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Version du document du 2006-03-22 au 2007-11-28 :

Règlement sur l’exploitation minière au Canada

C.R.C., ch. 1516

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES

Règlement concernant l’administration et l’aliénation des minéraux appartenant à sa majesté du chef du canada dans toutes les terres faisant partie des territoires du nord-ouest

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’exploitation minière au Canada.

Interprétation

  •  (1) Dans le présent règlement,

    actif amortissable

    actif amortissable S’agissant d’une mine, s’entend des immeubles, des usines, de la machinerie et de l’équipement qui en font partie. (depreciable assets)

    agent autorisé

    agent autorisé désigne toute personne autorisée par le ministre à accomplir des fonctions se rapportant à l’administration du présent règlement ou à sa mise en application; (authorized officer)

    année

    année, pour les travaux obligatoires, désigne la période allant de la date de l’enregistrement d’un claim à la même date l’année suivante, et ainsi de suite pour les années à suivre; (year)

    arpenteur

    arpenteur désigne l’arpenteur des terres du Canada défini dans la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; (Surveyor)

    arpenteur général

    arpenteur général désigne l’arpenteur général défini dans la Loi sur l’arpentage des terres du Canada; (Surveyor General)

    biens utilisés pour le traitement

    biens utilisés pour le traitement Installations d’évacuation et actifs amortissables qui sont situés dans les territoires et qui sont utilisés directement et exclusivement pour le traitement. (processing assets)

    borne légale

    borne légale désigne un poteau, un arbre ou un monticule de terre ou de roches, utilisé pour localiser un claim, selon l’article 14; (legal post)

    chef

    chef Le directeur des Ressources minérales de la Direction générale des ressources naturelles et de l’environnement du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Chief)

    claim

    claim signifie une parcelle de terrain située ou acquise de la façon prescrite par le présent règlement; (claim)

    claim enregistré

    claim enregistré désigne un claim enregistré par le registraire minier de la manière décrite dans le présent règlement; (recorded claim)

    claims adjacents

    claims adjacents désigne les claims qui sont contigus ou qui ont été jalonnés par le localisateur de façon à être contigus; (adjacent claims)

    co-détenteur

    co-détenteur désigne une personne au nom de laquelle un claim a été inscrit en vertu du présent règlement, soit conjointement, soit en commun avec une autre personne; (co-holder)

    concession

    concession désigne la concession d’un claim enregistré accordée au détenteur d’un claim en vertu de l’article 58; (lease)

    concessionnaire

    concessionnaire désigne le détenteur d’une concession pour un claim accordé en vertu du présent règlement; (lessee)

    détenteur des droits de surface

    détenteur des droits de surface désigne le concessionnaire ou le détenteur officiel des droits de surface de la terre où un claim minier est enregistré ou sur le point de l’être; (surface holder)

    district minier

    district minier Région constituée comme telle en vertu de l’alinéa 23g) de la Loi. (mining district)

    essai

    essai[Abrogée, DORS/79-234, art. 1]

    évaluateur des redevances minières

    évaluateur des redevances minières La personne nommée à ce titre par le ministre. (mining royalty valuer)

    exercice

    exercice S’agissant d’une mine, l’exercice de l’exploitant au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal year)

    feuille de jalonnement d’un claim minier

    feuille de jalonnement d’un claim minier désigne

    • a) une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles latitudinaux de 15 minutes et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles longitudinaux de 30 minutes, au sud du 68e degré de latitude nord, ou

    • b) une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles latitudinaux de 15 minutes et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles longitudinaux de un degré, au nord du 68e degré de latitude nord; (mineral claim staking sheet)

    fiducie pour l’environnement admissible

    fiducie pour l’environnement admissible Fiducie pour l’environnement admissible au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, créée par un acte de fiducie approuvé par le ministre. (qualifying environmental trust)

    fraction non amortie

    fraction non amortie

    • a) Dans le cas d’une déduction pour amortissement, le coût d’origine des actifs amortissables à l’égard desquels la déduction est réclamée, moins toute déduction pour amortissement réclamée au préalable à leur égard;

    • b) dans le cas d’une déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction aux termes de l’alinéa 65.11(1)h);

    • c) dans le cas d’une déduction relative à l’apport à une fiducie pour l’environnement admissible, le total de tous les apports effectués au profit de la fiducie, moins toute déduction réclamée au préalable. (undeducted balance)

    frais d’exploration

    frais d’exploration Toute dépense engagée en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un gisement de minéraux dans les territoires. Sont exclus de la présente définition les frais de démarrage d’une mine. (exploration cost)

    ingénieur des mines

    ingénieur des mines désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l’article 4; (engineer of mines)

    inspecteur de claim

    inspecteur de claim désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l’article 4; (claim inspector)

    licence

    licence désigne une licence de prospection délivrée en vertu de l’article 8; (licence)

    liées

    liées Deux ou plusieurs personnes sont liées lorsqu’elles sont, selon le cas :

    • a) des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, abstraction faite de l’alinéa 251(5)b);

    • b) des sociétés associées au sens de l’article 256 de cette loi, abstraction faite du paragraphe 256(1.4);

    • c) des personnes affiliées au sens de l’article 251.1 de cette loi;

    • d) sauf pour l’application de l’alinéa 67.1(1)b), des exploitants ou des propriétaires de la même mine. (related)

    localisateur

    localisateur, un titulaire de licence qui localise un claim ou pour [qui] un claim est localisé; (locator)

    localiser

    localiser signifie délimiter un claim conformément au présent règlement; (locate)

    Loi

    Loi La Loi sur les terres territoriales. (Act)

    mine

    mine signifie un travail ou une entreprise au cours desquels un minéral ou minerai est extrait du sol ou d’un talus par quelque méthode que ce soit; ce terme comprend les ouvrages, les broyeurs, les concentrateurs, l’outillage, les installations et les constructions situés sur ou dans le sol, appartenant à la mine ou utilisés à cette fin; (mine)

    minéraux

    minéraux Métaux précieux et usuels et autres substances naturelles exploitables. Ne sont pas considérés comme des minéraux :

    ministère

    ministère le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Department)

    ministre

    ministre le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)

    permis

    permis désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29; (permit)

    plaque d’identification

    plaque d’identification désigne une plaque servant à marquer les coins d’un claim, d’une matière et de dimensions approuvées par le ministre, délivrée comme partie d’un jeu de quatre plaques par le registraire minier; (identification tag)

    plaque de superficie réduite

    plaque de superficie réduite désigne une plaque servant à marquer les coins d’un claim dont la superficie a été réduite selon l’article 43; cette plaque doit être d’une matière et de dimensions approuvées par le ministre, et délivrée comme partie d’un jeu de quatre plaques par le registraire minier; (reduced area tag)

    propriétaire

    propriétaire En ce qui concerne un claim, une concession, une mine, une propriété minière ou des ouvrages miniers abandonnés, toute personne y ayant un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire. (owner)

    propriété minière

    propriété minière :

    • a) Un claim enregistré ou une concession dans les limites duquel se trouve une mine;

    • b) un groupe de claims enregistrés ou de concessions, ou des deux, qui sont contigus, dans les limites desquels se trouve une mine et qui, selon le cas :

      • (i) sont détenus par le même propriétaire,

      • (ii) sont détenus exclusivement par les membres d’une coentreprise ou par des personnes qui leurs sont liées, lorsque la mine est exploitée en coentreprise, quel que soit le degré de participation de chaque membre dans chaque claim ou concession. (mining property)

    registraire minier

    registraire minier désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l’article 4; (Mining Recorder)

    registraire minier adjoint

    registraire minier adjoint désigne une personne nommée à ce titre en vertu de l’article 4; (Deputy Mining Recorder)

    registraire minier en chef

    registraire minier en chef désigne la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 4; (Supervising Mining Recorder)

    territoires

    territoires Les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. (Territories)

    titulaire de licence

    titulaire de licence désigne le titulaire d’une licence de prospection; (licensee)

    titulaire de permis

    titulaire de permis désigne une personne détenant un permis; (permittee)

    traitement

    traitement Selon le cas :

    • a) le concassage, la pulvérisation, la flottation, l’enrichissement, la concentration, le broyage, le grillage, la fusion, le lessivage, la recristallisation ou l’affinage effectué en vue de retirer un minéral d’un minerai ou d’une substance minéralisée;

    • b) dans le cas d’une mine produisant des pierres précieuses ou des pierres fines, leur épuration et leur tri. (processing)

    travaux d’exploration

    travaux d’exploration désigne les activités visant à déterminer le potentiel économique d’une zone de permis; (exploratory work)

    travaux obligatoires

    travaux obligatoires désigne les travaux du genre décrit au paragraphe 38(1). (representation work)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, une personne liée à une autre est considérée être également liée à toute personne liée à celle-ci.

  • DORS/79-234, art. 1
  • DORS/88-9, art. 2
  • DORS/92-552, art. 1(F)
  • 1998, ch. 14, art. 101(F) et 102(F)
  • DORS/99-219, art. 1

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux terres situées dans les territoires appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou dont le gouvernement du Canada peut légalement disposer.

  • (2) Le présent règlement est sujet à toute loi régissant la production, la conservation et le contrôle des minerais contenant des éléments radioactifs.

  • DORS/88-9, art. 3

Administration

  •  (1) Le chef désigne une personne comme registraire minier en chef et peut désigner d’autres comme ingénieurs des mines ou inspecteurs de claims.

  • (2) Pour chaque district minier, le chef désigne une personne comme registraire minier et peut en désigner une autre comme registraire minier adjoint.

  • DORS/79-234, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dossiers des claims enregistrés et les documents déposés au bureau du registraire minier ayant trait à ces claims doivent, pendant les heures de bureau, pouvoir être examinés gratuitement par le public et le registraire minier doit, contre paiement du droit établi à l’annexe I, délivrer des exemplaires de ces documents à quiconque en fait la demande.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3),

    • a) aucun rapport sur les levés géologiques, géochimiques, géophysiques, les forages au diamant ou autres se rapportant à un claim enregistré et

    • b) ni aucun autre rapport ou document jugé de nature confidentielle par le détenteur d’un claim enregistré,

    ne doit, une fois versé dans les dossiers du registraire minier comme preuve des travaux obligatoires dans un claim, être mis à la disposition du public dans les trois ans du dépôt de ces rapports ou documents ou avant l’expiration du claim, selon la première échéance.

  • (2.1) Aucun exemplaire des rapports ou documents visés au paragraphe (2) ne doit être transmis dans les trois ans de leur dépôt, sauf au détenteur du claim auquel ces rapports ou documents ont trait, si ce n’est pour fins d’administration ou d’application du présent règlement ou pour fins de procédures judiciaires ayant trait à l’administration ou à l’application de ce règlement.

  • (3) Les copies ou extraits d’une inscription faite dans un dossier tenu par un registraire minier ou les documents déposés dans son bureau relativement à un claim qu’il a certifié par un registraire minier ou un registraire minier adjoint comme étant des copies ou extraits conformes, sont admis en preuve dans toutes les procédures relatives à ce claim sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’ils ont été signés par la personne qui semble les avoir signés et sans qu’il soit nécessaire de prouver que cette personne occupe le poste officiel qu’elle semble occuper.

  • DORS/79-234, art. 3

 Lorsqu’un claim a été enregistré sous un nom donné, un registraire minier peut, sur réception d’une demande du détenteur du claim et sur paiement du droit prescrit à l’annexe I, modifier ce nom dans ses dossiers.

Licence de prospection

 À l’exception des personnes dont la licence a été révoquée conformément au paragraphe 10(3), au cours des 30 jours précédents, toute personne âgée de dix-huit ans ou plus et toute personne morale inscrite auprès du registraire des compagnies, en conformité avec l’ordonnance des territoires intitulée Companies Ordinance, peut faire une demande de licence.

  • DORS/88-9, art. 4
  •  (1) Toute demande de licence ou de renouvellement de licence doit être présentée au registraire minier et être accompagnée du droit applicable prévu à l’annexe I.

  • (2) Sur réception d’une demande de licence accompagnée du droit applicable, le registraire minier :

    • a) délivre au demandeur un reçu du droit versé;

    • b) remplit le registre de licence de prospection prévu à la formule 1 de l’annexe III;

    • c) délivre une licence établie selon la formule 2 de l’annexe III.

  • (3) Sur réception d’une demande de renouvellement de licence accompagnée du droit applicable, le registraire minier :

    • a) délivre au titulaire de la licence un reçu du droit versé;

    • b) consigne le numéro du reçu et la date de sa délivrance dans le registre de licence de prospection.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), la licence est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’au 31 mars suivant.

  • (5) Dans le cas du renouvellement avant l’expiration de la période de validité, la licence est valide pour une période d’un an commençant le 31 mars suivant la date du renouvellement.

  • (6) Il est interdit à toute personne, sauf au titulaire de licence :

    • a) de faire la prospection de minéraux sur les terres territoriales;

    • b) de présenter une demande d’enregistrement d’un claim;

    • c) d’acquérir un claim enregistré ou des intérêts dans un tel claim par cession;

    • d) de soumettre une demande de certificat de travail ou de prolongation;

    • e) d’obtenir la concession pour un claim enregistré.

  • (7) Il est interdit à toute personne de moins de dix-huit ans de localiser un claim.

  • DORS/79-234, art. 4
  • DORS/97-117, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), toute licence est incessible.

  • (2) Toute licence est numérotée et estampillée de façon à indiquer le bureau qui l’a émise.

  • (3) Lorsqu’une licence a été accidentellement détruite ou perdue, son titulaire peut, moyennant paiement du droit prescrit à l’annexe I, en obtenir un double en s’adressant au bureau où la licence initiale a été délivrée.

  • (4) Chaque double délivré en vertu du paragraphe (3) doit porter la mention « double de la licence ».

  • (5) Nul ne peut détenir plus d’une licence à la fois.

  • (6) Lorsqu’une société change de nom, fusionne avec une autre ou se réorganise sous un autre nom, la licence qu’elle détient peut lui être transférée sous son nouveau nom ou sous celui qui résulte de la fusion ou de la réorganisation.

  •  (1) Lorsqu’un titulaire de licence doit accomplir des travaux obligatoires ou des travaux d’exploration, ces travaux doivent être accomplis par toute personne qu’il a autorisée.

  • (2) Toute personne peut localiser des claims au nom du titulaire de la licence.

  • (3) Lorsque le titulaire de la licence ou toute personne agissant en son nom a délibérément contrevenu à l’une des dispositions du présent règlement, le chef peut révoquer la licence de ce titulaire après avoir donné à ce dernier la possibilité de se faire entendre.

  • DORS/88-9, art. 5
  • DORS/97-117, art. 2(F)

Acquisition des claims

  •  (1) Sous réserve de tout règlement établi en vertu de la Loi sur les terres territoriales, le titulaire d’une licence peut pénétrer sur les terres, y prospecter des minéraux et y localiser des claims, sauf sur les terres

    • a) auxquelles s’applique la Loi sur les parcs nationaux;

    • b) servant de cimetières;

    • c) pour lesquelles a été enregistré un claim minier non périmé;

    • d) dont les minéraux ont été concédés ou donnés à bail par Sa Majesté;

    • e) réservées par le gouverneur en conseil à l’une des fins mentionnées à l’article 23 de la Loi;

    • f) sur lesquelles il est interdit, en vertu d’un décret du gouverneur en conseil, de pénétrer pour y prospecter des minéraux et y localiser un claim minier, sous réserve des modalités du décret;

    • g) qui sont placés sous l’administration et le contrôle du ministre de la Défense nationale, du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources ou du ministre des Transports, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du ministre intéressé; ou

    • h) dont la surface a été concédée ou donnée à bail par Sa Majesté à moins que le concessionnaire ou le preneur à bail n’y consente ou à moins qu’une ordonnance autorisant à y pénétrer n’ait été rendue en vertu du paragraphe 72(3).

    • i) [Abrogé, DORS/88-9, art. 6]

  • (2) Lorsqu’une route, une voie ferrée, ou toute autre emprise se situe dans les limites d’un claim enregistré, le détenteur du claim ne peut avoir le droit de pénétrer dans cette emprise pour y prospecter ou l’exploiter sans l’autorisation du registraire minier du district où le claim est situé, laquelle autorisation ne sera pas refusée sans que le détenteur ait eu la possibilité de se faire entendre.

  • DORS/88-9, art. 6
  • DORS/99-219, art. 2

Dimensions d’un claim

 Sous réserve du présent règlement, le titulaire d’une licence ou toute personne autorisée par ce dernier peut, selon l’article 13, localiser des claims miniers, si ces claims ne dépassent pas 2 582,5 acres.

