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Loi sur la Cour suprême (L.R.C. (1985), ch. S-26)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-12-18 Versions antérieures

Preuve (suite)

Note marginale :Consentement des parties à l’audition des témoins

 Si les parties dans une instance devant la Cour consentent par écrit à ce qu’un témoin soit interrogé, au Canada ou à l’étranger, par écrit ou tout autre moyen, le consentement et les actes de procédure qui s’ensuivent ont le même effet et la même valeur que si une ordonnance avait été rendue.

  • S.R., ch. S-19, art. 95

Note marginale :Procès-verbal des interrogatoires tenus au Canada

  •  (1) Le procès-verbal des interrogatoires tenus au Canada sous le régime de la présente loi est transmis à la Cour.

  • Note marginale :Valeur des dépositions

    (2) Les dépositions authentifiées par la signature de l’autorité qui les a recueillies peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable.

  • S.R., ch. S-19, art. 96

Note marginale :Interrogatoires à l’étranger

  •  (1) Les interrogatoires tenus à l’étranger sous le régime de la présente loi sont prouvés par un affidavit en certifiant la régularité, notamment le fait qu’ils ont été recueillis sur les lieux et sous serment devant un commissaire aux serments ou une personne assimilée au titre de la présente loi ou de toute autre loi; leur procès-verbal est automatiquement transmis à la Cour.

  • Note marginale :Valeur des dépositions

    (2) Les dépositions ainsi consignées et transmises — de même que l’affidavit et l’ordonnance ou la commission — sous pli cacheté et portant la signature et le sceau de l’autorité compétente pour procéder à l’interrogatoire peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable.

  • S.R., ch. S-19, art. 97

Note marginale :Lecture des interrogatoires

 Une partie peut faire état du procès-verbal d’un interrogatoire, nulle opposition à la lecture de la déposition étant admise si elle n’est faite dans le délai et les formes prescrits par une ordonnance générale.

  • S.R., ch. S-19, art. 98

Dispositions générales

Note marginale :Moyens de contrainte

  •  (1) Les moyens de contrainte de la Cour sont exécutoires sur l’ensemble du territoire canadien. Ils portent l’attestation du juge en chef ou, en cas de vacance du poste, du doyen des juges puînés de la Cour, et sont adressés aux shérifs des comtés ou autres circonscriptions judiciaires provinciales.

  • Note marginale :Fonctionnaires judiciaires

    (2) Les shérifs des comtés ou autres circonscriptions sont d’office fonctionnaires de la Cour; à ce titre, ils s’acquittent auprès d’elle de leurs obligations et fonctions normales de shérif.

  • Note marginale :Coroners

    (3) En cas d’incapacité du shérif, les moyens de contrainte sont adressés à l’un des coroners du comté ou district.

  • S.R., ch. S-19, art. 99

Note marginale :Pouvoirs supplémentaires des commissaires

 Les commissaires aux serments auprès de la Cour qui résident au Canada peuvent recevoir des reconnaissances ou tout type d’engagement devant la Cour.

Note marginale :Ordonnances de paiement

  •  (1) L’ordonnance de paiement, notamment des dépens, rendue par la Cour peut être exécutée au moyen des brefs de saisie-exécution décernés par celle-ci.

  • Note marginale :Impossibilité de contrainte par corps

    (2) Le défaut de paiement ne peut justifier seul la contrainte par corps pour outrage au tribunal.

  • S.R., ch. S-19, art. 101 et 102

Note marginale :Pouvoir d’édiction des juges

  •  (1) Les juges de la Cour — au nombre d’au moins cinq — peuvent, par règles ou ordonnances générales :

    • a) réglementer la procédure à la Cour et les modalités de recours devant elle contre les décisions de juridictions inférieures ou autres et prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi;

    • b) autoriser des demandes d’appel avec dispense des frais, par dérogation aux dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui exigent une forme de cautionnement pour les frais, et accorder à l’intimé le même avantage;

    • c) habiliter le registraire à s’acquitter des tâches et travaux précisés dans ces règles et ordonnances et à exercer à leur égard l’autorité et la compétence conférée à un juge de la Cour siégeant en chambre par la loi ou la coutume ou par les usages mêmes de la Cour;

    • d) fixer les honoraires et les frais qui doivent être taxés et accordés aux fonctionnaires judiciaires et les montants effectivement reçus par eux, ainsi que leurs droits et obligations;

    • e) réglementer les dépens et leur adjudication tant en ce qui concerne la Couronne que les administrés;

    • f) régir la conduite des affaires de son ressort en ce qui touche aux renvois à la Cour par le gouverneur en conseil et, en particulier, à l’examen des questions de fait posées par ces renvois.

  • Note marginale :Portée des règles et ordonnances

    (2) Au titre du présent article, la Cour peut étendre la portée des règles et ordonnances à toute question, notamment de procédure, non prévue par la présente loi mais qu’il est jugé nécessaire de réglementer en vue de son application.

  • Note marginale :Effet des règles et ordonnances

    (3) Les règles compatibles avec les dispositions expresses de la présente loi ont le même effet que ces dispositions.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (4) Copie des règles et ordonnances est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant leur édiction.

  • L.R. (1985), ch. S-26, art. 97
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 7

Note marginale :Couronne — Paiement des dépens

 Les dépens alloués à la Couronne ou les montants qui lui sont adjugés à un autre titre sont payables au receveur général; en ce qui concerne les sommes ou les dépens que la Couronne a été condamnée à payer, le ministre des Finances effectue leur paiement sur les fonds du Trésor sans affectation précise.

  • S.R., ch. S-19, art. 104

Note marginale :Dépens adjugés à la Couronne

  •  (1) Dans toute procédure impliquant Sa Majesté, représentée ou non par le procureur général du Canada, les dépens qui lui sont adjugés ne peuvent être refusés ni réduits lors de la taxation au seul motif que l’avocat pour les services duquel les dépens sont justifiés ou réclamés était un fonctionnaire salarié de la Couronne, et à ce titre rémunéré pour les services qu’il fournissait dans l’exercice de ses fonctions, ou bien n’était pas, de par son statut ou pour toute autre raison, admis à prélever les dépens sur la Couronne pour les services ainsi rendus.

  • Note marginale :Versement au Trésor

    (2) Les dépens recouvrés par Sa Majesté ou en son nom dans le cas visé par le paragraphe (1) sont versés au Trésor.

  • S.R., ch. S-19, art. 105

Note marginale :Paiement des droits

 Les droits payables au greffe sous le régime de la présente loi sont versés au Trésor. Leur perception est réglementée par le registraire.

  • S.R., ch. S-19, art. 106
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 9
 

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