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Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Appels (suite)

Note marginale :Défaut de poursuivre l’appel

 Si l’appelant ne poursuit pas son appel, conformément à la présente loi et aux règles de pratique applicables, le tribunal saisi de l’appel peut, sur requête de l’intimé, rejeter l’appel avec ou sans frais.

  • S.R., ch. W-10, art. 107

Note marginale :Appel à la Cour suprême du Canada

 Si la somme en jeu excède deux mille dollars, avec la permission de la Cour suprême du Canada, appel est recevable à ce tribunal d’un jugement du plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où les procédures ont été intentées.

  • S.R., ch. W-10, art. 108
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10

Procédure

Note marginale :Désignation du liquidateur

 Dans toute procédure relative à une compagnie, le liquidateur est désigné par la dénomination de : « liquidateur de (nom de la compagnie) » et, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, par la dénomination de : « liquidateur des activités au Canada de (nom de la banque étrangère autorisée), et non par son nom seulement.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 108
  • 1999, ch. 28, art. 88

Note marginale :Procédures semblables à la procédure ordinaire

 Les procédures en vertu d’une ordonnance de mise en liquidation se font, autant que possible, de la même manière que dans une poursuite, action ou procédure ordinaire du ressort du tribunal.

  • S.R., ch. W-10, art. 110

Note marginale :Pouvoirs exercés par un seul juge

 Les pouvoirs conférés au tribunal par la présente loi peuvent être exercés, sous réserve de l’appel prescrit dans la présente loi, par un juge de ce tribunal agissant seul. Ils peuvent être exercés en chambre, soit pendant les sessions, soit pendant les vacances.

  • S.R., ch. W-10, art. 111

Note marginale :Le tribunal peut soumettre certaines questions

 Après qu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, le tribunal peut, de la manière qu’il juge à propos, par un ordre de renvoi, remettre et déléguer, conformément à la pratique et à la procédure suivies par lui, à un de ses fonctionnaires, certains pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, sous réserve d’appel en conformité avec la pratique du tribunal en pareil cas.

  • S.R., ch. W-10, art. 112

Note marginale :Signification des actions en dehors de la juridiction

 Le tribunal a le pouvoir et la faculté de faire signifier ou de permettre que soient signifiés les brefs ou pièces de procédure prévus par la présente loi aux personnes qui se trouvent en dehors de sa juridiction, de la même manière et avec le même effet que dans les actions ou poursuites ordinaires dans la juridiction ordinaire du tribunal.

  • S.R., ch. W-10, art. 113

Note marginale :L’ordonnance du tribunal est réputée un jugement

 Toute ordonnance du tribunal ou du juge pour le paiement de deniers ou frais, charges ou dépenses, que prévoit la présente loi, est réputée être un jugement du tribunal et peut être exécutée contre la personne ou contre les biens et effets, terrains et dépendances de la personne contre laquelle cette ordonnance a été rendue, de la même manière que les jugements ou décrets d’une cour supérieure obtenus dans une poursuite peuvent engager des terrains ou être exécutés dans la province où est situé le tribunal qui décerne cette ordonnance.

  • S.R., ch. W-10, art. 114

Note marginale :La pratique ordinaire peut servir dans les cas de découverte de biens

 La pratique suivie dans les cours supérieures ou dans toute cour supérieure de la province où une ordonnance visée à l’article 113 est rendue à l’égard de la découverte des biens du débiteur contre lequel jugement a été rendu, s’applique et peut être mise à profit de la même manière pour la découverte des biens de toute personne à qui, par cette ordonnance, il est enjoint de payer une somme d’argent ou des frais, charges ou dépenses.

  • S.R., ch. W-10, art. 115

Note marginale :Saisie-arrêt

 Dans toute province où les lois permettent la saisie-arrêt des créances en mains tierces, les créances d’une personne contre laquelle a été obtenu l’ordre de paiement de deniers, frais ou dépenses, peuvent être saisies et arrêtées en mains tierces, de la même manière que les dettes actives d’un débiteur condamné à payer dans cette province peuvent l’être par son créancier en vertu d’un jugement.

