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Loi sur les indemnités de service de guerre (S.R.C. 1970, ch. W-4)

Loi à jour 2024-03-06

PARTIE IGratification de service de guerre (suite)

Note marginale :Mode de paiement

  •  (1) Le paiement d’une gratification de service de guerre à un membre des forces est opéré par versements mensuels, exigibles pour le mois écoulé, n’excédant pas le montant de la solde et des allocations, y compris les indemnités pour personnes à charge, payées audit membre des forces, ou à son égard, pour les trente jours qui précèdent immédiatement sa libération, à moins que, par suite d’une désaffectation d’un effectif, d’une unité ou d’un navire pour fins de libération, sa solde et ses allocations ne soient réduites, auquel cas aucun versement ne doit excéder la solde et les allocations, y compris les allocations pour personnes à charge, payables audit membre pour les trente jours qui précèdent immédiatement cette désaffectation, et y compris aussi, dans le cas d’un membre des forces navales, l’indemnité de logement et de subsistance, et, dans le cas d’un membre des forces de l’armée ou des forces aériennes, l’allocation de subsistance, aux taux réguliers en cours au Canada, nonobstant le fait qu’à la date de sa libération il ne touchait pas ces allocations.

  • Note marginale :Solde et allocations

    (2) Aux fins du présent article, la solde et les allocations, y compris les indemnités pour personnes à charge, payables pour les trente jours qui précèdent immédiatement la libération ou pour les trente jours qui précèdent immédiatement la désaffectation du membre d’un effectif, d’une unité ou d’un navire, aux fins de libération, selon le cas, sont censées équivalentes au taux quotidien payable pour le dernier jour de l’une ou l’autre desdites périodes de trente jours, multiplié par trente.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 7

PARTIE IICrédit de réadaptation

Note marginale :Admissibilité au crédit de réadaptation

 Sous réserve des dispositions de la présente loi, tout membre des forces qui ne décide pas de participer aux bénéfices prévus à la Partie I de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, sauf l’article 17 de ladite loi, ou de recevoir des prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique prévues dans la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, a droit, aux fins de faciliter sa réadaptation, et en sus de la gratification de service de guerre, à un crédit de réadaptation pour un montant égal au total qui lui est payable sous le régime du paragraphe 3(1).

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 8
  • 1953-54, ch. 66, art. 10 « 62 »

Note marginale :Autres personnes pouvant bénéficier du crédit

  •  (1) Lorsqu’un membre décède sans avoir utilisé tout le crédit de réadaptation auquel il a droit selon la présente loi, toute partie inemployée dudit crédit peut, à la discrétion du Ministre, être mise à la disposition

    • a) de la veuve du membre, dans le cas d’un membre du sexe masculin;

    • b) de tout enfant à la charge du membre, dans le cas d’un membre du sexe masculin ou du sexe féminin, si le membre décède sans laisser de veuve ou de veuf, ou si la veuve ou le veuf est décédé ou introuvable, ou s’il apparaît au Ministre qu’elle a abandonné, ou qu’il a abandonné, les enfants; ou

    • c) de la mère à la charge du membre, dans le cas d’un membre du sexe masculin ou du sexe féminin, s’il n’existe aucune personne décrite dans l’alinéa a) ou b) à qui ledit crédit peut être rendu accessible.

  • Note marginale :Enfant ou mère présumé à charge

    (2) Aux fins du présent article, un enfant ou une mère d’un membre est présumé un enfant ou une mère à charge si, de l’avis du Ministre, au décès du membre, cet enfant ou cette mère dépendait de lui, entièrement ou pour une grande part, quant à sa subsistance.

  • Note marginale :Crédit à la disposition d’une personne désignée par le Ministre

    (3) Tout crédit mis à la disposition de la veuve, de l’enfant ou de la mère d’un membre sous le régime du paragraphe (1) peut, avec l’approbation du Ministre, être mis à la disposition de telle autre personne que désigne le Ministre, au bénéfice de la veuve, de l’enfant ou de la mère, en la manière et, quand il y a plus d’un enfant, selon les proportions que le Ministre détermine.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Nul crédit ne doit être rendu accessible selon le paragraphe (1)

    • a) à la veuve d’un membre après son remariage, ou

    • b) à la veuve, l’enfant ou la mère d’un membre, à moins qu’elle ne réside, ou qu’il ne réside, au Canada et que le Ministre ne soit convaincu que le crédit sera employé à l’une ou plusieurs des fins spécifiées dans l’article 14.

