Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures
Congé non payé (suite)
10.1 Pour l’application des parties I et III de la Loi, le contributeur qui est absent de la Gendarmerie, en congé non payé, est réputé avoir reçu pendant ce congé une solde égale à celle qu’il aurait été autorisé à recevoir s’il n’avait pas été en congé.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 52(A)
10.2 Sous réserve des articles 10.3 à 10.6, le contributeur est tenu de verser le montant payable aux termes de l’article 10 :
a) soit en un paiement forfaitaire dans les trente jours suivant son retour au travail à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé d’un autre poste de la Gendarmerie;
b) soit par des retenues sensiblement égales sur sa solde effectuées dès son retour au travail dans la situation visée à l’alinéa a) pendant une période égale au double de la période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 18
10.3 Dans le cas où le contributeur qui verse un montant par retenues en conformité avec l’alinéa 10.2b) à l’égard d’une période de congé s’absente de nouveau de la Gendarmerie, en congé non payé, avant d’avoir versé la totalité du montant :
a) les retenues sont différées jusqu’à ce qu’il retourne au travail dans la situation visée à l’alinéa 10.2a);
b) le montant qui représente la somme des retenues différées et du montant payable à l’égard de la nouvelle période de congé en application de l’article 10 est versé conformément à l’article 10.2, sauf que la période visée à l’alinéa 10.2b) est égale à la somme de la période sur laquelle ces retenues étaient échelonnées et du double de la nouvelle période de congé à l’égard de laquelle il est tenu de contribuer aux termes de l’article 10.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 52(A)
10.4 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, le reliquat est prélevé sur toute prestation qui est ou devient payable à celui-ci ou à son égard aux termes de la Loi, de la façon suivante :
a) dans le cas d’une annuité, d’une allocation annuelle ou d’une prestation supplémentaire :
(i) soit par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle ou de la prestation supplémentaire, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue par ailleurs payable aux termes de l’alinéa 10.2b) ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités,
(ii) soit, si le prestataire en fait le choix, par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que l’annuité, l’allocation annuelle ou la prestation supplémentaire devient payable;
b) dans le cas d’une prestation non visée à l’alinéa a), par le prélèvement d’un montant forfaitaire dès que la prestation devient payable.
- DORS/95-571, art. 3
10.5 Si le contributeur n’a pas versé la totalité du montant payable en application de l’article 10 au moment de son décès, le reliquat peut être recouvré, aux termes du paragraphe 8(7) de la Loi, sur toute allocation payable à son survivant ou à ses enfants en vertu de la Loi, au choix du prestataire :
a) soit par le prélèvement d’un montant forfaitaire sur l’allocation dès qu’elle devient payable;
b) soit par la retenue, sur les mensualités de l’allocation, d’un montant égal au moindre du montant de toute retenue payable par le contributeur avant son décès aux termes de l’alinéa 10.2b) ou de 30 pour cent du montant brut des mensualités.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 19
10.6 (1) Malgré les articles 10.2 à 10.5, dans le cas où le paiement selon l’un de ces articles le mettrait dans une situation financière difficile, le contributeur ou le prestataire peut choisir de payer :
a) si le versement est effectué selon l’article 10.2, par des retenues sensiblement égales sur la solde du contributeur pendant une période ne dépassant pas la moindre des périodes suivantes : le triple de la durée de son congé ou quinze ans;
b) si le versement est effectué selon le sous-alinéa 10.4a)(i) ou l’alinéa 10.5b), par la retenue, sur les mensualités de l’annuité, de l’allocation annuelle, de la prestation supplémentaire ou de l’allocation, d’un montant représentant au moins 15 pour cent du montant brut de celles-ci.
(2) Les articles 10.2 et 10.3 n’ont pas pour effet d’empêcher le remboursement avant échéance de tout ou partie du montant payable en application de l’article 10.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 20(A)
10.7 (1) Le choix prévu au paragraphe 6.1(1) de la Loi est fait durant la période qui commence à l’expiration des trois mois suivant la date du début de la période du congé et se termine à l’expiration des trois mois suivant la date du retour au travail du contributeur à un poste où il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada selon l’article 5 de la Loi et qu’il occupe sans être en congé non payé d’un autre poste de la Gendarmerie.
(2) Le contributeur peut révoquer le choix effectué en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi s’il a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements sur ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de ce qui suit :
a) soit le montant qui aurait dû être versé à l’égard de la période visée par le choix;
b) soit le montant à verser s’il effectue un choix en vertu de la division 6b)(ii)(K) de la Loi ou les conditions applicables à ce choix;
c) soit les prestations qu’aurait procurées l’adjonction de la période visée par le choix au service ouvrant droit à pension déjà à son crédit;
d) soit la déductibilité des contributions visées aux alinéas a) et b), sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(3) La révocation effectuée en vertu du paragraphe (2) vaut pour toute la période de service visée par le choix.
