Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Version de l'article 177 du 2013-02-28 au 2024-10-14 :
Note marginale :Information sur l’existence d’un problème
177 Dans le cas où, après avoir fait une enquête, l’enquêteur correctionnel détermine qu’un des problèmes mentionnés à l’article 167 existe à l’égard d’un ou de plusieurs délinquants, il en fournit un rapport détaillé aux personnes suivantes :
a) le commissaire;
b) le commissaire et le président de la Commission des libérations conditionnelles du Canada lorsque le problème provient de l’exercice d’un pouvoir délégué par celui-ci à une personne sous l’autorité de celui-là.
- 1992, ch. 20, art. 177
- 2012, ch. 1, art. 160
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