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Loi sur les terres territoriales (L.R.C. (1985), ch. T-7)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

Occupation illicite des terres territoriales (suite)

Note marginale :Infractions et peine — entrée interdite

  •  (1) Quiconque demeure sur des terres territoriales qu’il a été sommé d’évacuer aux termes de l’article 20 ou y retourne, en prend possession ou les occupe après en avoir été expulsé en application de cet article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 21
  • 2014, ch. 2, art. 76

Note marginale :Appel

 Les ordonnances ou jugements rendus par le juge dans le cadre de la présente loi sont susceptibles d’appel au même titre que ses autres ordonnances ou jugements.

  • S.R., ch. T-6, art. 18

Pouvoirs du gouverneur en conseil

Note marginale :Prise de règlements, décrets, etc.

 Le gouverneur en conseil peut :

  • a) par décret motivé, déclarer inaliénables des parcelles territoriales;

  • b) réserver des terres territoriales à des lieux publics, notamment édifices consacrés au culte, cimetières, écoles, marchés, prisons, palais de justice, hôtels de ville, parcs ou jardins, hôpitaux, ports, débarcadères, ponts, aéroports, pistes d’atterrissage, gares, lieux historiques et villes, étant entendu que cette affectation est sujette à modification et à annulation tant que les terres en question n’ont pas été concédées;

  • c) ordonner que les terres territoriales ainsi réservées fassent l’objet, pour une somme symbolique, de concessions ou baux mentionnant expressément leur destination;

  • d) réserver les périmètres ou terres nécessaires :

    • (i) soit en vue de permettre au gouvernement du Canada de remplir ses obligations aux termes des traités conclus avec les Indiens et d’accorder des concessions ou des baux gratuits à cette fin,

    • (ii) soit en vue de réaliser toute fin qu’il juge de nature à contribuer au bien-être des Indiens;

  • e) réserver des terres territoriales à des fins publiques, notamment comme réserves de chasse, refuges de gibier et d’oiseaux, champs de tir publics et lieux de villégiature;

  • f) autoriser l’acquisition, par des compagnies de chemins de fer ou des entreprises distribuant l’électricité ou exploitant un pipeline, aux conditions jugées indiquées, d’une emprise sur les terres territoriales pour les voies ferrées, lignes de transport ou pipeline les traversant ainsi que des terrains jugés nécessaires à l’aménagement de gares, d’ateliers et autres bâtiments, ouvrages et dépendances;

  • g) diviser des terres territoriales en circonscriptions et en districts miniers;

  • h) autoriser, par décret ou règlement, certaines personnes à faire enquête sur toute question touchant les terres territoriales et, à cet effet, à convoquer des témoins, les interroger sous serment et les obliger à produire des documents, et, de façon générale, à prendre toutes les mesures utiles à l’enquête;

  • i) établir le tarif des droits à acquitter pour des cartes, plans, notes, documents ou autres pièces se rapportant aux terres territoriales, ainsi que pour la préparation des actes et leur enregistrement;

  • j) régir, par règlement, la surveillance, la gestion, la protection et l’usage, en surface, des terres territoriales;

  • k) fixer la forme de la notification prévue à l’article 9, ainsi que les droits y afférents;

  • l) prendre, par règlement ou décret, toute autre mesure jugée nécessaire à l’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 23
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 1994, ch. 26, art. 68
  • 2002, ch. 7, art. 246

Note marginale :Publication

 Sont publiés dans la Gazette du Canada :

  • a) les projets de décret d’application de l’article 4 visant le classement des terres territoriales en zones d’aménagement;

  • b) les projets de règlements d’application de l’article 5 ou de l’alinéa 23j), ou de modification de ces règlements.

Les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • S.R., ch. 48(1er suppl.), art. 26

Dispositions générales

Note marginale :Reçu

 Le reçu du montant versé lors de la production d’une offre d’achat ou de location de terres ne confère aucun droit d’occupation ou d’usage de celles-ci.

