Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (L.R.C. (1985), ch. S-24)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi sur les prestations de retraite supplémentaires
L.R.C. (1985), ch. S-24
Loi prévoyant des prestations de retraite supplémentaires pour certaines personnes recevant des pensions payables sur le Trésor
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.
- S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- compte de prestations de retraite supplémentaires
compte de prestations de retraite supplémentaires Le compte ouvert en conformité avec le paragraphe 8(1). (Supplementary Retirement Benefits Account)
- indice de pension
indice de pension Relativement à une année donnée, la moyenne, pour cette année, des indices des prix à la consommation pour le Canada, publiés par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chacun des mois de la période de douze mois qui prend fin le 30 septembre de l’année précédente. (Pension Index)
- indice de prestation
indice de prestation A le sens que lui donne le paragraphe 4(2). (Benefit Index)
- invalide
invalide Incapable d’avoir régulièrement une occupation rémunératrice. (disabled)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- pension
pension Pension, allocation annuelle, rente ou annuité, payable en vertu d’un texte législatif mentionné à l’annexe I. (pension)
- prestataire
prestataire Personne qui, selon le cas :
a) a atteint l’âge de soixante ans et reçoit une pension;
b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans :
(i) reçoit une pension et est invalide,
(ii) reçoit une pension en tant que personne visée :
(A) soit à l’alinéa 38(1)b) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, chapitre M-10 des Statuts revisés du Canada de 1970,
(B) soit à l’alinéa 42(1)c) ou à l’article 43.1 de la Loi sur les juges,
(C) soit à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique,
(D) soit au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs,
(iii) reçoit une pension en conformité avec la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour avoir dû quitter la force régulière ou la Gendarmerie, ayant été mise à la retraite d’office en raison d’un état physique ou mental qui la rendait incapable de remplir ses fonctions de membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, selon le cas;
(iv) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 98]
c) reçoit une pension basée sur au moins :
(i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,
(ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,
(iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquantesept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,
(iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,
(v) trente années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans;
d) reçoit une pension, à titre de survivant ou d’enfant. (recipient)
- survivant
survivant Le survivant ou le conjoint survivant, au sens du texte législatif applicable mentionné à l’annexe I. (survivor)
Note marginale :Calcul du montant de la pension payable
(2) Pour l’application de la présente loi, le montant de la pension payable à un prestataire :
a) en vertu de la Loi sur la pension du service civil, chapitre 50 des Statuts revisés du Canada de 1952, est le montant de la pension payable pour service dans le service civil au crédit de la personne à laquelle ou relativement à laquelle la pension est payable en vertu de cette loi;
b) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 98]
c) en vertu de tout autre texte législatif mentionné à l’annexe I, est le montant de la pension payable en vertu de ce texte législatif,
tel qu’il a été majoré par la Loi sur la mise au point des pensions du service public, chapitre P-33 des Statuts revisés du Canada de 1970.
Sens de l’expression pension basée sur au moins, suivie du nombre d’années de service ouvrant droit à pension
(3) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de prestataire, au paragraphe (1), l’expression pension basée sur au moins, suivie du nombre d’années de service ouvrant droit à pension, désigne l’une des pensions suivantes :
a) une pension prévue par la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, ou la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970, et basée sur au moins ce nombre d’années de service, selon la définition de service au sens de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense ou de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;
b) une pension prévue par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique et basée sur au moins ce nombre d’années de service en qualité de diplomate, selon la définition de diplomate au sens de cette loi.
c) à e) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 98]
- L.R. (1985), ch. S-24, art. 2
- 1992, ch. 46, art. 98
- 2000, ch. 12, art. 295
- 2001, ch. 7, art. 26
Prestations de retraite supplémentaires
Note marginale :Prestation payable
3 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une prestation de retraite supplémentaire est versée à chaque prestataire.
