Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale (L.C. 2023, ch. 15, art. 54)
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Loi à jour 2024-11-26
Droits et obligations (suite)
Langue de travail (suite)
Note marginale :Traitement défavorable
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
11 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il ne parle que le français;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) il revendique la possibilité de s’exprimer en français;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente loi ou a porté plainte devant le commissaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) on cherche à le dissuader d’exercer de tels droits ou de porter plainte devant ce dernier;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) il a participé aux réunions d’un comité établi au titre de l’alinéa 10(1)c) ou d’un sous-comité d’un tel comité ou a effectué des tâches pour eux;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) il a de bonne foi communiqué au commissaire un renseignement relatif à toute plainte portée en vertu de l’article 18 ou a collaboré à une enquête menée en raison d’une telle communication;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) on cherche à l’amener à souscrire à un document élaboré par un comité établi au titre de l’alinéa 10(1)c) ou à l’en dissuader.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droits acquis : Québec
(2) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Langue autre que le français
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé et que l’entreprise expose, dans toute offre visant à pourvoir un poste qui exige une telle connaissance, les motifs justifiant l’exigence.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Langue autre que le français — conditions minimales
(4) Pour l’application du paragraphe (3), afin de démontrer que la connaissance d’une langue autre que le français s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, l’entreprise privée de compétence fédérale doit, avant d’exiger cette connaissance, au moins remplir les conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) évaluer les besoins linguistiques réels associés au travail à accomplir;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’assurer que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres employés sont insuffisantes pour l’accomplissement du travail;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) restreindre le nombre de postes auxquels se rattache le travail dont l’accomplissement nécessite la connaissance d’une autre langue que le français.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interprétation
(5) Le paragraphe (4) ne doit pas être interprété de façon à imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale une réorganisation déraisonnable de ses activités.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prévention de traitement défavorable
(6) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend les moyens raisonnables pour prévenir tout traitement défavorable dans le milieu de travail d’un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci ou d’un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Cessation du traitement défavorable
(7) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec est tenue, lorsqu’une conduite qui consiste à traiter défavorablement dans le milieu de travail un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci — ou un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci — est portée à sa connaissance, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la conduite.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de traitement défavorable
(8) Au présent article, traitement défavorable s’entend notamment du fait de congédier, de mettre à pied, de rétrograder, de déplacer ou de suspendre un employé, de le harceler ou d’exercer à son endroit des représailles, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou de lui imposer toute autre sanction.
Rôle du ministre
Note marginale :Rôle
12 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
Note marginale :Promotion des droits
13 Le ministre est chargé de promouvoir les droits prévus aux paragraphes 7(1) et 9(1) ainsi que d’aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.
Mission du commissaire
Note marginale :Mission
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14 (1) Il incombe au commissaire, dans le cadre de sa compétence, de prendre toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits prévus à la présente loi et le respect des obligations qui y sont prévues, concernant l’usage du français dans la communication et la prestation de services aux consommateurs et en tant que langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale, ainsi que la promotion par ces entreprises de l’usage du français dans leurs lieux de travail comme l’exige la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Enquêtes
(2) Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes à la suite des plaintes qu’il reçoit, ou, en ce qui concerne les droits et obligations prévus à l’article 7, de sa propre initiative, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.
Recours — communication avec les consommateurs et prestation de services
Note marginale :Plainte au commissaire
15 Tout individu ou groupe d’individus qui croit qu’une entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à l’article 7 peut porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par l’individu ou les individus composant le groupe.
Note marginale :Partie IX de la Loi sur les langues officielles
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des paragraphes 41(1) et (3), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des droits et obligations prévus à l’article 7.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mentions
(2) Pour l’application de la partie IX de la Loi sur les langues officielles :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) toute mention, au paragraphe 64.5(1) de cette partie, des parties IV ou V vaut mention de l’article 7;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport
(3) Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application
(4) L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.
Note marginale :Partie X de la Loi sur les langues officielles
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) La partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mentions
(2) Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.
Recours — langue de travail
Note marginale :Plainte au commissaire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
18 (1) Tout employé visé à l’un des articles 9 à 11 peut porter plainte devant le commissaire s’il croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’emploie a contrevenu à l’un ou l’autre de ces articles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plainte au commissaire — anciens employés
(1.1) Toute personne qui a été un employé visé à l’article 9 peut porter plainte devant le commissaire si elle croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’a employée a contrevenu au paragraphe 9(2) relativement au droit maintenu par le paragraphe 9(1.1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plainte au commissaire — employés potentiels
(1.2) Toute personne qui a un intérêt réel pour un poste visé au paragraphe 9(2.1) peut porter plainte devant le commissaire si elle croit que l’entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à ce paragraphe relativement à ce poste.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délai de prescription
(2) La plainte doit être portée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la première des dates suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date où le plaignant a eu connaissance de l’acte ou de l’omission ayant donné lieu à la contravention reprochée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date où le plaignant aurait dû, selon le commissaire, avoir eu connaissance de l’acte ou de l’omission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prolongation du délai
(3) Le commissaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dans le cas où il est convaincu que le plaignant a déposé sa plainte à temps, mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dans tout autre cas réglementaire.
Note marginale :Partie IX de la Loi sur les langues officielles
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
19 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2) et 41(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées aux paragraphes 18(1), (1.1) ou (1.2) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Enquête non permise
(2) Le commissaire ne peut procéder à une enquête de sa propre initiative à l’égard des droits et des obligations prévus à l’un des articles 9 à 11.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mention de l’administrateur général
(3) Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif d’une institution fédérale vaut mention du premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou de la personne désignée par lui.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport
(4) Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mention de certaines parties
(5) Toute mention, au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles, des parties IV ou V vaut mention des articles 9 à 11.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-application
(6) L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport spécial
(7) Le commissaire peut présenter un rapport spécial au titre du paragraphe 67(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard d’une plainte qu’il a renvoyée au Conseil au titre de l’article 21 seulement après que ce dernier a rendu sa décision quant au bien-fondé de la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mention de « la présente loi »
(8) Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.
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