  • S.R., ch. T-6, art. 20

Note marginale :Signature

 Les actes — baux, accords, licences, permis ou cessions de ceux-ci — et les avis d’annulation découlant de l’application de la présente loi sont signés au nom de la Couronne par le ministre, le sous-ministre ou par tout autre fonctionnaire du ministère ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet.

  • S.R., ch. T-6, art. 21

Note marginale :Intérêts

 Le taux annuel des intérêts éventuellement exigibles au titre de la présente loi, ou des créances qui en découlent, est de cinq pour cent, qu’ils soient exigibles aux termes d’un acte quelconque ou non et indépendamment de la forme de celui-ci.

  • S.R., ch. T-6, art. 22

Note marginale :Formules

 Le ministre peut prescrire les formules des baux, conventions de vente, licences et autres documents à utiliser aux termes de la présente loi, sauf pour ce qui est des instruments établis sous le grand sceau.

  • S.R., ch. T-6, art. 23

Note marginale :Employés de l’État

  •  (1) Ni les agents de l’État ni le personnel qui relève de celui-ci ne peuvent, sauf autorisation expresse par décret du gouverneur en conseil :

    • a) acquérir directement ou indirectement, pour leur propre compte ou celui d’un tiers, des terres territoriales ou des droits sur celles-ci;

    • b) détenir des intérêts, en tant qu’actionnaire ou à un autre titre, dans une personne morale procédant à une telle acquisition.

  • Note marginale :Décret du gouverneur en conseil

    (2) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le décret d’autorisation peut :

    • a) porter sur des intérêts précis dans une personne morale déterminée ou, de façon plus générale, sur des intérêts dans une ou plusieurs catégories de personnes morales déterminées;

    • b) avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens.

  • S.R., ch. T-6, art. 24
  • 1974-75-76, ch. 52, art. 1

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (2) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 247]

  • L.R. (1985), ch. T-7, art. 30
  • 2002, ch. 7, art. 247

Note marginale :Présomption — récidive

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 7(1.1) et 21(1), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.

  • 2014, ch. 2, art. 77

Exécution et contrôle d’application

Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Certificat

    (2) L’agent de l’autorité reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visé au paragraphe 33(1).

  • 2014, ch. 2, art. 77

Note marginale :Accès au lieu

  •  (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents, des renseignements ou des choses visés par la présente loi.

  • Note marginale :Autres pouvoirs

    (2) Il peut, à cette même fin :

    • a) examiner les documents, renseignements ou choses se trouvant dans le lieu et ouvrir, directement ou indirectement, tout contenant ou toute autre chose;

    • b) faire des tests de toute chose se trouvant dans le lieu, directement ou indirectement;

    • c) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;

    • d) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • e) reproduire ou faire reproduire toute information sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • f) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction et des moyens de télécommunication se trouvant dans le lieu;

    • g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

    • i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;

    • j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

    • k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Assistance

    (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette fin.

  • Note marginale :Agent de l’autorité accompagné d’un tiers

    (4) L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (5) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accès à un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.

  • 2014, ch. 2, art. 77

Note marginale :Propriété privée

 L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 33(1), entrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler.

  • 2014, ch. 2, art. 77

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

  •  (1) Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’agent de l’autorité qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 33.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit à quiconque d’entraver l’action de l’agent de l’autorité qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 33.

  • 2014, ch. 2, art. 77

Sanctions administratives pécuniaires

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 37 à 55, notamment afin :

    • a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute directive ou décision — ou à tout ordre ou à toute directive ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) à toute condition d’un permis ou d’une licence — ou à toute condition d’un permis ou d’une licence appartenant à une catégorie spécifiée — délivré sous le régime de la présente loi;

    • b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

    • d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;

    • e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

  • 2014, ch. 2, art. 77

Violations

Note marginale :Attributions

 Les agents de l’autorité, désignés en vertu de l’article 32, sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

  • 2014, ch. 2, art. 77

Note marginale :Violations

  •  (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une directive, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 36(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • 2014, ch. 2, art. 77
 

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