  • DORS/79-234, art. 5

Localisation d’un claim

  •  (1) Un claim doit, autant que possible, être rectangulaire, sauf lorsque la limite d’une zone visée aux alinéas 11(1)a) à h) est adoptée comme limite commune.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la longueur et la largeur d’un claim minier doivent, autant que possible, être égales à 1 500 pieds ou un multiple de ce nombre, mais la longueur de ce claim ne peut dépasser cinq fois sa largeur.

  • (3) Il est possible de localiser un claim sur une terre ne dépassant pas 2 582,5 acres et située entre deux claims antérieurement localisés.

  • (4) Un claim doit être mesuré horizontalement et ses limites doivent s’étendre verticalement vers le bas sur tous les côtés tout en suivant le plus près possible les directions astronomiques nord, sud, est et ouest.

  • DORS/79-234, art. 6
  • DORS/88-9, art. 7
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 15(2), chaque angle du claim doit être marqué sur le sol,

    • a) dans une région boisée,

      • (i) par un poteau solidement planté dans ou sur le sol dans une position verticale et dont la partie située au-dessus du sol mesure au moins quatre pieds de hauteur, ou

      • (ii) par un arbre qui se trouve à l’endroit voulu, coupé à quatre pieds au moins au-dessus du sol,

      dont la partie supérieure mesurant au moins un pied a été équarrie de façon que chaque face de la partie équarrie mesure au moins 1 1/2 pouce de largeur; et

    • b) dans une région sans arbres, par le poteau visé au sous-alinéa a)(i) ou un monticule conique de terre ou de pierres d’au moins trois pieds de diamètre à la base et d’une hauteur d’au moins trois pieds.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et 15(2), les bornes légales doivent être dressées le long des limites extérieures d’un claim, à des intervalles ne dépassant pas 1 500 pieds mesurés horizontalement et les bornes doivent être numérotées consécutivement dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant à un à partir de la borne indiquant l’angle nord-est et en recommençant à un à chacune des bornes angulaires suivantes.

  • (3) Lorsqu’une ligne de délimitation traverse une étendue d’eau, un obstacle naturel ou des terres décrites à l’alinéa 11(1)h), une borne légale doit être placée sur cette ligne de chaque côté de l’étendue d’eau, de l’obstacle naturel ou des terres.

  • (4) Lorsque deux claims ou plus sont localisés en même temps par le titulaire d’une licence ou en son nom et ont un angle commun ou une limite commune, une borne légale peut être utilisée pour marquer tout point d’un angle commun ou d’une limite commune.

  • (5) Lorsque des bornes légales de bois sont utilisées pour marquer un claim, une plaque d’identification doit être fixée solidement à chacune des bornes; cette plaque doit porter un numéro de série et un numéro de borne indiquant les angles nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest, soit, « NE-1 » pour la borne nord-est, « SE-2 » pour la borne sud-est, « SO-3 » pour la borne sud-ouest et « NO-4 » pour la borne nord-ouest.

  • (6) Lorsqu’un monticule de terre ou de pierres est utilisé comme borne légale pour marquer un claim, la plaque d’identification appropriée doit être mise dans un récipient étanche au sommet du monticule.

  • (7) Les inscriptions suivantes doivent paraître clairement sur la plaque d’identification « NE-1 » :

    • a) le nom du claim;

    • b) le nom du localisateur;

    • c) le numéro de la licence du localisateur;

    • d) le nom de la personne qui a en réalité localisé le claim, si ce n’est pas le localisateur; et

    • e) la date, l’heure et la minute de la pose de la borne légale.

  • (8) Les inscriptions suivantes doivent paraître clairement sur les plaques d’identification « SE-2 », « SO-3 » et « NO-4 » :

    • a) le nom du claim;

    • b) le nom du localisateur;

    • c) le nom de la personne qui a en réalité localisé le claim, si ce n’est pas le localisateur; et

    • d) la date, l’heure et la minute de la pose de chaque borne légale.

  • (9) Les renseignements ne pouvant être inscrits sur une plaque, par suite d’un manque d’espace ou de plaques, doivent,

    • a) dans le cas d’une borne légale de bois, être clairement inscrits sur cette borne; ou

    • b) dans le cas d’un monticule de terre ou de pierres servant de borne légale, être inscrits lisiblement sur du papier ou sur une matière durable et insérés dans un récipient étanche fixé au sommet du monticule.

  • (10) Un claim marqué de la manière visée au paragraphe (9) par suite d’un manque de plaques, ne doit être enregistré par un registraire minier que lorsqu’il a été marqué par des plaques d’identification de la façon requise par le présent règlement et lorsqu’il n’est pas ainsi marqué dans les délais prescrits au paragraphe 24(1), il ne peut être enregistré.

  • (11) Lorsqu’une borne légale de bois est utilisée pour marquer les limites d’un claim, chacune des bornes, autres que celles indiquant un angle, doit porter le nom du claim, le numéro de la borne et :

    • a) sur toute borne sur la limite nord, les lettres « BLN » ou « NBP »;

    • b) sur toute borne sur la limite est, les lettres « BLE » ou « EBP »;

    • c) sur toute borne sur la limite sud, les lettres « BLS » ou « SBP »;

    • d) sur toute borne sur la limite ouest, les lettres « BLO » ou « WBP ».

  • (12) Lorsqu’un monticule de terre ou de pierres est utilisé pour marquer les limites d’un claim, les inscriptions décrites au paragraphe (11) doivent être écrites lisiblement sur du papier ou une matière durable et insérées dans un récipient étanche fixé au sommet du monticule.

  • (13) Après avoir exécuté les tâches prescrites aux paragraphes (2) à (12) il faut indiquer clairement sur la plaque d’identification « NE-1 » la minute, l’heure, le jour, le mois et l’année auxquels ont été achevées ces tâches.

  • (14) Lorsque toutes les bornes angulaires et les bornes des limites extérieures ont été placées, que les inscriptions requises par le présent article y ont été portées et que, selon le paragraphe (13), la date d’achèvement de la pose des bornes a été inscrite sur la borne angulaire nord-est, le claim est réputé, aux fins du présent règlement, avoir été localisé.

  • DORS/79-234, art. 7
  • DORS/88-9, art. 8
  •  (1) Dans le présent article,

    borne de référence

    borne de référence désigne une borne légale érigée en conformité du paragraphe (4) pour marquer l’angle d’un claim antérieurement marqué par une borne témoin; (reference post)

    borne témoin

    borne témoin désigne une borne légale érigée en conformité du paragraphe (2) pour marquer l’angle d’un claim. (witness post)

  • (2) Lorsqu’en raison d’une étendue d’eau ou autre obstacle naturel ou des terres visées à l’alinéa 11(1)h) il est en pratique impossible ou il n’est pas permis de dresser une des quatre bornes légales exigées par le paragraphe 14(1), une borne témoin doit être érigée sur chaque ligne de délimitation ou sur le prolongement de cette ligne, le plus près possible de l’endroit où la borne légale aurait autrement été érigée.

  • (3) Une plaque d’identification doit être fixée à chaque borne témoin et doit porter les inscriptions suivantes :

    • a) les renseignements exigés par l’article 14;

    • b) les lettres « B.T. »; et

    • c) la distance en pieds et la direction de la ligne de délimitation, ou de son prolongement, à partir de la borne témoin jusqu’à l’endroit où la borne légale aurait été dressée s’il avait été possible de le faire.

  • (4) Lorsqu’une borne témoin est utilisée pour marquer un claim et qu’il semble par la suite possible de marquer le claim en érigeant une borne légale ou de placer la borne témoin plus près de l’endroit où une borne légale aurait dû être dressée, le registraire minier peut ordonner aux détenteurs du claim de placer une borne de référence

    • a) à l’endroit où la borne légale aurait dû être placée; ou

    • b) plus près de l’angle du claim où la borne témoin aurait dû être placée s’il avait été possible de le faire, à l’endroit que le registraire minier peut choisir.

  • (5) Lorsqu’une borne de référence est érigée en vertu du paragraphe (4), la borne témoin concernée ne peut être déplacée.

  • (6) Lorsque le détenteur d’un claim ne se conforme pas à une ordonnance du registraire minier en vertu du paragraphe (4) avant de formuler une demande pour son premier certificat de travail, le registraire minier peut annuler l’enregistrement de ce claim.

  • (7) Lorsqu’une borne témoin est utilisée pour marquer un claim et que le registraire minier en chef est convaincu que l’emploi d’une borne témoin n’était pas nécessaire, il peut, après avoir entendu le détenteur du claim, annuler l’enregistrement de ce claim.

  • DORS/88-9, art. 9
  • DORS/92-552, art. 2(F)
  •  (1) Avant qu’un claim puisse être enregistré, le localisateur doit marquer ou faire marquer les lignes de délimitation du claim conformément aux exigences du paragraphe (2) pour qu’elles puissent être suivies tout le long de leur parcours ou, s’il n’est pas possible de les marquer sur toute la longueur, sur la plus grande longueur qu’il est possible de marquer.

  • (2) Les lignes de délimitation d’un claim doivent être marquées

    • a) dans une région boisée, en marquant les arbres et en coupant les arbustes; et

    • b) dans une région sans arbre, en érigeant

      • (i) des bornes d’au moins quatre pieds de hauteur, ou

      • (ii) des monticules de terre ou de pierres d’au moins 18 pouces de hauteur et de trois pieds de diamètre à la base.

  •  (1) L’omission, de la part d’un localisateur ou de toute personne qui localise un claim en son nom, de se conformer aux exigences des articles 13 à 16 n’invalide pas un claim si cette personne

    • a) a de bonne foi essayé de se conformer aux exigences de ces articles et s’il ne s’agit pas d’une omission qui, par sa nature même, est calculée pour tromper d’autres personnes localisant des claims ou qui risque vraisemblablement de les tromper; et

    • b) précise dans sa demande d’enregistrement en quoi et pour quelle raison il ne lui a pas été possible de se conformer aux exigences de ces articles, lorsqu’il les connaissait.

  • (2) Un registraire minier peut, avant d’enregistrer un claim, ordonner au localisateur de ce claim de se conformer à n’importe laquelle des exigences des articles 13 à 16 auxquelles il ne s’est pas conformé, et, lorsque le localisateur ne se conforme pas à un tel ordre dans le délai spécifié, le registraire minier ne peut enregistrer ce claim.

 Un claim peut être localisé en tout temps, y compris un jour férié.

  • DORS/79-234, art. 8

Plaques d’identification

  •  (1) Sur versement du droit prescrit à l’annexe I, un registraire minier doit délivrer au titulaire d’une licence qui en fait la demande des plaques d’identification pour marquer les claims dans un district minier.

  • (2) Sur versement du droit prescrit à l’annexe I, un registraire minier doit délivrer au titulaire d’une licence qui en fait la demande des plaques pour des terrains de dimensions réduites servant à marquer les angles d’un terrain de dimensions réduites conformément au paragraphe 43(2).

  • (3) Lorsque le titulaire d’une licence perd les plaques d’identification ou les plaques servant à marquer un terrain de dimensions réduites qui lui ont été accordées en vertu des paragraphes (1) et (2) et qu’il produit une déclaration, attestant cette perte et les circonstances qui s’y rattachent, auprès du registraire minier, ce dernier doit lui délivrer gratuitement autant de plaques qu’il en a perdues.

  • (4) Le registraire minier doit rayer de ses registres les numéros de série des plaques qui ont été perdues et ces plaques ne peuvent être réutilisées.

Enlèvement ou modification des bornes légales

 Sous réserve du paragraphe 17(2) et de l’article 21, nul ne peut déplacer ou détruire une borne légale, ni enlever, dégrader ou altérer une plaque d’identification ou autre inscription placée sur ou dans une borne légale.

  •  (1) Lorsque, au cours de l’exécution de travaux publics ou tous genres de travaux miniers, il est nécessaire de déplacer une borne légale, un arpenteur peut, avec la permission d’un registraire minier, déplacer la borne à l’endroit que ce dernier peut déterminer.

  • (2) Chaque arpenteur qui déplace une borne légale en vertu du paragraphe (1) doit inscrire,

    • a) dans le cas d’une borne légale de bois, sur la borne ou,

    • b) dans le cas d’un monticule de terre ou de pierres, sur du papier ou autre matériel durable et inséré dans un récipient étanche fixé au sommet du monticule,

    la distance en pieds et la direction à partir du nouvel emplacement jusqu’à l’endroit où se trouvait précédemment la borne déplacée.

  • (3) Lorsqu’une borne légale est déplacée selon le paragraphe (1), le registraire minier doit informer le détenteur du claim de l’endroit où la borne a été placée.

  • DORS/79-234, art. 9

 Le registraire minier en chef autorise, à la demande du détenteur d’un claim enregistré et après avoir fait les enquêtes qu’il considère nécessaires et si les droits des autres détenteurs n’en seront pas affectés, le détenteur du claim à dresser une nouvelle borne pour marquer le claim ou à mettre sur la borne une nouvelle plaque d’identification portant les renseignements antérieurement inscrits sur la borne, selon le cas, s’il estime que, sans faute de la part du détenteur du claim :

  • a) soit une borne légale du claim a été enlevée ou détruite,

  • b) soit les renseignements inscrits sur une borne ne sont pas lisibles.

  • DORS/88-9, art. 10
  • DORS/92-552, art. 3(F)
  •  (1) Lorsque, lors de l’arpentage d’un claim enregistré ou d’un groupe de claims enregistrés, l’arpenteur constate que les dimensions du terrain excèdent celles permises selon le paragraphe 54(5), il peut, avec la permission du ou des détenteurs des claims, fixer une nouvelle borne légale pour que la dimension du terrain constituant le nouveau claim ou le groupe de claims n’excède pas celle permise au paragraphe 54(5).

  • (2) Lorsqu’une nouvelle borne légale est placée en vertu du paragraphe (1), l’arpenteur doit en avertir le registraire minier.

  • (3) Un arpenteur qui établit une nouvelle borne légale en vertu du paragraphe (1) doit inscrire,

    • a) dans le cas d’une borne légale de bois, sur la borne, ou

    • b) dans le cas d’un monticule de terre ou de pierres utilisé comme borne légale, sur du papier ou autre matière durable insérée dans un récipient étanche fixé au sommet du monticule,

    tous les renseignements placés sur ou dans la borne remplacée et la distance en pieds ainsi que la direction à partir de la nouvelle borne jusqu’à la borne antérieure.

Enregistrement

  •  (1) Sous réserve du présent règlement, le localisateur d’un claim ou toute personne agissant en son nom doit demander l’enregistrement du claim auprès du registraire minier du district minier dans lequel le claim est situé dans les 60 jours qui suivent la date de la localisation du claim.

  • (2) La demande d’enregistrement d’un claim doit être présentée en double exemplaires sur la formule 3 de l’annexe III et être accompagnée :

    • a) d’un plan indiquant

      • (i) l’endroit où se trouve le claim par rapport aux caractéristiques topographiques permanentes du voisinage,

      • (ii) tout claim adjacent,

      • (iii) l’emplacement des bornes légales qui marquent le claim, et

      • (iv) dans le cas de l’utilisation de bornes témoins, les raisons de l’utilisation de ces bornes, lorsque les raisons ne sont pas apparentes d’après le plan; et

    • b) du droit applicable prévu à l’annexe I.

  • (3) Lorsque le registraire minier est convaincu que toutes les exigences du présent règlement ont été satisfaites, il enregistre le claim.

  • (4) La date à laquelle la demande et le droit visés au paragraphe (2) sont reçus au bureau du registraire minier constitue la date de l’enregistrement du claim.

  • (5) Lors de l’enregistrement d’un claim, le registraire minier inscrit au verso de la demande la mention « Enregistré » et retourne un exemplaire à la personne au nom de laquelle le claim est enregistré, à l’adresse mentionnée dans la demande.

  • DORS/97-117, art. 3

 Lorsqu’un claim a été localisé mais n’a pas été enregistré conformément au paragraphe 24(3), l’étendue comprise dans ce claim ou toute partie de cette étendue peut être localisée par un autre localisateur ou en son nom.

  •  (1) Lorsqu’un claim assujetti à la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon dans sa version antérieure au 1er avril 2003 ou à une loi du Yukon équivalente régissant la disposition des intérêts miniers dans les gisements de quartz a été localisé à proximité de la limite séparant le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest et que l’on découvre, lors d’un arpentage effectué ultérieurement, que ce claim ou une partie de ce claim est situé dans les Territoires du Nord-Ouest, le détenteur du claim peut, s’il convainc le registraire minier en chef qu’une erreur s’est produite lors de la localisation de ce claim par rapport à cette limite, enregistrer le claim ou une partie du claim dans le district minier approprié, conformément aux directives données par le registraire minier en chef, et l’enregistrement est réputé, pour l’application du présent règlement, être valide à l’heure et à la date de l’enregistrement en vertu de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon dans cette version ou en vertu d’une loi du Yukon équivalente.

