Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (L.C. 2003, ch. 7)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE 2Processus d’évaluation et décisions écrites (suite)
Compétence judiciaire
Note marginale :Renvoi de questions par l’Office
115 L’Office peut, à la demande d’un bureau désigné, du comité de direction, d’un comité restreint ou mixte ou d’un décisionnaire, déférer toute question de droit ou de compétence soulevée dans le cadre des instances tenues sous le régime de la présente loi à la Cour suprême du Yukon.
- 2003, ch. 7, art. 115 et 133(A)
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
116 Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le ministre territorial ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande à la Cour suprême du Yukon afin d’obtenir, contre l’Office, un bureau désigné, le comité de direction, un comité restreint ou mixte ou un décisionnaire, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
- 2003, ch. 7, art. 116 et 132
Dossiers et accès à l’information
Note marginale :Documents conservés par l’Office et les bureaux désignés
117 Sont conservés par l’Office et chacun des bureaux désignés :
a) un document indiquant l’emplacement des bureaux désignés et les limites de leurs circonscriptions respectives;
b) une série à jour des diverses règles établies sous le régime de la présente loi et des règlements administratifs pris en vertu de celle-ci;
c) un registre des résultats de la prise des mesures de contrôle et de vérification;
d) le rapport sur les études et recherches entreprises en vertu de l’article 112;
e) l’explication des mesures d’atténuation types élaborées en vertu de l’article 37.
Note marginale :Documents conservés par l’Office
118 Sont conservés par l’Office :
a) un registre où sont versés tous les documents produits, recueillis ou reçus par le comité de direction et les comités restreints ou mixtes relativement aux évaluations ainsi que tous les documents qu’il reçoit en application du paragraphe 91(1);
b) la liste des projets de développement, des ouvrages, des autres activités et des plans qui font ou ont fait l’objet d’une évaluation par un bureau désigné, le comité de direction ou un comité restreint ou mixte, avec mention du lieu de réalisation, d’exploitation, d’exercice ou de mise en oeuvre et de leur état d’avancement;
c) un document indiquant les autorisations, les droits fonciers et l’aide financière ayant fait l’objet de la notification prévue à l’article 89.
- 2003, ch. 7, art. 118
- 2015, ch. 19, art. 33(A)
Note marginale :Documents conservés par les bureaux désignés
119 Sont conservés par chacun des bureaux désignés :
a) un registre où sont versés tous les documents produits, recueillis ou reçus par lui relativement aux évaluations effectuées sous le régime de la présente loi et copie de tous les documents visés à l’alinéa 118a) et relatifs aux projets de développement devant être réalisés dans son ressort, ainsi que tous les documents qu’il reçoit en application du paragraphe 91(1);
b) la liste des projets de développement, des ouvrages et des plans qui font ou ont fait l’objet, dans son ressort, d’évaluations, avec mention du lieu de réalisation ou d’exploitation ou de mise en oeuvre et de leur état d’avancement.
Note marginale :Consultation
120 (1) Les registres et autres documents visés aux articles 117 à 119 peuvent être consultés pendant les heures normales de bureau.
Note marginale :Obligation de l’Office et des bureaux désignés
(2) L’Office et les bureaux désignés sont en outre tenus de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès du public aux documents.
Note marginale :Refus de communication
121 Malgré toute disposition contraire de la présente partie, le bureau désigné, le comité de direction, le comité restreint et le décisionnaire sont tenus de refuser la communication :
a) des connaissances traditionnelles de nature confidentielle, au sens des règles applicables, qui leur sont fournies pour l’application de la présente loi sous le sceau de la confidentialité;
b) de l’information qu’une institution fédérale, au sens de la Loi sur l’accès à l’information, ne serait pas tenue de communiquer à la suite d’une demande présentée sous le régime de cette loi, sauf si, d’une part, la partie qui a fourni l’information consent à sa communication et, d’autre part, le destinataire s’engage à restreindre la communication et n’est obligé par aucun texte législatif territorial ni aucun texte législatif d’une première nation à communiquer l’information.
121.1 [Abrogé, 2017, ch. 34, art. 8]
Règlements et décrets
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
122 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :
a) définir, pour l’application de l’article 9, la notion de résidence, fixer la procédure de révocation applicable dans le cas visé au paragraphe 11(2) et préciser auquel des membres ayant changé de résidence dans une période donnée cette procédure s’applique;
b) préciser les éléments dont il doit être tenu compte dans l’évaluation des projets de développement et d’ouvrages au titre de l’alinéa 42(1)j);
c) préciser les projets de développement pour lesquels des propositions doivent être soumises au comité de direction en application du paragraphe 50(1);
d) fixer les délais nécessaires à l’application de l’article 75 ou des paragraphes 76(1) ou 77(3);
e) régir les consultations entre décisionnaires visées au paragraphe 78(1);
f) établir des catégories de plans pouvant être soumis à l’étude d’un comité restreint en vertu du paragraphe 105(1);
g) mettre sur pied un programme de financement afin de permettre la participation des personnes ou groupes qu’il précise aux études de projets de développement.
