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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Services de santé (suite)

Note marginale :Consentement et droit de refus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’administration de tout traitement est subordonnée au consentement libre et éclairé du détenu, lequel peut refuser de le suivre ou de le poursuivre.

  • Note marginale :Consentement éclairé

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a consentement éclairé lorsque le détenu a reçu les renseignements suivants et qu’il est en mesure de les comprendre :

    • a) les chances et le taux de succès du traitement ou les chances de rémission;

    • b) les risques appréciables reliés au traitement et leur niveau;

    • c) tout traitement de substitution convenable;

    • d) les conséquences probables d’un refus de suivre le traitement;

    • e) son droit de refuser en tout temps de suivre ou de poursuivre le traitement.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le consentement du détenu n’est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée à une permission de sortir, à un placement à l’extérieur ou à une libération conditionnelle.

  • Note marginale :Programme d’expérimentation

    (4) Tout traitement expérimental est interdit sauf dans le cas où un comité constitué conformément aux règlements et n’ayant aucun lien avec le Service, d’une part, juge le programme d’expérimentation valable sur le plan médical et conforme aux normes d’éthique reconnues, d’autre part, s’assure auparavant du consentement libre et éclairé du détenu au traitement.

  • Note marginale :Lois provinciales

    (5) Le traitement d’un détenu incapable de comprendre tous les renseignements mentionnés au paragraphe (2) est régi par les lois provinciales applicables.

Note marginale :Interdiction de nourrir de force

 Il est interdit au Service d’ordonner l’alimentation de force d’un détenu, par quelque méthode que ce soit, si celui-ci au moment où il décide de jeûner, en comprend les conséquences.

Note marginale :Services en matière de défense des droits des patients

 Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :

  • a) appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;

  • b) aider les détenus et les membres de leur famille ou une personne de confiance désignée par le détenu à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.

Griefs ou plaintes

Note marginale :Procédure de règlement

 Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

Note marginale :Accès à la procédure de règlement des griefs

 Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

  • 1992, ch. 20, art. 91
  • 1995, ch. 42, art. 22(F)

Note marginale :Poursuites vexatoires

  •  (1) Le commissaire peut, s’il est convaincu qu’un délinquant a de façon persistante présenté des plaintes ou des griefs mal fondés, vexatoires ou entachés de mauvaise foi, lui interdire, conformément aux procédures établies par règlement, de présenter une nouvelle plainte ou un nouveau grief, sauf avec son autorisation.

  • Note marginale :Réexamen de l’interdiction

    (2) Le commissaire réexamine l’interdiction annuellement et communique, par écrit, au délinquant ses motifs pour confirmer ou lever l’interdiction.

  • 2013, ch. 3, art. 2

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime des griefs et des plaintes qui s’applique aux délinquants assujettis à l’interdiction prévue au paragraphe 91.1(1).

  • 2013, ch. 3, art. 2

Mise en liberté des détenus

Note marginale :Disposition générale

 Le détenu peut être libéré d’un pénitencier ou de tout autre lieu désigné par le commissaire.

Note marginale :Moment de la libération

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d’un détenu soit d’office, soit à l’expiration de sa peine, s’effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.

  • Note marginale :Libération anticipée

    (2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent celui normalement prévu pour sa libération s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.

  • Note marginale :Date présumée de la libération

    (3) Le détenu mis en liberté aux termes du paragraphe (2) est réputé l’avoir été en vertu d’une libération d’office ou à l’expiration de sa peine, selon le cas, à la date où il est effectivement sorti du pénitencier.

  • (3.1) [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 2]

  • Note marginale :Demande de libération

    (4) En cas de demande de mise en liberté par un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu du paragraphe 94(1), le Service effectue la libération le plus tôt possible pendant les heures normales de travail des jours ouvrables.

  • (5) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 23]

  • 1992, ch. 20, art. 93
  • 1995, ch. 42, art. 23
  • 2011, ch. 11, art. 2
  • 2012, ch. 1, art. 67(F)

Hébergement temporaire

Note marginale :Durée

  •  (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être ainsi mise en liberté, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.

  • Note marginale :Statut de détenu

    (2) La personne ainsi hébergée est réputée être un détenu pendant qu’elle se trouve au pénitencier.

  • Note marginale :Continuation de la liberté conditionnelle ou d’office

    (3) Par dérogation au paragraphe (2), la liberté conditionnelle ou d’office de la personne ainsi hébergée est réputée se continuer et demeurer régie par la présente loi.

  • 1992, ch. 20, art. 94
  • 1995, ch. 42, art. 24
  • 2012, ch. 1, art. 68

Rapport annuel

Note marginale :Dépôt

 Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité du Service pour l’exercice précédant cette date.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) fixant les fonctions des agents;

  • b) en vue d’autoriser les agents ou toute catégorie d’agents à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au commissaire ou au directeur du pénitencier;

  • c) précisant, pour l’application de l’article 22 :

    • (i) les circonstances où une indemnité peut être versée,

    • (ii) la nature d’une invalidité,

    • (iii) la méthode de détermination d’une invalidité et de son taux,

    • (iv) les programmes agréés,

    • (v) les personnes pouvant être indemnisées,

    • (vi) le montant de l’indemnité ainsi que les conditions et modalités de temps et autres de son versement;

  • d) concernant l’incarcération des détenus conformément à l’article 28 et leur transfèrement conformément à l’article 29;

  • e) régissant les questions visées à l’article 70;