  • S.R., ch. W-10, art. 116

Note marginale :Comparution des témoins

 Dans toute action, poursuite, procédure ou contestation sous le régime de la présente loi, le tribunal peut ordonner qu’il soit délivré un bref d’assignation à témoigner ou d’assignation à produire des pièces, enjoignant à une personne qui se trouve au Canada de comparaître pour témoigner.

  • S.R., ch. W-10, art. 117

Note marginale :Arrestation d’un contributeur qui se cache

 Avant de rendre une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie ou après avoir rendu une telle ordonnance, sur preuve qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un contributeur ou qu’un administrateur, gérant, dirigeant ou employé de la compagnie, ancien ou actuel, est sur le point de quitter le Canada, ou de disparaître d’autre manière, ou de soustraire ou cacher ses biens ou effets dans le dessein d’éluder un appel de fonds ou d’éviter un interrogatoire sur les affaires de la compagnie, le tribunal peut faire arrêter cette personne et saisir ses livres, papiers, deniers, valeurs, biens et effets, et la faire détenir et garder ainsi que ces objets en lieux sûrs pendant le temps qu’il prescrit.

  • S.R., ch. W-10, art. 118

Note marginale :Interrogatoires

 Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, le tribunal peut citer, soit devant lui, soit devant une personne qu’il désigne, tout dirigeant de la compagnie ou individu que l’on sait ou que l’on suppose en possession de biens ou effets de la compagnie, ou qui est réputé être débiteur de la compagnie, ou tout individu que le tribunal croit capable de fournir des renseignements sur le commerce, les affaires, les biens ou les effets de la compagnie.

  • S.R., ch. W-10, art. 119

Note marginale :Si la personne assignée refuse de se présenter

 Si la personne assignée aux termes de l’article 118, après avoir reçu l’offre d’une somme raisonnable pour ses dépenses, refuse, sans excuse légitime, de se présenter au jour indiqué, le tribunal peut la faire arrêter et traduire pour fin d’interrogatoire.

  • S.R., ch. W-10, art. 120

Note marginale :Production de pièces

 Le tribunal peut requérir tout dirigeant ou individu visé à l’article 118 de produire devant lui les livres, papiers, actes, écrits ou autres documents relatifs à la compagnie, qui sont en sa garde ou en son pouvoir.

  • S.R., ch. W-10, art. 121

Note marginale :Privilège sur les documents

 Dans le cas où un individu prétend avoir un privilège sur les papiers, actes, écrits ou documents produits par lui, cette production ne porte aucune atteinte à ce privilège. Le tribunal, dans la liquidation, est compétent pour juger toute question relative aux privilèges de cette nature.

  • S.R., ch. W-10, art. 122

Note marginale :Interrogatoire sous serment

 Le tribunal ou la personne qu’il a désignée peut interroger sous serment, soit oralement, soit par écrit, toute personne qui se présente ou est contrainte de se présenter devant lui ainsi qu’il est dit à l’article 119, sur les affaires, opérations, biens ou effets de la compagnie, et peut mettre par écrit les réponses du témoin et le requérir de les signer.

  • S.R., ch. W-10, art. 123

Note marginale :Consultation des livres et papiers

  •  (1) Après avoir ordonné la mise en liquidation de la compagnie, le tribunal peut rendre l’ordonnance qui lui paraît juste en vue de permettre aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie d’examiner les livres et papiers de celle-ci.

  • Note marginale :Limitation de la consultation

    (2) Tous les livres et papiers en la possession de la compagnie peuvent être examinés conformément aux termes de l’ordonnance du tribunal, mais pas davantage ni autrement.

