Règlement sur les mesures de sécurité au travail (C.R.C., ch. 1467)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Cales, citernes et autres compartiments (suite)
27 (1) Tout barrot mobile, panneau ou tampon qui est enlevé d’une écoutille doit être placé à l’écart de tous les lieux de travail et solidement amarré.
(2) Tout barrot mobile, panneau d’écoutille ou tampon qui ne peut être solidement amarré dans un entrepont doit être monté sur le pont supérieur, placé à l’écart de tous les lieux de travail et solidement amarré.
28 Dans un entrepont, il est interdit de se tenir sous une ouverture durant l’enlèvement ou la remise en place d’un barrot mobile, d’un panneau d’écoutille ou d’un tampon.
29 Il est interdit de tendre un prélart ou une couverture d’écoutille semblable sur une écoutille, à moins que tous les barrots mobiles, les panneaux d’écoutille ou les tampons d’écoutille ne soient solidement fixés à leur place.
30 (1) Il est interdit d’entrer dans une chambre des pompes, un cofferdam, un ballast, une citerne à pétrole ou un compartiment semblable, à moins de porter un appareil respiratoire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) lorsqu’un compartiment dont il est question au paragraphe (1) n’a pas contenu une substance qui, en s’évaporant, produit un gaz nocif ou dangereux et a été ventilé à la satisfaction d’une personne compétente, ni
b) lorsque le compartiment a contenu une substance qui, en s’évaporant, produit un gaz nocif ou dangereux, mais a été dégazé et soumis à une épreuve
(i) par un chimiste de la marine, ou
(ii) dans le cas où il n’y a pas de chimiste de la marine, par une personne compétente, formée à l’utilisation des appareils d’analyse de gaz, possédant au moins trois années d’expérience durant lesquelles elle a passé au moins 150 heures, sous surveillance appropriée, à éprouver et à inspecter des citernes,
et que ledit compartiment a été jugé sans danger pour les personnes qui auraient à y pénétrer et à y exécuter des travaux.
(3) Un certificat ou brevet ou une attestation doit être rédigé à l’égard de tout compartiment ventilé ou éprouvé selon les prescriptions du paragraphe (2), et ledit certificat ou brevet ou ladite attestation doit
a) être mis à la disposition de toute personne qui pénètre dans le compartiment, pour consultation;
b) indiquer
(i) le nom du navire dans lequel se trouve le compartiment,
(ii) toute précaution spéciale à observer, et
(iii) les épreuves à faire par la suite, de l’avis du chimiste de la marine ou de la personne compétente, pour maintenir les conditions de sécurité du compartiment; et
c) porter la signature de la personne chargée de la ventilation ou de l’épreuve du compartiment.
(4) Lorsqu’un compartiment a été ventilé ou dégazé selon les prescriptions du paragraphe (2), les conditions de sécurité doivent y être maintenues par une ventilation efficace tant qu’il y a des personnes à l’intérieur du compartiment.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
31 (1) Il est interdit de pénétrer ou séjourner à l’intérieur d’un cofferdam, d’un ballast, d’une citerne à pétrole ou d’un compartiment semblable, à moins qu’une autre personne ne soit de faction à l’entrée du compartiment.
(2) Quiconque est de faction à l’entrée d’un compartiment dont il est question au paragraphe (1) doit, sauf si la personne à l’intérieur du compartiment a besoin de secours, rester à son poste jusqu’à ce que la personne quitte le compartiment.
32 Avant de condamner une cale, une citerne ou un autre compartiment, le responsable du lieu de travail doit s’assurer qu’il n’y a personne à l’intérieur du compartiment.
Prévention incendie et protection incendie
33 (1) Dans tout lieu de travail où sont présents des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables il est interdit d’utiliser
a) des appareils ou des installations électriques non étanches aux gaz; ou
b) des appareils ou des matériaux qui produisent des étincelles.
(2) Il est interdit d’apporter des matériaux susceptibles de produire des étincelles dans une cale, une citerne ou un autre compartiment qui renferme des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables.
