Règlement sur le pétrole et le gaz des terres publiques (C.R.C., ch. 1326)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur le pétrole et le gaz des terres publiques
C.R.C., ch. 1326
LOI SUR LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX ET LES BIENS RÉELS FÉDÉRAUX
Règlement concernant la cession à bail de droits pétroliers et gaziers sur certaines terres publiques
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le pétrole et le gaz des terres publiques.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- bail
bail signifie celui visé à l’article 3; (lease)
- directeur
directeur désigne le directeur de la Direction de la gestion et de la conservation des ressources du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Director)
- exploitation unitaire
exploitation unitaire signifie les travaux d’exploration et de mise en valeur effectués dans des régions visées par un accord d’union passé selon l’article 6; (unit operation)
- gaz
gaz signifie tous les gaz naturels, y compris les gaz de pétrole et tous les hydrocarbures non définis aux présentes comme pétrole; (gas)
- ministre
ministre signifie le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources; (Minister)
- pétrole
pétrole signifie le pétrole brut et tous les autres hydrocarbures, quelle qu’en soit la densité, extraits d’un puits sous forme liquide par des procédés classiques de production; (oil)
- produit
produit signifie une substance récupérée ou extraite du pétrole ou du gaz par des procédés classiques de production; (product)
- unité d’espacement
unité d’espacement signifie la superficie attribuée aux fins de forage ou d’extraction de pétrole ou de gaz par les autorités provinciales compétentes; (spacing unit)
- zone
zone signifie toute couche ou toute succession de couches identifiée comme une zone par le directeur. (zone)
Baux
3 Sous réserve du présent règlement, le ministre peut, au moyen d’un bail, concéder à toute personne le droit exclusif de rechercher et d’extraire le pétrole et le gaz, propriétés de Sa Majesté du chef du Canada, dans les limites et dans le sous-sol des terres situées dans la province de la Colombie-Britannique, d’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, d’Ontario et du Québec.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un bail ne peut être accordé, à moins que le ministre ne lance un appel d’offres et que le concessionnaire ne soit la personne qui a fait l’offre la plus élevée.
(2) Le ministre peut, sans lancer d’appel d’offres, concéder par bail des droits relatifs au gaz naturel pour des zones situées dans des terres qui sont nécessaires
a) pour compléter une unité d’espacement; ou
b) pour une exploitation unitaire.
5 Les baux sont rédigés selon une formule approuvée par le ministre.
6 Afin de conserver les ressources en pétrole et en gaz et d’en assurer la mise en valeur ordonnée et régulière, ainsi que la récupération la plus efficace et la plus économique, le ministre peut toujours conclure un accord avec des personnes autorisées à rechercher et à extraire du pétrole et du gaz en vue de la réunion, de la fusion ou de l’association de leurs intérêts, que ces fins soient atteintes par des exploitations unitaires, par la mise en valeur en coopération ou par une participation conjointe.
7 Les frais des services visés dans la colonne I d’un article de l’annexe, sont ceux visés dans la colonne II de cet article.
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