  • (2) Les travaux obligatoires antérieurement approuvés par un registraire minier en vertu de la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon dans sa version antérieure au 1er avril 2003 ou en vertu d’une loi du Yukon équivalente régissant la disposition des intérêts miniers dans les gisements de quartz sont approuvés par le registraire minier lorsqu’un claim a été enregistré conformément au paragraphe (1).

  • (3) Nonobstant le paragraphe 58(1), la demande de location du claim décrit au paragraphe (2) doit être faite avant l’expiration de la 10e année à compter de la date d’enregistrement de ce claim dans le district minier approprié.

  • (4) Lorsqu’un claim s’étend ou semble s’étendre de l’autre côté d’une ou des limites de districts miniers contiguës, le localisateur peut demander l’enregistrement du claim au bureau de l’un quelconque des districts miniers où est située ou semble être située toute partie du claim.

  • (5) Le registraire minier doit envoyer au bureau du registraire minier des autres districts miniers en cause les exemplaires de toutes les demandes visées au paragraphe (4) ainsi que les copies certifiées de tous les documents se rappportant à ces demandes.

  • (6) Toute personne qui désire déposer un document relatif à un claim enregistré en vertu du paragraphe (4) peut déposer le document au bureau du registraire minier qui a enregistré le claim et doit fournir au registraire minier une quantité suffisante de copies certifiées de ce document pour dépôt au bureau des registraires miniers des autres districts intéressés.

  • (7) Aucun registraire minier ne doit imposer un droit pour le dépôt de copies certifiées d’un document transmises par un autre registraire minier.

  • DORS/2003-126, art. 1
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et de tout autre règlement pris en vertu des articles 5 ou 23 de la Loi, le détenteur d’un claim enregistré a le droit exclusif de prospecter des minéraux et d’aménager des mines dans les limites de ce claim.

  • (2) Il est interdit, sauf pour des essais ou des épreuves, d’enlever d’un claim enregistré des minéraux ou substances minéralisées — ou de vendre ou d’aliéner autrement de tels minéraux ou substances — dont la valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, avant qu’une concession soit accordée au détenteur du claim.

  • (3) Le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas obtenu une concession pour la surface de la terre comprise dans le claim n’a pas le droit d’ériger un bâtiment devant servir de demeure ou un broyeur, concentrateur ou autre bâtiment minier, ni de créer une zone de dépôt de résidus ou de déchets provenant du début de la production d’une mine sur ce claim.

  • DORS/99-219, art. 3
  •  (1) L’enregistrement d’un claim peut faire l’objet d’une opposition de la part

    • a) de toute personne prétendant avoir priorité pour la localisation du claim ou une partie de ce claim,

      • (i) au cours de la période prescrite au paragraphe 24(1), ou

      • (ii) au cours de la période supplémentaire qui peut être prescrite par le registraire minier et qui ne dépasse pas un an à compter de l’expiration de la période visée au sous-alinéa (i),

    • b) d’un ingénieur des mines avant l’enregistrement d’un arpentage de ce claim,

    sur production, auprès du registraire minier, d’un avis d’opposition établi selon la formule 4 de l’annexe III.

  • (2) Lorsque le registraire minier en chef est convaincu que l’enregistrement d’un claim pour lequel une concession n’a pas été accordée a été obtenu grâce à une déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment par le détenteur du claim, le registraire minier en chef peut, après avoir entendu le détenteur ou toute personne comparaissant en son nom, annuler le claim.

  • (3) Lorsqu’un claim enregistré est annulé par le registraire minier en chef en vertu du paragraphe (2), il doit sans délai envoyer par courrier recommandé un exemplaire de cette ordonnance à toute personne visée par cette mesure.

  • (4) Lorsqu’un claim enregistré est annulé en vertu du paragraphe (2), le claim ou toute partie de ce claim peut être relocalisé en vertu du présent règlement

    • a) après midi, le lendemain du 30e jour suivant celui de l’annulation; ou

    • b) lorsqu’un examen est fait par le ministre et que ce dernier confirme l’annulation du claim, après midi, le lendemain du 30e jour suivant celui où le ministre a confirmé l’annulation du claim.

Permis de prospection

  •  (1) Les territoires sont divisés en zone de permis de prospection, conformément à l’annexe V, sauf pour la région qui se trouve à proximité de la ville de Yellowknife et qui est décrite ci-après :

    COMMENÇANT à un point d’intersection de la latitude 60°00′ longitude de 107°00′, DE LÀ, vers le nord jusqu’à la latitude de 65°00′ et à la longitude de 107°00′, DE LÀ, vers l’ouest jusqu’à la latitude de 65°00′ et à la longitude de 120°00′, DE LÀ, vers le sud jusqu’à la latitude de 60°00′, et à la longitude de 120°00′, DE LÀ, vers l’est jusqu’au point de départ.

  • (2) Une zone visée par un permis de prospection est déterminée d’après le Système topographique national utilisé par la Direction des levés et de la cartographie du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources; elle doit renfermer le quart de l’étendue sur une feuille de jalonnement d’un claim minier; elle est désignée partie M.E., S.E., M.O. et S.O.

  • (3) La demande de permis se fait au moyen de la formule 5 de l’annexe III et elle est accompagnée

    • a) du droit prescrit à l’annexe I;

    • b) de tous les détails relatifs aux travaux d’exploration qui doivent être entrepris; et

    • c) du dépôt d’un montant égal à celui que le requérant doit débourser pour les travaux à accomplir sur l’étendue des terrains durant la première période, tel qu’il est spécifié à l’article 31.

  • (4) La demande de permis ne peut être faite qu’entre les 1er et 31 décembre.

  • (5) La demande de permis peut être envoyée au chef par la poste ou lui être livrée par porteur.

  • (5.1) Le chef attribue, lors de la réception des demandes de permis, un numéro selon leur ordre de réception et, lorsqu’il reçoit plusieurs demandes à la fois, il les numérote dans l’ordre dans lequel il les ouvre.

  • (5.2) Aux fins du paragraphe (5.1)

    • a) une demande reçue au bureau du chef

      • (i) après 16 h, un jour ouvrable, ou

      • (ii) un jour férié

      est réputée reçue à 9 h le jour ouvrable suivant, et

    • b) une demande reçue au bureau du chef avant 9 h, un jour ouvrable, est réputée reçue par le chef à 9 h le même jour.

  • (6) Le versement exigé en vertu de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe 30(1), se fait sous forme

    • a) d’espèces;

    • b) d’obligations négociables de valeur égale à celle de la date de la demande, garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province; ou

    • c) d’un billet à ordre garanti de valeur équivalente, payable à demande et qu’une banque à charte a accepté d’honorer, dans les conditions agréées par le chef, lors de sa présentation pour paiement.

  • (7) Lorsque le versement exigé en vertu de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe 30(1) prend la forme d’un billet à ordre, il doit être garanti pour une période d’au moins quatre mois après la fin de la période durant laquelle il est déposé.

  • (8) Lorsque la demande de permis n’est pas acceptée, les montants des droits et du dépôt sont remboursés au requérant.

  • (9) Lorsque la demande de permis est retirée par le requérant avant la délivrance du permis, le montant du dépôt lui est remboursé, mais non celui des droits.

  • (10) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque des travaux d’exploration assez importants seront entrepris dans une zone visée par un permis de prospection et que l’octroi d’un permis ne portera pas atteinte à d’autres intérêts miniers, le chef peut délivrer au requérant un permis, sur la formule 6 de l’annexe III, lui donnant le droit exclusif de prospecter des minerais dans cette zone.

  • (11) La délivrance d’un permis à l’égard de toute zone touchée par un permis de prospection est faite sous la réserve des droits acquis ou demandés par toute personne de la région à laquelle s’applique le permis.

  • (12) Les permis sont délivrés du 1er au 31 janvier suivant l’ordre des numéros attribués par le chef, selon le paragraphe (5.1), aux demandes reçues au cours du mois de décembre précédent.

  • (13) Après chaque période au cours de laquelle les permis sont délivrés, le chef doit faire

    • a) publier un avis dans un journal des territoires,

    • b) publier un avis dans la Gazette du Canada, et

    • c) afficher un avis dans le bureau de tous les registraires miniers des territoires,

    avis renfermant une description des étendues pour lesquelles les permis de prospection ont été délivrés au cours de cette année.

  • (14) Sous réserve des articles 30 à 36, un permis entre en vigueur le 1er février suivant la date de délivrance et demeure en vigueur pendant une période,

    • a) dans le cas d’un permis touchant une zone située au sud du 68e parallèle de latitude nord, de trois ans; et

    • b) dans le cas d’un permis touchant une zone située au nord du 68e parallèle de latitude nord, de cinq ans.

  • DORS/79-234, art. 10
  • DORS/88-9, art. 11
  •  (1) Le titulaire d’un permis doit, avant le début de la seconde période de travail ou de toute période subséquente, donner au chef un dépôt égal au montant qu’il prévoit dépenser au cours de cette période, conformément à l’article 31.

  • (2) Lorsque le titulaire d’un permis ne verse pas le dépôt exigé en vertu du paragraphe (1), son permis est annulé.

  •  (1) Le titulaire d’un permis doit s’engager à dépenser les montants suivants pour effectuer des travaux d’exploration d’un genre approuvé par le chef dans une zone touchée par un permis de prospection

    • a) au nord du 68e parallèle de latitude nord,

      • (i) au cours de la première période de travail de deux ans, un montant déterminé en multipliant le nombre d’acres dans une zone de permis par 0,10 $,

      • (ii) au cours de la seconde période de travail de deux ans, un montant déterminé en multipliant le nombre d’acres dans la zone de permis par 0,20 $, et

      • (iii) au cours de la troisième période de travail d’un an, un montant déterminé en multipliant le nombre d’acres dans la zone de permis par 0,40 $;

    • b) au sud du 68e parallèle de latitude nord,

      • (i) au cours de la première période de travail d’un an, un montant déterminé en multipliant le nombre d’acres dans la zone de permis par 0,10 $,

      • (ii) au cours de la seconde période de travail d’un an, un montant déterminé en multipliant le nombre d’acres d’une zone de permis par 0,20 $, et

      • (iii) au cours de la troisième période de travail d’un an, un montant déterminé en multipliant le nombre d’acres d’une zone de permis par 0,40 $.

  • (2) Le titulaire d’un permis doit, dans les 60 jours qui suivent la fin de chaque période de travail, remettre au chef

    • a) un état détaillé de toutes les dépenses effectuées; et

    • b) un rapport sur les travaux d’exploration accomplis en vertu du permis indiquant les renseignements nécessaires pour le genre de travail effectué, conformément à l’annexe II.

  • (3) Les documents remis par le titulaire d’un permis en vertu du paragraphe (2) ne peuvent être consultés par le public avant que ne se soient écoulées trois années après l’expiration du permis, à moins que le titulaire du permis ne donne au chef une autorisation écrite en permettant la consultation.

  • (4) Le chef doit, sur réception d’un rapport décrit au paragraphe (2), évaluer les travaux d’exploration accomplis et avertir le titulaire du permis de la valeur approuvée des travaux d’exploration.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe 33(3), le nombre d’acres de chaque zone touchée par un permis de prospection est établi à l’annexe V.

  • DORS/79-234, art. 11
  •  (1) Le titulaire d’un permis peut demander par écrit au chef de ne regrouper que quatre zones de permis de prospection qui se trouvent comprises à l’intérieur d’un cercle d’un rayon de 20 milles.

  • (2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit

    • a) indiquer les zones touchées par le permis de prospection qui doivent être incluses dans un groupe; et

    • b) être accompagnée du droit prescrit à l’annexe I.

  • (3) Une zone de permis de prospection peut être incluse dans un seul groupe entre une date d’anniversaire du permis et la date d’anniversaire suivante.

  • (4) La valeur des travaux d’exploration, approuvée en vertu du paragraphe 31(4), accomplie dans une zone de permis de prospection doit, au cours de la période du regroupement et à la demande du titulaire de permis, être appliquée à toute zone de permis ou à l’ensemble des zones formant le groupe, mais toute dépense affectée à un groupe ne peut être réaffectée à un groupement ultérieur.

  •  (1) Le titulaire d’un permis qui a effectué les travaux d’exploration exigés en vertu des sous-alinéas 31(1)a)(i) ou b)(i) peut localiser des claims miniers à l’intérieur de la zone visée par ce permis.

  • (2) Seul le titulaire d’un permis ou une personne qu’il autorise par écrit à agir en son nom, peut localiser des claims à l’intérieur d’une zone de permis de prospection.

  • (3) Lorsqu’un claim a été localisé et enregistré, la zone incluse dans le claim ne fait plus partie de la zone visée par le permis.

  • DORS/79-234, art. 12

 Les articles 24 à 28 s’appliquent mutatis mutandiso à l’enregistrement d’un claim par le titulaire d’un permis, mais aucun registraire minier ne peut enregistrer un claim avant que le chef ne s’assure que les montants à dépenser, conformément à l’article 31, ont été réellement dépensés.

  •  (1) La partie du dépôt équivalente à la valeur des travaux d’exploration approuvés en vertu du paragraphe 31(4) pour toute période de travail déterminée par le chef, est remise au titulaire du permis.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), le montant du dépôt non remis au titulaire du permis est confisqué par Sa Majesté.

  • (3) Le montant dépensé pour des travaux d’exploration et approuvé par le chef en vertu du paragraphe 31(4) au cours de toute période de travail, en excès du montant exigé pendant cette période doit, à la demande du titulaire de permis, être imputé à la ou aux périodes suivantes et le dépôt exigé pour la ou les périodes suivantes est réduit en conséquence.

  • (4) Le montant dépensé pour des travaux d’exploration et approuvé par le chef en vertu du paragraphe 31(4), en excès du montant exigé en vertu du paragraphe 31(1) et non affecté en vertu du paragraphe 32(4) peut s’appliquer aux travaux obligatoires sur les claims localisés par le titulaire du permis dans la zone visée par le permis.

  • (5) Lorsque le titulaire d’un permis a été incapable de respecter son engagement en vertu du paragraphe 31(1) pour une période de travail, il peut, au cours de la prochaine période de travail, effectuer une dépense équivalente à la somme

    • a) du dépôt exigé pour cette période, et

    • b) de la partie du dépôt pour la période précédente qui n’a pas été remise au titulaire du permis,

    et, sur approbation de la dépense par le chef, la partie du dépôt qui n’a pas été précédemment remise doit être remise au titulaire du permis.

  •  (1) Un titulaire de permis peut, à la fin de la première ou de la deuxième période de travaux, renoncer aux droits qui lui étaient accordés en vertu du permis, et le dépôt, en totalité ou en partie, lui est alors remboursé conformément au paragraphe 35(3).

  • (2) Dans l’année qui suit l’expiration de son permis, le titulaire ne peut localiser ni enregistrer des claims situés dans la zone du permis original.

  • (3) En cas de renonciation à un permis, le chef fait publier un avis renfermant une description de la zone

    • a) dans un journal circulant dans les territoires;

    • b) dans la Gazette du Canada; et

    • c) au bureau de chacun des registraires miniers des territoires.

  • (4) Aucun transfert de permis n’est valide tant que le chef ne l’a pas approuvé par écrit et que les droits prescrits à l’annexe I n’ont pas été acquittés.

Groupement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ou les détenteurs de claims adjacents enregistrés, dont l’étendue ne dépasse pas 5 165 acres au total, peuvent, au moyen de la formule 7 de l’annexe III, demander au registraire minier du district où sont situés les claims, de grouper ces claims aux fins d’exécution des travaux obligatoires.

  • (2) Sur réception de la demande mentionnée au paragraphe (1), accompagnée des droits prescrits à l’annexe I, le registraire minier doit, après s’être assuré que les exigences du présent article ont été respectées, délivrer aux détenteurs des claims un certificat de groupement établi selon la formule 7 de l’annexe III.

  • (3) Les travaux obligatoires exécutés sur un claim enregistré et les travaux d’exploration effectués en vertu d’un permis qui dépassent le montant qu’exige le paragraphe 31(1) et qui sont imputés à un claim enregistré doivent, à la demande du titulaire, être imputés à l’ensemble ou à l’un des claims enregistrés avec lesquels ce claim est groupé en vertu d’un certificat de groupement.

