Loi sur les textes réglementaires (L.R.C. (1985), ch. S-22)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les textes réglementaires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les textes réglementaires [64 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les textes réglementaires [211 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures
Contrôle parlementaire
Note marginale :Renvoi en comité
19 Le comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé d’étudier et de contrôler les textes réglementaires est saisi d’office de ceux qui ont été pris après le 31 décembre 1971, à l’exclusion des textes dont la communication est interdite aux termes des règlements d’application de l’alinéa 20d).
- 1970-71-72, ch. 38, art. 26
Note marginale :Résolution portant abrogation d’un règlement
19.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité, s’il s’agit d’un comité mixte, peut présenter au Sénat et à la Chambre des communes un rapport comportant seulement une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement dont il est saisi d’office.
Note marginale :Préavis
(2) Le rapport ne peut être présenté que si l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement a été avisée, au moins trente jours avant que le comité ne l’adopte, de l’intention du comité d’étudier un tel rapport. Dans le cas où cette autorité est le gouverneur en conseil, l’avis est donné au ministre responsable de la disposition habilitante.
Note marginale :Un seul rapport par jour de séance
(3) Ni le Sénat ni la Chambre des communes ne reçoit plus d’un rapport par jour de séance.
Note marginale :Teneur du rapport
(4) Dans chaque chambre, le sénateur ou le député qui présente le rapport :
a) précise qu’il contient une résolution visée au paragraphe (1);
b) précise les dispositions réglementaires qui font l’objet du rapport et déclare qu’elles y sont reproduites;
c) déclare qu’avis a été donné conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Présomption d’adoption
(5) La résolution est réputée adoptée par le Sénat ou la Chambre des communes le quinzième jour de séance suivant la présentation du rapport devant cette chambre, à moins que, avant ce moment, une motion tendant à son rejet n’ait été déposée, par un ministre, auprès du président de cette chambre.
Note marginale :Moment du débat sur la motion de rejet
(6) La chambre saisie de la motion se réunit soit à treize heures le mercredi suivant, soit au moment ultérieur choisi par consentement unanime, pour la prise en considération de cette motion.
Note marginale :Débat sur la motion de rejet
(7) La motion fait l’objet d’un débat ininterrompu d’une durée maximale d’une heure, le temps de parole étant limité à dix minutes par sénateur ou député. À la fin du débat ou à l’expiration de l’heure, le président met immédiatement aux voix, sans amendement ni autre débat, toute question nécessaire pour disposer de la motion.
Note marginale :Plusieurs motions de rejet
(8) En cas de pluralité de motions présentées en vertu du paragraphe (5), la chambre les aborde selon un ordre de prise en considération établi à la demande d’un ministre. Toutefois, toutes les motions de ce genre sont groupées pour débat.
Note marginale :Abrogation d’un règlement
(9) Si une résolution portant abrogation de tout ou partie d’un règlement est adoptée ou réputée adoptée par les deux chambres, l’autorité investie du pouvoir de prendre le règlement en abroge les dispositions visées dans les trente jours — ou dans le délai plus long prévu par la résolution — suivant la date à laquelle la résolution est adoptée ou réputée adoptée par celle des chambres qui l’adopte ou est réputée l’avoir adoptée en dernier.
Note marginale :Définition de jour de séance
(10) Au présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.
- 2003, ch. 18, art. 1
Règlements
Note marginale :Règlements
20 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire à l’application du paragraphe 3(1) les projets de règlements ou catégories de règlements qui, une fois pris, seraient soustraits à celle des paragraphes 5(1) ou 11(1) conformément au sous-alinéa c)(ii);
b) soustraire à l’application du paragraphe 5(1) les catégories de règlements dont il estime l’enregistrement difficilement réalisable du fait de leur nombre;
c) sous réserve des autres lois fédérales, soustraire à l’application du paragraphe 11(1) :
(i) les catégories de règlements déjà soustraites à celle du paragraphe 5(1),
(ii) les règlements ou catégories de règlements dont il est convaincu qu’ils n’intéressent ou ne sont susceptibles d’intéresser que peu de personnes et qu’ils ont fait ou feront l’objet de mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de leur teneur,
(iii) les règlements ou catégories de règlements dont il est convaincu que leur publication risquerait vraisemblablement de porter préjudice :
(A) à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales,
(B) à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens du même paragraphe;
d) interdire la communication — pour consultation ou par délivrance d’exemplaires :
(i) des règlements ou catégories de règlements soustraits à l’application du paragraphe 11(1) conformément au sous-alinéa c)(iii),
(ii) des textes réglementaires ou catégories de textes réglementaires — à l’exclusion des règlements — dont il est convaincu que leur communication comporterait vraisemblablement les risques mentionnés aux divisions c)(iii)(A) ou (B),
(iii) des textes réglementaires ou catégories de textes réglementaires qui ne sont pas par ailleurs de droit communicables et dont il est convaincu que leur communication dans les conditions prévues par la présente loi, si elle n’était pas interdite par règlement d’application du présent article, serait ou risquerait d’être une cause d’injustice ou de difficultés excessives pour les intéressés — personnes ou organismes — ou de préjudice grave et injustifié pour leurs activités;
e) fixer les modalités de transmission d’exemplaires des règlements par l’autorité réglementaire au greffier du Conseil privé;
f) fixer la forme et les modalités d’enregistrement des textes réglementaires, ainsi que la forme et les modalités de tenue des dossiers correspondants et la durée de conservation de ceux-ci;
g) habiliter le greffier du Conseil privé à ordonner ou à autoriser la publication dans la Gazette du Canada de textes réglementaires ou autres documents dans les cas où celui-ci l’estime d’intérêt public;
h) prendre des mesures concernant la forme et les modalités de publication de la Gazette du Canada et préciser les catégories de documents qui peuvent y être publiés;
i) prescrire à toute autorité réglementaire de fournir au greffier du Conseil privé, sur les règlements pris par elle et soustraits à l’application du paragraphe 11(1), tous renseignements utiles à celui-ci pour lui permettre de se conformer à l’obligation que lui impose le paragraphe 14(1);
j) prendre des mesures concernant la forme et les modalités d’établissement et de publication des répertoires de textes réglementaires et des codifications de règlements;
k) désigner les personnes ou catégories de personnes qui peuvent recevoir gratuitement des codifications des règlements et fixer par ailleurs le prix de vente de ces codifications;
l) fixer les droits à acquitter pour la consultation ou la délivrance d’exemplaires des textes réglementaires ou préciser leur mode de fixation;
m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
- L.R. (1985), ch. S-22, art. 20
- 1993, ch. 34, art. 114(F)
- 2015, ch. 33, art. 3(F)
- Date de modification :