Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (C.R.C., ch. 1393)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-01-01 Versions antérieures
Valeur de transfert
- DORS/2012-124, art. 20
Admissibilité
55 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui détient un grade dans la Gendarmerie a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, déterminée selon les articles 61 à 65, si l’annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu’après la date d’exercice du choix.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui ne détient pas de grade dans la Gendarmerie a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, déterminée selon les articles 61 à 65, si l’annuité à laquelle il a droit ne devient payable qu’après la date d’exercice du choix et si :
a) dans le cas du contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, il n’a pas atteint l’âge prévu au paragraphe 54(1) à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie;
b) dans le cas du contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie le 14 septembre 1999 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur du présent article, il avait moins de cinquante ans à la date où il a cessé d’être membre de la Gendarmerie;
c) dans le cas du contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant le 14 septembre 1999, il avait moins de cinquante ans le 14 septembre 1999.
(3) Le contributeur visé au paragraphe 12.1(1) de la Loi qui devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi a le droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert, déterminée selon les articles 61 à 65, s’il a moins de cinquante ans à la date où il devient admissible à cette annuité différée.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31
- DORS/2013-125, art. 54(A)
Délais
56 Sous réserve de l’article 58, le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait dans le délai d’un an qui suit la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 58, le contributeur qui a cessé d’être membre de la Gendarmerie avant la date d’entrée en vigueur du présent article et qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date qui suit d’un an la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date qui suit de six mois la date d’envoi par le ministre d’un avis écrit l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert.
(2) Le contributeur peut exercer son choix après la date limite prévue au paragraphe (1), sans toutefois dépasser le délai fixé au paragraphe (4), s’il établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b).
(3) Si le contributeur établit qu’il n’a pas reçu l’avis visé à l’alinéa (1)b), le ministre lui envoie sans délai un avis écrit l’informant de son droit d’exercer un choix en faveur de la valeur de transfert.
(4) Le contributeur peut alors exercer son choix dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (3), sauf s’il a commencé à recevoir une annuité ou une allocation annuelle en vertu de la Loi à l’égard de son service ouvrant droit à pension.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31 et 32(E)
58 Le contributeur visé au paragraphe 55(3) qui désire exercer un choix en faveur de la valeur de transfert le fait au plus tard à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date qui suit d’un an la date d’entrée en vigueur du présent article;
b) la date qui suit d’un an la date où il devient admissible à une annuité différée en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31
Modalités de l’exercice du choix
59 (1) Le choix en faveur de la valeur de transfert est :
a) effectué par écrit;
b) daté et signé par le contributeur;
c) envoyé au ministre, ou à la personne qu’il a désignée, dans le délai applicable prévu aux articles 56 à 58.
(2) Le choix est réputé être exercé à la date où il est envoyé conformément à l’alinéa (1)c).
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31 et 32(E)
Nullité du choix
- DORS/2012-124, art. 21
60 (1) [Abrogé, DORS/2012-124, art. 22]
(2) L’exercice du choix en faveur de la valeur de transfert est nul si, avant la date d’évaluation, le contributeur redevient astreint à payer une contribution aux termes de l’article 5 de la Loi du fait qu’il est nommé de nouveau dans la Gendarmerie ou s’y rengage.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 22 et 31
Détermination de la valeur de transfert
- DORS/2012-124, art. 31
61 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur de transfert à laquelle le contributeur a droit est une somme globale représentant la valeur actuarielle, à la date d’évaluation, des prestations de pension acquises qui seraient versées à celui-ci ou à son égard en vertu de la Loi.
(2) Dans le cas où la somme globale visée au paragraphe (1) est inférieure au montant du remboursement de contributions qui serait versé au contributeur à la date d’évaluation s’il y avait droit, la valeur de transfert à laquelle il a droit est une somme globale représentant le montant de ce remboursement.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 31
62 Le calcul de la valeur actuarielle des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 61(1), est soumis aux règles suivantes :
a) les prestations supplémentaires sont majorées pour tenir compte de la période commençant soit le 1er janvier de l’année qui comprend la date d’évaluation, soit le jour où le contributeur a cessé d’être membre de la Gendarmerie, selon la plus tardive de ces dates, et se terminant à la date d’évaluation;
b) la possibilité que le contributeur puisse recevoir une allocation annuelle est exclue.
