Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 1995, ch. 42, art. 88
Liberté conditionnelle totale
88 Les articles 120.1, 120.2 et 120.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée par l’article 34 de la présente loi, ne s’appliquent qu’aux délinquants condamnés à une peine supplémentaire après leur entrée en vigueur.
— 1995, ch. 42, art. 90
Maintien en incarcération
90 (1) Les articles 129, 130 et 132 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée respectivement par les articles 44, 45 et 47 de la présente loi, s’appliquent aux délinquants condamnés à une peine pour une infraction qui y est mentionnée, indépendamment de la date de leur condamnation ou transfert au pénitencier.
Renvoi des cas
(2) Le Service peut, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur des alinéas 129(2)a) et b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée par le paragraphe 44(2) de la présente loi, déférer à la Commission le cas d’un délinquant visé au sous-alinéa 129(2)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par ce paragraphe, même si le renvoi a lieu moins de six mois avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant.
Idem
(3) Le Commissaire peut, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 129(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par le paragraphe 44(3) de la présente loi, déférer au président de la Commission le cas du délinquant condamné à une peine d’au moins deux ans dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, même si le renvoi a lieu moins de six mois avant la date prévue pour la libération d’office du délinquant.
— 1995, ch. 42, art. 91
Révocation de la libération conditionnelle ou d’office
91 La révocation de la libération conditionnelle ou d’office prévue au paragraphe 135(9.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version édictée par le paragraphe 50(7) de la présente loi, ne s’applique que dans le cas où la peine supplémentaire est infligée après l’entrée en vigueur de ce premier paragraphe.
— 1995, ch. 42, art. 92
Interruption de la libération conditionnelle ou d’office
92 (1) Dans le cas où la peine que purgeait un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office a été interrompue conformément au paragraphe 139(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version antérieure à celle édictée par l’article 54 de la présente loi, l’interruption se poursuit jusqu’à la révocation ou la cessation de la libération conditionnelle ou d’office ou jusqu’à l’expiration de la peine.
Idem
(2) Dans le cas où la peine que purgeait un délinquant en liberté conditionnelle ou d’office a été interrompue conformément au paragraphe 139(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans sa version antérieure à celle édictée par l’article 54 de la présente loi, et que la libération conditionnelle ou d’office est par la suite révoquée ou qu’elle prend fin, le délinquant doit purger le reliquat, à la fois :
a) de la peine qu’il purgeait pendant sa libération conditionnelle ou d’office;
b) de toute nouvelle peine.
— 2001, ch. 41, art. 94, modifié par 2011, ch. 11, art. 13
Disposition transitoire
94 (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent, indépendamment de la date à laquelle le contrevenant a été condamné à une peine d’emprisonnement ou a été incarcéré ou transféré dans un pénitencier :
a) [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 13]
b) l’annexe I de la même loi, dans sa version modifiée par les articles 91 à 93.
(2) [Abrogé, 2011, ch. 11, art. 13]
— 2011, ch. 11, art. 10
Application
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la procédure d’examen expéditif prévue par les articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5, cesse de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de tous les délinquants condamnés ou transférés au pénitencier, que la condamnation ou le transfert ait eu lieu à cette date ou avant ou après celle-ci.
Réserve
(2) Il demeure entendu que l’abrogation des articles 125 à 126.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition n’a aucun effet sur la validité des ordonnances rendues sous le régime de ces articles avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5.
