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Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIIRestructuration des sociétés d’assurances (suite)

Note marginale :Application de la partie

  •  (1) La présente partie s’applique uniquement aux sociétés.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) La présente partie ne vise que les demandes d’ordonnance de mise en liquidation présentées après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. Les autres demandes sont assujetties au régime de la présente partie en son état avant cette date.

  • 1991, ch. 47, art. 747
  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Ordonnance conservatoire

 Le tribunal peut, après la présentation de la demande d’ordonnance de mise en liquidation, si son auteur ou le liquidateur le demande, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée pour la protection de l’actif de la société.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 160
  • 1991, ch. 47, art. 748
  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Ordre de priorité pour le paiement des réclamations

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les réclamations sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) les frais de liquidation;

    • b) les réclamations des créanciers privilégiés spécifiés à l’article 72;

    • c) les réclamations des porteurs de police de la société prenant rang comme il suit :

      • (i) dans le cas des polices d’assurance-vie et des polices d’assurance contre les accidents et la maladie :

        • (A) si le transfert ou la réassurance n’est pas effectué selon l’article 162, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices et les réclamations des porteurs de police d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163,

        • (B) si le transfert ou la réassurance est effectué selon l’article 162, le prix à payer pour le transfert ou la réassurance de ces polices; pour les polices qui ne sont pas visées par ce transfert ou cette réassurance, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices et les réclamations des porteurs de ces polices jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163,

      • (ii) dans le cas des polices d’assurance autres que les polices d’assurance-vie et les polices d’assurance contre les accidents et la maladie :

        • (A) en premier lieu, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société en raison de la survenance d’un sinistre faisant l’objet du contrat d’assurance, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices,

        • (B) en deuxième lieu, les réclamations des assurés jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163 ou, si le transfert ou la réassurance de toutes les polices, ou partie d’entre elles, est effectué selon l’article 162, le prix à payer pour le transfert ou la réassurance de ces polices ou, le cas échéant, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société en raison de l’annulation de pareilles polices, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices;

    • d) les dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances payées par le surintendant à l’égard de la société qui font l’objet d’une cotisation et que d’autres sociétés ont payées aux termes de cette loi, ainsi que les intérêts afférents qu’il fixe.

  • Note marginale :Société d’assurance-vie : réclamation d’un porteur

    (2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un porteur de police d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont la réclamation représente le montant minimal que la société a consenti à payer aux termes d’une police et par celui ayant une réclamation à l’égard d’une caisse séparée maintenue aux termes de l’article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de l’article 593 de la Loi sur les sociétés d’assurances en cas d’insuffisance, si l’actif de la caisse est insuffisant, à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ce paragraphe aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.

  • Note marginale :Société d’assurance-vie : réclamation d’un créancier

    (2.1) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées aux paragraphes (1) et (2) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ces paragraphes aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.

  • Note marginale :Intérêt

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), l’intérêt afférent fait partie de la réclamation qui découle de la police selon les termes de celle-ci.

  • Note marginale :Autres réclamations

    (4) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(ii) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Dettes subordonnées

    (5) Il est satisfait aux réclamations des détenteurs de titres secondaires d’une société — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances — et d’autres titres de créance dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur si l’actif de la société est plus que suffisant pour couvrir les réclamations visées aux paragraphes (2), (2.1) et (4).

  • Note marginale :Priorité des réclamations des assurés dans les sociétés étrangères

    (6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une branche d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une branche d’assurance non précisée dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Définitions

    (7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (8).

    actif au Canada

    actif au Canada L’actif au Canada d’une société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (assets in Canada)

    actif sous le contrôle de l’agent principal

    actif sous le contrôle de l’agent principal L’actif au Canada d’une société étrangère sous le contrôle de son agent principal, au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances, y compris les sommes reçues ou à recevoir relativement à ses activités d’assurances au Canada. (assets under the control of the chief agent)

  • Note marginale :Priorité de la société étrangère

    (8) Les réclamations à l’encontre d’une société étrangère autorisée à garantir des risques au Canada dans la branche d’assurance-vie et dans les branches d’assurance autres que l’assurance accidents et maladie, la protection de crédit ou les autres produits approuvés sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :

    • a) les frais de liquidation et les réclamations des créanciers privilégiés sont payés sur l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées aux alinéas b) et c) ainsi que sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable;

    • b) les réclamations découlant de polices d’assurance-vie et de polices d’assurance accidents et maladie, de protection de crédit ou d’autres produits approuvés sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et c);

    • c) les réclamations découlant des polices d’une autre branche sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa b) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et b);

    • d) les dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances payées par le surintendant à l’égard de la société étrangère qui font l’objet d’une cotisation et que d’autres sociétés ont payées aux termes de cette loi sont payées sur le reliquat de l’actif au Canada visé aux alinéas b) et c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a), b) et c).