- S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 3
- 1974-75-76, ch. 81, art. 106(F)
Note marginale :Calcul de la prestation
4 (1) La prestation de retraite supplémentaire payable à un prestataire pour un mois d’une année donnée est un montant égal au montant obtenu en multipliant les montants suivants :
a) le montant de la pension payable au prestataire pour ce mois;
b) la proportion que l’indice de prestation pour cette année représente par rapport à l’indice de prestation pour l’année de retraite de la personne à laquelle, relativement à laquelle, ou relativement au service de laquelle, la pension est payable,
et en en soustrayant :
c) le montant de la pension payable au prestataire pour ce mois.
Note marginale :Indice de prestation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’indice de prestation :
a) pour une année visée à la colonne I de l’annexe II, est le chiffre indiqué à la colonne II de cette annexe vis-à-vis de cette année;
b) pour l’année 1985 et chaque année subséquente, est calculé de la manière réglementaire en multipliant les éléments suivants :
(i) l’indice de prestation pour l’année précédant immédiatement cette année,
(ii) la proportion que l’indice de pension pour cette année représente par rapport à l’indice de pension pour l’année précédant immédiatement cette année.
Note marginale :Exception visant les prestations reçues au cours de la première année
(3) Nonobstant le paragraphe (1), la prestation de retraite supplémentaire payable à un prestataire, dont l’année de retraite est postérieure à 1981 et qui prend sa retraite ou qui est le survivant ou l’enfant d’une personne qui prend sa retraite le 22 juin 1982 ou après cette date, pour un mois de l’année suivant immédiatement l’année de sa retraite est le montant égal au produit des éléments suivants :
a) le montant de la prestation de retraite supplémentaire qui, en l’absence du présent paragraphe, serait payable au prestataire pour ce mois;
b) la proportion que représente le nombre de mois entiers de l’année de la retraite qui reste après le mois de la retraite par rapport à douze.
Note marginale :Exception visant les années subséquentes
(4) Aux fins du calcul de la prestation de retraite supplémentaire payable en vertu du paragraphe (1) à un prestataire, dont l’année de retraite est postérieure à 1981 et qui prend sa retraite ou qui est le survivant ou l’enfant d’une personne qui prend sa retraite le 22 juin 1982 ou après cette date, pour un mois d’une année donnée suivant l’année qui suit immédiatement l’année de sa retraite :
a) le montant de la pension payable au prestataire pour ce mois visé à l’alinéa (1)a) est réputé être le total du montant de la pension payable au prestataire pour ce mois et du montant de la prestation de retraite supplémentaire pour un mois de l’année suivant immédiatement l’année de sa retraite calculé selon le paragraphe (3), que ce montant ait été payé ou non;
b) l’indice de prestation pour l’année de retraite est réputé être l’indice de prestation pour l’année suivant immédiatement l’année de sa retraite.
Note marginale :Détermination de l’année ou du mois de retraite
(5) Pour l’application du présent article :
a) l’année ou le mois de retraite d’une personne à laquelle, relativement à laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable, à l’exclusion d’une personne visée à l’alinéa b), est l’année au cours de laquelle, ou le mois au cours duquel, selon le cas, pour l’application du texte législatif en conformité avec lequel la pension est payable, cette personne a, en dernier lieu, cessé d’être employée, de remplir ses fonctions, d’être sénateur ou député de la Chambre des communes ou d’être membre de la force régulière ou de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;
b) l’année ou le mois de retraite d’une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d’enfant est l’année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne relativement à laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.
(6) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 99]
Note marginale :Le montant de la prestation de retraite supplémentaire ne peut diminuer
(7) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 5, le montant global de la prestation de retraite supplémentaire et de la pension qui peut être payé à un prestataire pour un mois d’une année donnée ne peut être inférieur au montant global de la prestation de retraite supplémentaire et de la pension qui a été ou peut être payé à ce prestataire pour tout mois de l’année précédente.
