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Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Préférences frauduleuses

Note marginale :Contrats à titre gratuit

 Sont présumés faits avec l’intention de frauder les créanciers, tous les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par une compagnie à l’égard de laquelle une ordonnance de mise en liquidation sous le régime de la présente loi a été ultérieurement rendue, avec toute personne, ou en sa faveur, qu’elle soit ou non créancière de la compagnie, dans les trois mois qui précèdent immédiatement l’ouverture de la liquidation ou à toute date postérieure.

  • S.R., ch. W-10, art. 96

Note marginale :Contrats portant préjudice ou nuisant aux créanciers

 Sont présumés faits avec l’intention de frauder les créanciers de cette compagnie, tous les contrats causant un préjudice, des empêchements ou des retards aux créanciers, qui ont été faits par une compagnie incapable de remplir ses engagements et contre laquelle une ordonnance de mise en liquidation a été ultérieurement rendue sous le régime de la présente loi, avec une personne, créancière ou non de la compagnie, qui connaissait l’incapacité de la compagnie ou avait un motif raisonnable de croire à l’existence de cette incapacité, ou après que cette incapacité est devenue publique et notoire.

  • S.R., ch. W-10, art. 97

Note marginale :Quand les contrats pour considération sont annulables

 Un contrat ou transport relatif à des biens meubles ou immeubles, pour considération, causant un préjudice ou empêchement aux créanciers, qui est fait par une compagnie incapable de remplir ses engagements avec une personne qui ignore cette incapacité, que cette personne soit créancière de la compagnie ou non, et avant que cette incapacité soit devenue publique et notoire, mais dans les trente jours qui précèdent immédiatement l’ouverture de la liquidation de la compagnie sous l’autorité de la présente loi, ou à toute date postérieure, est annulable et peut être invalidé par tout tribunal compétent, à telles conditions que le tribunal prescrit pour protéger cette personne contre toute perte réelle ou responsabilité résultant du contrat.

  • S.R., ch. W-10, art. 98

Note marginale :Contrats frauduleux

 Sont nuls tous les contrats ou transports et tous les actes faits par une compagnie relativement à des biens meubles ou immeubles, avec l’intention de causer frauduleusement des obstacles, des empêchements ou des retards à ses créanciers dans l’exercice de leur recours contre elle, ou de frauder ses créanciers ou l’un d’eux, qui ont été ainsi faits avec cette intention au su de la personne partie au contrat ou agissant de concert avec la compagnie, qu’elle soit créancière de cette dernière ou non, et qui ont l’effet de causer des obstacles, des empêchements ou des retards aux créanciers dans l’exercice de leur recours, ou de causer un préjudice à ces créanciers ou à l’un d’eux.

  • S.R., ch. W-10, art. 99

Note marginale :Vente ou transport en prévision de l’insolvabilité

  •  (1) Si, en prévision de son insolvabilité aux termes de la présente loi, une compagnie fait une vente, un dépôt, un nantissement ou un transport de biens meubles ou immeubles à titre de garantie de paiement en faveur d’un créancier, ou si cette compagnie donne des biens meubles ou immeubles, marchandises, effets ou valeurs en paiement à un créancier, que celui-ci obtienne ou doive obtenir de ce chef une préférence injuste sur les autres créanciers, la vente, le dépôt, le nantissement, le transport ou le paiement est nul. Ce qui en forme l’objet peut être revendiqué par le liquidateur par voie d’action portée devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Présomption si c’est dans les trente jours

    (2) Si cette vente, ce dépôt, ce nantissement ou ce transport a été effectué dans les trente jours qui précèdent l’ouverture de la liquidation de la compagnie sous le régime de la présente loi, ou à toute date postérieure, il est présumé avoir été ainsi fait en prévision de l’insolvabilité, qu’il ait été effectué volontairement ou non ou sous la contrainte, laquelle, par ailleurs, ne peut être plaidée en faveur de l’opération.

  • Note marginale :Exception

    (3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente, au dépôt, au nantissement ou au transfert d’une garantie financière effectué conformément à un contrat financier admissible.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 100
  • 1996, ch. 6, art. 156
  • 2007, ch. 29, art. 114

Note marginale :Paiements par la compagnie dans les trente jours

  •  (1) Dans les trente jours qui précèdent l’ouverture de la liquidation sous le régime de la présente loi, est nul tout paiement par une compagnie incapable de remplir en entier ses engagements, fait à une personne qui connaissait cette incapacité ou avait un motif raisonnable de croire à l’existence de cette incapacité. Le liquidateur peut recouvrer la somme payée, par voie d’action portée devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Valeur restaurée

    (2) Si une valeur a été cédée en considération de ce paiement, cette valeur, ou le montant qu’elle représente, est restituée au créancier contre rapport de la somme payée.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.

  • L.R. (1985), ch. W-11, art. 101
  • 2007, ch. 29, art. 115

Note marginale :Définitions

 Aux paragraphes 100(3) et 101(3), contrat financier admissible et garantie financière s’entendent au sens du paragraphe 22.1(2).