34 Lorsque des travaux à chaud doivent être exécutés dans un lieu de travail
a) une personne compétente doit être chargée de faire la ronde du lieu de travail et des abords, et d’assurer une veille contre les incendies durant les travaux mêmes et pendant une période de 30 minutes après leur achèvement; et
b) le lieu de travail et les abords doivent être pourvus d’extincteurs en nombre suffisant.
35 Il est interdit d’utiliser de l’oxygène
a) pour la ventilation;
b) pour faire des épreuves de pression;
c) pour purger des pipe-lines;
d) pour actionner des machines pneumatiques;
e) pour faire démarrer des moteurs à combustion interne; ou
f) pour nettoyer les lieux de travail, les appareils ou autres objets.
36 Les cuisinières, les hottes et les conduits qui s’y rattachent doivent être débarrassés de graisse et de tout autre dépôt.
37 (1) Il est interdit d’installer des appareils de chauffage à bord d’un navire sans la permission du propriétaire du navire.
(2) Lorsque des appareils de chauffage sont installés à bord d’un navire, ils doivent être solidement fixés à demeure dans des endroits sûrs.
38 Lorsque les pompes d’incendie d’un navire ne sont pas en état de fonctionner et que le navire est en cale sèche ou amarré à un quai
a) il doit y avoir, à proximité du navire, un nombre suffisant de bouches et de manches d’incendie, prêtes à être utilisées dans le cas d’un incendie à bord; ou
b) une prise d’eau suffisante pour combattre un incendie à bord doit être raccordée au tuyau d’incendie principal du navire.
39 (1) Les avertisseurs d’incendie, les bouches d’incendie, les soupapes de contrôle des systèmes d’extinction par pulvérisation d’eau ou des systèmes d’étouffement, les extincteurs et les autres appareils d’extinction doivent être accessibles en tout temps.
(2) Les outils et les accessoires à utiliser en relation avec les bouches et les manches d’incendie ou avec les systèmes d’extinction par pulvérisation d’eau et les systèmes d’étouffement doivent être placés à côté des appareils d’extinction et retenus au moyen de chaînettes ou de dispositifs appropriés.
40 (1) Lorsqu’un extincteur est déchargé ou vidé, il doit être rechargé dès que possible et remis à sa place.
(2) Lorsqu’un extincteur est enlevé pour réparation ou révision, il doit être aussitôt remplacé par un moyen d’extinction équivalent.
(3) Le présent article ne s’applique pas à un navire désarmé, lorsque les extincteurs ont été vidés ou enlevés et que d’autres mesures ont été prises pour la protection contre les incendies.
41 Il est interdit de réviser ou réparer un système d’étouffement d’incendie par gaz à moins d’en détacher les cylindres de gaz ou d’en empêcher le fonctionnement d’une autre façon.
Travaux à chaud
42 (1) Il est interdit d’effectuer des travaux à chaud dans un lieu de travail
a) dont l’atmosphère pourrait contenir des gaz, des vapeurs ou des poussières inflammables, sauf si le lieu de travail a été dégazé et si un chimiste de la marine l’a éprouvé et a constaté que les travaux peuvent y être effectués en toute sécurité;
b) lorsqu’une matière explosive ou inflammable pourrait s’y trouver, sauf si une personne compétente s’est assurée qu’il existe une protection suffisante pour permettre l’exécution des travaux en toute sécurité; et
c) lorsque ce lieu de travail est une citerne qui a déjà contenu du pétrole ou des produits pétroliers, sauf si les travaux peuvent y être effectués en toute sécurité, de l’avis d’une personne compétente possédant au moins trois années d’expérience durant lesquelles elle a passé au moins 150 heures, sous surveillance appropriée, à éprouver et inspecter de telles citernes.
(2) Lorsqu’un chimiste de la marine a constaté que l’atmosphère d’un lieu de travail ne présente aucun danger, conformément aux dispositions de l’alinéa (1)a), ou qu’une personne compétente s’est assurée qu’il existe une protection suffisante dans un lieu de travail, conformément aux dispositions de l’alinéa (1)b), ledit chimiste de la marine ou ladite personne compétente doit rédiger et signer un certificat ou brevet ou une attestation en ce sens.
