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Lois des ressources naturelles de la Saskatchewan (S.C. 1931, ch. 51)

Loi à jour 2024-11-26

Lois des ressources naturelles de la Saskatchewan

S.C. 1931, ch. 51

Sanctionnée 1931-08-03

Loi modifiant la Loi des ressources naturelles de la Saskatchewan

1930, ch. 41

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi des ressources naturelles de la Saskatchewan, no 2, et la Loi des ressources naturelles de la Saskatchewan, chapitre quarante et un du Statut de 1930 (première session), ainsi que la présente loi, peuvent être citées ensemble sous le titre : Lois des ressources naturelles de la Saskatchewan.

Note marginale :Convention ratifiée

 La convention énoncée à l’Annexe de la présente loi est par les présentes ratifiée et entrera en vigueur selon ses termes.

ANNEXEMémorandum de la Convention

conclue ce 7e jour d’août 1930

Entre :

Le Gouvernement du Dominion du Canada, représenté aux présentes par l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur,

d’une part,

et

Le Gouvernement de la Province de la Saskatchewan, représenté aux présentes par l’honorable James Thomas Milton Anderson, premier ministre de la Saskatchewan,

d’autre part.

Considérant que par le paragraphe 26 de la convention conclue entre les parties aux présentes le 20e jour de mars 1930, il a été convenu que les dispositions de ladite convention pourraient être modifiées par entente mutuelle ratifiée par des statuts concourants du Parlement du Canada et de la Législature de la province;

Et considérant qu’il fut de plus prévu par certains articles de ladite convention, plus particulièrement les paragraphes 1, 6, 8, 9, 19, 21, 22 et 25, que les relations établies par les parties à ladite convention devraient être modifiées, tel que spécifié dans ladite convention, à la date de l’entrée en vigueur de ladite convention et après, et la date à laquelle il avait alors été prévu qu’elle devrait entrer en vigueur, telle que définie au paragraphe 28, a maintenant été établie comme étant le premier jour d’août 1930;

Et considérant que le gouvernement de la province a demandé que les pouvoirs et droits existant actuellement de chacune des parties soient maintenus sans modification jusqu’au premier jour d’octobre 1930, et que les parties aux présentes y ont consenti :

A ces causes, la présente convention fait foi :

  • 1 Nonobstant toute disposition de ladite convention, toute expression y contenue qui définit une date à laquelle les pouvoirs ou droits de l’une ou l’autre des parties doivent être modifiés, doit se lire comme se rapportant au 1er jour d’octobre 1930, au lieu du 1er jour d’août de la même année.

  • 2 Le gouvernement du Canada recommandera au Parlement et le gouvernement de la province de la Saskatchewan recommandera à la Législature de ladite province telle législation qui peut être nécessaire pour mettre en vigueur la présente convention.

En foi de quoi l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, a apposé son seing aux présentes au nom du Dominion du Canada, et l’honorable James Thomas Milton Anderson, premier ministre de la Saskatchewan, a apposé son seing aux présentes au nom de ladite province.

Signé, au nom du gouvernement du Canada, par l’honorable Charles Stewart, ministre de l’Intérieur, en présence de

W. J. F. PRATT

CHAS. STEWART

Signé, au nom de la province de la Saskatchewan, par l’honorable James Thomas Milton Anderson, premier ministre de ladite province, en présence de

W. W. CORY

J. T. M. ANDERSON


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