Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. (1985), ch. F-11)
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PARTIE IIFonds publics (suite)
Note marginale :Trésor
24 (1) Les remises accordées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peuvent être payées sur le Trésor.
Note marginale :Mention dans les Comptes publics
(2) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des remises accordées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 24
- 1991, ch. 24, art. 8
Note marginale :Renonciation aux créances
24.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être renoncé totalement ou partiellement, sauf sous le régime d’une loi de crédits ou d’une autre loi fédérale :
a) ni aux créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) lorsque la renonciation constituerait une imputation à un crédit;
b) ni aux créances de Sa Majesté sur une société d’État.
Note marginale :Créances portées à l’état des ressources et des charges
(2) Il ne peut être renoncé aux créances mentionnées à l’alinéa (1)a) sans que leur montant figure à titre de dépense budgétaire dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.
Note marginale :Renonciation conditionnelle
(3) Une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) :
a) peut être conditionnelle ou absolue;
b) est réputée ne pas avoir été accordée si la condition n’est pas remplie, le recouvrement des créances pouvant dès lors faire l’objet d’une voie d’exécution forcée ou les procédures pouvant avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu renonciation;
c) libère le débiteur de toute responsabilité à l’égard de la créance en cause si elle est absolue ou, si elle est conditionnelle, une fois remplie la condition dont elle peut être assortie.
- 1991, ch. 24, art. 9
- 1999, ch. 31, art. 103(F)
Note marginale :Mention dans les Comptes publics
24.2 Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des renonciations accordées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale au cours d’un exercice dans les Comptes publics de l’exercice.
- 1991, ch. 24, art. 9
Note marginale :Radiation de créances
25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil du Trésor peut, par règlement, régir la radiation totale ou partielle des créances de Sa Majesté, notamment en ce qui concerne :
a) les critères à appliquer;
b) les conditions et modalités à observer;
c) les renseignements et les dossiers à conserver.
Note marginale :Dépense budgétaire
(2) La radiation de créances mentionnées dans l’état de l’actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu’elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à l’inscription du montant radié, à titre de dépense budgétaire, dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.
Note marginale :Effet de la radiation
(3) La radiation visée au présent article ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.
Note marginale :Mention dans les Comptes publics
(4) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des radiations de créances effectuées au cours d’un exercice sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l’exercice.
(5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 10]
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 25
- 1991, ch. 24, art. 10 et 50(F)
- 1999, ch. 31, art. 104(F)
PARTIE IIIDépenses publiques
Note marginale :Versements sur le Trésor
26 Sous réserve des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, tout paiement sur le Trésor est subordonné à l’autorisation du Parlement.
- S.R., ch. F-10, art. 19
Note marginale :Principe de l’annualité de l’exercice
27 Les prévisions de dépenses soumises au Parlement portent sur les paiements et les dépenses prévus pour l’exercice.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 27
- 1991, ch. 24, art. 11
Note marginale :Mandat du gouverneur général
28 Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l’administration publique fédérale, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d’un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l’imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 28
- 1999, ch. 31, art. 105(F)
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Paiement au titre d’une garantie
29 (1) Les montants à verser au titre d’une garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d’une dette ou l’acquittement d’une obligation, peuvent, sous réserve de la loi autorisant la garantie, être payés sur le Trésor.
Note marginale :Approbation de la garantie
(2) L’approbation visée au paragraphe (1) peut figurer dans une loi de crédits.
- S.R., ch. F-10, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 170, art. 6
Note marginale :Recettes des établissements publics
29.1 (1) Un établissement public peut, au cours d’un exercice, employer à ses fins ses recettes d’exploitation de l’exercice.
Note marginale :Dépenses ministérielles
(2) Un ministère peut être autorisé, par une loi de crédits à l’égard d’un programme approuvé ou d’une dépense autorisée, à affecter, au cours d’un exercice, ses recettes à la compensation de ses dépenses ou à constituer un fonds de crédit renouvelable. L’autorisation doit faire état, dans le cas du fonds renouvelable, de sa destination et du plafond des prélèvements et, dans les autres cas, de l’objet de l’affectation des recettes.
Note marginale :Modification du fonds renouvelable
(3) La destination et le plafond des prélèvements d’un fonds renouvelable peuvent être modifiés par une loi de crédits.
Note marginale :Utilisation
(4) L’utilisation d’un fonds renouvelable et de recettes conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale est assujettie aux conditions fixées par le Conseil du Trésor.
- 1991, ch. 24, art. 12
Note marginale :Services de soutien internes
29.2 (1) Tout ministère peut fournir des services de soutien internes — notamment en collaboration avec d’autres ministères — à un ou plusieurs autres ministères et en recevoir de ceux-ci.
Note marginale :Accord écrit
(2) Le ministère qui fournit des services de soutien internes à un autre ministère conclut avec celui-ci un accord écrit à cet égard.
Note marginale :Réserve
(3) Le paragraphe (1) n’autorise pas le ministère à fournir des services de soutien internes lorsque, sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu d’un décret ou d’instructions du Conseil du Trésor :
a) soit la prestation de ceux-ci ressortit exclusivement à un autre ministère ou organisme;
b) soit les ministères doivent obtenir ces services auprès d’un autre ministère ou organisme;
c) soit il lui est interdit de le faire.