— 2012, ch. 1, art. 105
Nouveau calcul de la date de libération d’office
105 Le paragraphe 127(5.1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 81, ne s’applique qu’aux délinquants en liberté conditionnelle ou d’office qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
— 2012, ch. 1, art. 106
Détention
106 Le sous-alinéa 129(2)a)(ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et les sous-alinéas a)(iv.1) et (vii.1) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant au paragraphe 129(9) de cette loi, édictés par l’article 84, s’appliquent aux délinquants condamnés pour une infraction mentionnée à l’une de ces dispositions, même s’ils ont été condamnés ou transférés au pénitencier avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
— 2012, ch. 1, art. 107
Suspension automatique, cessation ou annulation
107 Les paragraphes 135(1.1) à (3.1), (6.2) à (6.4), (9.1) et (9.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, dans leur version édictée ou modifiée, selon le cas, par l’article 89, ne s’appliquent qu’aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
— 2012, ch. 19, art. 528
Audiences
528 L’alinéa 140(1)d) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 527, ne s’applique qu’à l’examen de cas de délinquants commencé à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
— 2014, ch. 25, art. 45.1
Examen
45.1 (1) Dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin.
Rapport
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen ou dans le délai supérieur que la Chambre lui accorde, le comité visé au paragraphe (1) remet son rapport, accompagné des modifications qu’il recommande, au président de la Chambre.
— 2015, ch. 11, art. 7
Peine d’emprisonnement supplémentaire
7 (1) Les paragraphes 123(5.01) et (5.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édictés par l’article 2, et le paragraphe 131(1.1) de la même loi, édicté par l’article 3, s’appliquent aux délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Peine d’emprisonnement supplémentaire : liberté conditionnelle ou d’office
(2) Les paragraphes 123(5.01) et (5.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édictés par l’article 2, et le paragraphe 131(1.1) de la même loi, édicté par l’article 3, s’appliquent aux délinquants en liberté conditionnelle ou d’office qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
Premier examen en application des articles 122, 123 ou 131
(3) Les paragraphes 123(5.01) et (5.2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édictés par l’article 2, et le paragraphe 131(1.1) de la même loi, édicté par l’article 3, s’appliquent aux délinquants même s’ils ont été condamnés ou transférés au pénitencier avant la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au premier examen effectué en application des articles 122, 123 ou 131 de cette loi, selon le cas, à la date d’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.
— 2016, ch. 3, art. 9.1
Mineurs matures, demandes anticipées et maladie mentale
9.1 (1) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé lancent, au plus tard cent quatre-vingts jours après la date de sanction de la présente loi, un ou des examens indépendants des questions portant sur les demandes d’aide médicale à mourir faites par les mineurs matures, les demandes anticipées et les demandes où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée.
(2) Le ministre de la Justice et le ministre de la Santé font déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard deux ans après le début d’un examen, un ou des rapports sur celui-ci, lesquels rapports comportent notamment toute conclusion ou recommandation qui en découle.
— 2016, ch. 3, art. 10
Examen par un comité
10 (1) Au début de la cinquième année suivant la date de la sanction de la présente loi, les dispositions édictées par la présente loi sont soumises à l’examen d’un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné pour les examiner.
Rapport
(2) Le Comité procède à l’examen de ces dispositions ainsi que de la situation des soins palliatifs au Canada et remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’y apporter.
— 2019, ch. 27, art. 38
Terminologie
38 Sauf indication contraire du contexte, les termes aux articles 39 et 40 s’entendent au sens des paragraphes 2(1) ou 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
— 2019, ch. 27, art. 39
Détenus en isolement préventif
39 Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 10, sont en isolement préventif sont réputés avoir fait l’objet d’une autorisation de transfèrement, à cette date, en vertu du paragraphe 29.01(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 7.
— 2019, ch. 27, art. 40
Peine prévue à l’alinéa 44(1)f)
40 Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11, étaient assujettis à une peine visée à l’alinéa 44(1)f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition cessent d’y être assujettis à cette date.
— 2019, ch. 27, art. 40.1
Examen par un comité
40.1 (1) Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions édictées par la présente loi doit être fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.
Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter aux dispositions.
— 2024, ch. 17, art. 391
391 À l’entrée en vigueur de l’article 389, toute entente encore en vigueur conclue en vertu de l’article 94.3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prend fin et toute désignation faite en vertu du paragraphe 94.4(1) de cette loi est révoquée.
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