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Loi sur les marques de commerce (L.R.C. (1985), ch. T-13)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-06-28 Versions antérieures

Indications géographiques (suite)

Note marginale :Exception : non-emploi

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, si l’indication a cessé d’être protégée par le droit applicable au territoire d’origine du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment ou si elle est tombée en désuétude dans ce territoire.

  • Note marginale :Exception : nom usuel

    (2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée qui est identique :

    • a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

    • b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC;

    • c) soit au nom usuel d’une variété végétale ou d’une race animale existant au Canada à la date où l’indication a été inscrite sur la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1).

  • Note marginale :Exception relative à une traduction : terme usuel

    (2.1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) à h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une traduction d’une indication géographique protégée lorsqu’elle est identique à un terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun d’un vin ou spiritueux ou d’un produit agricole ou aliment.

  • Note marginale :Exception : noms communs de vins

    (3) Les paragraphes 11.14(1) à (3) et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des vins :

  • Note marginale :Exception : noms communs de spiritueux

    (4) Les paragraphes 11.14(4) à (6) et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des spiritueux :

    • a) [Abrogé, DORS/2004-85]

    • b) Marc;

    • c) [Abrogé, DORS/2004-85]

    • d) Sambuca;

    • e) Geneva Gin;

    • f) Genièvre;

    • g) Hollands Gin;

    • h) London Gin;

    • i) Schnapps;

    • j) Malt Whiskey;

    • k) Eau-de-vie;

    • l) Bitters;

    • m) Anisette;

    • n) Curacao;

    • o) Curaçao.

  • Note marginale :Exception : noms communs de produits agricoles ou aliments

    (4.1) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications ci-après, pour ce qui est des produits agricoles ou aliments :

    • a) Valencia Orange;

    • b) Orange Valencia;

    • c) Valencia;

    • d) Black Forest Ham;

    • e) Jambon Forêt Noire;

    • f) Tiroler Bacon;

    • g) Bacon Tiroler;

    • h) Parmesan;

    • i) St. George Cheese;

    • j) Fromage St-George;

    • k) Fromage St-Georges.

  • Note marginale :Variantes orthographiques

    (4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), les indications figurant aux alinéas f) et g) comprennent les variantes orthographiques, en français et en anglais, de ces indications.

  • Note marginale :Exception : « comté »

    (4.3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, du terme « comté » — ou de toute traduction de celui-ci, en quelque langue que ce soit —, en liaison avec des produits agricoles ou aliments, si ce terme est utilisé pour faire renvoi au nom d’une division territoriale ou administrative d’un territoire.

  • Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’un ou l’autre des paragraphes (3) à (4.1) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, ou un produit agricole ou un aliment, selon le cas.

Note marginale :Exception — aucune procédure engagée

  •  (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.

  • Note marginale :Procédures après cinq ans

    (2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait de l’un des alinéas 12(1)g) à h.1) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.

Note marginale :Droits acquis : vin

  •  (1) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)g) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un vin, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un vin, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un vin.

  • Note marginale :Droits acquis : spiritueux

    (2) L’article 11.14 et l’alinéa 12(1)h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un spiritueux, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant le 1er janvier 1996 ou, si elle est postérieure, avant la date à laquelle commence la protection relative à l’indication sur le territoire visé par l’indication :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un spiritueux, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un spiritueux.

  • Note marginale :Droits acquis : produit agricole et aliment

    (3) L’article 11.15 et l’alinéa 12(1)h.1) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment d’une catégorie figurant à l’annexe, d’une indication géographique protégée, ou de toute traduction de celle-ci, en quelque langue que ce soit, par une personne qui, de bonne foi, avant la publication de l’énoncé d’intention aux termes des paragraphes 11.12(2) ou (2.1) à l’égard de l’indication ou de la traduction :

    • a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie, ou a obtenu cet enregistrement;

    • b) soit a acquis par l’usage le droit à la marque de commerce en liaison avec un produit agricole ou aliment appartenant à la même catégorie.

Note marginale :Suppression de la liste

  •  (1) Sur demande de toute personne intéressée, la Cour fédérale a la compétence exclusive d’ordonner au registraire de supprimer une indication ou une traduction de la liste tenue en application du paragraphe 11.12(1) pour l’un des motifs prévus aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.

