Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (L.C. 1994, ch. 28)
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Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
L.C. 1994, ch. 28
Sanctionnée 1994-06-23
Loi portant octroi de prêts d’études et d’autres formes d’aide financière aux étudiants, modifiant la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, prévoyant l’abrogation de celle-ci et modifiant une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- autorité compétente
autorité compétente Toute autorité désignée en vertu du paragraphe 3(1). (appropriate authority)
- établissement agréé
établissement agréé Établissement d’enseignement agréé conformément au paragraphe 3(1) ou au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. (designated educational institution)
- étudiant admissible
étudiant admissible S’entend de quiconque, à la fois :
a) est un citoyen canadien, une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi;
b) est inscrit ou remplit les conditions d’inscription à un établissement agréé, en qualité d’étudiant à temps plein ou d’étudiant à temps partiel, pour une période d’études au niveau postsecondaire;
c) a l’intention de suivre, à temps plein ou partiel, les cours d’un tel établissement, pour cette période d’études, s’il a les moyens financiers pour le faire. (qualifying student)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- prêteur
prêteur S’entend d’une institution financière au sens de la Loi sur les banques ou autre personne morale qui est partie à un accord conclu avec le ministre en vertu de l’article 5. (lender)
Note marginale :Autres définitions
(2) Dans la présente loi, les termes aide financière, année de prêt, collectivité rurale ou éloignée mal desservie, contrat de prêt consolidé, contrat de prêt simple, cours, emprunteur, étudiant à temps partiel, étudiant à temps plein, infirmier, infirmier praticien, invalidité grave et permanente, médecin de famille, niveau postsecondaire, période d’études, prêt d’études, programme d’études et revenu familial s’entendent au sens des règlements.
Note marginale :Expressions employées à l’égard d’années de prêt antérieures
(3) Dans la présente loi, les expressions employées à l’égard d’une année de prêt antérieure à celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur s’entendent au sens de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants.
Note marginale :Documents et communications sous forme électronique
(4) Dans la présente loi et les règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique et la mention de tout document vise notamment sa version électronique.
- 1994, ch. 28, art. 2
- 2001, ch. 27, art. 219
- 2003, ch. 15, art. 9
- 2008, ch. 28, art. 101
- 2011, ch. 24, art. 152
- 2017, ch. 20, art. 116
Autorité compétente
Note marginale :Désignation de l’autorité compétente
3 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, désigner par province :
a) une autorité compétente chargée d’agréer, à titre particulier ou collectif, certains établissements d’enseignement situés au Canada qui dispensent des cours de niveau postsecondaire;
b) la même autorité, ou une autre autorité compétente, pour l’agrément de tels établissements situés à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Révocations et exclusions
(2) L’autorité compétente peut révoquer l’agrément fait en application de la présente loi ou celui fait pour sa province en application de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou, lorsqu’il s’agit d’agréments collectifs, en exclure certains établissements.
Note marginale :Accords
4 (1) Le ministre peut conclure avec une autorité compétente, ou avec celle-ci et la province pour laquelle elle a été désignée, un accord régissant l’exercice des attributions que la présente loi et ses règlements confèrent à l’autorité.
Note marginale :Instructions
(2) Le ministre peut donner des instructions à l’autorité compétente touchant l’exercice de ces attributions; l’autorité ne peut y déroger.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions visées au paragraphe (2).
Accords avec les prêteurs
Note marginale :Teneur
5 Le ministre peut, s’il le juge à propos, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec un prêteur en vue de l’octroi par celui-ci de prêts d’études ou d’autres formes d’aide financière aux étudiants. L’accord peut notamment prévoir :
a) le paiement, en tout ou en partie, par le ministre au prêteur :
(i) d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études à l’égard de la période se situant avant le 1er avril 2023 visée au paragraphe 7(1), dans toute version antérieure au 1er avril 2023,
(ii) d’une somme correspondant à l’intérêt sur les prêts d’études dans le cas d’une exemption accordée en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15(1)n), dans toute version antérieure de cet alinéa et de ce règlement au 1er avril 2023,
(iii) du principal et de l’intérêt dans les cas prévus par les articles 10 ou 11,
(iv) des montants visés à l’alinéa 15(1)l),
(v) d’une prime contre les risques liés aux prêts d’études octroyés par celui-ci,
(vi) des montants nécessaires au rachat de créances correspondant aux prêts d’études échus pour lesquels il n’y a eu aucun versement en vue du remboursement pendant au moins un an, ainsi que d’un certain pourcentage des sommes recouvrées par lui à l’égard de ces créances,
(vii) des montants correspondant au rajustement du principal et de l’intérêt en cas d’erreur, commise par inadvertance, sur le taux d’intérêt ou le montant à rembourser dans le contrat de prêt consolidé ou dans le contrat de prêt simple,
(viii) de sommes pour les pertes occasionnées par un prêt d’études à un étudiant à temps plein qui, avant le mois suivant celui où il a cessé de l’être, selon le cas :
(A) sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit a fait une cession qui a été déposée et n’a pas été annulée, soit est réputé, en raison de circonstances survenues avant ce même mois, en avoir fait une, soit a fait l’objet d’une ordonnance de faillite,
(B) a déposé, en application des sections I ou II de la partie III de cette loi, une proposition qui a été acceptée ou réputée acceptée par un tribunal,
(C) a fait l’objet d’une ordonnance de fusion en vertu de la partie X de cette loi,
(D) a bénéficié d’une loi provinciale relative au paiement méthodique des dettes,
(ix) de tout autre montant qu’il juge utile de lui verser relativement aux prêts d’études ou autres formes d’aide financière;
b) les modalités de vérification et de rectification de tous ces paiements;
c) sous réserve des règlements, les cas dans lesquels un prêteur est, sur demande d’un étudiant admissible, tenu de lui consentir une aide financière jusqu’à concurrence du plafond ou du montant maximal déterminé conformément à l’article 12;
d) [Abrogé, 2022, ch. 19, art. 155]
e) le remboursement du prêt d’études par l’emprunteur ou par une catégorie d’emprunteurs, en fonction du revenu;
f) les dispositions qui doivent figurer dans les contrats de prêts, la possibilité de modifier ces contrats et les conditions et effets des modifications;
g) la procédure à suivre par le prêteur en ce qui concerne les prêts d’études, notamment en matière d’octroi et de recouvrement;
h) l’établissement de rapports au ministre concernant les prêts d’études;
i) les conditions et modalités relatives aux obligations contractuelles du ministre et du prêteur.
