Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-10-01 Versions antérieures
PARTIE IVModifications connexes et corrélatives, abrogations, dispositions transitoires et entrée en vigueur (suite)
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Révocation
227 La personne qui a été mise en liberté surveillée, avant l’entrée en vigueur, à la suite d’une ordonnance visée à l’article 26.1 de la Loi sur les pénitenciers, n’a pas droit, en cas de révocation sous le régime de la partie II de la présente loi, à la libération d’office prévue à la même partie.
Note marginale :Déchéance prévue par la Loi sur les pénitenciers
227.1 Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 21.4(4) de la Loi sur les libérations conditionnelles, dans sa version antérieure au 1er novembre 1992, les réductions de peine qui avaient fait l’objet d’une déchéance aux termes du paragraphe 25(6) de la Loi sur les pénitenciers, dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 1992, sont réputées réattribuées à cette date et le délinquant demeure assujetti à l’ordonnance comme si celle-ci avait été rendue aux termes de l’article 130 de la présente loi.
- 1995, ch. 42, art. 63
228 et 229 [Modifications]
Note marginale :Enquêteur correctionnel
230 L’enquêteur correctionnel en fonction au titre de la Loi sur les enquêtes à l’entrée en vigueur du présent article est maintenu en poste et réputé avoir été nommé sous le régime de la partie III de la présente loi pour une période d’une année à l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Personnel de l’enquêteur correctionnel
231 (1) La personne dont les services ont été retenus par l’enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein à titre contractuel en vertu de la Loi sur les enquêtes et qui est toujours en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la date d’entrée en vigueur du présent article à moins qu’elle n’en donne avis contraire par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.
Note marginale :Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne qui est réputée avoir été nommée en application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique :
a) n’a pas à effectuer de stage si ses services ont été retenus par l’enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein pendant une période d’au moins une année précédant l’entrée en vigueur du présent article et si elle est toujours en fonction à cette date;
b) est considérée comme stagiaire durant la période représentant la différence entre une année et la période précédant l’entrée en vigueur du présent article pendant laquelle ses services ont été retenus par l’enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein, lorsque cette période est égale à moins d’une année.
Examen des dispositions sur le maintien de l’incarcération
Note marginale :Examen après trois ans
232 (1) Trois ans après l’entrée en vigueur des articles 129 à 132, un examen complet de l’application de ces dispositions doit être fait par le comité de la Chambre des communes que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport à la Chambre
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre.
Examen détaillé de la loi
Note marginale :Examen détaillé de la loi
233 (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen détaillé de celle-ci et des conséquences de son application doit être fait par le comité de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité présente à celui-ci son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *234 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf article 204, en vigueur le 1er novembre 1992, voir TR/92-197; article 204 abrogé par 1995, ch. 42, art. 61, en vigueur le 24 janvier 1996, voir TR/96-10.]
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