Note marginale :Définition de services de soutien internes
(4) Au présent article, services de soutien internes s’entend des activités administratives à l’appui des services suivants :
a) les services de gestion des ressources humaines;
b) les services de gestion financière;
c) les services de gestion de l’information;
d) les services de technologie de l’information;
e) les services en matière de communications;
f) les services des biens immobiliers;
g) les services du matériel;
h) les services des acquisitions;
i) les autres services administratifs désignés par décret.
- 2011, ch. 15, art. 34
Note marginale :Situation d’urgence
30 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en l’absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n’est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu’au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l’élection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l’établissement d’un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d’autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l’absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l’urgence du paiement et sa nécessité dans l’intérêt public.
Note marginale :Prorogation : pas de mandat spécial
(1.1) Le gouverneur en conseil ne peut, pendant les soixante jours mentionnés au paragraphe (1), ordonner l’établissement d’un mandat spécial mentionné à ce paragraphe lorsque le Parlement n’est pas en session l’un ou l’autre de ces jours parce qu’il est prorogé.
Note marginale :Mandat spécial
(2) Un mandat spécial est considéré, pour l’application de la présente loi, comme un crédit relatif à l’exercice au cours duquel il est établi.
Note marginale :Publication et rapport
(3) Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante du Parlement.
Note marginale :Crédit subséquent
(4) Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s’y ajoutent pas.
(5) [Abrogé, 1997, ch. 5, art. 1]
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 30
- 1997, ch. 5, art. 1
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2020, ch. 4, art. 1
Note marginale :Affectations
31 (1) Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par le Conseil du Trésor, l’administrateur général ou autre responsable chargé d’un service bénéficiant d’un crédit ou pour lequel il existe un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes établit, sauf instruction contraire du Conseil, la répartition du crédit ou du poste en affectations, en observant la forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle qu’impose le Conseil; il la présente ensuite à celui-ci.
Note marginale :Agrément du Conseil du Trésor
(2) Les affectations prévues dans une répartition approuvée par le Conseil du Trésor ne peuvent être modifiées sans son agrément.
Note marginale :Contrôle ministériel
(3) L’administrateur général ou autre responsable met en oeuvre les contrôles et vérifications internes propres à éviter tout dépassement des dotations.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 31
- 1991, ch. 24, art. 50(F)
- 1999, ch. 31, art. 106(F)
Note marginale :Transfert de crédits
31.1 Lorsque le gouverneur en conseil prend un décret en vertu de l’article 2 de la Loi sur les restructurations et les transferts d’attributions dans l’administration publique, les sommes affectées — mais non engagées — par toute loi fédérale pour les attributions, ou la responsabilité à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale, transférées par l’application des articles 2 et 3 de la même loi, sont réputées avoir été affectées, pour ces attributions ou cette responsabilité, au ministère ou au secteur de l’administration publique fédérale à qui elles ont été transférées.
- 2011, ch. 15, art. 35
Note marginale :Contrôle des engagements
32 (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement que si l’un ou l’autre des soldes ci-après — disponible et non grevé — est suffisant pour l’acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion et exigibles pendant l’exercice au cours duquel a lieu la passation :
a) le solde du crédit sur lequel le paiement sera imputé;
b) le solde du poste, figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes, à l’égard duquel le paiement se rapportera;
c) le solde du montant des engagements, autorisés au titre d’une loi de crédits, à l’égard desquels le paiement se rapportera;
d) le solde des recettes perçues ou des recettes estimatives, figurant dans les prévisions de dépenses, sur lesquelles le paiement — autorisé au titre d’une loi de crédits ou de toute autre loi fédérale — sera imputé.
Note marginale :Suivi des engagements
(2) L’administrateur général ou autre responsable chargé d’un programme affecté d’un crédit ou d’un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes met en oeuvre, pour ce qui est des engagements financiers imputables sur ce crédit ou ce poste, des méthodes de contrôle et de comptabilisation conformes aux instructions du Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. F-11, art. 32
- 1999, ch. 31, art. 107(F)
- 2017, ch. 33, art. 261
Note marginale :Demandes de paiement
33 (1) Il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu’à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.
Note marginale :Forme
(2) Les demandes de paiement sur le Trésor sont à présenter en la forme, avec les documents d’accompagnement et selon les modalités de certification prévus par règlement du Conseil du Trésor.
Note marginale :Cas d’interdiction
(3) Il est interdit de demander des paiements sur le Trésor dans les cas où ils entraîneraient :
a) une imputation irrégulière sur un crédit;
b) une dépense supérieure à un crédit;
c) une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l’exécution des autres engagements.
Note marginale :Renvoi au Conseil du Trésor
(4) Avant de procéder à certaines demandes de paiement, le ministre compétent peut en référer au Conseil du Trésor, lequel peut ordonner ou refuser le paiement.
- S.R., ch. F-10, art. 26
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