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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, ch. 34)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Enquêtes

Note marginale :Ministre — pouvoir d’enquête

  •  (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête publique, sous la direction d’une personne qu’il estime qualifiée et autorise à cette fin, sur les rejets provenant de contenants utilisés pour la manutention ou le transport des marchandises dangereuses qui ont fait des victimes — morts ou blessés — ou causé des dommages aux biens ou à l’environnement.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’enquêteur

    (2) L’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Compatibilité des modalités d’enquête

    (3) L’enquêteur est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’il mène avec celles des enquêtes éventuellement menées par des autorités provinciales. À cette fin, il peut procéder auprès de celles-ci à toute consultation utile.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Une fois terminée son enquête, l’enquêteur remet au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport contenant ses recommandations et accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours suivant sa réception.

  • Note marginale :Diffusion

    (6) Le ministre peut diffuser le rapport de la manière et aux conditions qu’il juge indiquées.

  • 1992, ch. 34, art. 21
  • 2009, ch. 9, art. 20

Recouvrement des frais et dépens

Note marginale :Recouvrement par Sa Majesté

  •  (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais et dépens entraînés par les mesures visées à l’article 17 ou 19.

  • Note marginale :Personnes visées

    (2) Le recouvrement peut se faire auprès des personnes qui, par leur faute ou leur négligence ou par celles des personnes dont elles sont légalement responsables, ont causé ou contribué à causer les situations ayant nécessité l’application de ces mesures. Ces personnes sont tenues solidairement au remboursement des frais et dépens.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Le défendeur qui se livre à une activité visée par la présente loi est présumé, lors d’une action intentée en vertu du présent article, coupable de faute ou de négligence, sauf s’il établit, par prépondérance des probabilités, que lui-même et les personnes dont il est légalement responsable ont pris toutes les précautions voulues pour se conformer à la présente loi et à ses règlements.

  • Note marginale :Action en recouvrement

    (4) Les créances revendiquées en vertu du présent article, ainsi que les frais de justice y afférents, peuvent faire l’objet d’une action en recouvrement qui peut être intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Recours contre des tiers

    (5) Le présent article ne limite pas les recours qu’une personne tenue responsable aux termes du paragraphe (1) peut avoir contre des tiers.

  • Note marginale :Recours civils

    (6) Le simple fait qu’un acte ou une omission constitue une infraction à la présente loi ou entraîne la responsabilité prévue au présent article n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.

  • Note marginale :Responsabilité — Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

    (7) Le présent article ne libère pas l’exploitant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, des obligations ou de la responsabilité que lui impose cette loi.

  • Note marginale :Prescription

    (8) Les poursuites intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date des faits en cause ou du moment où ils deviennent évidents.

  • 1992, ch. 34, art. 22
  • 2009, ch. 9, art. 21(F)
  • 2015, ch. 4, art. 123

Communication de renseignements

Note marginale :Avis de communication

  •  (1) Le ministre peut demander, dans un avis envoyé par courrier recommandé, aux fabricants, producteurs, distributeurs ou importateurs de tout produit, substance ou organisme de lui en communiquer la formule, la composition chimique ou les éléments constitutifs, et de lui fournir tous renseignements de même nature qu’il juge nécessaires pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de communication

    (2) Le destinataire de l’avis est tenu de donner au ministre, dans le délai et en la forme que précise l’avis, les renseignements demandés.

  • 1992, ch. 34, art. 23
  • 2009, ch. 9, art. 22

Note marginale :Nature

  •  (1) Sont protégés les renseignements :

    • a) communiqués en vertu de l’article 23 ou de nature comparable obtenus par un inspecteur en application de l’article 15;

    • b) échangés entre toute personne et le Centre canadien des urgences en transport du ministère des Transports au sujet d’un rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses, si la communication est consignée sur un support quelconque;

    • c) relatifs à la sûreté et obtenus en vertu de l’alinéa 15(2)d).

  • Note marginale :Exception

    (2) La protection conférée par le présent article ne vaut toutefois pas dans les cas suivants :

    • a) les renseignements portent seulement sur les propriétés dangereuses des produits, matières ou organismes en cause, sans en révéler la formule, la composition chimique ou les éléments constitutifs;

    • b) leur communication est exigée de toute urgence pour des raisons de sécurité publique.

  • Note marginale :Preuve lors de poursuites judiciaires

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu de divulguer oralement ou par écrit ces renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire qui ne concerne pas l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Interdiction

    (4) Nul ne peut sciemment communiquer des renseignements protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation, sauf dans les cas suivants :

    • a) la personne de qui ils ont été obtenus a donné son consentement écrit, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b) et obtenus en application des articles 15 ou 23;

    • b) ils doivent servir à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi, s’il s’agit de renseignements obtenus en application des articles 15 et 23;

    • c) ils doivent être communiqués à un inspecteur ou consultés par lui pour l’analyse des interventions d’urgence ou la formation des inspecteurs, s’il s’agit des renseignements visés à l’alinéa (1)b).