  • Note marginale :Enfant

    (5) Au présent article et à l’article 10, l’expression enfant désigne un enfant, y compris un enfant naturel, un beau-fils ou une belle-fille (stepchild), ou un enfant adopté, âgé de moins de vingt et un ans, ou qui est âgé d’au moins vingt et un ans et reçoit une pension en vertu de la Loi sur les pensions.

  • 1953-54, ch. 46, art. 1
  • 1959, ch. 18, art. 4

Note marginale :Membre souffrant d’une infirmité mentale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est démontré, à la satisfaction du Ministre, qu’un membre qui n’a pas utilisé tout le crédit de réadaptation auquel il a droit selon la présente loi, souffre d’une infirmité mentale au point qu’il est, et vraisemblablement demeurera, incapable de gérer ses affaires avant l’expiration du délai dans lequel son crédit de réadaptation peut lui être rendu accessible, le Ministre peut mettre à la disposition

    • a) de l’épouse du membre,

    • b) des enfants du membre qui sont entièrement ou pour une grande part à la charge du membre en vue de leur subsistance, ou

    • c) de toute autre personne que le Ministre peut désigner,

    toute partie inemployée du crédit de réadaptation du membre.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Aucun crédit de réadaptation ne doit être mis à la disposition de l’épouse ou de l’enfant d’un membre, sauf si l’épouse ou l’enfant réside au Canada et si le Ministre est convaincu que le crédit de réadaptation sera affecté à l’une ou plusieurs des fins spécifiées à l’article 14.

  • 1959, ch. 18, art. 5

Note marginale :Réserve

 Nonobstant toute disposition de la présente loi, lorsqu’un membre des forces non marié a été incapable, en raison d’une invalidité mentale qui l’a confiné dans un hôpital, d’utiliser tout le crédit de réadaptation auquel il est admissible selon la présente loi avant l’expiration de la période dans laquelle ce crédit peut lui être rendu accessible, le Ministre peut, à la requête dudit membre présentée dans l’année qui suit la date de son congé de l’hôpital, lui rendre accessible toute partie inemployée de son crédit de réadaptation.

  • 1959, ch. 18, art. 5

Note marginale :Dispositions applicables

 Les articles 14, 16, 23 et 30 à 35, s’appliquent, mutatis mutandis, au crédit prévu aux articles 9 et 10 et à son égard.

  • 1959, ch. 18, art. 6

Note marginale :Disponibilité du crédit de réadaptation

  •  (1) Aucun crédit ne doit être mis à la disposition d’un membre à moins que celui-ci ne réside au Canada et que le Ministre ne soit convaincu que le crédit sera affecté à l’une ou plusieurs des fins spécifiées à l’article 14 et en vue de la réadaptation, au Canada, dudit membre.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’un membre qui désire affecter son crédit de réadaptation au paiement de primes prévues dans la Loi sur l’assurance des anciens combattants ou la Loi de l’assurance des soldats de retour, ou au paiement du prix d’achat d’une rente dont il fait l’acquisition sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l’État. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les autres exceptions au présent article qui sont jugées opportunes.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 11

Note marginale :Fins auxquelles ce crédit est disponible

  •  (1) La totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation peut, le ou avant le 31 octobre 1968, devenir accessible au membre des forces qui y a droit ou être rendue disponible pour son compte, lorsqu’il est démontré, à la satisfaction du Ministre, que ce crédit sera employé pour

    • a) l’acquisition d’une habitation,

      • (i) sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation, en un montant n’excédant pas les deux tiers de la différence entre le coût total de la maison et le montant du prêt consenti aux termes de la loi en question, ou

