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Loi sur les prestations de retraite supplémentaires (L.R.C. (1985), ch. S-24)

Loi à jour 2024-03-06

Recouvrements

Note marginale :Recouvrement des versements excédentaires

 Lorsqu’un montant a été payé par erreur en vertu de la présente loi au titre d’une prestation de retraite supplémentaire, le ministre peut, par voie de déduction, retenir de la manière réglementaire, sur les paiements subséquents de cette prestation de retraite supplémentaire ou de la pension par rapport à laquelle cette prestation est calculée, un montant égal au montant payé par erreur, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté relativement à son recouvrement.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 7

Dispositions financières

Note marginale :Établissement du compte

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de prestations de retraite supplémentaires ».

  • Note marginale :Montants payables sur le Trésor

    (2) Toutes les prestations et tous les autres montants dont le paiement est prévu en conformité avec la présente loi sont prélevés sur le Trésor et, sauf s’il s’agit :

    • a) d’une prestation calculée relativement à une pension payable pour un mois donné postérieur à décembre 1973 soit à une personne dont l’année de retraite, déterminée ainsi que le prévoit le paragraphe 4(5), est antérieure à 1970, soit à l’égard d’une telle personne ou du service d’une telle personne;

    • b) du montant de l’excédent de toute prestation calculée relativement à une pension payable pour un mois donné postérieur à décembre 1973 soit à une personne dont l’année de retraite, déterminée ainsi que le prévoit le paragraphe 4(5), est postérieure à 1969, soit à l’égard d’une telle personne ou du service d’une telle personne, sur le total de tous les montants portés au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires à l’égard de cette personne, y compris la fraction de tout intérêt porté au crédit de ce compte qui peut être raisonnablement considérée comme y ayant été portée à l’égard de cette personne;

    • c) d’une prestation calculée relativement à une pension payable en vertu de la Loi sur le gouverneur général ou de la Loi sur les juges,

    doivent être imputés au compte de prestations de retraite supplémentaires.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 8
  • S.R., ch. 30(2e suppl.), art. 1
  • 1973-74, ch. 36, art. 4
  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 58

Note marginale :Intérêt à porter au crédit du compte

 Il est porté au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires, durant chaque exercice, un montant représentant l’intérêt sur le solde figurant au crédit de ce compte calculé au taux qui peut être fixé par le Conseil du Trésor.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 9

Dispositions générales

Note marginale :Règlements

 Le ministre peut prendre des règlements prescrivant :

  • a) pour l’application de la définition de indice de pension, la façon de calculer la moyenne des indices des prix à la consommation pour une période donnée;

  • b) pour l’application de l’alinéa 4(2)b), la façon de calculer l’indice de prestation et la façon de calculer toute proportion visée à cet alinéa;

  • c) la façon dont les montants visés à l’article 7 peuvent être déduits de toute prestation de retraite supplémentaire ou de toute pension.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 10
  • 1973-74, ch. 36, art. 5

Note marginale :Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

 Toutes les fois que l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, est ajusté pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu et qu’il en résulte un ajustement de pourcentage des chiffres de cet indice, un ajustement correspondant est apporté à l’indice de pension relatif à toute période utilisé pour le calcul du montant de toute prestation qui peut être payée en vertu de la présente loi.

  • 1973-74, ch. 36, art. 6

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre dépose chaque année au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice, notamment un état indiquant les montants portés au crédit et au débit du compte de prestations de retraite supplémentaires au cours de cet exercice et tous renseignements complémentaires qu’exige le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. 43(1er suppl.), art. 11
 

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