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Loi sur le Bureau de la traduction (L.R.C. (1985), ch. T-16)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur le Bureau de la traduction

L.R.C. (1985), ch. T-16

Loi concernant le Bureau de la traduction

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur le Bureau de la traduction.

  • S.R., ch. T-13, art. 1

Définition

Note marginale :Définition de « ministre »

 Dans la présente loi, ministre s’entend de tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-16, art. 2
  • 1996, ch. 16, art. 57

Constitution

Note marginale :Constitution

 Est constitué le Bureau de la traduction, placé sous l’autorité du ministre.

  • S.R., ch. T-13, art. 3

Mission

Note marginale :Mission

  •  (1) Le Bureau a pour mission de servir les ministères et autres organismes institués par une loi fédérale ou par un décret en conseil, ainsi que les deux Chambres du Parlement, pour tout ce qui concerne la traduction et la révision de leurs documents : notamment rapports, débats, projets de loi, lois, procès-verbaux ou comptes rendus, et correspondance, ainsi que l’interprétation, l’interprétation gestuelle et la terminologie.

  • Note marginale :Obligation des clients

    (2) Les ministères et autres organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de collaborer avec le Bureau à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. T-16, art. 4
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 34

Personnel

 [Abrogé, 1996, ch. 16, art. 58]

Note marginale :Nomination du personnel

 Le personnel nécessaire à l’exécution de la mission du Bureau est nommé, à titre amovible, sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. T-16, art. 6
  • 1996, ch. 16, art. 59(A)

Règlements

Note marginale :Règlements

 Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre les règlements qu’il juge utiles pour l’exécution de la présente loi.

  • S.R., ch. T-13, art. 6
 

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