Loi sur les indemnités de service de guerre (S.R.C. 1970, ch. W-4)
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Loi à jour 2024-10-30
PARTIE IIIGénéralités (suite)
Note marginale :Membres des forces subissant un traitement
28 Si un membre des forces, après sa libération, subit un traitement de la part ou par l’entremise du ministère des Anciens Combattants, la gratification ou le crédit, ou toute partie de l’une ou de l’autre, qui reste impayée ou non octroyée, doit être mis à la disposition de la personne que le Ministre peut désigner, pour être affecté, selon la discrétion de cette personne, à l’avantage dudit membre ou des personnes à sa charge.
- S.R. 1970, ch. W-4, art. 28
- 2000, ch. 34, art. 93(F)
Note marginale :Les gratifications et crédits s’ajoutent à certaines autres prestations
29 Sous réserve des dispositions de l’article 16, les prestations accordées par les présentes doivent s’ajouter aux prestations ou indemnités qui sont ou qui peuvent être dorénavant fournies par le gouvernement du Canada aux membres des forces, y compris une prime de réadaptation et une indemnité d’habillement sur libération.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 25
Note marginale :Exemption relative à la gratification ou au crédit
30 (1) Aucune gratification payable ou aucun crédit accessible à un membre des forces ou aux personnes à sa charge n’est assujetti à une mainmise, saisie, saisie-arrêt ou cession par voies de droit, ni à l’impôt.
Note marginale :Toute prétendue cession, etc., est nulle
(2) Aucune semblable gratification, ni aucun crédit de ce genre ni aucune partie de l’un ou de l’autre ne peuvent être cédés, affectés, anticipés, commués, donnés en garantie ni autrement négociés, et toute prétendue cession, affectation, anticipation, commutation, ou autre opération relative à la gratification ou au crédit, faite, passée ou complétée contrairement aux dispositions du présent article, est entièrement nulle et non avenue.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 26
31 à 34 [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 68]
Note marginale :Paiement sur le F.R.C.
35 Les sommes nécessaires au paiement des gratifications ou aux crédits accordés sous le régime de la présente loi ou au paiement selon l’article 17 de l’ajustement de compensation remboursé par un membre peuvent être acquittées sur les deniers non attribués du Fonds du revenu consolidé.
- 1959, ch. 18, art. 13
Note marginale :Crédits attribués par le Parlement
36 Les dépenses nécessaires à l’application de la présente loi doivent être payées sur les deniers attribués par le Parlement à cette fin.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 32
Note marginale :Règlements
37 Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements sur toutes questions concernant le mode de paiement de gratifications ou l’accessibilité des crédits de réadaptation et la preuve qui sera exigée à l’appui des demandes y afférentes; il peut aussi en édicter pour prescrire des peines dans le cas d’infractions auxdits règlements et, de façon générale, pour l’exécution de la présente loi et la réalisation de ses objets.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 33
Note marginale :Crédits de réadaptation aux anciens combattants de Terre-Neuve
38 (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque ancien combattant de Terre-Neuve qui ne décide pas de participer aux bénéfices prévus par la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, sauf l’article 17 de cette dernière loi, ou de recevoir les prestations pour formation intellectuelle, professionnelle ou technique aux termes de la Loi sur la réadaptation des anciens combattants, a droit, aux fins de faciliter sa réadaptation, à un crédit de réadaptation pour un montant égal au crédit de réadaptation qui aurait pu être mis à sa disposition en vertu de la présente loi, s’il avait été membre des forces selon la définition qui s’y trouve, moins le montant de tout bénéfice pécuniaire de même nature accordé ou versé par le gouvernement de tout pays autre que celui du Canada.
Note marginale :Ancien combattant de Terre-Neuve
(2) Au présent article, l’expression ancien combattant de Terre-Neuve signifie une personne qui a fait du service actif
a) dans l’une des forces navales ou des forces de l’armée de Terre-Neuve ou, qui, ayant été recrutée à Terre-Neuve, a fait du service dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour son compte;
b) dans toute autre force navale, force de l’armée ou force aérienne de Sa Majesté et qui, à l’époque de son enrôlement dans cette force, était domiciliée à Terre-Neuve; ou
c) dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes des nations alliées à Sa Majesté en opération active contre l’ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale, si elle était domiciliée à Terre-Neuve à l’époque de son enrôlement dans ces forces et était domiciliée et résidait à Terre-Neuve dans les deux ans de la date de sa libération desdites forces ou le 8 mai 1945, selon celle des deux dates qui est postérieure à l’autre.
- S.R. 1952, ch. 289, art. 34
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