  • 1992, ch. 34, art. 24
  • 1994, ch. 26, art. 71(F)
  • 2009, ch. 9, art. 23

Recherches

Note marginale :Programmes

 Le ministre peut :

  • a) seul ou en collaboration avec tous gouvernements, organismes ou personnes intéressés, canadiens ou non, mettre en oeuvre — et en assurer la coordination avec d’autres programmes canadiens semblables — des programmes de recherches techniques portant sur l’établissement et la révision des indications de sécurité, règles et normes de sécurité et des règlements d’application de la présente loi;

  • b) publier et diffuser des renseignements relatifs aux programmes ou leurs résultats de la façon la plus utile au public et aux gouvernements du Canada et des provinces.

  • 1992, ch. 34, art. 25
  • 2009, ch. 9, art. 36(F)

Note marginale :Comités consultatifs

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté :

    • a) constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de le conseiller sur les indications de sécurité ou les règles ou normes de sécurité existantes ou en projet ou sur toute autre question déterminée;

    • b) fixer la durée de leur mandat;

    • c) prendre toute autre décision utile concernant les comités consultatifs ou leurs membres.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Le ministre peut, avant de fixer la composition des comités consultatifs, procéder aux consultations qu’il estime indiquées auprès du secteur des transports et des secteurs connexes, des gouvernements provinciaux, des groupes et personnes intéressés, ainsi que du public.

  • 1992, ch. 34, art. 26
  • 2009, ch. 9, art. 36(F)

Règlements, mesures et arrêtés

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, en vue, notamment de :

    • a) déterminer les produits, substances ou organismes à inclure dans les classes énumérées à l’annexe;

    • b) déterminer des divisions, subdivisions et groupes pour les marchandises dangereuses ou pour chacune des classes de marchandises dangereuses;

    • c) préciser dans quelle classe de l’annexe et dans quels division, subdivision ou groupe tombe chacun des éléments visés à l’alinéa a);

    • d) déterminer ou de prévoir la façon de déterminer la classe, ainsi que la division, la subdivision ou le groupe dans lesquels tombent les marchandises dangereuses que ne mentionnent pas les règlements pris en vertu de l’alinéa a);

    • e) soustraire à l’application de la présente loi et de ses règlements, ou de certaines de leurs dispositions, l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses;

    • f) régir, pour l’application de l’alinéa e), les quantités et concentrations de marchandises dangereuses — ou les plages de quantités ou de concentrations de marchandises dangereuses —, la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages et régir les circonstances et les conditions — notamment celles concernant les lieux, les installations ou les contenants — en vertu desquelles l’une des activités visées à l’alinéa e) est exclue;

    • g) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre de la Défense nationale a seul la responsabilité ou la maîtrise effective d’activités ou de choses;

    • h) prévoir les circonstances dans lesquelles l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses sont interdits;

    • i) préciser les marchandises dangereuses dont l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport sont interdits;

    • j) prévoir les indications de sécurité et les règles et normes de sécurité d’application générale ou particulière;

    • j.1) exiger l’établissement de systèmes de gestion de la sécurité par des personnes ou catégories de personnes désignées par règlement à l’égard de quantités ou concentrations, ou de plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses précisées par règlement, préciser ces quantités, concentrations ou plages et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    • j.2) régir, pour des marchandises dangereuses spécifiques ou pour des classes, des divisions, des subdivisions ou des groupes de marchandises dangereuses, les contenants à utiliser pour l’importation, la présentation au transport, la manutention et le transport de celles-ci;

    • k) préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour lesquelles un plan d’intervention d’urgence doit être agréé aux termes de l’article 7 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;

    • k.1) prévoir les renseignements à fournir dans la demande d’agrément du plan d’intervention d’urgence visé à l’article 7;

    • k.2) prévoir des règles d’indemnisation pour l’application de l’article 7.2 et préciser les dépenses qui pourront faire l’objet d’une indemnisation;

    • l) régir la manière de tenir le registre visé à l’article 9, son contenu et celui des avis visés à cet article;

    • m) régir la délivrance des avis d’échec, de défectuosité et de rappel prévus à l’article 9, ainsi que leur contenu;