(4) La révocation visée au paragraphe (2) doit être faite dans les trois mois suivant la date où le contributeur a reçu un avis écrit l’informant que des renseignements faux ou trompeurs lui ont été donnés.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2012-124, art. 5
- DORS/2013-125, art. 21
10.8 Pour l’application de l’alinéa 7(1)i) de la Loi, le contributeur qui choisit, aux termes de la division 6b)(ii)(K) de la Loi, de payer pour une période de service à l’égard de laquelle il a effectué le choix visé au paragraphe 6.1(1) de la Loi est tenu de payer le montant qui représente la somme des montants suivants :
a) la somme qu’il aurait été tenu de verser relativement à ce service, selon l’article 10, s’il avait reçu, durant cette période, une solde égale à celle dont le versement était autorisé à la date de l’exercice du choix prévu à la division 6b)(ii)(K) de la Loi;
b) les intérêts au sens du paragraphe 7(2) de la Loi.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 22(F)
10.9 Pour l’application du paragraphe 6.1(4) de la Loi, la partie de la période de congé à compter comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6a)(ii)(A) de la Loi est la partie la plus éloignée à l’égard de laquelle les contributions versées avant l’exercice du choix auraient été suffisantes pour l’application de l’article 10 si elles avaient été appliquées à cette partie.
- DORS/95-571, art. 3
- DORS/2013-125, art. 51(A)
10.91 (1) Malgré la partie I de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé, ou toute partie de celle-ci, qui débute après le 30 octobre 1998, si ce congé ne constitue pas une période admissible aux termes du paragraphe 8507(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(2) Le contributeur qui ne peut, en raison du paragraphe (1), compter comme service ouvrant droit à pension une période de congé non payé ou une partie de celle-ci n’est pas tenu, malgré l’article 5 de la Loi, de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada à l’égard de cette période ou partie de période.
- DORS/2013-125, art. 23
10.10 [Abrogé, DORS/2013-125, art. 23]
Options
11 Lorsqu’un contributeur a choisi de payer pour une partie quelconque d’une période de service décrite à la disposition 6b)(i)(B) de la Loi et que, plus tard, il choisit de payer pour une autre partie de cette période de service, la partie de la période pour laquelle il a choisi de payer en premier lieu sera réputée la plus éloignée en calculant le temps.
- DORS/93-219, art. 2
- DORS/2013-125, art. 50(A)
11.1 (1) Malgré la partie I de la Loi, le choix fait après le 30 octobre 1998 de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service se terminant après le 31 décembre 1989 est nul par rapport à la partie postérieure à cette date si le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Malgré l’alinéa 8(2)a) de la Loi, ce choix est nul par rapport à la partie postérieure au 31 décembre 1989 seulement si son auteur ne se conforme pas au sous-alinéa 8304(5.1)b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) [Abrogé, DORS/2013-125, art. 24]
(4) Malgré la division 6a)(ii)(C) de la Loi, le contributeur ne peut compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service postérieure au 31 décembre 1989 visée dans un accord conclu par le ministre en vertu du paragraphe 24.1(2) de la Loi que si l’attestation visée au paragraphe (1) a été délivrée.
- DORS/98-531, art. 3
- DORS/2012-124, art. 6
- DORS/2013-125, art. 24
11.2 Pour l’application de la division 6b)(ii)(L) de la Loi, les périodes de service sont celles à l’égard desquelles il y a eu acquisition de prestations de pension au titre d’un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/98-531, art. 3
- DORS/2012-124, art. 7
11.3 Le choix visé à la division 6b)(ii)(O) de la Loi, en ce qui concerne une période de service à l’égard de laquelle il y a eu paiement d’une valeur de transfert conformément à l’article 22 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à l’article 13.01 de la Loi sur la pension de la fonction publique, est subordonné au fait que le contributeur n’ait pu l’effectuer auparavant en vertu de l’une de ces lois.
- DORS/2012-124, art. 7
11.4 Le contributeur effectue le choix visé aux divisions 6b)(ii)(L), (O) ou (P) de la Loi au plus tard le jour où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.
- DORS/2012-124, art. 7
11.5 Malgré le paragraphe 8(1) de la Loi, le contributeur qui n’est plus membre de la Gendarmerie, qui a reçu, d’un conseiller autorisé qui donne normalement des renseignements au sujet de ces questions, des renseignements erronés ou trompeurs au sujet de tout choix visé aux divisions 6b)(ii)(L) à (P) de la Loi et qui n’a pas effectué le choix pendant qu’il était membre, peut l’effectuer dans l’année qui suit la date où le conseiller lui a envoyé les renseignements corrigés ou, si elle se termine plus tard, dans celle qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2012-124, art. 7
11.6 (1) Toute partie d’une période de service visée à la division 6b)(ii)(L) de la Loi pendant laquelle le contributeur a travaillé à temps partiel est portée à son crédit dans la proportion établie selon la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il était engagé durant la partie;
- B
- le nombre d’heures de travail par semaine pour lesquelles il aurait été engagé durant la partie s’il avait travaillé à plein temps.
(2) Si les prestations de pension acquises relativement à la période de service ont fait l’objet d’un partage au titre d’un régime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale équivalente, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises au contributeur est, après confirmation du partage par l’employeur, portée à son crédit.
(3) Dans l’un et l’autre cas, la totalité de la période de service est prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.
- DORS/2012-124, art. 7
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