  • Note marginale :Priorité quant aux dépenses

    (9) Il est entendu que les frais, les réclamations et les dépenses visés aux paragraphes (6) et (8) sont payés dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remise du reliquat d’actif à la société

    (10) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal, remettre à la société étrangère tout reliquat de l’actif subsistant après le paiement des réclamations, dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (9).

  • Note marginale :Paiement des obligations

    (11) Malgré les autres dispositions du présent article, le liquidateur peut, en poursuivant, avec l’approbation du tribunal, les activités d’une société aux termes de l’alinéa 35(1)b), payer les obligations afférentes à cette exploitation lorsqu’il l’estime souhaitable pour garder l’achalandage et pour augmenter la valeur de l’actif.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 161
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 44, ch. 21 (3e suppl.), art. 55
  • 1991, ch. 47, art. 749
  • 1996, ch. 6, art. 161
  • 1997, ch. 15, art. 411
  • 2007, ch. 6, art. 445
  • 2012, ch. 5, art. 210

Note marginale :Réassurance des contrats par le liquidateur

  •  (1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou certaines d’entre elles, s’il s’agit d’une société autre qu’une société étrangère, ou de toutes les polices d’une société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, ou certaines d’entre elles, dans une société, une société de secours, une société étrangère ou une société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou dans une société d’assurances constituée aux termes d’une loi provinciale et autorisée par celle-ci à émettre des polices dans la branche de celles qui font l’objet du transfert ou de la réassurance si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.

  • Note marginale :Transfert et réassurance

    (2) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou de certaines d’entre elles, sauf les polices liées à ses opérations d’assurance au Canada, à l’égard d’une personne morale si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.

  • Note marginale :Effet du transfert et de la réclamation

    (3) Le transfert ou la réassurance des polices visées aux paragraphes (1) et (2) tient lieu de la réclamation à concurrence de la valeur de ces polices calculée selon l’article 163.

  • Note marginale :Polices d’assurance hypothécaire

    (4) Le liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances peut, avec l’approbation du tribunal et le consentement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert à cette dernière de toutes ses polices d’assurance hypothécaire ou certaines d’entre elles ou visant la réassurance par cette dernière de celles-ci ou certaines d’entre elles.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 162
  • 1991, ch. 47, art. 750
  • 1996, ch. 6, art. 161
  • 2007, ch. 6, art. 446

Note marginale :Réassurance pour un quantum du plein montant

 Si le liquidateur est d’avis que l’actif de la société ne suffit pas à couvrir les créances privilégiées visées à l’article 72 et les créances visées aux sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii), le transfert ou la réassurance des polices de la société et les réclamations visées aux sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii), ces dernières peuvent être payées et le transfert ou la réassurance peut être effectué sur tel quantum du plein montant des polices auquel le tribunal donne son approbation.

  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Modifications

 Le tribunal peut, à la demande du liquidateur, sans l’assentiment des porteurs de police en cause mais en leur donnant un préavis qu’il estime indiqué, modifier les termes de toutes leurs polices ou de certaines d’entre elles s’il est convaincu que ces modifications ne leur causeront pas de préjudice grave aux termes des polices.

  • 1996, ch. 6, art. 161

Note marginale :Calcul des réclamations

  •  (1) Les réclamations des porteurs de polices de la société à concurrence de la valeur de celles-ci aux termes des sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii) sont calculées par le liquidateur conformément aux méthodes de calcul que le surintendant juge équitables moins les avances faites par la société sur les garanties.

  • Note marginale :Modification

    (2) Les méthodes de calcul ainsi prescrites par le surintendant lient tous les intéressés, sous la seule réserve de révocation ou modification de celui-ci.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 163
  • L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 45
  • 1996, ch. 6, art. 161
 

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