    • n) prévoir les registres d’expédition ou autres documents à utiliser relativement aux activités de présentation au transport, de manutention ou de transport de marchandises dangereuses, les renseignements à y porter, la manière de les utiliser et de les tenir, ainsi que les personnes qui doivent le faire;

    • o) prévoir les conditions de compétence, de formation et d’examens à satisfaire par les inspecteurs, déterminer les formulaires à utiliser lors de la délivrance des certificats prévus à l’article 10 et des attestations prévues à l’article 16.1 et prévoir la façon dont les inspecteurs doivent exécuter les fonctions que leur confère la présente loi;

    • p) régir les niveaux de la solvabilité exigée au paragraphe 14(1) à l’égard des activités qui y sont visées, ainsi que la nature et la forme de la preuve, notamment celle visée au paragraphe 14(2), qui peut en être faite;

    • p.1) régir l’autorisation des personnes compétentes visées au paragraphe 15(3) et les modalités d’exercice par ces personnes des pouvoirs visés au paragraphe 15(2);

    • q) préciser la quantité ou la concentration, ou les plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses pour l’application de l’article 18 et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages;

    • r) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;

    • r.1) prévoir les renseignements à fournir dans la demande des certificats visés à l’article 31;

    • s) régir les modalités de demande, de délivrance et de révocation des agréments visés à l’article 7 et des certificats visés à l’article 31, et prévoir les modalités d’appel ou de révision des décisions relatives au refus de délivrer un agrément ou un certificat ou relatives à leur révocation;

    • t) prévoir la notification des ordres prévus à l’alinéa 7.1a), aux paragraphes 9(2) et (3), à l’article 17, aux alinéas 19(1)a) et b) et au paragraphe 32(1), ainsi que leurs prise d’effet et durée d’application, les modalités d’appel ou de révision de ces ordres et toute question connexe;

    • u) régir les modalités de versement des sommes d’argent prévues à l’alinéa 34(1)d);

    • v) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent être désignées par règlement en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Renvoi dans les règlements

    (2) Les règlements peuvent renvoyer à tout ou partie d’un document dans sa version au moment de la prise de ceux-ci et, en vue de prévoir d’autres moyens de respecter la présente loi, aux documents ci-après, avec leurs modifications successives :

    • a) le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale;

    • b) les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale;

    • c) le titre 49 du code des États-Unis intitulé Code of Federal Regulations.

  • 1992, ch. 34, art. 27
  • 2009, ch. 9, art. 25

Note marginale :Règlements sur la sûreté

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses, notamment pour :

    • a) prévoir les mesures à prendre en cas d’entraves illicites réelles ou éventuelles à ces activités ainsi que les mesures destinées à y remédier ou à les prévenir;

    • b) désigner toute personne ou catégorie de personnes et préciser toute quantité ou concentration de marchandises dangereuses — ou toute plage de quantités ou de concentrations de marchandises dangereuses — et la façon de déterminer ces quantités, concentrations ou plages, pour l’application de l’article 5.2;

    • c) régir les conditions d’octroi des habilitations de sécurité en matière de transport;

    • d) régir les modalités de demande, d’octroi, de suspension et de révocation des habilitations de sécurité en matière de transport et prévoir les modalités d’appel ou de révision des décisions relatives au refus d’octroyer une habilitation ou relatives à une suspension ou révocation d’une telle habilitation;

    • e) désigner toute personne ou catégorie de personnes et régir le contenu et la mise en oeuvre des plans de sûreté, et préciser les quantités ou concentrations, ou les plages de quantités ou de concentrations, des marchandises dangereuses pour l’application du paragraphe 7.3(1);

    • f) régir la formation en matière de sûreté, notamment son contenu et sa mise en oeuvre, et les mesures à prendre visées au paragraphe 7.3(2);

    • g) exiger l’établissement de systèmes de gestion de la sûreté par des personnes ou catégories de personnes désignées par règlement à l’égard de quantités ou concentrations, ou de plages de quantités ou de concentrations, de marchandises dangereuses précises, préciser ces quantités, concentrations ou plages et régir le contenu et les exigences de ces systèmes;

    • h) établir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, notamment les systèmes de localisation des moyens de transport et les protocoles d’identification;

    • i) régir la présentation au ministre de renseignements sur la sûreté;

    • j) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent recevoir les rapports visés à l’article 18, prévoir la forme de ceux-ci, les renseignements à y porter ainsi que les cas dans lesquels ils ne sont pas obligatoires;

    • k) désigner les personnes et les catégories de personnes qui doivent être désignées par règlement en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Renvoi dans les règlements

    (2) Les règlements peuvent renvoyer à tout ou partie d’un document, dans sa version au moment de la prise de ceux-ci.

  • 2009, ch. 9, art. 26
 

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