  • S.R., ch. W-10, art. 124

Note marginale :Dirigeants de la compagnie qui ont détourné des deniers

 Lorsque dans le cours de la liquidation des affaires d’une compagnie sous l’autorité de la présente loi, il apparaît qu’un administrateur, gérant, liquidateur, séquestre, dirigeant ou employé de cette compagnie, ancien ou actuel, a détourné ou gardé entre ses mains des deniers de la compagnie, ou en est devenu responsable ou comptable, ou s’est rendu coupable de prévarication ou d’abus de confiance à l’égard de la compagnie, le tribunal peut, à la demande d’un liquidateur, ou d’un créancier ou d’un contributeur de la compagnie, bien que l’infraction rende le délinquant responsable criminellement, faire enquête sur sa conduite. Après cette enquête, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au délinquant de rembourser les deniers qu’il a ainsi détournés ou retenus, ou dont il est devenu responsable ou comptable, avec intérêt au taux qu’il estime juste, ou de verser à l’actif de la compagnie, en dédommagement du tort causé par ce détournement, cette retenue illicite de deniers, cette prévarication ou cet abus de confiance, les sommes d’argent que le tribunal juge équitables.

  • S.R., ch. W-10, art. 125

Note marginale :Omission de l’avis

 Le tribunal peut, par ordonnance rendue après l’ordonnance de mise en liquidation et la nomination du liquidateur, dispenser de l’avis prescrit par la présente loi aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, ou à la banque étrangère autorisée, à ses créanciers ou aux personnes qui ont des garanties sur ses éléments d’actif, si, à sa discrétion, il croit que cet avis peut convenablement être omis.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 125
  • 1999, ch. 28, art. 89

Note marginale :Tribunaux et juges auxiliaires

 Les tribunaux des diverses provinces et leurs juges, respectivement, font office d’auxiliaires à l’égard les uns des autres pour l’application de la présente loi. La liquidation des affaires d’une compagnie, ou toute matière ou procédure s’y rattachant, peut être transférée d’un tribunal à l’autre, avec le concours ou par l’ordonnance ou les ordonnances de ces deux tribunaux, ou par une ordonnance de la Cour suprême du Canada.

  • S.R., ch. W-10, art. 127

Note marginale :L’ordonnance d’un tribunal peut être mise à exécution par un autre tribunal

 Lorsqu’une ordonnance rendue par un tribunal doit être mise à exécution par un autre, une copie légalisée de cette ordonnance, certifiée par le greffier ou un autre fonctionnaire compétent du tribunal d’où l’ordonnance émane, et revêtue du sceau de ce tribunal, est produite au fonctionnaire compétent du tribunal chargé de l’exécution.

  • S.R., ch. W-10, art. 128

Note marginale :Procédure sur l’ordonnance d’un autre tribunal

 Sur cette production de la copie conforme de cette ordonnance, le tribunal qui doit mettre à exécution l’ordonnance mentionnée à l’article 127 observe, pour l’exécution de l’ordonnance, les mêmes procédures que si elle avait été décernée par ce tribunal.

  • S.R., ch. W-10, art. 129

Note marginale :Règles quant aux amendements

  •  (1) Les règles de procédure suivies alors au tribunal en matière d’amendement des plaidoiries écrites et des procédures s’appliquent, autant que faire se peut, à toutes les plaidoiries écrites et à toutes les procédures prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Autorité de les appliquer

    (2) Tout tribunal devant lequel ces procédures sont portées a plein pouvoir et autorité pour appliquer les règles appropriées de ce tribunal à l’égard de l’amendement des procédures.

  • S.R., ch. W-10, art. 130

Note marginale :Vices de forme

 Aucune plaidoirie écrite ou procédure n’est nulle en raison d’une irrégularité ou d’un vice de forme qui peut être corrigé ou toléré. Toutefois, cette plaidoirie écrite ou cette procédure peut être traitée en conformité avec les règles et la pratique du tribunal en cas d’irrégularité ou de vice de forme.

  • S.R., ch. W-10, art. 131

Note marginale :Les pouvoirs conférés sont complémentaires

 Les pouvoirs que la présente loi confère au tribunal sont considérés comme une extension et non comme une restriction de tout autre pouvoir, en droit ou en équité, de procéder contre un contributeur ou contre ses biens, ou contre un débiteur de la compagnie ou contre ses biens, pour le recouvrement de tout appel de fonds ou d’autres sommes dues par ce contributeur, ce débiteur ou ces biens; ces procédures peuvent être intentées en conséquence.

