Loi sur les frais de service (L.C. 2017, ch. 20, art. 451)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures
Rapports (suite)
Note marginale :Rapport du président du Conseil du Trésor
21 Au plus tard le 31 mars de l’exercice au cours duquel les rapports visés au paragraphe 20(1) sont déposés, le président du Conseil du Trésor rend accessible au public un rapport :
a) regroupant l’ensemble des renseignements fournis dans les rapports;
b) énumérant les modifications qu’il a apportées durant cet exercice aux règlements pris en vertu de l’article 22;
c) énumérant les approbations qu’il a accordées durant cet exercice au titre de la présente loi.
- 2017, ch. 20, art. 451 « 21 »
- 2023, ch. 26, art. 276
Frais de faible importance
Note marginale :Non-application des articles 3 à 18
22 (1) Sous réserve des règlements, les articles 3 à 18 ne s’appliquent pas aux frais de faible importance.
Note marginale :Pouvoir réglementaire
(2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements concernant les frais de faible importance, notamment des règlements :
a) énumérant les frais qui sont considérés comme étant de faible importance ou ceux qui ne sont pas considérés comme tels;
a.1) prévoyant des critères permettant d’établir si des frais sont de faible importance et quand de tels frais cessent de l’être;
b) prévoyant le moment à partir duquel les articles 3 à 18 cessent de s’appliquer aux frais de faible importance et celui à partir duquel ces articles s’appliquent aux frais qui ont cessé d’être des frais de faible importance;
c) établissant les facteurs dont le président du Conseil du Trésor tient compte dans l’exercice du pouvoir prévu au paragraphe (3).
Note marginale :Modification des règlements par le président du Conseil du Trésor
(3) Le président du Conseil du Trésor peut, par règlement, modifier tout règlement pris en vertu de l’alinéa (2)a). Il tient compte, dans l’exercice de ce pouvoir, de tout facteur établi en vertu de l’alinéa (2)c).
- 2017, ch. 20, art. 451 « 22 »
- 2023, ch. 26, art. 277
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