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Règlement des postes pour les forces armées (C.R.C., ch. 1274)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement des postes pour les forces armées

C.R.C., ch. 1274

LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

Règlement concernant le courrier à destination ou en provenance des forces armées canadiennes à l’extérieur du Canada desservies par les bureaux de poste des forces canadiennes et par les adresses de la poste navale

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement des postes pour les forces armées.

Définitions

[
  • DORS/2000-199, art. 1(F)
]

 Dans le présent règlement,

bureau de poste des Forces canadiennes

bureau de poste des Forces canadiennes ou BPFC désigne un bureau de poste militaire exploité hors du Canada par le service postal des Forces canadiennes et chargé d’offrir les services postaux aux personnes auxquelles s’applique le présent règlement; (Canadian Forces Post Office or CFPO)

bureau de poste navale

bureau de poste navale ou BPN désigne un bureau de poste militaire exploité par le service postal des Forces canadiennes et chargé d’offrir les services postaux aux vaisseaux des Forces canadiennes mis en service comme vaisseaux de guerre; (Fleet Mail Office or FMO)

civil

civil désigne une personne de citoyenneté canadienne qui réside à l’étranger et

  • a) qui est à la charge d’un membre des Forces canadiennes stationnées à l’étranger,

  • b) qui, à titre de civil, est à l’emploi du ministère de la Défense nationale, ou

  • c) qui représente, sur le plan technique, un ministère du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un organisme privé canadien; (civilian)

colis de première classe

colis de première classe[Abrogée, DORS/90-19, art. 1]

colis de quatrième classe

colis de quatrième classe[Abrogée, DORS/90-19, art. 1]

colis du régime postal international

colis du régime postal international[Abrogée, DORS/90-19, art. 1]

colis postal

colis postal[Abrogée, DORS/88-611, art. 1]

courrier de première classe

courrier de première classe[Abrogée, DORS/88-432, art. 1]

courrier de quatrième classe

courrier de quatrième classe[Abrogée, DORS/88-611, art. 1]

courrier de troisième classe

courrier de troisième classe[Abrogée, DORS/88-611, art. 1]

envoi de la poste aux lettres

envoi de la poste aux lettres Lettre postée conformément au présent règlement pour transmission par avion. (letter-post item)

envoi de première classe

envoi de première classe[Abrogée, DORS/90-802, art. 1]

envoi de publicité directe

envoi de publicité directe[Abrogée, DORS/90-802, art. 1]

envoi mediaposte adressé

envoi mediaposte adressé[Abrogée, DORS/91-631, art. 1]

envoi poste-lettres

envoi poste-lettres Lettre ou autre objet qui est conforme aux exigences applicables du présent règlement et qui est déposé pour acheminement par voie de surface. (letter mail)

établissement postal

établissement postal[Abrogée, DORS/90-802, art. 1]

lettre-avion pour militaire

lettre-avion pour militaire désigne une enveloppe-lettre dont la Société canadienne des postes a autorisé l’emploi

  • a) par tout membre des Forces canadiennes qui est desservi par un bureau de poste des Forces canadiennes ou par une adresse de la poste navale, pour correspondre avec des personnes au Canada, et

  • b) par toute personne au Canada pour correspondre avec un membre susdit des Forces canadiennes; (Forces Air Letter)

livre

livre[Abrogée, DORS/94-208, art. 1]

petit paquet

petit paquet[Abrogée, DORS/2003-381, art. 1]

service C.R.

service C.R.[Abrogée, DORS/91-631, art. 1]

  • DORS/80-424, art. 1
  • DORS/81-389, art. 1
  • DORS/81-836, art. 1
  • DORS/82-27, art. 1
  • DORS/83-624, art. 1
  • DORS/85-562, art. 1
  • DORS/86-248, art. 1
  • DORS/87-156, art. 1
  • DORS/88-432, art. 1
  • DORS/88-611, art. 1
  • DORS/90-19, art. 1
  • DORS/90-802, art. 1
  • DORS/91-631, art. 1
  • DORS/91-644, art. 1
  • DORS/94-208, art. 1
  • DORS/2000-199, art. 2
  • DORS/2003-381, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux objets de correspondance expédiés à ou par

  • a) tout membre des Forces canadiennes à l’extérieur du Canada qui est desservi par un bureau de poste des Forces canadiennes ou par une adresse de la poste navale; ou

  • b) tout civil qui reçoit normalement son courrier par l’intermédiaire d’un bureau de poste des Forces canadiennes.

Tarifs de port

 Les tarifs indiqués ou visés à l’annexe s’appliquent aux envois déposés conformément au présent règlement.