  • (4) Nul claim enregistré ne doit être groupé plus d’une fois avec un autre claim enregistré au cours d’une période de 12 mois.

  • (5) Un certificat de groupement cesse d’être valide

    • a) si un claim enregistré faisant partie d’un groupement devient périmé ou est annulé; ou

    • b) si le ministre permet la location d’un claim enregistré faisant partie du groupement.

  • (6) Un travail obligatoire exécuté sur un ou plusieurs claims enregistrés, faisant ou non partie d’un groupement, ne peut être appliqué à d’autres claims enregistrés de groupements subséquents.

  • DORS/79-234, art. 13

Travaux obligatoires

  •  (1) Dans le présent règlement, « travaux obligatoires » désigne l’un quelconque des types suivants de travaux exécutés sur un claim enregistré :

    • a) travaux de décapage, de forage, de défonçage, de creusage de puits et de perçage de galeries ou de recoupes;

    • b) recherches géologiques, géochimiques et géophysiques sur un claim faites au sol ou à l’aide d’un aéronef;

    • c) travaux d’exploration d’un genre non visé aux alinéas a) ou b), d’une nature et d’une portée approuvées par un ingénieur des mines;

    • d) arpentage du claim approuvé par l’arpenteur général; et

    • e) construction de routes ou de terrains d’atterrissage permettant d’accéder au claim.

  • (2) Le détenteur d’un claim enregistré a le droit de le détenir pour une période de 10 ans à compter de l’enregistrement, pourvu que,

    • a) dans les deux ans de l’enregistrement, il exécute ou fasse exécuter des travaux obligatoires d’une valeur d’au moins 4 $ l’acre ou fraction d’acre; et

    • b) au cours de chaque année subséquente, il exécute ou fasse exécuter des travaux obligatoires d’une valeur d’au moins 2 $ l’acre ou fraction d’acre.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque la valeur des travaux obligatoires exécutés sur un claim enregistré au cours d’une période dépasse le montant exigé en vertu du présent règlement, l’excédent, à la demande du détenteur, doit être crédité à la valeur des travaux obligatoires qui doivent être exécutés sur ce claim au cours d’une période subséquente et être considéré comme du travail exécuté sur ce claim au cours de cette période subséquente.

  • (4) L’excédent de travaux obligatoires visé au paragraphe (3) est crédité à la valeur des travaux obligatoires devant être exécutés au cours d’une période subséquente si on présente un état des travaux au registraire minier, selon la formule 9 de l’annexe III,

    • a) soit dans un délai d’un an et 30 jours après l’expiration de la période des travaux;

    • b) lorsque avis est donné en vertu du paragraphe 45(1), dans les 60 jours de la date de cet avis.

  • DORS/79-234, art. 14
  • DORS/88-9, art. 12
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et nonobstant le paragraphe 38(2), un registraire minier peut

    • a) sur demande d’un détenteur de claims enregistrés qui se trouvent dans le même district minier,

    • b) sur paiement du droit prescrit à l’annexe I,

    délivrer un certificat établi selon la formule 8 de l’annexe III et donner à ces claims une date d’anniversaire d’enregistrement commune qui soit autre que le 29 février.

  • (2) Avant de délivrer un certificat conformément au paragraphe (1), le registraire minier doit s’assurer que

    • a) sur chaque claim enregistré indiqué dans la demande, on a fait des travaux obligatoires d’une valeur de 0,50 $ par acre ou fraction d’acre par trimestre ou partie de trimestre, entre la date d’anniversaire de l’enregistrement du claim et le jour fixé comme date d’anniversaire commune; ou

    • b) qu’un dépôt a été versé conformément au paragraphe 44(8).

  • DORS/88-9, art. 13
  •  (1) Les travaux obligatoires exécutés sur un claim par le détenteur d’un claim ou son représentant avant l’enregistrement de ce claim sont compris dans le calcul de la valeur des travaux obligatoires exécutés sur le claim au cours de la période de deux ans à compter de la date d’enregistrement si le registraire minier est convaincu que les travaux ont été exécutés aux fins de mise en valeur du claim.

  • (2) Les travaux obligatoires exécutés sur des terrains non compris dans un claim enregistré peuvent être inclus dans le calcul de la valeur des travaux obligatoires faits sur le claim enregistré si le registraire minier est convaincu que les travaux ont été faits aux fins de mise en valeur du claim.

  • DORS/79-234, art. 15
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 45(1), le détenteur d’un claim enregistré qui doit exécuter des travaux obligatoires doit déposer auprès du registraire minier :

    • a) dans les 30 jours suivant la date d’anniversaire de l’enregistrement du claim, un état des travaux obligatoires exigés en vertu du paragraphe 38(2) effectués sur ce claim au cours de la période précédente;

    • b) dans un délai d’un an et 30 jours après la date d’anniversaire de l’enregistrement du claim, un état des travaux obligatoires effectués sur ce claim au cours de la période précédente, dépassant le montant exigé en vertu du paragraphe 38(2).

  • (2) L’état exigé en vertu du paragraphe (1) doit être

    • a) établi selon la formule 9 de l’annexe III;

    • b) accompagné des droits prescrits à l’annexe I; et

    • c) accompagné d’un plan du claim montrant clairement l’endroit où les travaux obligatoires ont été exécutés ainsi que leur nature et leur portée, et fournissant les renseignements nécessaires relatifs aux travaux exécutés conformément à l’annexe II.

  • (3) Sauf si des travaux obligatoires supplémentaires ont été exécutés sur un claim enregistré au cours de la période précédente, le détenteur d’un claim enregistré qui ne se conforme pas aux exigences du présent article au cours d’une période quelconque, est réputé n’avoir effectué aucun travail obligatoire sur ce claim au cours de cette période.

  • (4) La valeur de tout travail obligatoire effectué sur un claim est déterminée par le registraire minier selon le tableau de l’annexe II.

  • (5) Lorsque le registraire minier est convaincu que les travaux obligatoires requis par le présent règlement ont été faits sur un claim enregistré, il doit délivrer au détenteur du claim un certificat établi selon la formule 10 de l’annexe III.

  • (6) Dans le cas où des levés géologiques, géochimiques et géophysiques ou d’autres travaux du même genre ont été effectués sur un claim et que l’on présente une preuve que ce genre de travail a été exécuté dans le cadre des travaux obligatoires, toutes les données obtenues à la suite de ce travail sont déposées avec l’état mentionné au paragraphe (1).

  • DORS/79-234, art. 16
  • DORS/88-9, art. 14

 L’exécution des travaux obligatoires sur un claim enregistré n’est pas requise entre la date de dépôt au registraire minier d’une demande de concession de ce claim et la date à laquelle la concession est accordée si le détenteur du claim a satisfait aux exigences de l’article 58.

Réduction de la superficie d’un claim

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut, avant la date d’anniversaire de l’enregistrement du claim, présenter au registraire minier de la manière décrite au paragraphe 24(2), une demande visant à faire réduire la superficie de son claim à condition

    • a) qu’il soit titulaire d’un permis; et

    • b) qu’un certificat de travail ait été délivré pour le claim conformément au paragraphe 41(5).

  • (2) La superficie réduite mentionnée au paragraphe (1) doit être une parcelle localisée selon les articles 13 à 16, mais les plaques utilisées doivent être celles visées au paragraphe 19(2).

  • (3) À la date d’anniversaire de l’enregistrement d’un claim dont la superficie a été réduite, un avis précisant la superficie abandonnée et la date de sa relocalisation, doit être affiché au bureau du registraire minier.

  • (4) La superficie visée au paragraphe (3) est ouverte à la relocalisation en vertu du présent règlement après midi le jour suivant l’expiration d’une période de 30 jours à compter de la date d’anniversaire.

  • (5) Le détenteur d’un ou de plusieurs claims à superficie réduite peut, sous réserve des exceptions du présent règlement, détenir un ou plusieurs claims de superficie réduite durant la période de validité du claim original qui n’est pas encore expirée.

  • (6) Tout crédit alloué pour des travaux obligatoires exécutés en surcroît doit, à la demande du détenteur du claim, être affecté à la superficie réduite.

Prorogation du délai d’exécution des travaux obligatoires

  •  (1) Lorsque, en raison de maladie, le détenteur d’un claim enregistré est incapable de faire sur ce claim les travaux obligatoires requis par le présent règlement, il peut présenter au registraire minier une demande de prorogation du délai.

  • (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée

    • a) des droits prescrits à l’annexe I; et

    • b) d’un certificat médical attestant la maladie du détenteur.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque le registraire minier estime que les exigences de cette section ont été remplies, il délivre au détenteur du claim enregistré un certificat établi selon la formule 11 de l’annexe III, prorogeant d’une année au plus le délai d’exécution des travaux obligatoires sur ce claim.

  • (4) Lorsqu’un registraire minier a délivré au détenteur d’un claim enregistré le certificat visé au paragraphe (3), il ne peut lui délivrer un autre certificat relativement à ce claim pendant les trois ans qui suivent la fin de la période pour laquelle le certificat a été délivré.

  • (5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), lorsque les travaux obligatoires requis par le présent règlement ne peuvent être faits sur un claim enregistré au cours d’une année, pour une raison autre que la maladie du détenteur du claim, le registraire minier, sur réception d’une demande du détenteur et sur acquittement du droit prescrit à l’annexe I, lui délivre un certificat établi selon la formule 11 de l’annexe III, prorogeant d’une année au plus le délai d’exécution des travaux obligatoires sur ce claim.

  • (6) Lorsque le registraire minier a délivré au détenteur d’un claim enregistré le certificat visé au paragraphe (5) pour trois périodes consécutives, il ne peut lui délivrer un autre certificat relativement à ce claim pendant une année à compter de la fin de la troisième période.

  • (7) Lorsqu’un registraire minier a délivré au détenteur d’un claim enregistré le certificat visé au paragraphe (3) pour une période qui précède immédiatement celle pour laquelle un certificat est demandé en vertu du paragraphe (5), il ne peut lui délivrer de certificat en vertu du paragraphe (5) relativement à ce claim pour plus de deux périodes consécutives.

  • (8) Un registraire minier ne peut délivrer le certificat visé au paragraphe (5) à moins que le détenteur du claim ne lui ait remis,

    • a) avant l’expiration des 30 jours suivant la fin du délai d’exécution des travaux, ou

    • b) lorsque le registraire minier a donné un avis au détenteur selon l’alinéa 45(1)b), avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de l’avis,

    une garantie du genre visé au paragraphe 29(6) et d’un montant égal à la valeur des travaux obligatoires que le présent règlement exige de faire sur ce claim durant la période dont la prorogation est demandée.

  • (9) Lorsqu’un certificat a été délivré au détenteur d’un claim enregistré conformément au paragraphe (5) et que des travaux obligatoires dont la valeur excède le montant requis par le présent règlement sont exécutés sur ce claim par le détenteur dans l’année qui suit immédiatement la période pour laquelle le certificat a été délivré, l’excédent de la valeur des travaux doit être inclus dans le calcul de la valeur des travaux obligatoires dont l’exécution était requise dans la ou les périodes pour lesquelles le dépôt a été fait, et une partie du dépôt correspondant à l’excédent de la valeur des travaux doit être remboursée au détenteur du claim.

  • (10) Lorsqu’un certificat est délivré au détenteur d’un claim enregistré selon le paragraphe (5) et que le détenteur

    • a) n’effectue pas sur ce claim, dans le délai indiqué au certificat, les travaux obligatoires requis en vertu du présent règlement, ou

    • b) présente une demande de location à bail du claim,

    la garantie déposée auprès du registraire minier avant la délivrance du certificat est considérée avoir été confisquée par Sa Majesté et, sauf pour l’application de l’article 58, les travaux obligatoires qui devaient être exécutés sur le claim et selon lesquels le certificat a été délivré, sont considérés avoir été exécutés.

  •  (1) Sous réserve des articles 80 à 82, lorsque le détenteur d’un claim enregistré omet

    • a) de se conformer au paragraphe 27(2),

    • b) de déposer auprès du registraire minier, dans le délai fixé, l’état visé au paragraphe 41(1),

    • c) d’obtenir un certificat conformément aux paragraphes 44(3) ou (5), selon le cas, avant l’expiration de la période de 30 jours qui suit la date d’anniversaire de l’enregistrement du claim, ou

    • d) de présenter une demande de concession dans le délai fixé par l’article 58,

    le registraire minier doit donner au détenteur du claim un avis écrit précisant l’omission et l’informant que, s’il n’y pouvait pas dans les 60 jours de la date de l’avis, le claim sera considéré périmé conformément au paragraphe (2).

  • (2) Lorsque le détenteur d’un claim enregistré omet, dans les 60 jours à compter de la date à laquelle un avis lui est remis selon le paragraphe (1), de réparer la faute précisée dans cet avis,

    • a) le claim est considéré périmé sans qu’il y ait déclaration d’annulation ou de confiscation de la part de Sa Majesté; et

    • b) le terrain compris dans ce claim doit être ouvert à la relocalisation en vertu du présent règlement après midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit l’expiration de la période de 60 jours visée au paragraphe (1).

  • DORS/79-234, art. 17

 Sous réserve des articles 44 et 82, lorsqu’un accord intervient entre les co-détenteurs d’un claim enregistré concernant la quantité de travaux obligatoires qui doit être effectuée par chacun d’eux et que l’un d’eux omet d’accomplir les travaux auxquels il avait consenti, le ministre peut, sur demande et s’il est convaincu que le travail a été exécuté par l’autre ou les autres co-détenteurs, confier le claim à ce ou ces co-détenteurs.

Inspection

  •  (1) Un ingénieur des mines ou un agent autorisé peut, à tout moment jugé raisonnable

    • a) pénétrer dans un claim ou une concession minière et examiner le claim, la concession minière, les dossiers ou les livres et prélever des échantillons ou des spécimens de minéraux ou de minerai;

    • b) exiger de l’exploitant d’une mine qu’il produise tout dossier ou livre de comptabilité se rapportant aux activités de la mine pour les examiner ou en tirer des doubles; et

    • c) sous réserve du paragraphe (2), exiger du détenteur d’un claim enregistré qu’il lui fournisse des doubles de tous les plans, carnets de sondage ou rapports de levés géologiques, géochimiques, géophysiques, techniques ou autres se rapportant à l’exploration, l’exploitation ou le fonctionnement du claim ou de la mine qui s’y trouve.

  • (2) Les renseignements sur les résultats de l’exploitation qui n’ont pas été déposés à titre de travaux obligatoires sont confidentiels jusqu’à ce que le détenteur du claim enregistré les rende publics ou jusqu’à ce que le claim ou la concession soit périmée ou annulée, selon la date la plus rapprochée.

  • (3) Chaque agent autorisé dispose d’un certificat d’autorisation et, en pénétrant dans un claim, une concession minière, une propriété ou un lieu visés au sous-alinéa (1)a)(ii) il doit, sur demande, présenter ce certificat au propriétaire ou aux préposés.

  • (4) Le propriétaire d’un claim, d’une concession minière, d’une propriété ou d’un lieu visés au sous-alinéa (1)a)(ii), ou tout préposé et toute personne qui se trouve dans ces lieux doit donner, dans les limites de ses pouvoirs, toute l’aide nécessaire à l’agent autorisé pour que celui-ci puisse exercer les fonctions et les tâches que le présent règlement lui assigne, et il doit lui fournir les renseignements se rattachant à l’administration et à l’application du présent règlement que l’agent autorisé peut raisonnablement lui demander.

  • (5) Nul ne doit empêcher un agent autorisé d’exercer les fonctions et les tâches que le présent règlement lui assigne.

  • (6) Nul ne doit faire de déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un agent autorisé lorsque celui-ci exerce les fonctions et les tâches que le présent règlement lui assigne.

  • DORS/88-9, art. 15
  •  (1) Un ingénieur des mines peut ordonner

    • a) au détenteur d’un claim enregistré qu’il exécute sur ce claim tout travail minier d’une manière qui ne mette pas en danger la sécurité du public ni ne porte atteinte à un ouvrage public, à une route, à une emprise ou à toute autre propriété minière ou claim enregistré; et

    • b) à l’auteur de tout travail minier abandonné de combler l’excavation, de clôturer l’emplacement ou de rendre l’endroit sûr de quelque autre façon.

  • (2) Toute personne qui reçoit l’ordre d’exécuter des travaux conformément au paragraphe (1) doit exécuter ces travaux sans délai.

