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Loi sur la responsabilité des salaires (L.R.C. (1985), ch. W-1)

Loi à jour 2024-11-26

Loi sur la responsabilité des salaires

L.R.C. (1985), ch. W-1

Loi concernant la responsabilité de Sa Majesté et des compagnies publiques à l’égard de la main-d’oeuvre employée dans la construction d’ouvrages

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

  Loi sur la responsabilité des salaires.

  • S.R., ch. W-1, art. 1

Travaux publics

Note marginale :Paiement des réclamations de salaires dues depuis deux mois

 À défaut par un entrepreneur de Sa Majesté ou un sous-entrepreneur occupé à l’exécution de travaux publics adjugés par Sa Majesté de payer les salaires d’un contremaître, ouvrier ou journalier employé à ces travaux publics, ou de payer une somme due par lui pour le travail de ce contremaître, de cet ouvrier ou de ce journalier, ou d’un attelage employé pour ces travaux, si une réclamation en a été déposée au bureau du ministre qui a fait l’adjudication au nom de Sa Majesté, au plus tard deux mois après l’échéance de ce paiement, et qu’une preuve satisfaisante de la dette a été fournie, Sa Majesté peut payer cette réclamation, jusqu’à concurrence du montant de tous les deniers ou sûretés entre les mains de Sa Majesté pour garantir l’exécution de l’entreprise à la date du dépôt de la réclamation.

  • S.R., ch. W-1, art. 2

Note marginale :Bordereau à fournir par l’entrepreneur

 Sa Majesté peut exiger par écrit que chaque entrepreneur ou sous-entrepreneur dépose au bureau du ministre visé à l’article 2, au plus tard le 10 de chaque mois, ou en tout autre temps dans les dix jours après réception de cette demande, un bordereau indiquant les noms, le taux des salaires, les sommes payées et les sommes dues et impayées, pour salaires ou pour travail exécuté par tout contremaître, ouvrier, journalier ou attelage employé par lui durant le mois précédent, ou jusqu’à la date de la signification de cette demande, attesté sous serment ou par déclaration solennelle de cet entrepreneur ou sous-entrepreneur, ou de son agent autorisé.

  • S.R., ch. W-1, art. 3

Travaux subventionnés

Note marginale :La subvention peut être retenue pour le paiement des salaires

  •  (1) Lorsque le Parlement autorise quelque subvention, avance, prêt ou prime en argent en faveur d’une compagnie ou personne pour aider à la construction d’un chemin de fer ou à l’exécution d’autres travaux, l’une des conditions de la subvention doit porter que, en l’absence de disposition spéciale contraire édictée par le Parlement, Sa Majesté peut en retenir la partie que le gouverneur en conseil juge convenable, afin de garantir le paiement des réclamations de salaires des personnes employées à la construction de ce chemin de fer ou à l’exécution de ces travaux, soit par cette compagnie ou personne, soit par tout entrepreneur ou sous-entrepreneur, ou afin de payer les sommes dues ou à échoir pour le travail des personnes ou des attelages ainsi employés.

  • Note marginale :Réclamations impayées pendant trente jours

    (2) Dans le cas où cette réclamation de salaires ou de cette somme resterait impayée pendant trente jours après qu’avis en a été donné au ministre des Transports, ou à tout autre ministre qui est chargé de la surveillance de ce chemin de fer ou de ces travaux, le gouverneur en conseil peut, s’il est convaincu que ce paiement est dû et n’est pas payé, ordonner qu’il soit payé, ainsi que tous frais et dépens légitimes qui s’y rattachent, sur les deniers ainsi retenus.

  • S.R., ch. W-1, art. 4

Travaux par compagnies à charte

Note marginale :Les compagnies sont responsables des salaires

  •  (1) Toute compagnie constituée en personne morale par le Parlement, ou qui en obtient un renouvellement ou une prolongation de sa charte, en vue de la construction de chemins de fer, de canaux, de lignes télégraphiques ou en vue de l’exécution de travaux, devient et est, par le fait de son acceptation de cette constitution, de ce renouvellement ou de cette prolongation de sa charte, responsable du paiement des salaires, pour une période n’excédant pas trois mois, de tout contremaître, ouvrier, journalier ou attelage employé à l’exécution de tous travaux faits au Canada par ou pour cette compagnie, qu’ils le soient par la compagnie même ou par l’intermédiaire d’un entrepreneur ou sous-entrepreneur.

  • Note marginale :Sauvegarde des droits des ouvriers

    (2) Le présent article n’a pas pour effet de porter préjudice ou atteinte au recours d’un contremaître, ouvrier ou journalier contre un entrepreneur ou un sous-entrepreneur pour lequel il s’est engagé à travailler.

  • S.R., ch. W-1, art. 5

Note marginale :Avis du non-paiement des salaires

 Dans le cas où un contremaître, ouvrier ou journalier visé à l’article 5 ne touche pas son propre salaire ou celui de son attelage d’un entrepreneur ou sous-entrepreneur qui l’a employé, un avis énonçant le nom du réclamant et le montant des salaires réclamés, le taux de ces salaires, la nature ou la quantité des travaux exécutés, le temps et le lieu où ils ont été effectués, et le nom de l’entrepreneur ou du sous-entrepreneur, du surintendant ou du contremaître pour qui ces travaux ont été exécutés, doit être signifié à la compagnie au plus tard deux mois après que ces salaires ont été gagnés, et être suivi par l’ouverture d’une poursuite devant tout tribunal compétent pour la perception de ces salaires dans les trente jours après signification de cet avis; autrement la responsabilité mentionnée à l’article 5 cesse.

  • S.R., ch. W-1, art. 6

Note marginale :Signification de l’avis

 L’avis mentionné à l’article 6, ainsi que toute sommation, tout avis, ordre ou autre pièce de procédure à signifier à la compagnie pour recouvrer la créance, peuvent être signifiés au président, au vice-président, au secrétaire, au directeur-gérant, au surintendant ou à l’ingénieur, ou à tout autre dirigeant reconnu comme représentant la compagnie, ou en les remettant à une personne adulte au bureau ou à la résidence de l’un d’entre eux.

  • S.R., ch. W-1, art. 7

Infractions et peines

Note marginale :Refus de fournir le bordereau

  •  (1) Tout entrepreneur ou sous-entrepreneur qui, après avoir reçu de Sa Majesté la demande visée à l’article 3, omet de transmettre le bordereau exigé, commet une infraction et encourt une amende de dix à cent dollars par jour tant que dure cette négligence.

  • Note marginale :Fixation du montant de l’amende

    (2) Le montant de cette amende, dans les limites prévues au paragraphe (1), est fixé par le ministre sous la direction de qui les travaux sont exécutés, et peut être déduit des deniers placés entre les mains de Sa Majesté, déposés par cet entrepreneur ou à lui dus, et devient la propriété de Sa Majesté.

  • S.R., ch. W-1, art. 8
 

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