      • (ii) si ce n’est pas sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation, pour un montant d’au plus les deux tiers de la différence entre la valeur prisée de la demeure ou de l’habitation, telle qu’elle est approuvée par le Ministre, ou le prix d’achat, suivant le montant le moins élevé, et le montant de la charge y afférente, que le membre a assumée ou créée;

    • b) la réparation ou la modernisation de son habitation;

    • c) la réduction ou l’extinction d’une dette en vertu d’une convention de vente, d’une hypothèque ou autre charge dont est grevée son habitation, en un montant d’au plus le double de la somme pour laquelle le membre contribue ou a contribué lui-même à cette fin;

    • d) l’achat de mobilier et d’effets de ménage destinés à son usage domestique, pour un montant n’excédant pas quatre-vingt-dix pour cent du prix d’achat du mobilier ou des effets de ménage ou le paiement du coût entier de réparation desdits articles;

    • e) l’apport d’un capital de roulement pour son entreprise;

    • f) l’achat d’outils, d’instruments ou de matériel pour son entreprise ou le coût de réparation desdits articles;

    • g) l’achat, par lui-même, d’un fonds de commerce pour un montant n’excédant pas les deux tiers de la différence entre le prix d’achat et une dette contractée dans le dessein d’acheter ledit fonds de commerce, pourvu que le paiement de cette différence donne à l’acheteur un droit à la possession immédiate;

    • h) le paiement de primes en vertu d’un système d’assurance établi par le gouvernement du Canada, y compris :

      • (i) le paiement de primes stipulées dans un contrat d’assurance auquel il est partie, en vertu de la Loi de l’assurance des soldats de retour, de la Loi sur l’assurance des anciens combattants ou de la Loi sur l’assurance du service civil,

      • (ii) le paiement, prévu par le paragraphe 16(2) de la Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada, de la somme manquante des retenues sur la solde qui lui est versée à titre d’officier de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (iii) le paiement de contributions relatives à son service en qualité de gendarme de la Gendarmerie royale du Canada, en vertu des articles 36, 47, 50 ou 51 de la Loi sur la continuation de la pension de la Gendarmerie royale du Canada,

      • (iv) le paiement de contributions prévues par la Loi sur la pension de la Fonction publique à l’égard du temps qu’il a passé dans le service public avant de devenir contributeur sous le régime de ladite loi,

      • (v) le paiement, prévu par le paragraphe 9(2) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, de la somme manquante des retenues sur la solde qui lui est versée à titre d’officier selon la définition que renferme ladite loi, et

      • (vi) le paiement du prix d’achat d’une rente dont il fait l’acquisition sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l’État;

    • i) le paiement des frais et l’achat de fournitures particulières, y compris les instruments, les livres, les outils et les autres fournitures requises pour sa formation intellectuelle et professionnelle, autre que la formation intellectuelle et professionnelle prévue par les lois du Canada pour les membres des forces; et

    • j) toute autre fin autorisée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Propriété et possession du mobilier ou des effets de ménage

    (2) Aucun crédit ne doit être rendu disponible pour l’achat de mobilier ou d’effets de ménage, ni pour le paiement de toute dette résultant de l’achat de mobilier ou d’effets de ménage, si la possession réelle du mobilier ou des effets de ménage ne passe pas à l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, ou s’il est convenu, prévu ou stipulé dans le contrat que le droit de propriété ou le droit de possession afférent au mobilier ou aux effets de ménage, en tout ou en partie, est retenu par le vendeur, nonobstant le fait que la possession réelle du mobilier ou des effets de ménage passe à l’acheteur.

  • Note marginale :Le montant appliqué est détenu en trust

    (3) Tout montant appliqué en conformité du paragraphe 12(3) du chapitre 289 des Statuts revisés du Canada de 1952, ainsi que ce paragraphe se lisait avant le 15 février 1962, à l’encontre du crédit de réadaptation d’un membre, ou de la partie inutilisée de ce crédit, ou tout montant rendu accessible à un membre en vertu du paragraphe (1) pour le paiement de primes aux termes d’un contrat d’assurance selon la Loi sur l’assurance des anciens combattants ou la Loi de l’assurance des soldats de retour, auquel ce membre est partie, doit être détenu en trust pour ce membre et être employé au paiement des primes mentionnées audit paragraphe (3) ou des primes mentionnées au présent paragraphe, suivant le cas, au fur et à mesure de leur échéance, sauf que