- DORS/2003-232, art. 2
63 (1) Le calcul de la valeur actuarielle des prestations de pension acquises, visée au paragraphe 61(1), est effectué sur la base des hypothèses actuarielles suivantes :
a) les taux de mortalité des contributeurs et des survivants, y compris les facteurs de projection de la mortalité, sont ceux utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la partie III de la Loi —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;
c) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse un survivant est fondée sur les taux concernant l’âge moyen et le statut d’admissibilité des survivants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
d) la probabilité qu’à son décès un contributeur laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre, l’âge moyen et le statut d’admissibilité présumés des enfants à la date du décès d’un contributeur, utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime de pension établi en vertu de la Loi;
e) la probabilité qu’un contributeur ait droit à des prestations d’invalidité est fondée sur les taux de fréquence des invalidités utilisés pour l’établissement du plus récent rapport d’évaluation actuarielle relatif au régime établi en vertu de la Loi, compte tenu de la probabilité — indiquée dans ce rapport — que le contributeur mis obligatoirement à la retraite pour invalidité soit immédiatement admissible à des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.
(2) Le rapport d’évaluation actuarielle visé aux alinéas (1)a) et c) à e) est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 30 de la Loi avant la date d’évaluation ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois où tombe la date d’évaluation ou au cours du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 23
64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le service ouvrant droit à pension est celui que le contributeur a à son crédit à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie.
(2) Pour l’application du paragraphe 12.1(3) de la Loi, le service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur qui a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension comprend seulement la partie de ce service visée par le choix qui correspond aux versements qui ont été effectués ou auraient dû l’être à la date d’évaluation ou avant cette date.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 24
Réduction
65 Lorsqu’un partage des prestations de retraite d’un contributeur est effectué en vertu de l’article 8 de la Loi sur le partage des prestations de retraite avant la date d’évaluation, la somme globale visée à l’article 61 est réduite pour tenir compte de la révision des prestations de retraite du contributeur faite en vertu de l’article 21 du Règlement sur le partage des prestations de retraite.
- DORS/2003-232, art. 2
Régimes ou fonds d’épargne-retraite
66 Les régimes ou fonds d’épargne-retraite prévus pour l’application de l’alinéa 12.1(2)b) de la Loi sont les régimes d’épargne-retraite prévus pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 25
Rentes viagères ou différées
67 Les rentes viagères ou différées prévues pour l’application de l’alinéa 12.1(2)c) de la Loi sont les prestations viagères immédiates et les prestations viagères différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 26
Adaptation du paragraphe 12.1(2) de la Loi
- DORS/2012-124, art. 27
68 Pour l’application du paragraphe 12.1(2) de la Loi, si la valeur de transfert, déterminée conformément aux articles 61 à 65, dépasse la somme qui peut être transférée, conformément à l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, à un régime ou fonds d’épargne-retraite ou à un établissement financier pour l’achat d’une rente viagère ou différée, l’excédent est payé au contributeur.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 28 et 31
Paiement en cas de décès
69 La valeur de transfert est payée à la succession du contributeur si elle ne peut être transférée selon le paragraphe 12.1(2) de la Loi en raison du décès du contributeur.
- DORS/2003-232, art. 2
- DORS/2012-124, art. 28 et 31
- DORS/2013-125, art. 49(A)
Accords de transfert
70 Pour l’application du paragraphe 24.1(1) de la Loi, un régime de pension est un régime de pension qui est agréé en vertu de l’article 147.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui compte au moins 10 participants actifs le jour où l’employeur admissible conclut l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi.
- DORS/2012-124, art. 29
71 Pour l’application de la division 6a)(ii)(C) de la Loi, l’employé peut compter une période de service comme ouvrant droit à pension dans la mesure, aux conditions et selon les modalités suivantes :
a) toute partie d’une période de service pendant laquelle il a travaillé à temps partiel est comptée dans la proportion établie selon la formule prévue au paragraphe 11.6(1) et il est tenu compte de la totalité de la période de service dans la détermination de l’admissibilité à une prestation;
b) toute période de service pour laquelle la somme indiquée dans la demande de fonds faite à l’employeur admissible à l’égard d’un employé conformément à l’accord visé au paragraphe 24.1(2) de la Loi n’a pas été entièrement payée par l’employeur :
(i) si elle ne comporte que du service à temps plein, est comptée dans la proportion de la somme versée par l’employeur par rapport à la somme indiquée dans la demande de fonds, la première partie comptée étant la plus récente,
(ii) si elle comporte du service à temps plein et du service à temps partiel, est convertie en service à temps plein et son coût est établi en conséquence, la partie comptée étant la partie la plus récente;
c) si les prestations de pension acquises relativement à la période de service ont fait l’objet d’un partage au titre d’un régime de pension assujetti à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à une loi provinciale équivalente, seule la partie de la période de service correspondant à la partie des prestations demeurant acquises à l’employé est comptée, après confirmation du partage par l’employeur admissible, la totalité de la période de service étant prise en compte dans la détermination de l’admissibilité à une prestation.
- DORS/2012-124, art. 29
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