Note marginale :Prestataires dont l’année de retraite est postérieure à 1975
(8) Nonobstant les paragraphes (1), (3), (4) et (7) mais sous réserve de l’article 5, la prestation de retraite supplémentaire payable pour un mois d’une année donnée au prestataire dont l’année de retraite, en application du paragraphe (5), est postérieure à 1975 ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est payable pour ce mois et le total de la prestation de retraite supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été payables pour ce mois autrement qu’en vertu du présent paragraphe, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été le mois de retraite d’une année postérieure à 1974 déterminé :
a) par le gouverneur en conseil, dans le cas de toute personne qui, ayant droit à la pension, quitte les fonctions auxquelles il l’avait nommée;
b) par le Conseil du Trésor, dans le cas de toute personne non visée à l’alinéa a).
- L.R. (1985), ch. S-24, art. 4
- 1992, ch. 46, art. 99
- 2000, ch. 12, art. 296
Note marginale :Mode de paiement de la prestation
5 La prestation de retraite supplémentaire payable à un prestataire est payée aux mêmes périodes, de la même manière, pendant ou relativement aux mêmes périodes et sous réserve des mêmes modalités que la pension payable à ce prestataire.
- S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 5
- 1974-75-76, ch. 81, art. 106(F)
Remboursement des contributions
Note marginale :Remboursement des contributions et prestation minimale
6 (1) Lorsqu’une personne qui a contribué au compte de prestations de retraite supplémentaires, conformément à un texte mentionné à l’annexe I, appelée au présent article le « contributeur » :
a) soit cesse de contribuer à ce compte et qu’aucune pension n’est ni ne deviendra payable à son profit ou à son égard, il lui est payé un montant égal à l’ensemble de tous les montants qu’elle a versés à ce compte à titre de contributions, ainsi que, le cas échéant, les intérêts calculés en conformité avec le paragraphe (2);
b) soit meurt et qu’il n’y a personne à qui une prestation de retraite supplémentaire puisse être payée relativement au contributeur ou que les personnes auxquelles une telle prestation peut être payée meurent ou cessent d’avoir droit à une pension et qu’aucun autre montant ne peut leur être payé en vertu de la présente loi, tout montant par lequel l’ensemble des montants suivants :
(i) tous les montants que le contributeur a versés à ce compte à titre de contributions, ainsi que, le cas échéant, les intérêts calculés en conformité avec le paragraphe (2),
(ii) tous les montants qui ont pu lui être versés ou à son égard à titre de remboursement de contributions, d’allocation de retrait ou de prestation consécutive au décès en conformité avec l’un des textes législatifs mentionnés à l’annexe I,
dépasse l’ensemble de tous les montants payés à ces personnes et au contributeur en vertu de la présente loi et de l’un des textes législatifs mentionnés à l’annexe I, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit d’un montant inférieur à mille dollars, ainsi que l’ordonne le ministre.
Note marginale :Intérêt
(2) Lorsque, après le 31 décembre 1974, un contributeur cesse de contribuer, à l’égard du service courant, au compte de prestations de retraite supplémentaires, le ministre :
a) détermine le total de tous les montants que le contributeur a versés à ce compte à titre de contributions :
(i) avant 1974,
(ii) au cours de chaque année postérieure à 1973, appelée au présent paragraphe une « année de contribution », dans laquelle des contributions ont été effectuées par le contributeur ou pour lui à ce compte,
et qui ne lui ont pas été précédemment versés à titre de remboursement de contributions ou autrement;
b) calcule l’intérêt au taux de quatre pour cent, composé annuellement :
(i) sur le montant total déterminé, relativement à la période mentionnée au sous-alinéa a)(i), à compter du 31 décembre 1973 jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé de contribuer à ce compte à l’égard du service courant,
(ii) sur le montant total déterminé, relativement à chaque année de contribution mentionnée au sous-alinéa a)(ii), à compter du 31 décembre de cette année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant celle où il a cessé de contribuer à ce compte.
(3) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 100]
- L.R. (1985), ch. S-24, art. 6
- 1992, ch. 46, art. 100
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