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Loi sur les renseignements en matière de modification du temps (L.R.C. (1985), ch. W-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur les renseignements en matière de modification du temps

L.R.C. (1985), ch. W-5

Loi prévoyant l’obtention de renseignements sur les essais de modification du temps atmosphérique

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les renseignements en matière de modification du temps.

  • 1970-71-72, ch. 59, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

directeur

directeur Le haut fonctionnaire qui peut être désigné à ce titre par le gouverneur en conseil. (Administrator)

essais de modification du temps

essais de modification du temps Toute action visant à changer, par des moyens physiques ou chimiques, la composition ou la dynamique de l’atmosphère afin d’augmenter, de réduire ou de redistribuer les précipitations, de réduire ou de supprimer la grêle ou la foudre, ou de dissiper le brouillard ou les nuages. (weather modification activity)

  • L.R. (1985), ch. W-5, art. 2
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Renseignements

Note marginale :Communication de renseignements au directeur

  •  (1) Quiconque a l’intention de se livrer au Canada à des essais de modification du temps communique au directeur, selon les modalités réglementaires, les renseignements réglementaires sur sa personne et les essais projetés.

  • Note marginale :Nature des renseignements à communiquer

    (2) L’intéressé communique préalablement par écrit au directeur les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu des essais;

    • b) les noms et adresses des personnes concernées par les essais (exécutants et bénéficiaires);

    • c) l’objet des essais projetés;

    • d) l’équipement, les matériaux et la méthode qui seront utilisés;

    • e) la zone géographique visée.

  • 1970-71-72, ch. 59, art. 3

Registres et rapports

Note marginale :Tenue de registres journaliers

  •  (1) Quiconque se livre à des essais de modification du temps doit, selon les modalités réglementaires :

    • a) tenir un registre journalier des essais, dans lequel seront consignés des renseignements détaillés sur :

      • (i) l’emplacement et le fonctionnement de l’équipement utilisé,

      • (ii) les observations météorologiques faites dans la zone concernée,

      • (iii) la nature chimique, les propriétés physiques et les quantités des substances répandues dans l’atmosphère en vue de modifier le temps;

    • b) dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au cours duquel les essais ont eu lieu, remettre au directeur un rapport indiquant :

      • (i) la date à laquelle les essais ont eu lieu,

      • (ii) la nature et le champ des essais,

      • (iii) les observations météorologiques faites,

      • (iv) les autres renseignements et observations pertinents spécifiés par le directeur ou son délégué.

  • Note marginale :Examen des registres

    (2) Le dépositaire d’un registre visé à l’alinéa (1)a) est tenu de le mettre à la disposition du directeur ou de son délégué, pour examen, aux dates convenables que l’un ou l’autre peut fixer à cette fin.

  • 1970-71-72, ch. 59, art. 4

Divulgation

Note marginale :Divulgation de renseignements

 Les renseignements obtenus par le directeur ou son délégué en application de la présente loi peuvent être rendus publics et fournis à quiconque en fait la demande.

  • 1970-71-72, ch. 59, art. 5

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • 1970-71-72, ch. 59, art. 6

Infraction et peine

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1970-71-72, ch. 59, art. 7

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