    • a) si le membre demande, par écrit au Ministre, que toute fraction inutilisée, spécifiée par lui, du montant ainsi détenu en trust soit soustraite à cet emploi, ou

    • b) si le membre décède ou si son contrat est abandonné, en conséquence de quoi une fraction du montant ainsi détenu en trust demeure inutilisée,

    cette fraction inutilisée peut, sous réserve de la présente loi, être de nouveau rendue disponible comme si elle faisait partie de son crédit de réadaptation inutilisé.

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 12
  • 1953-54, ch. 46, art. 2
  • 1959, ch. 18, art. 7
  • 1962, ch. 7, art. 1

Note marginale :Calcul dans le cas d’un choix des avantages prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

 Nonobstant les dispositions de la présente loi, lorsqu’un membre des forces a choisi de profiter des avantages ou bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants et a, le ou avant le 31 octobre 1968, demandé à être admis à en profiter selon les termes de cette loi et été certifié admissible à participer aux bénéfices ou avantages qui en découlent ou a conclu, avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants, un contrat, et que par la suite la demande d’admissibilité est retirée, le certificat d’admissibilité est annulé ou le contrat est expiré, selon le cas, le Ministre peut, sur demande du membre,

  • a) dans le cas de retrait de la demande ou d’annulation du certificat, dans un délai d’un an à compter de ce retrait ou de cette annulation, ou

  • b) dans le cas d’expiration du contrat, au plus tard un an à compter de la date où le Ministre a décidé, conformément au paragraphe 16(1), que le crédit de réadaptation est accessible au membre,

mettre à la disposition du membre le crédit de réadaptation auquel il aurait été admissible selon la présente loi, moins le montant des avantages ou bénéfices, s’il en est, qu’a reçus ce membre sous le régime de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ainsi que le détermine le Ministre.

  • 1959, ch. 18, art. 8
  • 1962, ch. 7, art. 2

Note marginale :Autres prestations sujettes à rajustement

  •  (1) Si la totalité ou quelque partie du crédit de réadaptation, en vertu de l’article 8, a été mise à la disposition d’un membre des forces ou rendue disponible pour son compte, ce membre n’a droit de recevoir aucun des bénéfices prévus dans la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ni aucune des prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique prévues dans la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, sauf sous réserve d’un ajustement de compensation pour un montant qui, de l’avis du Ministre, équivaut au crédit de réadaptation déjà mis à sa disposition ou rendu disponible pour son compte. S’il a été accordé à un membre l’une quelconque des prestations susdites, dont le montant, déterminé par le Ministre, est inférieur à celui de tout crédit de réadaptation qui serait autrement mis à sa disposition, la différence entre le montant de ce crédit de réadaptation et le montant de l’une quelconque des prestations susdites peut être mise à sa disposition sous le régime de l’article 14.

  • Note marginale :Délai d’ajustement

    (2) Nul membre des forces ne peut, après le 31 octobre 1968, devenir admissible, sous le régime du paragraphe (1), à l’octroi de l’un quelconque des avantages ou bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants en raison d’un ajustement opéré selon le paragraphe (1).

  • S.R. 1952, ch. 289, art. 13
  • 1953-54, ch. 46, art. 3
  • 1959, ch. 18, art. 9
  • 1962, ch. 7, art. 3

Note marginale :Remboursement de l’ajustement

 Lorsqu’un membre des forces a remboursé au Ministre l’ajustement de compensation décrit au paragraphe 16(1) en vue de devenir admissible aux avantages ou bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, et retire par la suite sa demande d’admissibilité, ou que son contrat avec le Directeur des terres destinées aux anciens combattants est expiré ou annulé, le Ministre doit payer au membre un montant égal au total que ce dernier a remboursé, moins le montant des avantages ou bénéfices, s’il en est, que le membre a reçus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, ainsi que le détermine le Ministre.

  • 1959, ch. 18, art. 10
 

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