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Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (L.C. 1995, ch. 18)

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2019-04-01 Versions antérieures

Appel (suite)

Note marginale :Décision

 La décision de la majorité des membres du comité d’appel vaut décision du Tribunal; elle est définitive et exécutoire.

Note marginale :Nouvel examen

  •  (1) Par dérogation à l’article 31, le comité d’appel peut, de son propre chef, réexaminer une décision rendue en vertu du paragraphe 29(1) ou du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si l’auteur de la demande allègue que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées ou si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

  • Note marginale :Cessation de fonctions

    (2) Le Tribunal, dans les cas où les membres du comité ont cessé d’exercer leur charge, peut exercer les fonctions du comité visées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Application d’articles

    (3) Les articles 28 et 31 régissent, avec les adaptations de circonstance, les demandes adressées au Tribunal dans le cadre du paragraphe (1).

Note marginale :Cour canadienne de l’impôt

  • 1995, ch. 18, art. 33
  • 1999, ch. 10, art. 39
  • 2000, ch. 12, art. 315

Allocation de commisération

Note marginale :Nouvelle demande

  •  (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité pour douleur et souffrance, de l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.

  • Note marginale :Comité

    (2) La demande est entendue par un comité composé d’au moins trois membres désignés par le président.

  • Note marginale :Allocation de commisération

    (3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, l’indemnité pour douleur et souffrance, l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans.

  • Note marginale :Montant

    (4) Il en fixe le montant, lequel ne peut toutefois dépasser celui auquel le demandeur aurait eu droit si sa demande au titre de la Loi sur les pensions ou la Loi sur le bien-être des vétérans avait été acceptée.

  • Note marginale :Révision du montant

    (5) Le ministre peut, lors de son évaluation périodique de l’état de dépendance du demandeur ou du pensionné, modifier le montant en fonction de celui-ci.

  • Note marginale :Ajustement de l’allocation de commisération

    (6) Toute allocation de commisération est ajustée au même moment et en fonction du même pourcentage que celui qui est appliqué à la pension de base visée au paragraphe 75(1) de la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Décès du prestataire

    (6.1) Au décès d’une personne à qui a été accordée une allocation de commisération, la Loi sur les pensions s’applique à son survivant ou à son enfant survivant de la même manière que si l’allocation de commisération était une compensation au sens de cette loi.

  • Note marginale :Définition de survivant et de enfant

    (6.2) Pour l’application du paragraphe (6.1), les termes survivant et enfant ont le sens que leur donne la Loi sur les pensions.

  • Note marginale :Réexamen

    (7) Le Tribunal peut, de son propre chef, réexaminer une décision prise en vertu du présent article et soit la confirmer, soit l’annuler ou la modifier s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées; il peut aussi le faire sur demande si de nouveaux éléments de preuve lui sont présentés.

  • Note marginale :Définition de allocation de commisération

    (8) Pour l’application du présent article, allocation de commisération s’entend d’une pension, allocation ou dotation supplémentaire de commisération.

  • 1995, ch. 18, art. 34
  • 2000, ch. 34, art. 67
  • 2005, ch. 21, art. 113
  • 2015, ch. 3, art. 159(F), ch. 36, art. 227
  • 2017, ch. 20, art. 292
  • 2018, ch. 12, art. 181

Dispositions générales

Note marginale :Représentation

 Le demandeur ou l’appelant peut choisir d’être représenté par un avocat du Bureau, par le service social d’une organisation d’anciens combattants ou, à ses frais, par tout autre représentant de son choix.

Note marginale :Séance

  •  (1) Le Tribunal siège au Canada, aux lieu et date que son président peut fixer, compte tenu de ce qui est le plus commode pour lui et le demandeur.

  • Note marginale :Audiences publiques

    (2) Les séances sont publiques sauf demande de huis clos par le demandeur ou l’appelant jugée par le Tribunal ne pas être contraire à l’intérêt public.

  • 1995, ch. 18, art. 36
  • 1999, ch. 10, art. 40

Note marginale :Saisine pour question d’interprétation

  •  (1) Le ministre, l’avocat-conseil en chef du Bureau, toute organisation d’anciens combattants constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, ainsi que toute personne intéressée peuvent saisir le Tribunal de toute question d’interprétation de la présente loi, de la Loi sur les pensions, de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans ou de toute autre loi fédérale permettant d’interjeter appel au Tribunal, ou des règlements d’application de l’une ou l’autre de ces lois.