Déchéance et abandon de claims

  •  (1) Sous réserve de l’article 50, lorsqu’un claim enregistré devient périmé ou est annulé, le détenteur du claim ne peut

    • a) relocaliser le claim ou une partie de ce claim ni y détenir un intérêt de quelque nature que ce soit, ni

    • b) faire enregistrer ce claim ou une partie de ce claim à son nom ou au nom d’une société contrôlée par lui,

    pendant une année à partir de la date à laquelle le claim devient périmé ou est annulé.

  • (2) Sauf dispositions contraires du présent règlement, lorsqu’un claim enregistré devient périmé ou est annulé, le claim ou toute partie de ce claim peut être relocalisé en vertu du présent règlement après midi le lendemain du premier jour ouvrable qui suit la date de cette déchéance ou annulation.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 27(2), lorsqu’un claim enregistré devient périmé ou est annulé, le détenteur du claim, s’il n’est pas autrement obligé de verser de l’argent à Sa Majesté pour ce claim, peut enlever du claim tous ses biens personnels, y compris tous minéraux ou minerais extraits du claim

    • a) dans un délai de 180 jours à compter de la date où le claim est devenu périmé ou a été annulé; ou

    • b) au cours de toute période additionnelle ne dépassant pas une année, que peut fixer le registraire minier.

  • (2) Tout bien visé au paragraphe (1) qui n’est pas enlevé d’un claim enregistré dans le délai visé à ce paragraphe, devient propriété de Sa Majesté.

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut, à tout moment, avec l’approbation du registraire minier en chef, abandonner le claim aux fins de relocalisation

    • a) en déposant auprès du registraire minier un avis d’abandon établi selon la formule 12 de l’annexe III; et

    • b) en payant le droit prescrit à l’annexe I.

  • (2) Lorsqu’un claim enregistré est abandonné de la façon prévue au paragraphe (1), la date d’abandon est le lendemain du jour où l’avis d’abandon est enregistré par le registraire minier à moins que l’avis n’indique une date ultérieure.

  • (3) Lorsqu’un claim enregistré est abandonné de la façon prévue au paragraphe (1), ce claim ne peut être localisé par ou au nom d’une personne autre que le dernier détenteur du claim, pendant sept jours à compter de la date de l’abandon.

  • (4) Lorsqu’un claim enregistré abandonné de la façon prévue au paragraphe (1) est relocalisé par son dernier détenteur dans le délai visé au paragraphe (3), ce claim est, aux fins du présent règlement, considéré le même que le claim abandonné, sauf en ce qui concerne l’emplacement de ses limites.

Contestations

  •  (1) En cas de contestation au sujet du titre d’un claim, le titre est dévolu,

    • a) dans le cas d’un claim enregistré conformément au paragraphe 26(1), à la personne qui a été la première à localiser le claim selon la Loi sur l’extraction du quartz dans le Yukon dans sa version antérieure au 1er avril 2003 ou selon une loi du Yukon équivalente régissant la disposition des intérêts miniers dans les gisements de quartz;

    • b) dans le cas de tout autre claim, à la personne qui a été la première à localiser le claim selon le présent règlement.

  • (2) En cas de contestation au sujet du titre d’un claim, nulle irrégularité survenue antérieurement à la date de l’enregistrement du dernier certificat de travaux exécutés sur ce claim ne porte atteinte au titre du claim et, sauf s’il est démontré qu’il y a eu fraude, le titre est considéré valide jusqu’à la date du dernier certificat de travaux.

  • DORS/2003-126, art. 2
  •  (1) Lorsqu’un avis de contestation est déposé auprès d’un registre minier selon le paragraphe 28(1) ou l’article 56, le registraire minier doit

    • a) en envoyer un exemplaire, par courrier recommandé, au détenteur du claim;

    • b) enquêter sur les allégations contenues dans l’avis de contestation;

    • c) faire un rapport à ce sujet au registraire minier en chef; et

    • d) envoyer des exemplaires du rapport visé à l’alinéa c) à chacune des parties en cause.

  • (2) Lorsque à son avis les circonstances l’exigent, le registraire minier peut, avant d’étudier les allégations contenues dans l’avis de contestation,

    • a) exiger que la personne produisant l’avis dépose à son bureau une somme en espèces, ou une autre garantie qu’il juge satisfaisante, au montant qu’il fixe; et

    • b) dans le cas d’un claim dont l’enregistrement est contesté par une personne qui prétend l’avoir localisé en priorité, faire arpenter le claim par un arpenteur.

  • (3) La personne qui doit déposer la garantie prévue à l’alinéa (2)a) peut en appeler au registraire minier en chef pour le motif que l’exigence d’un dépôt ou le montant dont le dépôt est requis est déraisonnable.

  • (4) Les frais d’arpentage d’un claim enregistré ordonné par le registraire minier selon le paragraphe (2) sont payés

    • a) par celle des parties que le registraire minier en chef désigne, ou

    • b) lorsqu’il est fait appel de la décision du registraire minier en chef, par celle des parties que le ministre désigne,

    ou ils peuvent être prélevés sur toute somme ou garantie déposée par la personne produisant l’avis mentionné à l’alinéa (2)a).

  • (5) Lorsque le registraire minier exige le dépôt d’une somme en espèces ou d’une autre garantie selon l’alinéa (2)a) et que la personne qui effectue le dépôt informe le registraire qu’elle retire sa contestation avant qu’elle ne soit entendue par le registraire minier en chef, le dépôt est remis à cette personne, moins les frais encourus jusqu’au moment du désistement.

  • (6) Le registraire minier en chef doit, après avoir examiné le rapport présenté par le registraire selon le paragraphe (1), entendu les parties en cause et étudié les preuves qu’elles ont pu présenter, rendre une décision écrite et en envoyer un exemplaire à chacune des parties.

  • DORS/88-9, art. 16

Arpentages

  •  (1) Tout arpentage exigé en vertu du présent règlement doit être effectué selon les directives de l’arpenteur général.

  • (2) Lorsqu’un arpentage d’un groupe de claims enregistrés adjacents est exigé et que le terrain, tel qu’il est indiqué dans la demande d’enregistrement, ne dépasse pas 2 582,5 acres dans son ensemble, un arpentage du périmètre du groupe de claims est acceptable comme arpentage aux fins du présent règlement.

  • (3) Avant d’arpenter un claim enregistré, l’arpenteur doit examiner la demande d’enregistrement du claim et le plan qui l’accompagne.

  • (4) Lorsqu’il arpente un claim enregistré, l’arpenteur doit marquer avec précision les limites du claim sur le sol et doit examiner le claim et la région qui l’entoure afin de s’assurer qu’ils n’empiètent pas sur un autre claim.

  • (5) Lorsque,

    • a) dans le cas d’un claim enregistré jalonné avant le 15 novembre 1977, le terrain arpenté mesure plus de 51,65 acres,

    • b) dans le cas d’un groupe de claims enregistrés jalonnés avant le 15 novembre 1977, les terrains arpentés dépassent le produit de 51,65 acres et du nombre de claims dans le groupe, ou

    • c) dans le cas d’un claim ou d’un groupe de claims enregistrés jalonnés après le 15 novembre 1977, les dimensions du terrain arpenté dépassent celles qui sont indiquées dans la demande d’enregistrement,

    on doit imposer des frais proportionnels à la partie excédentaire du terrain, à un taux de 2 $ l’acre ou fraction d’acre pour chaque année ou partie d’année, à partir de la date d’enregistrement du claim.

  • (5.1) Lorsque les dates d’enregistrement des claims compris dans un arpentage visé aux alinéas (5)a) ou b) diffèrent, le registraire minier détermine les frais relatifs à la partie excédentaire en divisant la surface totale de la partie excédentaire des claims compris dans l’arpentage par le nombre de claims compris dans l’arpentage et en multipliant le quotient obtenu pour chaque claim par 2 $ pour chaque acre ou fraction d’acre, pour chaque année ou partie d’année, à partir de la date d’enregistrement du claim.

  • (6) Les frais requis selon les paragraphes (5) ou (5.1) sont réduits proportionnellement au montant des travaux obligatoires supplémentaires exécutés sur le claim ou le groupe de claims.

  • (7) Les frais requis selon les paragraphes (5) ou (5.1) sont payés par le détenteur du ou des claims au registraire minier du district où sont situés le ou les claims.

  • (8) Lorsqu’un claim ou groupe de claims enregistré possède une partie excédentaire visée aux paragraphes (5) ou (5.1), le détenteur du claim ou du groupe de claims peut

    • a) inclure la partie excédentaire dans le claim ou le groupe de claims; ou

    • b) ordonner à l’arpenteur d’exclure cette partie excédentaire.

  • (9) Lorsque le détenteur d’un claim enregistré exclut de son claim une partie excédentaire, la partie exclue doit être ouverte à la relocalisation à une date fixée par le registraire minier.

  • (10) Le registraire minier doit donner 30 jours d’avis à compter de la date fixée selon le paragraphe (9) en affichant cet avis à un endroit bien en vue dans son bureau.

  • DORS/79-234, art. 18
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  •  (1) Lorsqu’il a terminé l’arpentage d’un claim enregistré, l’arpenteur

    • a) doit envoyer à l’arpenteur général

      • (i) une copie des notes qu’il a prises sur place,

      • (ii) un plan de l’arpentage signé par l’arpenteur, et

      • (iii) un certificat établi selon la formule 13 de l’annexe III; et

    • b) doit envoyer au détenteur du claim enregistré

      • (i) un exemplaire du plan d’arpentage, et

      • (ii) un certificat établi selon la formule 13 de l’annexe III.

  • (2) Sur réception d’un exemplaire du plan d’arpentage d’un claim enregistré, le détenteur du claim doit

    • a) envoyer un avis établi selon la formule 14 de l’annexe III à tous les détenteurs des claims adjacents, par courrier recommandé, à leurs adresses mentionnées dans le dossier déposé auprès du registraire minier;

    • b) demander au registraire minier d’afficher un exemplaire de l’avis dans son bureau pendant 21 jours consécutifs à compter du jour où le détenteur s’est conformé aux dispositions de l’alinéa a); et

    • c) déposer un exemplaire du plan d’arpentage au bureau du registraire minier.

  • DORS/79-234, art. 19
  • 1998, ch. 14, art. 101(F)
  •  (1) Toute personne qui a un intérêt dans un terrain contigu à un claim minier et qui prétend que cet intérêt sera lésé si le plan d’arpentage est enregistré conformément à l’article 57 peut contester l’arpentage du claim

    • a) n’importe quand au cours de la période visée à l’alinéa 55(2)b), ou

    • b) dans les 30 jours qui suivent cette période,

    en déposant auprès du registraire minier un avis de contestation selon la formule 4 de l’annexe III.

  • (2) Lorsqu’un arpentage est contesté selon le paragraphe (1), la contestation est entendue et réglée selon l’article 53.

  • (3) Le plan d’arpentage d’un claim enregistré ne doit être enregistré par le registraire minier que lorsque le détenteur du claim a payé le droit prescrit à l’annexe I et que le conservateur des registres miniers est convaincu

    • a) que les exigences de l’article 55 ont été satisfaites;

    • b) que le plan d’arpentage a été approuvé par l’arpenteur général; et

    • c) que tout montant payable selon le paragraphe 54(5) a été réglé.

  • 1998, ch. 14, art. 101(F)

 L’arpentage d’un claim enregistré fait conformément au présent règlement et enregistré par le registraire minier constitue une preuve péremptoire des limites de ce claim.

Concessions

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut faire une demande de concession pour ce claim :

    • a) lorsque le certificat concernant ce claim prévu à l’article 39(1) n’a pas été émis au plus tard 30 jours après le 10e anniversaire de l’enregistrement du claim;

    • b) lorsque le certificat concernant ce claim prévu à l’article 39(1) a été émis au plus tard 30 jours après la date d’anniversaire commune suivant le 10e anniversaire de la date d’enregistrement d’origine du claim.

  • (2) Le détenteur d’un claim enregistré obtient du ministre une concession pour ce claim :

    • a) s’il a déposé une demande de concession visée au paragraphe (1);

    • a.1) si son droit au claim n’est pas contesté;

    • a.2) lorsqu’il a reçu un avis selon le paragraphe (5), s’il s’est conformé au paragraphe (6);

    • b) s’il a :

      • (i) fait enregistrer des travaux obligatoires d’une valeur d’au moins 10 $ l’acre sur le claim, ou

      • (ii) décidé de commencer l’exploitation dans son claim;

    • c) si l’arpentage du claim a été enregistré au bureau du registraire minier;

    • d) si le droit prescrit à l’annexe I et le loyer de la première année ont été payés au registraire minier; et

    • e) si la demande de concession rédigée selon la formule 15 de l’annexe III a été déposée auprès du registraire minier.

  • (3) Lorsqu’il calcule, pour l’application du paragraphe (2), la valeur des travaux obligatoires faits dans un claim enregistré, le registraire minier ne doit pas inclure les travaux obligatoires d’un genre visé à l’alinéa 38(1)d) dont la valeur dépasse 2 $ l’acre, ou d’un genre visé à l’alinéa 38(1)e) dont la valeur dépasse 2 $ l’acre.

  • (4) Lorsqu’il reçoit la demande de concession, le registraire minier doit envoyer la demande au chef, qui peut

    • a) informer le ministre que les exigences des paragraphes (1) et (2) ont été respectées; ou

    • b) rejeter la demande si l’auteur ne s’est pas conformé à toutes les exigences du présent règlement.

  • (5) Lorsque le chef rejette la demande selon le paragraphe (4), il donne au requérant un avis écrit mentionnant les raisons de son rejet.

  • (6) Le requérant qui reçoit un avis selon le paragraphe (5) peut, dans les 60 jours à partir de la date de l’avis ou au cours de toute période plus longue indiquée par le chef, présenter à la satisfaction de ce dernier une preuve qu’il s’est conformé à toutes les exigences du présent règlement.

  • (7) Lorsque le requérant visé au paragraphe (6) ne présente pas une preuve à la satisfaction du chef, selon ce paragraphe, et que le 10e anniversaire d’enregistrement du claim est passé,

    • a) le claim du requérant est considéré terminé, sans qu’il y ait déclaration d’annulation ou de confiscation, à la fin de la période visée au paragraphe (6), et considéré comme confisqué à cette date au nom de Sa Majesté; et

    • b) le terrain visé par le claim du requérant peut être relocalisé en vertu du présent règlement, après midi le jour suivant le premier jour ouvrable après l’expiration de cette période.

  • (8) [Abrogé, DORS/88-9, art. 17]

  • (9) Si le chef accorde une concession pour un claim enregistré ou s’il attribue cette concession ou tout intérêt qui s’y rapporte, il en avise le registraire minier.

  • (10) à (12) [Abrogés, DORS/88-9, art. 17]

  • DORS/79-234, art. 20
  • DORS/88-9, art. 17
  •  (1) La concession accordée selon les paragraphes 58(2) ou (8) est d’une durée de 21 ans à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée sur la concession.

  • (2) À l’expiration de la concession visée au paragraphe (1), y compris une concession renouvelée, sur demande du concessionnaire et sur paiement du droit applicable prévu à l’annexe I, et sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le ministre renouvelle la concession pour une période de 21 ans.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/99-219, art. 4]

  • (3) Si le concessionnaire ne fait pas de demande de renouvellement selon le paragraphe (2), le ministre peut lui envoyer par courrier recommandé un avis d’expiration et, si le concessionnaire ne fait pas de demande de renouvellement de sa concession dans les 60 jours qui suivent la date de mise à la poste de cet avis, son droit au renouvellement est aussitôt annulé, sans qu’il y ait déclaration d’annulation ou de confiscation.

  • (4) On peut abandonner, au moment du renouvellement selon le présent règlement, une partie du terrain visé par une concession si

    • a) la partie à abandonner couvre au moins un claim minier entier enregistré avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ou

    • b) la surface de la concession est réduite de la manière prescrite à l’article 43, lorsque la partie à abandonner est un claim minier enregistré après l’entrée en vigueur du présent règlement ou une partie de ce claim, et

    la surface réduite est arpentée conformément aux articles 54 à 57.

  • DORS/79-234, art. 21
  • DORS/99-219, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le loyer d’un claim enregistré pour lequel une concession a été accordée est indiqué à l’annexe I.

  • (2) Lorsque des travaux d’un genre visé à l’alinéa 38(1)a) ont été faits sur un claim enregistré pour lequel une concession a été accordée aux termes du présent règlement, on doit déduire du loyer de l’année au cours de laquelle ces travaux ont été faits, pour ce claim ainsi que pour au plus cinq claims enregistrés adjacents détenus par le même concessionnaire et faisant l’objet d’une concession accordée aux termes du présent règlement, un montant égal

    • a) au montant dépensé pendant l’année pour ces travaux, conformément à l’approbation du ministre, ou

    • b) à 50 pour cent du loyer de l’année pour la ou les concessions,

    selon le moins élevé de ces deux montants.