  • S.R., ch. W-10, art. 132

Note marginale :Désirs des créanciers

 Le tribunal peut, en ce qui concerne toutes les affaires qui se rattachent à la liquidation d’une compagnie, avoir égard, en tant que la chose lui paraît juste, aux désirs des créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres, qui lui sont démontrés par toute preuve suffisante.

  • S.R., ch. W-10, art. 133

Note marginale :Avocats pour représenter les créanciers

  •  (1) S’il est convaincu que, relativement à la totalité ou à une partie des procédures, les intérêts de créanciers, réclamants ou actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les intérêts de créanciers, réclamants, actionnaires ou membres — peuvent être groupés en classes, le tribunal peut, après avis donné par annonce ou autrement, nommer et instituer un avocat pour représenter chacune ou l’une ou plusieurs de ces classes d’intéressés pour les fins de la procédure, et toutes les personnes qui composent pareille classe sont liées par les actes de l’avocat ainsi nommé.

  • Note marginale :Signification à l’avocat

    (2) La signification à cet avocat des avis, ordonnances ou autres procédures dont la signification est requise est, à toutes fins, et est réputée une signification valable et suffisante à toutes les personnes composant la classe d’intéressés que représente cet avocat.

  • Note marginale :Frais

    (3) Le tribunal peut, par l’ordonnance qui nomme un avocat pour une classe d’intéressés, ou par une ordonnance subséquente, prescrire l’acquittement des frais de cet avocat par le liquidateur de la compagnie sur l’actif de la compagnie, ou sur telle partie de cet actif que le tribunal estime juste et convenable.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 133
  • 2010, ch. 12, art. 2134

Note marginale :Le liquidateur est sujet à la juridiction sommaire du tribunal

 Le liquidateur est sujet à la juridiction sommaire du tribunal de la même manière et dans la même mesure que le sont les fonctionnaires ordinaires du tribunal. Il peut être contraint à l’exécution de ses fonctions par ordonnance du tribunal.

  • S.R., ch. W-10, art. 135

Note marginale :Recours obtenu par procédure sommaire

 Tout recours, pour le recouvrement d’une créance ou pour l’exercice d’un privilège, d’un droit d’hypothèque, de gage ou de propriété sur des biens ou effets entre les mains, en la possession ou en la garde d’un liquidateur, peut être obtenu par voie d’ordonnance du tribunal sur requête sommaire, et non par voie d’action, de poursuite, de saisie ou autre procédure.

  • S.R., ch. W-10, art. 136

Règles, règlements et formules

Note marginale :Les juges peuvent établir des règles

  •  (1) La majorité des juges du tribunal, y compris le juge en chef, peut établir :

    • a) les formules, règles et règlements à suivre et à observer dans les procédures prévues par la présente loi;

    • b) des règles concernant les frais, honoraires et taxes qui sont ou peuvent être alloués ou payés, dans ces procédures, aux procureurs, avocats ou conseils, et aux officiers de justice, soit au profit de ces derniers, soit au profit de la Couronne, et aux shérifs ou autres personnes, ou payés par eux, ou pour tout service ou travail fait sous l’autorité de la présente loi.

  • Note marginale :Ontario et Québec

    (2) En Ontario, les juges de la Cour supérieure de justice, et, au Québec, les juges de la Cour supérieure, ou la majorité de ces juges, y compris le juge en chef, établissent ces formules, règles et règlements.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 136
  • 1990, ch. 17, art. 44
  • 1998, ch. 30, art. 14

Note marginale :Procédure à suivre jusqu’à l’établissement de règles

 Jusqu’à ce que les formules, règles et règlements visés à l’article 136 aient été établis, les diverses formules et procédures, ainsi que le tarif des frais, honoraires et taxes dans les causes prévues par la présente loi, sont, autant que faire se peut, et sauf toute disposition contraire à cet égard, les mêmes que ceux qui sont suivis par le tribunal dans les autres causes.

  • S.R., ch. W-10, art. 138
 

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