Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le tabac et les produits de vapotage (L.C. 1997, ch. 13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-08-01 Versions antérieures

PARTIE VIIAccords

Note marginale :Accords administratifs

  •  (1) Le ministre peut conclure des accords avec les provinces ou des organismes sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, y compris la désignation d’agents de la province ou de l’organisme à titre d’inspecteurs dans le cadre de la présente loi ou d’agents fédéraux à titre d’inspecteurs dans le cadre de la législation provinciale portant sur le tabac et sur les produits de vapotage.

  • Note marginale :Accords d’équivalence

    (2) Le ministre peut conclure des accords d’équivalence avec les provinces dont les lois contiennent des dispositions essentiellement comparables à celles de la présente loi.

  • Note marginale :Décrets

    (3) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, déclarer que certaines dispositions de la présente loi ou de ses règlements, sauf celles qui créent une interdiction absolue, ne s’appliquent pas dans la province où un accord d’équivalence est en vigueur.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (4) Une copie de l’accord d’équivalence doit être déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret en vertu du paragraphe (3).

  • 1997, ch. 13, art. 60
  • 2015, ch. 3, art. 155
  • 2018, ch. 9, art. 67

PARTIE VII.1Examen de la loi

Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les deux ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport auprès du Parlement

    (2) Il fait déposer un rapport sur la question devant les deux chambres du Parlement dans l’année qui suit le début de l’examen.

  • 2018, ch. 9, art. 67.1

PARTIE VIIIModifications connexes, abrogations et entrée en vigueur

Modifications connexes

 [Modifications]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Paragraphes 24(2) et (3)

  • Note de bas de page * (1) Les paragraphes 24(2) et (3) entrent en vigueur le 1er octobre 1998 ou à toute date antérieure fixée par décret.

  • Note marginale :Application reportée — promotion avant le 25 avril 1997

    (2) Si un élément de marque d’un produit du tabac a été utilisé entre le 25 janvier 1996 et le 25 avril 1997 sur du matériel relatif à la promotion d’une manifestation ou activité qui a eu lieu au Canada, les paragraphes 24(2) et (3) ne s’appliquent qu’à compter :

    • a) du 1er octobre 2000 quant à l’utilisation d’un élément de marque d’un produit du tabac sur du matériel relatif à la promotion de la manifestation ou de l’activité, ou d’une personne ou entité y participant;

    • b) du 1er octobre 2003 quant à l’utilisation mentionnée à l’alinéa a) sur les lieux de la manifestation ou de l’activité, pour la durée de celle-ci ou pour toute autre période prévue par règlement.

  • Note marginale :Matériel de promotion

    (3) Les paragraphes 24(2) et (3) s’appliquent du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 pour interdire, sur les lieux d’une manifestation ou d’une activité à laquelle s’applique l’alinéa 2b), la fourniture au public de matériel de promotion sur lequel figure un élément de marque d’un produit du tabac, sauf en conformité avec le paragraphe 24(2).

  • 1997, ch. 13, art. 66
  • 1998, ch. 38, art. 4
 

Date de modification :