  • (3) Le loyer annuel dû en vertu d’une concession doit être payé au chef à la date de la signature de la concession et, par la suite, à chaque anniversaire de la date d’entrée en vigueur.

  • (4) Trente jours après la date d’échéance du loyer, le chef doit envoyer à chaque concessionnaire qui n’a pas payé son loyer pour l’année un avis rédigé selon la formule 16 de l’annexe III indiquant le montant du loyer dû pour l’année.

  • (5) Lorsque le loyer dû en vertu de la concession d’un claim enregistré n’est pas payé dans les 60 jours suivant la date apparaissant sur l’avis expédié selon le paragraphe (4), le ministre peut annuler la concession.

  •  (1) La concession d’un claim enregistré est dans la forme que le ministre peut déterminer et renferme les modalités prescrites par le présent règlement et toute autre législation applicable.

  • (2) À tout moment de la durée d’une concession, le concessionnaire peut, avec l’approbation du chef, abandonner tout intérêt relatif à cette concession et le terrain visé par la concession doit être ouvert à la relocalisation en vertu du présent règlement à une date fixée par le chef.

  • (3) Lorsqu’une concession expire ou est annulée,

    • a) le terrain visé par la concession ou toute partie de ce dernier doit être ouvert à la relocalisation en vertu du présent règlement, après-midi le jour suivant le premier jour ouvrable après le jour d’expiration ou d’annulation de la concession;

    • b) si le concessionnaire ne doit aucune somme d’argent à Sa Majesté, relativement à la concession, il peut retirer du terrain couvert par la concession tous ses biens personnels, y compris le minerai extrait du claim,

      • (i) dans les 180 jours à compter de la date d’expiration ou d’annulation de la concession, ou

      • (ii) au cours de la période additionnelle fixée par le registraire minier laquelle ne peut dépasser un an.

    • DORS/88-9, art. 18

Cession d’un claim ou d’une concession

[DORS/88-9, art. 19]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), un claim enregistré ou une concession, ou tout intérêt y afférent, peut être cédé à un titulaire de licence.

  • (2) L’acte de cession d’une concession est déposé auprès du chef et est accompagné :

    • a) du droit applicable prévu à l’annexe I;

    • b) de l’original de la concession.

  • (3) L’acte de cession d’un claim enregistré, ou de tout intérêt afférent, doit satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) il est déposé auprès du registraire minier du district minier où le claim est situé, en la formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi;

    • b) il est signé par le détenteur du claim.

  • (4) Aucune concession ni aucun intérêt y afférent ne peuvent être cédés si le loyer exigible aux termes de la concession est impayé.

  • (5) Aucun claim enregistré ni aucune concession qui font partie d’une propriété minière, ni aucun intérêt y afférent, ne peuvent être cédés si des redevances minières sont exigibles et impayées à l’égard de cette propriété, à moins qu’une garantie correspondant au montant des redevances impayées ait été déposée auprès du ministre.

  • DORS/88-9, art. 20
  • DORS/99-219, art. 5
  •  (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :

    • a) tout jugement ou ordonnance relativement à la propriété d’un claim ou d’une concession qui émane du juge d’un tribunal compétent, du ministre, du registraire minier en chef ou d’un registraire minier;

    • b) un avis à l’égard des claims enregistrés et des concessions qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les 30 jours suivant :

      • (i) l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,

      • (ii) la date de l’avis de cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 67.2(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis ait été présentée en vertu de l’article 84;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), sur paiement du droit applicable prévu à l’annexe I, tout autre document déposé relativement à un claim ou à une concession.

  • (2) Aucun avis d’une fiducie expresse ou judiciaire ne peut être inscrit au dossier d’un claim enregistré.

  • (3) Tous les intéressés sont réputés avoir été avisés des documents enregistrés aux termes du paragraphe (1) à la date d’enregistrement.

  • (4) La cession d’un claim enregistré ou d’une concession, ou de tout intérêt y afférent, est assujettie à tout jugement, ordonnance, privilège ou charge enregistré à l’égard du claim ou de la concession, ou de l’intérêt y afférent, à la date de l’enregistrement de l’acte de cession.

  • DORS/99-219, art. 5
  •  (1) Pour l’application du présent règlement, le jour de mise en production de la mine est :

    • a) lorsque la mine comprend une usine de broyage ou un concentrateur, le premier jour de la première période de 90 jours pendant laquelle l’usine de broyage ou le concentrateur fonctionne en moyenne à au moins 60 pour cent de sa capacité;

    • b) lorsque la mine ne comprend pas d’usine de broyage ou de concentrateur, la date à laquelle des minéraux ou des substances minéralisées commencent à en être extraits en quantités commerciales raisonnables.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, un minéral ou une substance minéralisée est considéré comme étant extrait d’une mine et comme faisant partie de sa production si le minéral ou la substance est sous une forme vendable ou a été retiré de la mine.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, les minéraux ou substances minéralisées provenant du traitement des résidus d’une mine sont réputés faire partie de sa production.

  • (4) Pour l’application du présent règlement :

    • a) lorsque les minéraux ou substances minéralisées ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui ne lui est pas liée sont par la suite revendus à une personne qui lui est liée, ils sont réputés avoir été vendus directement par l’exploitant à la personne qui lui est liée;

    • b) lorsque les minéraux ou substances minéralisées ayant été vendus par l’exploitant à une personne qui lui est liée sont par la suite revendus à une personne qui ne lui est pas liée et qu’une preuve à cet égard est fournie, ils sont réputés avoir été vendus directement par l’exploitant à la personne qui ne lui est pas liée.

  • DORS/88-9, art. 22
  • DORS/99-219, art. 5
  •  (1) Pour toute mine située sur des terres visées au paragraphe 3(1), le propriétaire ou l’exploitant verse à Sa Majesté, pour chaque exercice, des redevances d’un montant égal au moindre des montants suivants :

    • a) 13 % de la valeur de la production de la mine durant l’exercice;

    • b) le montant calculé conformément au tableau du présent paragraphe.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleValeur de la production ($)Pourcentage
      110 000 ou moins0
      2plus de 10 000 jusqu’à 5 millions5 %
      3plus de 5 millions jusqu’à 10 millions6 %
      4plus de 10 millions jusqu’à 15 millions7 %
      5plus de 15 millions jusqu’à 20 millions8 %
      6plus de 20 millions jusqu’à 25 millions9 %
      7plus de 25 millions jusqu’à 30 millions10 %
      8plus de 30 millions jusqu’à 35 millions11 %
      9plus de 35 millions jusqu’à 40 millions12 %
      10plus de 40 millions jusqu’à 45 millions13 %
      11plus de 45 millions14 %
  • (2) Les redevances payables en vertu du paragraphe (1) s’accumulent au cours de l’exercice à mesure que s’effectue la production de la mine, et sont payées à l’ordre du receveur général et remises au chef au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.

  • (3) Sous réserve de l’alinéa 67.1(1)b), Sa Majesté peut, en ce qui concerne des redevances payables aux termes du paragraphe (1) pour un exercice donné, recouvrer le plein montant des redevances auprès de toute personne qui était, au cours de cet exercice, propriétaire ou exploitant de la mine ou auprès d’une personne qui lui est liée.

  • (4) Pour l’application du présent article, la valeur de la production d’une mine au cours d’un exercice est calculée selon la formule suivante :

    A + B - C + D + E + F + G + H - I

    où :

    A
    représente la somme :
    • a) du produit — preuve à l’appui — de la vente, durant l’exercice, des minéraux ou des substances minéralisées extraits de la mine, à des personnes qui ne sont pas liées à l’exploitant;

    • b) de la valeur marchande — déterminée conformément au paragraphe (5) — de tout minéral ou substance minéralisée extraits de la mine et vendus ou autrement aliénés en cours d’exercice;

    B
    la valeur marchande — déterminée conformément au paragraphe (5) — de tout minéral ou substance minéralisée extraits de la mine en stock à la fin de l’exercice;
    C
    la valeur marchande — déterminée conformément au paragraphe (5) — de tout minéral ou substance minéralisée extraits de la mine en stock au début de l’exercice;
    D
    le moindre des montants suivants :
    • a) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée en vertu du présent article,

    • b) ces frais;

    E
    tout montant excédentaire visé à l’alinéa 65.1(5)b);
    F
    tout montant retiré au cours de l’exercice d’une fiducie pour l’environnement admissible établie à l’égard de la mine, jusqu’à concurrence de l’ensemble des apports effectués au profit de la fiducie;
    G
    toute prestation d’assurance versée, au cours de l’exercice, à l’égard de minéraux ou substances minéralisées provenant de la mine;
    H
    toute subvention accordée à l’exploitant par le gouvernement fédéral relativement à la mine ou tout prêt relatif à celle-ci dont celui-ci lui a fait remise, au cours de l’exercice;
    I
    le total des déductions réclamées en application du paragraphe 65.1(1).
  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), la valeur marchande des minéraux ou des substances minéralisées vendus ou autrement aliénés à une personne liée à l’exploitant ou à toute autre personne lorsque la preuve du produit de la vente ou de l’aliénation n’est pas fournie, ainsi que la valeur marchande des minéraux et des substances minéralisées en stock est :

    • a) en ce qui a trait aux pierres précieuses ou fines, le produit maximum probable de leur vente sur le marché libre, une fois triées en assortiments commerciaux :

      • (i) dans le cas de pierres en stock au début ou à la fin de l’exercice de la mine, au début ou à la fin de celui-ci, selon le cas,

      • (ii) dans les autres cas, au moment de leur dernière évaluation par l’évaluateur des redevances minières;

    • b) en ce qui a trait aux autres minéraux ou substances minéralisées, le produit probable de leur vente à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant :

      • (i) au début ou à la fin de l’exercice lorsque la valeur est établie pour le stock d’ouverture ou de fermeture,

      • (ii) au moment où les minéraux ou substances minéralisées sont expédiés de la mine, lorsque la valeur est établie à toute autre fin.

  • (6) La valeur des pierres précieuses ou fines — y compris leur valeur aux fins d’inventaire — extraites d’une mine qui sont destinées à être vendues à une personnes liée à l’exploitant de celle-ci est :

    • a) si l’exploitant et l’évaluateur des redevances minières ont convenu d’un échantillon et d’une liste des prix pour la période au cours de laquelle l’évaluation est faite et conviennent que les pierres ont été triées selon cet échantillon, la valeur établie selon cette liste des prix et cet échantillon;

    • b) la valeur convenue entre l’exploitant et l’évaluateur, le cas échéant.

  • (7) Les gains et les pertes provenant d’opérations de couverture ne peuvent entrer dans le calcul de la valeur de la production d’une mine.

  • DORS/79-234, art. 22
  • DORS/88-9, art. 23
  • DORS/98-433, art. 1
  • DORS/99-219, art. 5
  •  (1) Dans le calcul de la valeur de la production d’une mine pour un exercice, seuls les montants suivants peuvent être déduits :

    • a) les frais engagés au cours de l’exercice pour trier, évaluer, commercialiser et vendre les minéraux ou les substances minéralisées extraits de la mine;

    • b) les frais engagés au cours de l’exercice pour l’assurance visant les minéraux ou les substances minéralisées extraits de la mine, pour leur entreposage, leur manutention et leur transport vers l’usine de fusion, l’usine de traitement ou l’usine d’affinage ou les marchés, et les droits payables à leur égard;

    • c) les frais engagés au cours de l’exercice pour l’extraction des minéraux ou des substances minéralisées de la mine et leur traitement ou pour le traitement des résidus de la mine;

    • d) les frais engagés au cours de l’exercice pour les réparations et l’entretien de la mine;

    • e) les frais généraux et indirects engagés au cours de l’exercice et qui ne sont pas autrement compris dans les frais d’exploitation, lorsqu’ils ont trait aux biens, aux employés ou aux opérations de la mine;

    • f) les frais d’exploration engagés au cours de l’exercice par un propriétaire de la mine sur des terres visées au paragraphe 3(1), ailleurs que sur la propriété minière, si une déduction n’a pas déjà été réclamée à leur égard aux termes du présent règlement, jusqu’à concurrence de 10 % de la valeur de la production de la mine multipliée par la part du propriétaire de cette production, calculée :

      • (i) après soustraction des montants visés aux alinéas a) à e),

      • (ii) avant soustraction de toute déduction pour amortissement ou relative à l’aménagement, au traitement ou à l’apport à une fiducie pour l’environnement admissible;

    • g) sous réserve du paragraphe (5), une déduction pour amortissement ne dépassant pas la fraction non amortie des actifs amortissables à la fin de l’exercice de la mine;

    • h) une déduction relative à l’aménagement, déterminée par l’exploitant, ne dépassant pas la fraction non amortie à la fin de l’exercice de la mine des montants suivants :

      • (i) les frais d’exploration engagés, avant la date de mise en production, sur la propriété minière telle qu’elle était à cette date, et non déduits aux termes de l’alinéa f) à l’égard de toute autre mine,

      • (ii) tous les frais de démarrage de la mine, moins :

        • (A) la valeur des minéraux ou des substances minéralisées extraits de la propriété minière qui ont été vendus ou autrement aliénés avant la date de mise en production, calculée conformément à l’article 65,

        • (B) la valeur marchande des minéraux ou substances minéralisées extraits de la propriété minière qui sont en stock à la date de mise en production, calculée conformément au paragraphe 65(5),

      • (iii) les frais d’exploration engagés sur la propriété minière après la date de mise en production,

      • (iv) les frais engagés après la date de début de la production pour des ouvrages conçus pour un usage prolongé, y compris le dégagement ou l’enlèvement des terrains de recouvrement d’un nouveau gisement à la mine, la perforation, le creusage ou l’extension d’un puits de mine, d’une galerie de roulage principale ou autres travaux souterrains similaires, la construction d’une galerie horizontale ou autre voie d’accès souterraine, et la construction d’une route ou de structures d’évacuation des résidus à la mine,

      • (v) lorsque des minéraux ou substances minéralisées proviennent en quantité commerciale raisonnable d’un claim enregistré ou d’une concession qui a été incorporé à la propriété minière existante après la date de mise en production :

        • (A) dans le cas où le claim ou la concession a été acheté, le prix d’achat ou, s’il est moindre, le montant visé à la division (B),

        • (B) dans les autres cas, les frais visés aux sous-alinéas (i) et (ii) engagés à l’égard du claim ou de la concession ainsi incorporé et pour lesquels une déduction n’a pas déjà été réclamée aux termes du présent règlement;

    • i) une déduction relative à l’apport à une fiducie pour l’environnement admissible, déterminée par l’exploitant, ne dépassant pas la fraction non amortie, à la fin de l’exercice, des apports effectués au profit de la fiducie pour l’environnement admissible à l’égard de la mine;

    • j) si du minerai ou des substances minéralisées sont traités par l’exploitant de la mine avant la vente, une déduction annuelle relative au traitement égale au moindre des montants suivants :

      • (i) sous réserve du paragraphe (2), 8 % du coût d’origine des biens utilisés pour le traitement et appartenant à l’exploitant à la fin de l’exercice de la mine,

      • (ii) 65 % de la valeur de la production de la mine, après soustraction des montants visés aux alinéas a) à i).

  • (2) Lorsqu’une mine est en production durant moins de 12 mois au cours d’un exercice ou que son exercice est de moins de 12 mois :

    • a) la déduction relative au traitement correspond à 8 % de un douzième du nombre de mois de production de la mine durant l’exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice inférieur à 12 mois;

    • b) chaque montant indiqué à la colonne I du tableau du paragraphe 65(1) est multiplié par un douzième du nombre de mois de production de la mine durant cet exercice ou du nombre de mois que comprend l’exercice inférieur à 12 mois.

  • (3) Lorsque l’exploitant d’une mine réclame une déduction pour les frais engagés relativement à une opération avec une personne liée, le montant de la déduction permise par le présent article est le montant des frais réels engagés par la personne liée, à l’exclusion de tout bénéfice, gain ou commission versé à cette personne ou à toute autre personne liée à l’exploitant.

  • (4) Une déduction pour amortissement peut être réclamée à l’égard d’un actif amortissable durant le premier exercice au cours de duquel il est utilisé dans l’exploitation de la mine.