  • DORS/78-291, art. 1
  • DORS/79-189, art. 1
  • DORS/80-424, art. 2
  • DORS/81-836, art. 2
  • DORS/82-27, art. 2
  • DORS/83-60, art. 1
  • DORS/83-799, art. 1
  • DORS/86-248, art. 2
  • DORS/87-156, art. 2
  • DORS/87-685, art. 1
  • DORS/88-432, art. 2
  • DORS/88-611, art. 2
  • DORS/90-19, art. 2

 [Abrogé, DORS/87-685, art. 2]

 [Abrogé, DORS/88-432, art. 2]

 [Abrogé, DORS/87-156, art. 4]

 [Abrogé, DORS/88-432, art. 2]

Dispositions générales

  •  (1) Le paragraphe 5(1) et les articles 6 et 8 à 13 du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international s’appliquent aux envois poste-lettres et aux lettres.

  • (2) [Abrogé, DORS/96-211, art. 1]

  • (3) [Abrogé, DORS/94-208, art. 2]

  • (4) [Abrogé, DORS/91-631, art. 2]

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/90-19, art. 3]

  • (7) et (8) [Abrogés, DORS/2003-381, art. 2]

  • (9) [Abrogé, DORS/94-208, art. 2]

  • DORS/80-424, art. 3
  • DORS/82-27, art. 5
  • DORS/83-60, art. 5
  • DORS/86-248, art. 3
  • DORS/87-685, art. 3
  • DORS/88-432, art. 2
  • DORS/88-611, art. 3
  • DORS/90-19, art. 3
  • DORS/90-802, art. 2
  • DORS/91-182, art. 1
  • DORS/91-631, art. 2
  • DORS/94-208, art. 2
  • DORS/96-211, art. 1
  • DORS/2003-381, art. 2
  • DORS/2003-382, art. 2
  •  (1) Les lettres-avion pour militaires doivent porter les mentions imprimées suivantes :

    • a) au recto, « Lettre-avion pour militaire/Forces Air Letter »;

    • b) au verso, « Ne rien insérer/No enclosures permitted » et « Autorisé par la Société canadienne des postes pour mise à la poste au Canada/Authorized by the Canada Post Corporation for mailing in Canada »;

    • c) au recto ou au verso, en français et en anglais, les instructions pour le pliage et l’ouverture de ces lettres.

  • (2) Les lettres-avion pour militaires doivent mesurer en longueur au moins 14 cm et au plus 22 cm et en largeur au moins 9 cm et au plus 11 cm lorsqu’elles sont pliées conformément aux instructions pour le pliage qui y figurent.

  • (3) La force minimale d’une lettre-avion pour militaire doit être de 60 g/m2.

  • (4) Les lettres-avion pour militaires doivent être de forme rectangulaire.

  • (5) Les lettres-avion pour militaires ne doivent contenir aucun encart.

  • DORS/78-291, art. 2
  • DORS/83-60, art. 6
  • DORS/83-753, art. 1
  • DORS/86-102, art. 1
  • DORS/88-432, art. 2
  • DORS/90-802, art. 3
  • DORS/82-27, art. 6
  • DORS/88-432, art. 2
  • DORS/90-802, art. 4
  • DORS/2003-382, art. 3(F)

 [Abrogé, DORS/90-19, art. 4]

 [Abrogé, DORS/91-631, art. 3]

Déclaration en douane

  •  (1) Un envoi poste-lettres ou un envoi de la poste aux lettres qui, en raison de son volume, de sa nature ou de sa valeur, peut être assujetti à des droits de douane dans le pays de destination doit porter du côté où figure l’adresse, dans le coin supérieur gauche, sous le nom et l’adresse de l’expéditeur s’ils sont indiqués :

  • (2) Lorsque la valeur d’un envoi visé au paragraphe (1) est supérieure à 500 $, l’expéditeur doit :

    • a) remplir le formulaire Déclaration en douane / Bulletin d’expédition figurant à l’annexe III du Règlement sur les envois de la poste aux lettres du régime postal international;

    • b) apposer solidement sur l’envoi la déclaration en douane et le bulletin d’expédition, du côté où figure l’adresse dans la mesure du possible;

    • c) remettre l’envoi à un employé des postes dans un bureau de poste.

  • DORS/78-901, art. 1
  • DORS/80-424, art. 4
  • DORS/82-27, art. 8
  • DORS/83-60, art. 7
  • DORS/83-799, art. 2
  • DORS/86-248, art. 4
  • DORS/88-611, art. 4
  • DORS/90-19, art. 5
  • DORS/90-802, art. 5
  • DORS/98-558, art. 1
  • DORS/2000-379, art. 1
  • DORS/2003-382, art. 3(F)
  • DORS/2004-297, art. 1

 [Abrogé, DORS/90-19, art. 6]

 

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