Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-11-09 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2018, ch. 9, art. 10
— 2018, ch. 9, par. 11(5)
— 2018, ch. 9, par. 14(2)
— 2018, ch. 9, par. 15(2) et (3)
15 (2) L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) elle a sommé le livreur de vérifier, conformément aux règlements, si la personne qui prend livraison du produit a au moins dix-huit ans.
(3) Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyen de défense du livreur
(3) Une personne ne peut être reconnue coupable d’avoir contrevenu au paragraphe (1) pour avoir livré un produit du tabac ou un produit de vapotage s’il est établi qu’elle a vérifié, conformément aux règlements, si la personne qui a pris livraison du produit avait au moins dix-huit ans.
— 2018, ch. 9, art. 17
— 2018, ch. 9, par. 19(1)
— 2018, ch. 9, par. 19(3)
— 2018, ch. 9, art. 39
39 Le paragraphe 30.43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantages pour la santé
30.43 (1) Il est interdit, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, de faire la promotion d’un produit de vapotage, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière qui pourrait faire croire que l’usage du produit ou ses émissions pourraient présenter des avantages pour la santé au sens des règlements.
— 2018, ch. 9, par. 44(6)
— 2018, ch. 9, art. 54
54 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 42.3, de ce qui suit :
Conservation des documents
42.31 (1) Le fabricant conserve, durant la période et selon les modalités réglementaires, les documents utilisés en vue de transmettre des renseignements au ministre en application des articles 6, 7.3 ou 32.
Lieu de conservation et fourniture
(2) Le fabricant les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu réglementaire et, sur demande écrite, les fournit au ministre.
— 2018, ch. 9, art. 58
58 L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions — procédure sommaire
44 Quiconque contrevient aux paragraphes 6(1) ou (2), à l’article 6.1, aux paragraphes 7.3(1) ou (2), à l’article 7.5, aux paragraphes 10(1), (2) ou (3) ou 26(1) ou (2), à l’article 30.7 ou aux paragraphes 31(1) ou (3), 32(1) ou (2), 38(1) ou (2) ou 42.31(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
— 2018, ch. 9, art. 59
59 L’article 44.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de vendre
44.1 Le fabricant qui contrevient aux articles 6.01 ou 7.4 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
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