  • (5) Lorsqu’un exploitant aliène des actifs à l’égard desquels une déduction pour amortissement a été réclamée ou reçoit le produit de l’assurance pour ceux-ci :

    • a) la fraction non amortie des actifs amortissables est réduite du moindre des montants suivants :

      • (i) le produit de l’aliénation ou de l’assurance,

      • (ii) le coût d’origine des actifs;

    • b) lorsque le moindre des montants visés à l’alinéa a) dépasse la fraction non amortie des actifs amortissables durant l’exercice au cours duquel ceux-ci ont été aliénés, l’excédent est inclus dans la valeur de la production de la mine pour cet exercice.

  • (6) Pour l’application du paragraphe (5), lorsque l’exploitant d’une mine vend à une personne liée un actif à l’égard duquel une déduction pour amortissement a été réclamée ou retire l’actif de la mine, le produit de l’aliénation correspond au produit probable de la vente de cet actif à une personne qui n’est pas liée à l’exploitant.

  • (7) Lorsque l’exploitant d’une mine achète d’une personne liée un actif admissible à une déduction pour amortissement ou cède à la mine un actif provenant d’une autre mine lui appartenant, le coût de l’actif aux fins du calcul de cette déduction correspond au montant probable qu’il aurait à payer pour acheter cet actif d’une personne qui ne lui est pas liée.

  • (8) Lorsque, au cours d’un exercice donné, l’exploitant d’une mine se sert de biens utilisés pour le traitement dans une mine pour traiter des minéraux ou des substances minéralisées extraites d’une autre mine :

    • a) les produits du traitement ne sont pas inclus dans la valeur de la production de cette mine;

    • b) les déductions pour l’exercice au titre des frais d’exploitation de l’usine de broyage et de l’ensemble des immobilisations utilisés pour calculer la déduction relative au traitement sont réduits d’un pourcentage égal à la proportion des frais d’exploitation de l’usine de broyage qui sont attribuables au traitement des minéraux ou des substances minéralisées provenant de l’autre mine durant cet exercice;

    • c) la déduction pour amortissement des actifs amortissables servant au traitement pour l’exercice doit être réduite d’un pourcentage égal à la proportion des frais d’exploitation de l’usine de broyage qui sont attribuables au traitement des minéraux ou des substances minéralisées provenant de l’autre mine.

  • (9) Lorqu’une déduction pour amortissement au cours d’un exercice a été réduite conformément à l’alinéa (8)c), la fraction non amortie des actifs amortissables de la mine admissibles à une telle déduction pour l’exercice est réduite du montant de la déduction pour amortissement réclamée avant toute réduction visée à cet alinéa relativement à la proportion des frais d’exploitation de l’usine de broyage qui sont attribuables au traitement des minéraux ou des substances minéralisées provenant de l’autre mine.

  • (10) Malgré les autres dispositions du présent article, aucune déduction n’est accordée relativement à une mine pour :

    • a) le coût en capital d’usines, de machinerie, d’équipement ou d’immeubles autres que ceux visés à l’alinéa (1)g);

    • b) la baisse de la valeur de la mine ou de la propriété minière par suite de l’épuisement des réserves de minerai ou de minéraux;

    • c) lorsque le propriétaire ou l’exploitant de la mine est une société :

      • (i) la rémunération et les frais de déplacement des administrateurs,

      • (ii) les honoraires versés aux agents des transferts des actions,

      • (iii) l’établissement des états financiers et des rapports des actionnaires et la préparation des réunions des actionnaires,

      • (iv) les frais pour services juridiques et services de comptabilité ou autres, liés à la constitution en personne morale de sociétés, aux réorganisations et à l’émission de valeurs mobilières ou d’actions;

    • d) l’intérêt sur toute dette, y compris les découverts, les emprunts, les avances, les hypothèques, les débentures ou les obligations, capitalisé ou passé en charges à des fins de comptabilité;

    • e) la rémunération des dirigeants et les frais engagés pour des services de gestion et de consultation et pour les bureaux hors mine, sauf s’ils sont directement liés à l’exploitation de la mine ou à la commercialisation et à la vente des minéraux ou des substances minéralisées qui en sont extraits;

    • f) les impôts payables sur les profits, les biens ou le capital, ou les paiements en tenant lieu, versés à tous les niveaux de gouvernement;

    • g) les redevances payées pour l’utilisation d’une propriété minière ou les redevances calculées sur les produits, la production ou les bénéfices de la mine;

    • h) les paiements faits à un organisme, à une collectivité ou à une société autochtone ou autre, qui ne sont pas attribuables à la fourniture de biens et à la prestation de services directement reliés à l’aménagement et à l’exploitation de la mine ou à la prospection et à l’exploration sur des terres visées au paragraphe 3(1);

    • i) les paiements effectués pour utiliser ou louer la surface du terrain sur lequel se trouve la mine, ou pour y avoir accès;

    • j) les escomptes accordés sur les obligations, les débentures, les actions et les créances vendues;

    • k) les augmentations du fonds de réserve ou de la réserve pour éventualités, à l’exception de celles se rapportant à une fiducie pour l’environnement admissible;

    • l) les droits d’adhésion versés pour des personnes, autres que les employés, prenant part à l’exploitation de la mine;

    • m) les primes d’assurance, sauf celles versées pour les minéraux ou substances minéralisées extraits de la mine;

    • n) les frais engagés au cours de l’exercice pour obtenir des produits qui n’entrent pas dans le calcul de la valeur de la production de la mine;

    • o) sous réserve du sous-alinéa 65.1(1)h)(v), le prix d’achat d’un claim enregistré, d’une concession ou d’une mine;

    • p) le prix d’achat de tout instrument financier;

    • q) les dons de charité;

    • r) les frais engagés pour la publicité ne visant pas la production d’une mine en particulier;

    • s) les frais non dûment attestés conformément aux pratiques de vérification généralement reconnues.

  • DORS/99-219, art. 5
  •  (1) Le changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine n’a pas pour effet de modifier :

    • a) la fraction non amortie des actifs amortissables admissibles à une déduction pour amortissement;

    • b) la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction relative à l’aménagement;

    • c) la fraction non amortie des apports effectués au profit d’une fiducie pour l’environnement admissible;

    • d) le coût d’origine des actifs ayant servi au calcul de la déduction relative au traitement.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 65.1(1)h), lorsque un claim enregistré ou une concession devient périmé, est annulé ou abandonné, tous les frais engagés relativement à ce claim ou cette concession qui seraient autrement admissibles à une déduction relative à l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle déduction à l’égard de toute mine sur ce terrain.

  • DORS/99-219, art. 5
  •  (1) Lorsque, au cours d’une année donnée, du minerai, des minéraux ou des substances minéralisées provenant d’une concession et dont la valeur brute dépasse 100 000 $ sont traités à une mine ou en sont retirés, ou sont vendus ou autrement aliénés, le concessionnaire, dans le mois suivant la fin de cette année, remet au chef une déclaration qui comprend :

    • a) le nom et la description de la mine;

    • b) les nom et adresse de tous les propriétaires, exploitants et autres concessionnaires de la mine;

    • c) les nom et adresse d’une personne à qui les avis peuvent être envoyés;

    • d) le poids et la valeur du minerai, des minéraux ou des substances minéralisées traités à la mine, retirés de celle-ci, ou vendus ou autrement aliénés durant l’année et au cours de chaque mois de l’année;

    • e) la capacité de production nominale de toute usine de traitement à la mine, notamment toute usine de broyage ou de concentration.

  • (2) Le concessionnaire qui a produit la déclaration avise sans délai le chef :

    • a) de tout changement apporté aux nom et adresse de la personne à qui les avis peuvent être envoyés;

    • b) de tout changement de propriétaire ou d’exploitant de la mine.

  • DORS/99-219, art. 5
  •  (1) Au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice d’une mine, y compris celui où la production a commencé, et au plus tard le même jour chaque année après que la production de la mine a cessé jusqu’à ce que celle-ci soit complètement déclassée, l’exploitant de la mine remet au chef une déclaration de redevances minières sur la formule prescrite par le ministre aux termes de l’article 28 de la Loi, qui comprend :

    • a) le nom et la description de la mine;

    • b) les nom et adresse de l’exploitant;

    • c) le nom de toute usine de fusion, d’affinage ou de broyage où le minerai, les minéraux ou les substances minéralisées ont été expédiés de la mine pour traitement;

    • d) le poids des minéraux ou substances minéralisées provenant de la mine extraits au cours de l’exercice;

    • e) le poids et la valeur des minéraux ou substances minéralisées extraits de la mine :

      • (i) vendus ou autrement aliénés au cours de l’exercice à des personnes non liées à l’exploitant,

      • (ii) vendus ou autrement aliénés au cours de l’exercice à des personnes liées à l’exploitant,

      • (iii) en stock au début de l’exercice,

      • (iv) en stock à la fin de l’exercice;

    • f) tous les frais et déductions réclamés aux termes du paragraphe 65.1(1);

    • g) dans le cas d’une déduction réclamée au titre des frais d’exploration en vertu de l’alinéa 65.1(1)f), ou lorsque des frais sont inclus dans les frais admissibles au titre de la déduction relative à l’aménagement en vertu de l’alinéa 65.1(1)h), les claims enregistrés ou les concessions pour lesquels ces frais ont été engagés;

    • h) en ce qui a trait aux actifs amortissables :

      • (i) leur fraction non amortie au début de l’exercice,

      • (ii) le coût de l’acquisition de tels actifs au cours de l’exercice,

      • (iii) le produit de l’aliénation de tels actifs au cours de l’exercice,

      • (iv) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, avant soustraction de toute déduction pour amortissement,

      • (v) leur fraction non amortie à la fin de l’exercice, après soustraction de toute déduction pour amortissement,

      • (vi) le coût d’origine des actifs amortissables aliénés au cours de l’exercice;

    • i) en ce qui a trait aux déductions relatives à l’aménagement :

      • (i) la fraction non amortie au début de l’exercice des frais admissibles au titre d’une telle déduction,

      • (ii) lorsque la déclaration porte sur le premier exercice de la mine, le montant des frais énumérés aux sous-alinéas 65.1(1)h)(i) et (ii),

      • (iii) le montant des frais indiqués à chacun des sous-alinéas 65.1(1)h)(iii) à (v) engagés au cours de l’exercice,

      • (iv) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, avant la soustraction d’une telle déduction,

      • (v) la fraction non amortie des frais admissibles à une telle déduction à la fin de l’exercice, après soustraction d’une telle déduction;

    • j) en ce qui a trait à une fiducie pour l’environnement admissible relativement à la mine :

      • (i) le total des apports effectués à son profit,

      • (ii) la fraction non amortie des apports effectués à son profit au début de l’exercice,

      • (iii) les apports effectués à son profit au cours de l’exercice,

      • (iv) la fraction non amortie des apports effectués à son profit à la fin de l’exercice, avant soustraction d’une déduction relative à tout apport à une telle fiducie,

      • (v) la fraction non amortie des apports effectués à son profit à la fin de l’exercice, après soustraction d’une déduction relative à tout apport à une telle fiducie,

      • (vi) le total des montants retirés de la fiducie au cours de l’exercice et des exercices antérieurs;

    • k) en ce qui a trait aux biens utilisés pour le traitement :

      • (i) leur coût d’origine au début de l’exercice,

      • (ii) le coût d’origine de nouveaux biens utilisés pour le traitement ajoutés à la mine au cours de l’exercice,

      • (iii) le coût d’origine de ceux acquis en remplacement à la mine au cours de l’exercice,

      • (iv) le coût d’origine de ceux qui ont été remplacés au cours de l’exercice,

      • (v) le coût d’origine de ceux qui n’ont pas été utilisés ou qui ont été vendus ou autrement aliénés au cours de l’exercice,

      • (vi) leur coût d’origine à la fin de l’exercice;

    • l) tout paiement reçu au cours de l’exercice relativement à des frais pour lesquels une déduction a été réclamée;

    • m) l’excédent éventuel du produit de l’aliénation d’actifs pour lesquels une déduction pour amortissement a été réclamée sur la fraction non amortie des actifs amortissables à la fin de l’exercice au cours duquel les actifs ont été aliénés.

  • (2) Toute déclaration de redevances minières est :

    • a) accompagnée des états financiers de la mine ou, à défaut, de ceux de l’exploitant, et d’un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;

    • b) signée par l’exploitant de la mine et est accompagnée d’une déclaration sous serment ou d’une affirmation solennelle de l’exploitant ou, si l’exploitant est une société, d’un dirigeant de celle-ci, attestant qu’à sa connaissance, les états financiers sont complets et exacts.

      • DORS/99-219, art. 5

  •  (1) Lorsqu’une mine est exploitée en coentreprise et que chaque membre de la coentreprise prend sa part de la production de la mine en nature et la vend de façon indépendante des autres membres à des acheteurs différents :

    • a) chaque membre peut remettre au chef une déclaration de redevances minières distincte, pour les redevances payables aux termes du paragraphe 65(1) sur la valeur de sa part, plutôt que d’inclure ces renseignements dans la déclaration visée au paragraphe 67(1);

    • b) chaque membre, ou toute personne qui lui est liée, n’est redevable que des redevances relatives à sa part.

  • (2) Lorsque, pour une seule mine, plus d’un membre de la coentreprise remet au chef une déclaration de redevances minières aux termes du paragraphe (1) :

    • a) chaque membre est réputé être un exploitant distinct pour l’application du présent règlement;

    • b) il indique sur sa déclaration le pourcentage de la production de la mine sur lequel porte la déclaration;

    • c) la valeur de la production figurant sur sa déclaration est calculée conformément à l’article 65 au moyen des éléments suivants :

      • (i) à l’égard des frais admissibles aux déductions visées aux alinéas 65.1(1)a) à e) :

        • (A) le pourcentage de ces frais engagés conjointement par tous les membres qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les frais qu’il a engagés seul,

      • (ii) pour le calcul de la déduction au titre des frais d’exploration aux termes de l’alinéa 65.1(1)f), les frais d’exploration qu’il a engagés seul,

      • (iii) une déduction pour amortissement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des actifs amortissables de la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les actifs amortissables de la mine qu’il détient seul,

      • (iv) une déduction relative à l’aménagement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des frais mentionnés aux sous-alinéas 65.1(1)h)(i) à (v) engagés conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les frais mentionnés aux sous-alinéas 65.1(1)h)(i) à (v) qu’il a engagés seul,

      • (v) une déduction relative à l’apport à une fiducie pour l’environnement admissible fondée sur un pourcentage des apports effectués au profit d’une telle fiducie pour la mine qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

      • (vi) une déduction relative au traitement fondée sur :

        • (A) le pourcentage des biens utilisés pour le traitement à la mine détenus conjointement qui est égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu,

        • (B) les biens utilisés pour le traitement à la mine qu’il détient seul;

    • d) chaque montant indiqué à la colonne I du tableau du paragraphe 65(1) est rajusté en le multipliant par un pourcentage égal au pourcentage de la production de la mine qu’il a reçu;

    • e) chaque déclaration vise le même exercice.

  • DORS/99-219, art. 5
  •  (1) Dans les six ans suivant la fin d’un exercice donné d’une mine, le chef fait parvenir à l’exploitant un avis de cotisation relatif aux redevances payables pour cet exercice.

  • (2) Le chef peut émettre un avis de nouvelle cotisation relatif aux redevances payables pour un exercice donné à l’égard d’une mine, si l’exploitant ou une autre personne qui remet une déclaration de redevances minières a présenté des faits erronés, frauduleusement ou par négligence, dans la déclaration ou dans d’autres renseignements donnés aux termes des articles 67 ou 67.1.

  • (3) Lorsque le chef fait parvenir à un exploitant un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation relatif aux redevances payables pour un exercice donné, les redevances visées par l’avis sont réputées payables le dernier jour du quatrième mois suivant la fin de l’exercice.

  • (4) Lorsque le propriétaire d’une mine change au cours d’un exercice donné, l’exploitant peut produire une déclaration de redevances minières distincte pour la partie de l’exercice précédant le changement de propriété et pour celle suivant ce changement. Chaque partie est, pour l’application du paragraphe 65.1(2), réputée être un exercice de moins de 12 mois.