  • f) concernant les allocations, les vêtements ou objets de première nécessité à remettre aux détenus quittant, même temporairement, le pénitencier;

  • g) concernant l’incarcération dans une unité d’intervention structurée, notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.31(3) sur la question de savoir si les conditions d’incarcération d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si un détenu doit demeurer dans une telle unité;

  • g.1) concernant les attributions des décideurs externes indépendants, notamment concernant la prise de décisions par ceux-ci sur la question de savoir si les conditions d’incarcération de détenus dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si les détenus doivent demeurer dans une telle unité;

  • g.2) concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;

  • h) précisant la teneur de l’avis visé à l’article 42 et son délai de transmission au détenu;

  • i) concernant l’exécution, la suspension et l’annulation des sanctions disciplinaires prévues à l’article 44 et précisant :

    • (i) le maximum de chaque peine, lequel doit être, pour les infractions disciplinaires mineures, inférieur à celui prévu pour les infractions disciplinaires graves,

    • (ii) les facteurs et les grands principes à prendre en compte pour la détermination des peines,

    • (iii) la portée de chaque peine;

  • j) prévoyant la révision des décisions des personnes chargées d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire;

  • k) prévoyant la nomination, la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser à toute personne, autre qu’un agent, chargée d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire ou conformément aux règlements d’application de l’alinéa j), de réviser une décision;

  • l) précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46;

  • m) précisant la procédure à suivre pour les analyses d’urine et les conséquences des résultats de ces analyses;

  • m.1) autorisant le commissaire à établir des règles, par directive, sur les conséquences d’un refus de porter le dispositif de surveillance à distance visé à l’article 57.1 ou de son altération;

  • n) précisant les conséquences — en ce qui touche son droit de visite ou sa présence au pénitencier — du refus d’un visiteur de se soumettre à une fouille;

  • o) précisant à qui les rapports visés à l’article 67 doivent être remis et concernant la restitution ou la confiscation d’objets saisis en vertu de l’article 65 ou du paragraphe 66(2), ou dont le Service a autrement obtenu la possession;

  • p) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à limiter ou à interdire l’introduction dans un pénitencier, l’usage par les détenus et la sortie d’un pénitencier de publications, de matériel vidéo et audio, de films et de programmes informatiques;

  • q) prévoyant le dépôt, dans des comptes en fiducie, de l’argent des détenus;

  • r) concernant le travail des détenus et les conditions afférentes;

  • s) concernant le secteur productif pénitentiaire et, notamment, autorisant le ministre à constituer des comités consultatifs à l’égard de ce secteur et à nommer les membres de ces comités, et fixant leur rémunération en conformité avec les taux prévus par le Conseil du Trésor et le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle selon des règles compatibles avec les directives du Conseil du Trésor;

  • t) concernant l’exercice d’activités commerciales par les détenus;

  • u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

  • v) concernant l’organisation, l’efficacité, l’administration et la bonne direction du Service — y compris la formation et la discipline;

  • w) en vue d’assurer aux détenus l’accès à des textes juridiques ou non ainsi qu’auprès d’avocats et de commissaires aux serments;

  • x) concernant la présence de détenus à des procédures judiciaires;

  • y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu, notamment les circonstances dans lesquelles le Service peut payer le transport de la dépouille, les funérailles et l’enterrement ou l’incinération;

  • z) fixant la procédure régissant la disposition des biens d’un évadé;

  • z.1) concernant la remise — conformément aux lois provinciales applicables — des biens d’un détenu décédé;

  • z.1.1) précisant les sources de revenu qui peuvent faire l’objet des retenues prévues à l’alinéa 78(2)a) et des versements prévus à l’alinéa 78(2)b);

  • z.2) précisant l’objet des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) et en fixant le plafond ou le montant, ou permettant au commissaire de fixer ces derniers par directive;

  • z.2.1) prévoyant les modalités de recouvrement de la somme prévue à l’alinéa 78(2)b), notamment le transfert à Sa Majesté de l’argent déposé dans les comptes en fiducie créés conformément à l’alinéa 96q), et permettant au commissaire de prendre des directives pour en fixer le montant — en pourcentage ou autrement — et pour prévoir les circonstances dans lesquelles le versement n’en est pas exigé;

  • z.3) prévoyant la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser aux membres des comités prévus au paragraphe 82(1);

  • z.4) en vue de la participation des membres de la collectivité aux activités du Service;

  • z.5) fixant la procédure à suivre en cas d’usage de force par un agent;

  • z.6) concernant l’attribution d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

  • z.7) autorisant, dans les circonstances précisées, le directeur ou l’agent que celui-ci désigne à intercepter, surveiller ou empêcher les communications entre un détenu et toute autre personne;

  • z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur — notamment les circonstances dans lesquelles le directeur ou la Commission, selon le cas, peuvent accorder une permission de sortir au titre de l’article 17;

  • z.9) concernant les modalités d’une demande faite au commissaire conformément à l’article 26 et concernant la manière de traiter cette demande;

  • z.10) imposant des obligations ou des interdictions au Service pour l’application de toute disposition de la présente partie;

  • z.11) portant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • z.12) portant toute autre mesure d’application de la présente partie.

  • 1992, ch. 20, art. 96
  • 1995, ch. 42, art. 25 et 72(F)
  • 2012, ch. 1, art. 69
  • 2014, ch. 36, art. 2(F)
  • 2019, ch. 27, art. 31
 

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