  • 2007, ch. 29, art. 116

Note marginale :Dettes de la compagnie transférées aux contributeurs

 Lorsqu’une dette passive de la compagnie a été transportée pendant la période et dans les circonstances mentionnées à l’article 101, ou à toute date postérieure, à un contributeur, ou à une personne endettée envers la compagnie ou responsable de quelque manière envers elle et qui savait ou avait un motif raisonnable de croire la compagnie incapable de remplir ses engagements, ou en prévision de son insolvabilité aux termes de la présente loi, afin de permettre à ce contributeur ou à cette personne ainsi endettée ou responsable envers la compagnie d’opposer en compensation ou reconvention la dette ainsi transportée, cette dette ne peut être ainsi opposée à la réclamation exigible de ce contributeur ou de cette autre personne.

  • S.R., ch. W-10, art. 102

Note marginale :Enquête

  •  (1) Lorsqu’une compagnie en cours de liquidation a, dans les douze mois qui précèdent le commencement de la liquidation, soit payé un dividende à l’égard des actions de la compagnie, autre qu’un dividende en actions, — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un dividende à l’égard de ses parts sociales ou de ses actions, autre qu’un dividende en parts sociales ou en actions — soit racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou des parts sociales de la compagnie si elle est une coopérative de crédit fédérale, le tribunal peut, à la demande du liquidateur, enquêter pour déterminer si une de ces opérations a été effectuée alors que la compagnie était insolvable ou si elle l’a rendue insolvable.

  • Note marginale :Jugement contre les administrateurs

    (2) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre les administrateurs de la compagnie, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :

    • a) que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable;

    • b) les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction a été faite à un moment où elle était solvable ou ne la rendrait pas insolvable.

  • Note marginale :Critères

    (3) Pour décider si les administrateurs ont ou n’ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l’espèce et s’ils ont, de bonne foi, tenu compte :

    • a) des états financiers ou autres de la compagnie ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;

    • b) des rapports sur les affaires de la compagnie établis, à la suite d’un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.

  • Note marginale :Jugement contre les actionnaires ou les membres

    (4) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, un membre qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la compagnie, ou qui est un administrateur décrit à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (5), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n’a pas été remboursé à la compagnie, lorsqu’il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.

  • Note marginale :Administrateurs disculpés par la loi

    (5) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni contraindre un administrateur qui avait, en conformité avec le droit applicable au fonctionnement de la compagnie, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la compagnie ou des parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, et qui, de ce fait, s’était dégagé de toute responsabilité à cet égard.

  • Note marginale :Droit de recouvrement des administrateurs

    (6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la compagnie, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, d’un membre la totalité ou une partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à celui-ci lorsque la compagnie était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (7) Dans le cadre d’une enquête prévue au présent article, il incombe :

    • a) aux administrateurs et aux actionnaires de la compagnie — ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires — de prouver que celle-ci n’était pas insolvable;

    • b) aux administrateurs de prouver qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la compagnie :

      • (i) n’était pas insolvable lors du paiement d’un dividende ou du rachat ou de l’achat pour annulation d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale,

      • (ii) ne deviendrait pas insolvable par le paiement d’un dividende ou le rachat d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale.

  • Note marginale :Définition de dividende

    (8) Au présent article, dividende s’entend en outre d’une ristourne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.

  • 1996, ch. 6, art. 157
  • 2010, ch. 12, art. 2133

Appels

Note marginale :Appels

 Toute personne qui n’est pas satisfaite d’une ordonnance ou décision du tribunal ou d’un juge agissant seul dans toute procédure prévue par la présente loi peut en appeler de cette ordonnance ou décision avec la permission d’un juge du tribunal, ou avec la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal devant lequel l’appel peut être porté, dans les cas suivants :

  • a) la question soulevée par l’appel implique des droits futurs;

  • b) l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres cas de même nature au cours de la liquidation;

  • c) la somme qui fait l’objet de l’appel excède cinq cents dollars.

  • S.R., ch. W-10, art. 103
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10
  • 1976-77, ch. 28, art. 49(F)

Note marginale :Cour d’appel

 L’appel est porté au plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où les procédures ont été intentées.

  • S.R., ch. W-10, art. 104

Note marginale :Pratique

 Tous les appels sont régis autant que possible par la procédure suivie dans les autres causes devant le tribunal saisi de l’appel, mais aucun appel autorisé ci-dessus n’est recevable à moins que l’appelant n’ait procédé à parfaire son appel dans le délai de quatorze jours à dater du prononcé de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans le délai prorogé qu’a pu accorder le tribunal ou le juge dont il appelle, et à moins qu’il n’ait dans ce délai fait un dépôt ou donné un cautionnement suffisant conformément à la pratique du tribunal saisi de l’appel, pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et paiera les dommages-intérêts et les frais qui peuvent être accordés à l’intimé.

  • S.R., ch. W-10, art. 106
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10

Note marginale :Défaut de poursuivre l’appel

 Si l’appelant ne poursuit pas son appel, conformément à la présente loi et aux règles de pratique applicables, le tribunal saisi de l’appel peut, sur requête de l’intimé, rejeter l’appel avec ou sans frais.

  • S.R., ch. W-10, art. 107

Note marginale :Appel à la Cour suprême du Canada

 Si la somme en jeu excède deux mille dollars, avec la permission de la Cour suprême du Canada, appel est recevable à ce tribunal d’un jugement du plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où les procédures ont été intentées.

  • S.R., ch. W-10, art. 108
  • S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10
 

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