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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt (L.R.C. (1985), ch. T-2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-23 Versions antérieures

Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

L.R.C. (1985), ch. T-2

Loi concernant la Cour canadienne de l’impôt

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Cour

Cour La Cour canadienne de l’impôt. (Court)

greffe

greffe Greffe établi, pour l’application de la présente loi, par l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires aux termes de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires. (Registry)

juge

juge Juge de la Cour; s’entend également, selon le contexte, du juge en chef et du juge en chef adjoint. (judge)

juge en chef

juge en chef Le juge en chef de la Cour. (Chief Justice)

juge en chef adjoint

juge en chef adjoint Le juge en chef adjoint de la Cour. (Associate Chief Justice)

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 2
  • 2002, ch. 8, art. 59

Note marginale :Interprétation

 Pour l’application de la présente loi, total de tous les montants s’entend du total de tous les montants déterminés par le ministre du Revenu national en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à l’égard desquels il a établi une cotisation, à l’exception toutefois des intérêts ou des pertes déterminés par ce ministre.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 1

Note marginale :Définition de total des fournitures pour l’exercice précédent

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, total des fournitures pour l’exercice précédent d’une personne s’entend de la valeur globale des fournitures, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, effectuées par la personne au cours du dernier exercice, au sens de cette partie, complet s’étant terminé au moins six mois avant le dépôt de son avis d’appel.

  • Note marginale :Définition de montant en litige

    (2) Pour l’application de la présente loi, montant en litige dans un appel s’entend des montants suivants :

    • a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le total de tous les montants à l’égard desquels le ministre du Revenu national a établi une cotisation en vertu de l’article 97.44 de cette loi;

    • b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise :

      • (i) les droits, le remboursement ou l’exonération qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) les intérêts prévus par cette loi qui font l’objet de l’appel,

      • (iii) les droits, le remboursement ou l’exonération prévus par cette loi sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel;

    • c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise :

      • (i) la taxe, la taxe nette et le remboursement, au sens de cette partie, qui font l’objet de l’appel,

      • (ii) les pénalités visées par cette partie qui font l’objet de l’appel,

      • (iii) la taxe, la taxe nette ou le remboursement, au sens de cette partie, sur lesquels l’appel aura vraisemblablement un effet lors d’un autre appel ou de la détermination d’une autre cotisation ou d’une cotisation projetée de la personne qui a interjeté appel.

  • 1990, ch. 45, art. 55
  • 2001, ch. 25, art. 100
  • 2002, ch. 22, art. 397 et 408
  • 2013, ch. 33, art. 22

La Cour

Note marginale :Continuité de la Cour canadienne de l’impôt

 La Cour canadienne de l’impôt est maintenue en cour supérieure d’archives.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 3
  • 2002, ch. 8, art. 60

Les juges

Note marginale :Composition

  •  (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-trois autres juges respectivement désignés :

    • a) juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt;

    • b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt;

    • c) juge de la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Nomination

    (2) La nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :

    • a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;

    • b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d’ancienneté au barreau d’une province;

    • c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.

  • Note marginale :Représentation du Québec

    (4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.

Note marginale :Rang et préséance des juge en chef et juge en chef adjoint

  •  (1) Le juge en chef et, après lui, le juge en chef adjoint ont rang avant les autres juges et préséance sur eux.

  • Note marginale :Rang et préséance des autres juges

    (2) Le rang et la préséance des autres juges sont déterminés d’après leur ancienneté cumulative à la Commission de révision de l’impôt et à la Cour.

  • Note marginale :Empêchement du juge en chef, du juge en chef adjoint, etc.

    (3) En cas d’empêchement du juge en chef ou de vacance de son poste, le juge en chef adjoint assure l’intérim. Si ce dernier ne peut agir du fait qu’il est lui-même empêché ou que son poste est vacant, l’intérim est assuré par un juge désigné par le juge en chef. À défaut de pareille désignation ou encore en cas d’empêchement du juge désigné, le juge de rang le plus élevé qui se trouve au Canada assure l’intérim à condition d’être en mesure d’agir et d’y consentir, et de ne pas avoir choisi de devenir juge surnuméraire en vertu de l’article 28 de la Loi sur les juges.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 3
  • 2002, ch. 8, art. 62

Note marginale :Condition de résidence

  •  (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites.