  • Note marginale :Avis

    (2) Avant de trancher la question qui lui est ainsi déférée, le Tribunal informe de la saisine les personnes ou organisations désignées par règlement et leur donne la possibilité de faire valoir leurs arguments.

  • Note marginale :Refus de connaître

    (3) Le Tribunal peut refuser d’étudier toute question d’interprétation qu’il estime frustratoire.

  • 1995, ch. 18, art. 37
  • 2005, ch. 21, art. 114
  • 2017, ch. 20, art. 292

Note marginale :Avis d’expert médical

  •  (1) Pour toute demande de révision ou tout appel interjeté devant lui, le Tribunal peut requérir l’avis d’un expert médical indépendant et soumettre le demandeur ou l’appelant à des examens médicaux spécifiques.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Avant de recevoir en preuve l’avis ou les rapports d’examens obtenus en vertu du paragraphe (1), il informe le demandeur ou l’appelant, selon le cas, de son intention et lui accorde la possibilité de faire valoir ses arguments.

Note marginale :Règles régissant la preuve

 Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

  • a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

  • b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

  • c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

Note marginale :Procédure

 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Tribunal fonctionne sans formalisme et en procédure expéditive.

Note marginale :Immunité

 Sont soustraits à toute forme de poursuite les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi au cours de procédures devant le Tribunal ainsi que les rapports ou comptes rendus établis, les documents fournis et les paroles prononcées de bonne foi à la demande de celui-ci.

Note marginale :Enquête

  •  (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d’une enquête afin de déterminer si des sanctions ou des mesures correctives s’imposent à l’égard d’un membre du Tribunal pour tout motif énoncé aux alinéas 43(2) a) à d).

  • Note marginale :Nomination de l’enquêteur

    (2) Si le ministre estime qu’une enquête s’impose, celle-ci est menée par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (3) L’enquêteur a alors les attributions d’une cour supérieure; il peut notamment :

    • a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents ou autres pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

    • b) faire prêter serment et interroger sous serment.

  • Note marginale :Enquête publique

    (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’enquête est publique.

  • Note marginale :Confidentialité de l’enquête

    (5) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu que risquent d’être divulguées lors de l’enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public que mettre en oeuvre le principe de publicité de l’enquête.

  • Note marginale :Confidentialité de la demande

    (6) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

  • Note marginale :Règles de preuve

    (7) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

  • Note marginale :Avis de l’audition

    (8) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

  • 1995, ch. 18, art. 42
  • 2002, ch. 8, art. 179

Note marginale :Rapport au ministre

  •  (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport faisant état de ses conclusions.

  • Note marginale :Recommandations

    (2) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure corrective s’il est d’avis que le membre en cause, selon le cas :

    • a) n’est plus en mesure d’exercer effectivement ses fonctions en raison d’invalidité;

    • b) s’est rendu coupable de manquement à l’honneur ou à la dignité;

    • c) a manqué aux devoirs de sa charge;

    • d) s’est placé en situation d’incompatibilité, par sa propre faute ou pour toute autre cause.

  • Note marginale :Transmission du dossier au gouverneur en conseil

    (3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute mesure corrective.

Règles et règlements

Note marginale :Règles de procédure

  •  (1) Sous réserve de leur compatibilité avec les règlements, le Tribunal peut établir des règles régissant sa procédure et ses travaux.

  • Note marginale :Quorum

    (2) Le quorum requis pour établir ces règles est constitué par la majorité des membres titulaires en fonctions.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

  • a) déterminer la procédure applicable aux demandes de révision, aux appels ou à toute autre question visés par la présente loi;

  • b) déterminer les renseignements à fournir à l’appui de chaque demande ou appel;

  • c) préciser les éléments d’information devant figurer dans les décisions du Tribunal;

  • d) régir la notification de celles-ci;

  • e) désigner certaines personnes ou organisations pour l’application des articles 30 et 37.

Modifications de Loi sur les pensions

 [Modifications]

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Cessation des fonctions des membres du Tribunal d’appel des anciens combattants

  •  (1) Le président, le vice-président et les autres membres du Tribunal d’appel des anciens combattants cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Personnel

    (2) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste au Tribunal d’appel des anciens combattants, à la différence près qu’à compter de cette date, ils occupent un poste au Tribunal des anciens combattants (révision et appel) sous la direction du président de celui-ci.

  • Note marginale :Définition de fonctionnaire

    (3) Au présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

 

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