  • Note marginale :Motifs : indication

    (2) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une indication sont les suivants :

    • a) à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas une indication géographique;

    • b) à la date de la demande à la Cour, l’indication est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux ou du produit agricole ou aliment;

    • c) sauf dans le cas où l’indication désigne un vin ou spiritueux ou un produit agricole ou aliment dont le lieu d’origine est le Canada, lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à l’indication ou à la date de la demande à la Cour, l’indication n’est pas protégée par le droit applicable au territoire d’origine du produit désigné;

    • d) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;

    • e) dans le cas d’une indication désignant un produit agricole ou un aliment, les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) lors de la publication de l’énoncé d’intention, l’indication crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

      • (ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée.

  • Note marginale :Motifs : traduction

    (3) Les motifs que peut invoquer la Cour fédérale pour la suppression d’une traduction sont les suivants :

    • a) à la date de la demande à la Cour, la traduction est identique au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du produit agricole ou aliment;

    • b) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec :

      • (i) une marque de commerce déposée,

      • (ii) une marque de commerce employée antérieurement au Canada qui n’a pas été abandonnée;

    • c) les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction crée de la confusion avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada,

      • (ii) à la date de la demande à la Cour, la demande d’enregistrement est toujours pendante ou la marque de commerce est enregistrée;

    • d) lors de la publication de l’énoncé d’intention relatif à la traduction, la traduction n’est pas fidèle à l’indication.

  • Note marginale :Demande

    (4) La demande est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action ayant trait à un acte contraire aux articles 11.14 ou 11.15 ou par une déclaration dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Procédures par voie sommaire

    (5) Les procédures sont entendues et jugées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que la Cour fédérale n’en ordonne autrement.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance sur les traductions

    (6) Lorsque la Cour fédérale ordonne la suppression de la liste d’une indication désignant un produit agricole ou aliment, le registraire supprime également de la liste toute traduction de cette indication.

Note marginale :Indications : AÉCG

 L’alinéa 11.18(2)a) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas aux indications géographiques protégées qui figurent à la partie A de l’annexe 20-A, avec ses modifications successives, du chapitre Vingt de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, fait à Bruxelles le 30 octobre 2016.

  • 2017, ch. 6, art. 67

Note marginale :Indications : Canada - Corée

 Les alinéas 11.18(2)a) et c) et l’article 11.21 ne s’appliquent pas à une indication qui est une indication géographique protégée et qui figure sur la liste suivante :

  • a) GoryeoHongsam;

  • b) GoryeoBaeksam;

  • c) GoryeoSusam;

  • d) IcheonSsal;

  • e) ginseng rouge de Corée;

  • f) ginseng blanc de Corée;

  • g) ginseng frais de Corée;

  • h) riz Icheon;

  • i) Korean Red Ginseng;

  • j) Korean White Ginseng;

  • k) Korean Fresh Ginseng;

  • l) Icheon Rice.

  • 2017, ch. 6, art. 67

Note marginale :Pouvoirs du gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par l’adjonction ou la suppression d’une catégorie de produits agricoles ou d’aliments.

  • 2017, ch. 6, art. 67

Marques de commerce enregistrables

Note marginale :Marque de commerce enregistrable

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) elle est constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

    • b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;

    • c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’un des produits ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer;

    • d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;

    • e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;

    • f) elle est une dénomination dont l’article 10.1 interdit l’adoption;

    • g) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un vin et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • h) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée désignant un spiritueux et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • h.1) elle est constituée, en tout ou en partie, d’une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un produit agricole ou un aliment appartenant à la même catégorie figurant à l’annexe que celle à laquelle appartient le produit désigné par l’indication géographique protégée dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication;

    • i) elle est une marque dont l’adoption est interdite par le paragraphe 3(1) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques, sous réserve du paragraphe 3(3) et de l’alinéa 3(4)a) de cette loi.

  • Note marginale :Fonction utilitaire

    (2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire.

  • Note marginale :Marque de commerce distinctive

    (3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.

  • L.R. (1985), ch. T-13, art. 12
  • 1990, ch. 20, art. 81
  • 1993, ch. 15, art. 59(F)
  • 1994, ch. 47, art. 193
  • 2007, ch. 25, art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 326 et 361(A), ch. 32, art. 15(F) et 53
  • 2017, ch. 6, art. 68
  • 2018, ch. 27, art. 231
 

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