Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (L.C. 1994, ch. 35)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
Régime transitoire (suite)
Note marginale :Sommes d’argent détenues par Sa Majesté
31 Sont versées à la première nation, sur le Trésor, les sommes d’argent détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la bande antérieure, y compris celles visées au paragraphe 17(3), dès que possible après la prise d’effet de l’accord qui la concerne.
Note marginale :Biens des inaptes et des mineurs
32 (1) Malgré le paragraphe 17(1), le ministre des Services aux Autochtones garde les attributions qui lui incombent aux termes de la Loi sur les Indiens après la prise d’effet de l’accord à l’égard de l’administration :
a) des biens d’un enfant mineur d’un citoyen d’une première nation inscrit à titre d’Indien ou qui a droit de l’être;
b) des biens d’un citoyen inscrit à titre d’Indien ou qui a droit de l’être et qui a été jugé inapte.
Note marginale :Fiducie
(2) Les biens visés au paragraphe (1), y compris les sommes détenues au Trésor, peuvent être confiés à un fiduciaire pour le bénéfice de la personne visée aux alinéas (1)a) ou b) ou de sa succession aux conditions convenues par le ministre des Services aux Autochtones et la première nation.
- 1994, ch. 35, art. 32
- 2019, ch. 29, art. 366
Modifications corrélatives
33 à 39 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *40 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pour l’entrée en vigueur de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 14 février 1995, voir TR/95-19.]
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