(3) Le certificat ou brevet ou l’attestation dont il est question au paragraphe (2) doit
a) être mis à la disposition de toute personne qui pénètre dans le lieu de travail, pour consultation; et
b) indiquer
(i) l’emplacement du lieu de travail,
(ii) toute précaution spéciale à observer, et
(iii) les épreuves à faire par la suite, de l’avis du chimiste de la marine ou de la personne compétente, pour maintenir les conditions de sécurité.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
43 Lorsqu’un travail à chaud est susceptible de produire des fumées, des gaz ou des vapeurs nocives qui risquent de polluer l’atmosphère d’un lieu de travail clos,
a) le lieu de travail doit être bien ventilé; ou
b) toute personne qui se trouve dans le lieu de travail doit porter un appareil respiratoire.
44 Les câbles des appareils à soudure électrique, les cylindres et les tuyaux des appareils à souder ou à brûler au gaz doivent être placés loin des aires où circulent les véhicules, s’ils ne sont pas bien protégés.
45 Les cylindres de gaz des appareils à souder ou à brûler doivent être assujettis verticalement pendant leur utilisation.
46 Lorsqu’un appareil servant à effectuer un travail à chaud est laissé sans surveillance, le responsable du lieu de travail doit s’assurer que l’appareil ne présente aucun danger.
Échafaudages, échafauds et plates-formes volantes
47 Les échafaudages, les échafauds et les plates-formes volantes doivent être construits par des personnes compétentes.
48 Les échafaudages doivent être montés sur des bases solides et, en cas de surface inégale, sur de grandes plates-formes qui en assureront la stabilité.
49 (1) Sous réserve du paragraphe (3) tout échafaud doit
a) être construit de planches
(i) d’au moins 50 mm d’épaisseur sur 250 mm de largeur,
(ii) reposant sur traverses à au moins 150 mm et au plus 300 mm de chacune de leurs extrémités et à 3 m au plus l’une de l’autre, et
(iii) de même épaisseur;
b) être construit de façon à ce qu’il n’y ait pas d’espace appréciable entre les planches adjacentes;
c) avoir une largeur d’au moins 500 mm;
d) former un plan de travail horizontal; et
e) être muni de garde-fous d’une hauteur de 900 mm mesurée à partir de la plate-forme de l’échafaud, sauf sur le côté où la présence de garde-fous pourrait nuire à l’exécution des travaux.
(2) Un moyen d’accès sûr, assujetti de façon à prévenir tout mouvement accidentel, doit être prévu pour permettre d’accéder au plan de travail de l’échafaudage ou d’en descendre.
(3) Un échafaud peut être construit de matériaux autres que le bois à condition que cet échafaud, une fois construit, soit aussi solide et sûr qu’un échafaud de bois.
- DORS/79-632, art. 2
50 Sous réserve de l’article 51, toute plate-forme volante doit être construite de planches qui, de l’avis d’une personne compétente, sont d’une résistance suffisante pour la charge prévue, compte tenu de la distance entre les traverses.
51 (1) Toute plate-forme volante doit
a) être construite de planches mesurant au moins 50 mm de largeur et 250 mm d’épaisseur;
b) mesurer au maximum 3,6 m de longueur si elle est faite de planches d’au plus 50 mm d’épaisseur;
c) présenter un plan de travail horizontal;
d) être munie de garde-corps, lorsqu’elle doit être utilisée à une hauteur de plus de 3 m; et
e) être munie de dispositifs efficaces pour la tenir à distance du lieu de travail.
(2) Lorsqu’une plate-forme volante est large de plus d’une planche,
a) les planches doivent être de la même épaisseur;
b) il ne doit pas y avoir d’espace appréciable entre les planches; et
c) les planches doivent être retenues ensemble par en dessous au moyen de tasseaux d’au moins 25 mm d’épaisseur et 150 mm de largeur solidement cloués aux planches à des intervalles d’au plus 1,2 m.
(3) Les traverses d’une plate-forme volante doivent être placées à au moins 150 mm et au plus 300 mm des extrémités des planches.
- DORS/79-632, art. 3
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