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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Dispositions transitoires (suite)

Note marginale :Marque de commerce enregistrée — demande produite avant l’entrée en vigueur

 Toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée à compter de cette date au titre d’une demande produite avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.

Note marginale :Marque de commerce enregistrée

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 345 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 relativement à une marque de commerce enregistrée avant cette date est régie par les dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Application de l’alinéa 26(2)e.1)

    (2) L’alinéa 26(2)e.1) ne s’applique pas aux marques de commerce visées au paragraphe (1), à moins que le registre ne soit modifié en vertu de l’article 44.1.

  • Note marginale :Modifications au registre

    (3) Le registraire peut apporter des modifications au registre qu’il tient en application de l’article 26 afin de tenir compte des modifications apportées à la présente loi par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :Paragraphe 46(1)

    (4) Le paragraphe 46(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 350 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014, continue de s’appliquer aux enregistrements qui figurent au registre la veille de l’entrée en vigueur de cet article, et ce, jusqu’à leur renouvellement.

 

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