- 1994, ch. 28, art. 5
- 2004, ch. 25, art. 191
- 2008, ch. 28, art. 102 et 110
- 2009, ch. 2, art. 358(A)
- 2022, ch. 19, art. 155
Note marginale :Paiements faits conformément à l’accord
6 Dans le cadre d’un accord visé à l’article 5, le ministre verse au prêteur, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les montants payables par lui au prêteur en vertu de l’accord.
Financement des prêts d’études par le gouvernement
Note marginale :Accord avec un étudiant admissible
6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre, ou toute personne qu’il autorise par arrêté à agir en son nom, peut conclure un accord avec un étudiant admissible en vue de lui consentir un prêt.
Note marginale :Conditions et modalités
(2) Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.
- 2000, ch. 14, art. 17
- 2009, ch. 2, art. 359
Note marginale :Accord avec un fournisseur de services
6.2 (1) Le ministre peut conclure avec une personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale faisant affaire au Canada (ci-après « fournisseur de services ») un accord concernant l’administration de prêts d’études ou d’autres formes d’aide financière qu’il octroie aux étudiants admissibles. L’accord peut notamment prévoir :
a) le versement, au nom du ministre, des sommes prêtées ou des autres formes d’aide financière;
b) les modalités de vérification et de rectification des paiements faits par le ministre au titre de l’accord;
c) le mode de calcul des intérêts à payer par le ministre au fournisseur de services et le montant sur lequel ils doivent être calculés, ainsi que leur taux ou le mode de détermination de celui-ci;
d) la procédure à suivre par le fournisseur de services en ce qui concerne les prêts d’études et les autres formes d’aide financière, notamment en matière d’octroi et de recouvrement;
e) l’établissement de rapports à l’intention du ministre concernant les prêts d’études et les autres formes d’aide financière;
f) les conditions et modalités relatives aux obligations contractuelles du ministre et du fournisseur de services;
g) le versement, par le ministre, d’une rémunération au fournisseur de services pour l’administration des prêts d’études et des autres formes d’aide financière.
Note marginale :Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics
(2) Malgré l’article 3 du Règlement de 1997 sur la réception et le dépôt des fonds publics, le versement au crédit du receveur général des sommes ci-après qui constituent des fonds publics perçus ou reçus par voie électronique par un fournisseur de services avec lequel un accord a été conclu en vertu du paragraphe (1) se fait par le dépôt de celles-ci, au plus tard deux jours ouvrables suivant leur perception ou réception, dans un compte ouvert en vertu du paragraphe 17(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques :
a) les fonds perçus ou reçus pour le remboursement d’une aide financière ou d’un prêt garanti, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, ou le paiement d’intérêts afférents à une telle aide ou un tel prêt;
b) les intérêts que le fournisseur de services a reçus sur les sommes visées à l’alinéa a).
Définition de jour ouvrable
(3) Pour l’application du présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
- 2000, ch. 14, art. 17
- 2008, ch. 28, art. 103
Note marginale :Accord avec une institution financière
6.3 Malgré le paragraphe 41(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre peut conclure avec une institution financière, telle que définie par règlement, un accord concernant le versement de prêts d’études.
- 2000, ch. 14, art. 17
Note marginale :Refus ou suspension de l’aide financière
6.4 Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par cet établissement d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces étudiants ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.
- 2009, ch. 2, art. 360
Intérêts et périodes sans remboursement
Note marginale :Aucune accumulation d’intérêts
7 (1) Les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur à compter du 1er avril 2023.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que le présent article ne dégage pas l’emprunteur de sa responsabilité à l’égard des intérêts courus avant le 1er avril 2023 pour tout prêt d’études.
Note marginale :Aucuns frais
(2) Aucuns frais afférents aux prêts d’études ne peuvent être imposés à l’emprunteur pour la période d’études qu’il accomplit comme étudiant à temps plein ou à temps partiel ou toute période ultérieure se terminant :
a) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps plein, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant à temps plein;
b) dans le cas d’un prêt d’études consenti à un étudiant à temps partiel, le dernier jour du sixième mois suivant celui où il cesse d’être étudiant, tant à temps partiel qu’à temps plein.
- 1994, ch. 28, art. 7
- 2008, ch. 28, art. 110
- 2011, ch. 15, art. 18
- 2019, ch. 29, art. 325
- 2022, ch. 19, art. 156
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