- 2003, ch. 7, art. 122
- 2015, ch. 19, art. 35
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
122.1 Le gouverneur en conseil peut, après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, des premières nations, du Conseil et de l’Office, prendre des règlements concernant le recouvrement des coûts pour l’application de l’article 93.1, notamment pour prévoir des services et des sommes et pour soustraire à l’application de cet article toute catégorie de promoteurs ou de projets de développement.
- 2015, ch. 19, art. 36
Note marginale :Modification de l’annexe
123 Le gouverneur en conseil peut, par décret pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :
a) ajouter à la partie 1 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, aux termes d’un texte législatif fédéral autre que la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le gouverneur en conseil ou un ministre du gouvernement fédéral;
b) ajouter à la partie 2 de l’annexe le nom de tout organisme chargé, sous le régime de la Loi sur le Yukon, de délivrer des autorisations dont les conditions ne sont pas susceptibles d’être modifiées par le commissaire du Yukon ou un ministre du gouvernement territorial;
c) supprimer de l’annexe le nom de tout organisme.
- 2003, ch. 7, art. 123
- 2015, ch. 19, art. 37(F)
PARTIE 3Dispositions transitoires, modifications connexes, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Maintien de l’application du décret
124 (1) Le Décret sur les lignes directrices visant le processus d’évaluation et d’examen en matière d’environnement, approuvé par le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et enregistré sous le numéro DORS/84-467, continue de s’appliquer aux projets de développement pour lesquels une commission d’évaluation environnementale a été constituée sous son régime avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi. Ces projets sont dès lors soustraits au processus mis en place par la présente loi en ce qui touche les projets de développement.
Note marginale :Examens préalables en cours et évaluations initiales
(2) Il en va de même des projets pour lesquels un examen préalable ou une évaluation initiale a été entrepris, aux termes du décret visé au paragraphe (1), avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi. Le ministre de l’Environnement, s’il est saisi d’un tel projet pour examen public aux termes de l’article 20 du décret, est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir acquiescé à une demande faite par le comité de direction au titre de l’alinéa 61(1)b) et le décret cesse de s’appliquer.
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
125 (1) Malgré l’article 6, la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale continue de s’appliquer aux projets de développement qui, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, ont fait l’objet d’un renvoi à un médiateur ou à une commission en vertu de cette loi. Ces projets sont dès lors soustraits au processus mis en place par la présente loi en ce qui touche les projets de développement.
Note marginale :Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
(2) Il en va de même des projets pour lesquels, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 de la présente loi, un examen préalable ou une étude approfondie a été entrepris sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. Toutefois, en cas de renvoi à une commission en vertu du paragraphe 29(1) de cette loi, l’article 63 de la présente loi s’applique, le ministre de l’Environnement étant réputé avoir acquiescé à une demande faite au titre de l’alinéa 61(1)b) de la présente loi, et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale cesse de s’appliquer.
Note marginale :Demandes adressées aux autorités territoriales ou aux premières nations
126 (1) La présente loi ne s’applique pas aux projets de développement pour lesquels une première nation ou une autorité territoriale a été saisie, avant l’entrée en vigueur de la partie 2, d’une demande d’autorisation, de droits fonciers ou d’aide financière en vertu d’un texte législatif territorial, des textes législatifs de la première nation ou d’un accord définitif, sauf si :
a) les circonstances mentionnées aux paragraphes 124(2) ou 125(2) existent;
b) avant d’accueillir la demande, la première nation ou, dans le cas de l’autorité territoriale, le ministre territorial demande au promoteur de soumettre une proposition en conformité avec l’article 50.
Note marginale :Projet entrepris par l’autorité territoriale ou la première nation
(2) La présente loi ne s’applique pas non plus aux projets de développement dont l’autorité territoriale ou la première nation a entrepris la réalisation, à titre de promoteur, avant l’entrée en vigueur de la partie 2 sauf si les circonstances mentionnées aux paragraphes 124(2) ou 125(2) existent.
Modifications connexes
Loi sur l’accès à l’information
127 [Modification]
128 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
129 [Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
130 [Modification]
Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon
131 [Modification]
Dispositions de coordination
132 [Modification]
133 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *134 L’article 6, la partie 2 et les articles 124 à 126 et 131 entrent en vigueur dix-huit mois après la date de sanction de la présente loi ou, dans cet intervalle, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf article 6, partie 2 et articles 124 à 126 et 131, en vigueur à la sanction le 13 mai 2003; l’article 6, la partie 2 et articles 124 à 126 et 131 en vigueur le 13 novembre 2004.]
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