  • (2) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 63]

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 6
  • 2002, ch. 8, art. 63

Note marginale :Occupation du poste

  •  (1) Les juges occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (2) La limite d’âge pour le maintien au poste de juge est de soixante-quinze ans.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (3) Les juges en fonctions le 1er mars 1987 peuvent prendre leur retraite à l’âge de soixante-dix ans.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 16 (3e suppl.), art. 8

Note marginale :Serment professionnel

  •  (1) Préalablement à leur entrée en fonctions, les juges prêtent serment d’exercer régulièrement, fidèlement et au mieux de leur capacité et de leurs connaissances les pouvoirs et attributions qui leur sont dévolus.

  • Note marginale :Mode de prestation du serment

    (2) Le gouverneur général reçoit le serment du juge en chef. Celui-ci reçoit le serment des autres juges. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, un autre juge reçoit leur serment.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 8
  • 2002, ch. 8, art. 64

Note marginale :Juges suppléants

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut autoriser le juge en chef à demander l’affectation auprès de la Cour de juges choisis parmi les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure ou encore parmi ceux nommés en application d’une loi provinciale. Les juges ainsi affectés ont qualité de juges suppléants et sont investis des pouvoirs des juges de la Cour.

  • Note marginale :Consentement

    (2) La demande prévue au paragraphe (1) est subordonnée au consentement du juge en chef du tribunal, ou du procureur général de la province, dont relève l’éventuel suppléant.

  • Note marginale :Portée de l’autorisation

    (3) L’autorisation donnée par le gouverneur en conseil en application du paragraphe (1) peut être générale ou particulière et limiter le nombre de juges suppléants.

  • Note marginale :Traitement

    (4) Les juges suppléants visés au paragraphe (1) reçoivent le traitement fixé par la Loi sur les juges pour les juges, autres que le juge en chef et le juge en chef adjoint, diminué des montants qui leur sont par ailleurs payables aux termes de cette loi pendant leur suppléance. Ils ont également droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la même loi.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 9
  • 1998, ch. 19, art. 289
  • 2002, ch. 8, art. 65 et 81(A)

Note marginale :Postes de juge surnuméraire

 Est attaché à chaque poste de juge un poste de juge surnuméraire. Un juge peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.

  • 1980-81-82-83, ch. 158, art. 10

Note marginale :Postes de juge additionnels

 Sont attachés respectivement aux postes de juge en chef et de juge en chef adjoint des postes de simple juge que l’un ou l’autre peut décider d’occuper conformément à la Loi sur les juges.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 11
  • 2002, ch. 8, art. 66(A)

Juges adjoints

Note marginale :Juges adjoints

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juges adjoints de la Cour tous avocats remplissant, à son avis, les conditions voulues pour l’exécution des travaux de celle-ci qui, aux termes des règles de la Cour, incombent à cette catégorie de personnel.

  • Note marginale :Nombre de juges adjoints

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre de juges adjoints qui peut être nommé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Juges adjoints surnuméraires

    (3) Est attaché à chaque poste de juge adjoint de la Cour un poste de juge adjoint surnuméraire. Un juge adjoint peut, conformément à la Loi sur les juges, décider d’occuper ce poste.

  • Note marginale :Pouvoirs et fonctions

    (4) Les pouvoirs et fonctions des juges adjoints sont fixés par les règles de la Cour.

  • Note marginale :Traitement, indemnités et pensions

    (5) Les juges adjoints reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.

  • Note marginale :Charge de travail — juges adjoints surnuméraires

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la proportion — exprimée en pourcentage — de la charge de travail des juges adjoints surnuméraires par rapport à celle des juges adjoints.

  • Note marginale :Immunité

    (7) Les juges adjoints bénéficient de la même immunité de poursuite que les juges de la Cour.

  • Note marginale :Mandat

    (8) Les juges adjoints sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Limite d’âge

    (9) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de juge adjoint est de soixante-quinze ans.

Compétence et pouvoirs de la cour

Note marginale :Compétence

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 4
  • 1990, ch. 45, art. 57
  • 1991, ch. 49, art. 221
  • 1992, ch. 24, art. 18
  • 1995, ch. 18, art. 98, ch. 38, art. 6
  • 1996, ch. 23, art. 187 et 188
  • 1998, ch. 19, art. 290
  • 1999, ch. 10, art. 46
  • 2001, ch. 25, art. 101
  • 2002, ch. 9, art. 6 et 10, ch. 22, art. 398 et 408
  • 2005, ch. 19, art. 61
  • 2006, ch. 11, art. 27, ch. 13, art. 121
  • 2014, ch. 7, art. 11
  • 2018, ch. 12, art. 189
  • 2018, ch. 12, art. 198
  • 2022, ch. 5, art. 21
  • 2022, ch. 10, art. 148
  • 2022, ch. 10, art. 173
 

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