  • DORS/99-219, art. 5
  •  (1) Afin d’étayer les renseignements requis dans les déclarations de redevances, l’exploitant d’une mine tient, dans un bureau au Canada, des dossiers, des livres comptables et d’autres documents qu’il met à la disposition du chef et qui établissent :

    • a) le poids et la valeur du minerai, des minéraux ou des substances minéralisées provenant de la mine, vendus par l’exploitant ou traités à la mine;

    • b) les revenus provenant de la fusion, du broyage ou de l’affinage et tout autre revenu résultant de la vente du minerai, des minéraux ou des substances minéralisées;

    • c) les frais, paiements et déductions visés à l’article 65.1;

    • d) les états financiers de chaque propriétaire et de l’exploitant;

    • e) lorsque les états financiers de l’exploitant ou d’un propriétaire de la mine sont vérifiés par un vérificateur externe :

      • (i) les états financiers vérifiés ainsi que l’opinion signée par le vérificateur,

      • (ii) les documents de travail et la documentation préparés par le vérificateur externe qui sont en possession du propriétaire ou de l’exploitant;

    • f) tout document déposé par l’exploitant ou un propriétaire auprès d’une bourse de valeurs mobilières ou d’une commission de valeurs mobilières;

    • g) tout autre renseignement nécessaire au calcul des redevances payables aux termes de l’article 65.

  • (2) Il est interdit de divulguer des renseignements de nature confidentielle obtenus pour l’application des articles 65 à 69, sauf :

    • a) dans la mesure nécessaire au calcul des redevances payables aux termes de l’article 65;

    • b) lorsque l’exigent les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • c) en vertu d’une entente signée par le ministre pour l’application de l’article 65 avec le gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État, ou avec une organisation autochtone possédant des droits miniers, en vertu de laquelle les dirigeants de ce gouvernement ou de cette organisation reçoivent ces renseignements et le chef reçoit des renseignements du gouvernement ou de l’organisation.

  • DORS/99-219, art. 5
  •  (1) Aucun minerai, minéral ou substance minéralisée extrait d’une mine, autre que des pierres précieuses ou fines, ne peut en être retiré, sauf pour des essais ou des épreuves, tant que le poids et tous autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 68(1).

  • (2) Aucune pierre précieuse ou fine ne peut être retirée d’une mine, sauf pour des essais ou des épreuves, ni vendue, tant que sa valeur n’a pas été vérifiée par un évaluateur des redevances minières.

  • (3) L’exploitant d’une mine fournit, dans les territoires, les installations et l’équipement, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses ou fines extraites de la mine.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont réputées faire partie de la mine et les pierres déplacées d’un endroit de la mine à un autre sont réputées ne pas en avoir été retirées.

  • (5) Lorsqu’une mine produit des pierres précieuses ou fines, l’exploitant est tenu de nettoyer les pierres afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les vendre ou de les retirer de la mine.

  • (6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être commercialisables, les pierres précieuses ou fines sont mises à la disposition d’un évaluateur des redevances minières pour être évaluées.

  • (7) Lorsque l’exploitant d’une mine produisant des pierres précieuses ou fines vend ou aliène autrement celles-ci à des personnes qui lui sont liées ainsi qu’à d’autres personnes, il doit mettre à la disposition de l’évaluateur des redevances minières les pierres destinées aux personnes qui lui sont liées afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur vente ou aliénation.

  • (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières :

    • a) présente à l’évaluateur chaque diamant de plus de 10,8 carats individuellement en lui indiquant le poids et sa propre évaluation de sa valeur;

    • b) pour les diamants dont le poids est d’au moins 1,8 carat sans dépasser 10,8 carats, présente à l’évaluateur des lots séparés, triés selon les carats, en lui indiquant le nombre de diamants par lot et sa propre évaluation de la valeur de chaque lot;

    • c) pour les diamants dont le poids est d’au moins 3 grains et de moins 1,8 carat, présente à l’évaluateur des lots séparés, triés selon le poids en grains, ainsi qu’un échantillon représentatif de chaque lot, sélectionné au hasard, en lui indiquant sa propre évaluation de la valeur de chaque lot;

    • d) pour les diamants de moins de 3 grains, présente à l’évaluateur des lots séparés, selon la grandeur déterminée par tamisage, ainsi qu’un échantillon représentatif de chaque lot, sélectionné au hasard, en lui indiquant sa propre évaluation de la valeur de chaque lot.

  • DORS/99-219, art. 5

Localisation d’un claim sur des terrains occupés

  •  (1) Lorsqu’un localisateur veut entrer sur un terrain qui a été accordé ou loué à un détenteur de droits de surface, y prospecter des minéraux, y localiser ou faire localiser un claim, il peut déposer auprès du registraire minier un avis établi selon la formule 19 de l’annexe III, faisant état de son intention de localiser ou de faire localiser un claim sur le terrain décrit dans l’avis.

  • (2) Lorsque le détenteur de droits de surface d’un terrain visé au paragraphe (1) refuse l’entrée sur ce terrain à un localisateur ou une personne agissant en son nom ou établit des modalités d’entrée que le localisateur juge déraisonnables, ce dernier peut déposer auprès du registraire minier un avis mentionné au paragraphe (1).

  • (3) Lorsqu’un localisateur dépose l’avis mentionné au paragraphe (1), aucun claim ne peut être localisé sur le terrain qui y est mentionné par une autre personne que le localisateur ou une personne agissant en son nom, durant une période d’un an à compter de la date d’enregistrement de cet avis ou jusqu’au moment où l’avis est retiré par le localisateur, de son propre chef ou sur l’ordre du registraire minier en chef, conformément au paragraphe 71(4), l’échéance la plus courte étant à retenir.

  • (4) Lorsqu’un localisateur ou une personne agissant en son nom localise un claim sur un terrain visé au paragraphe (2) et

    • a) désire entrer sur son claim ou une partie de ce claim afin d’en faire la prospection ou d’y exploiter une mine, et

    • b) que le détenteur de droits de surface lui refuse l’entrée ou établit des modalités d’entrée que le localisateur juge déraisonnables,

    ce dernier peut déposer auprès du registraire minier un avis établi selon la formule 19 de l’annexe III, faisant état de son intention de prospecter des minéraux ou d’exploiter une mine sur le terrain décrit dans l’avis.

  •  (1) Le plus tôt possible après l’enregistrement de l’avis mentionné aux paragraphes 70(1), (2) ou (4), le registraire minier doit tenter de régler la contestation mettant en cause le localisateur et le détenteur de droits de surface.

  • (2) Si un registraire minier est incapable de régler la contestation mettant en cause un localisateur et un détenteur de droit de surface dans les 30 jours suivant l’enregistrement d’un avis mentionné au paragraphe (1), il présente un compte rendu au registraire minier en chef, qui envoie immédiatement un avis d’arbitrage aux parties en cause.

  • (3) Dans les 15 jours de la date de l’avis d’arbitrage et sur réception de celui-ci, chaque partie désignée dans l’avis nomme un arbitre, et les arbitres ainsi nommés désignent, aussitôt que possible, une troisième personne pour présider le conseil d’arbitrage.

  • (4) Si un localisateur qui a reçu un avis d’arbitrage du registraire minier en chef ne nomme pas un arbitre dans le délai fixé par le paragraphe (3), le registraire minier en chef peut ordonner que l’avis déposé aux termes des paragraphes 70(1) ou (2) soit rayé des dossiers du registraire minier.

  • (5) Si

    • a) un détenteur de droits de surface qui a reçu un avis d’arbitrage ne nomme pas un arbitre dans le délai fixé par le paragraphe (2), ou

    • b) si les deux arbitres nommés conformément au paragraphe (3) ne s’entendent pas sur le choix d’un président,

    le registraire minier en chef peut nommer l’arbitre du détenteur ou le président du conseil, selon le cas.

  • DORS/88-9, art. 24
  •  (1) Les personnes nommées à un conseil d’arbitrage, conformément à l’article 71, doivent

    • a) déterminer les modalités selon lesquelles le localisateur peut entrer sur le terrain dont le détenteur des droits de surface est propriétaire ou locataire;

    • b) déterminer le montant des indemnisations que le localisateur doit payer au détenteur des droits de surface;

    • c) déterminer les coûts de l’arbitrage et les coûts que doivent payer respectivement le détenteur des droits de surface et le localisateur; et

    • d) présenter au registraire minier en chef un compte rendu de leurs conclusions et recommandations.

  • (2) En déterminant dans quelle mesure le localisateur, ou une personne agissant en son nom, peut entrer sur le terrain du détenteur des droits de surface, le conseil d’arbitrage peut, avant d’évaluer le montant des indemnisations qui doivent être payées au détenteur des droits de surface, présenter au registraire minier en chef un rapport préliminaire recommandant les modalités qui devraient régir l’entrée du localisateur.

  • (3) Si le rapport du conseil d’arbitrage recommande que le localisateur ait le droit d’entrée sur le terrain dont le détenteur de droit de surface est propriétaire ou locataire, le registraire minier en chef rend une ordonnance autorisant le localisateur à entrer sur le terrain mentionné dans l’ordonnance.

Interdictions et réserves

  •  (1) Lorsque le détenteur d’un claim enregistré, le propriétaire, le concessionnaire ou le gérant d’une mine ou tout employé ou agent de ces personnes déverse ou fait en sorte que soit déversée de son claim ou de toute exploitation minière qui s’y trouve, une substance qui, de l’avis du ministre, est ou peut être nuisible aux humains, aux animaux ou à la végétation, le ministre peut, par une ordonnance écrite, exiger que cette personne

    • a) traite la substance avant qu’elle ne soit déversée, de façon à ce qu’elle ne soit pas nuisible;

    • b) limite le déversement de la substance de la façon qu’il ordonne; ou

    • c) cesse les travaux causant ce déversement.

  • (2) Il est interdit de déposer de la terre, de l’argile, des roches, du minerai ou des résidus miniers sur un claim, d’y faire de la prospection ou d’y exécuter des travaux obligatoires, si ce n’est

    • a) conformément

    • b) avec l’approbation d’un ingénieur des mines et conformément aux modalités qu’il peut établir.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pratiquer un forage à une profondeur de plus de 500 pieds dans les roches sédimentaires postérieures au précambrien, à moins

    • a) d’avoir obtenu un permis de forage de l’ingénieur des mines; et

    • b) de se conformer aux conditions du permis de forage délivré par l’ingénieur des mines à l’égard des mesures de sécurité à prendre si on rencontre des hydrocarbures.

  • (2) Lorsqu’un permis de forage a été délivré à une personne en vertu du paragraphe (1) et qu’on n’a pas rencontré d’hydrocarbures après avoir pratiqué le forage, un second forage peut être pratiqué par cette personne en vertu du même permis, s’il est pratiqué à moins d’un mille du premier et que sa profondeur ne dépasse pas celle du premier.

  • (3) Il est interdit d’abandonner un forage pour lequel un permis a été délivré sans présenter à l’ingénieur des mines un avis d’abandon et sans se conformer à ses exigences à cet égard.

  • (4) Il est interdit de commencer un projet de forage sans en aviser l’ingénieur des mines.

  • (5) Quiconque exécute un projet de forage doit présenter à l’ingénieur des mines, à la fin de chaque mois, un rapport établi selon la formule 20 de l’annexe III, mentionnant le nombre et la profondeur en pieds des forages pratiqués au cours du mois.

  • (6) Aucun des rapports présentés selon le paragraphe (5) ne doit, à la demande du détenteur du claim auquel ils ont trait, être mis à la disposition du public dans les trois ans du dépôt de ces rapports ou jusqu’à l’expiration du claim, selon la première échéance.

  • (7) Aucun exemplaire des rapports visés au paragraphe (6) ne doit être transmis à quiconque, sauf au détenteur du claim auquel ils ont trait, si ce n’est pour fins d’administration ou d’application du présent règlement.

  • DORS/79-234, art. 23
  •  (1) Nulle disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme limitant le droit de Sa Majesté ou du commissaire des territoires de construire et d’entretenir des routes ou tout autre genre de travaux publics sur le terrain compris dans un claim enregistré ou au-dessus de ce terrain.

  • (2) Le chef peut accorder à quiconque le droit de faire le tracé de lignes de transport d’énergie électrique et de télécommunications au travers, le long, au-dessus ou au-dessous de toute propriété acquise en vertu du présent règlement ainsi que le droit d’entrer sur la propriété que le chef juge appropriée pour l’installation, l’entretien ou la réparation de ces lignes.

  • (3) Des indemnisations sont versées au propriétaire d’un fonds minier pour tout dommage ou perte subie en raison de l’entrée d’une personne sur le fonds pour les fins mentionnées au paragraphe (2).

  • (4) S’il y a contestation relativement aux indemnisations visées au paragraphe (3), le quantum en est fixé par le ministre.

 [Abrogé, DORS/88-9, art. 25]

  •  (1) Quiconque a détenu un permis pendant 25 ans, sans interruption, et fait une déclaration assermentée à cet effet au registraire minier, a droit à un permis honoraire gratuit pour l’année subséquente.

  • (2) Quiconque a reçu un permis honoraire en vertu du paragraphe (1) a droit, s’il en fait la demande chaque année au registraire minier, à un permis honoraire pour cette année.

 [Abrogé, DORS/97-117, art. 4]

 Toute déclaration en vertu du présent règlement peut être assermentée devant un registraire minier ou devant toute personne dûment autorisée à faire prêter serment.

  •  (1) Lorsque le détenteur ou co-détenteur d’un claim enregistré n’ayant pas fait l’objet d’une concession meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent et qu’un avis à cet effet est déposé auprès du registraire minier dans les 90 jours suivant la date du décès ou de la déclaration, à la satisfaction du registraire minier, le calcul du délai exigé pour que le détenteur ou co-détenteur accomplisse toute action requise en vertu du présent règlement à l’égard de ce claim est suspendu durant la période débutant le jour du décès ou de la déclaration et se terminant le jour du troisième anniversaire de cette date ou le 30e jour suivant la date où le claim, ou tout intérêt à l’égard de ce claim, est cédé à la personne administrant la succession de ce détenteur ou co-détenteur, soit la date la plus proche.

  • (2) Si, avant le dépôt de l’avis mentionné au paragraphe (1) auprès du registraire minier, le terrain compris dans un claim enregistré à l’égard duquel une personne mentionnée au paragraphe (1) a un intérêt a été localisé conformément au présent règlement par un localisateur qui, de bonne foi, croyait que le claim était annulé ou abandonné, le registraire minier peut, s’il est convaincu que l’administrateur de la succession de la personne a payé au localisateur, dans un délai fixé par le registraire minier, un montant égal aux coûts subis par le localisateur lorsqu’il a localisé le claim, annuler l’enregistrement du claim au nom du localisateur et l’enregistrer au nom de l’administrateur.

  •  (1) Nonobstant toute disposition du présent règlement, un concessionnaire, un titulaire de permis ou un détenteur de claim minier qui est dans l’impossibilité d’accomplir toute action exigée selon le présent règlement en raison de circonstances sur lesquelles il n’exerce aucun pouvoir peut s’adresser au chef pour obtenir toute ordonnance d’exemption justifiée par les circonstances afin que la concession, le permis ou le claim demeure en règle durant la période où cette action ne peut être accomplie.

  • (2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le chef peut accorder toute exemption qu’il estime nécessaire dans les circonstances.

  • (3) Nonobstant toute exemption accordée par le chef en vertu du paragraphe (2), celui-ci peut ordonner au concessionnaire, au titulaire d’un permis ou au détenteur d’un claim minier de commencer et de poursuivre avec diligence l’action visée au paragraphe (1) qui est nécessaire pour garder en règle la concession, le permis ou le claim, s’il juge que les circonstances justifiant l’incapacité d’accomplir cette action n’existent plus, et tout délai accordé en vertu du paragraphe (1), tel qu’il a été écourté par une ordonnance émise en vertu du présent paragraphe, est ajouté à la durée de la concession, du permis ou du claim lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a eu conformité aux exigences du présent règlement.

  • (4) Une exemption accordée par le chef ou une ordonnance émise par ce dernier selon le présent article doit être inscrite dans les registres du registraire minier ou ceux du chef, selon le cas.

  • DORS/79-234, art. 25

 Si, en raison d’une grève déclarée aux termes de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, le détenteur d’un claim enregistré est dans l’impossibilité d’accomplir toute action exigée en vertu du présent règlement et si le ministre est convaincu que cette incapacité n’est en aucune façon imputable au détenteur du claim, le délai requis pour l’accomplissement de cette action est prolongé pour une période finissant 15 jours après le dernier jour de la grève.

Avis

 Pour l’application du présent règlement, le registraire minier, le chef ou le ministre, selon le cas, est réputé avoir donné un avis écrit à un propriétaire enregistré lorsque cet avis est envoyé par courrier recommandé à l’adresse du propriétaire figurant dans les dossiers du registraire minier.

Révision par le ministre

  •  (1) Quiconque a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire relativement à l’objet d’une ordonnance, décision ou directive rendue — ou d’une autre mesure prise ou omise — sous le régime du présent règlement par le registraire minier en chef, le registraire minier, le chef, l’évaluateur des redevances minières ou l’ingénieur des mines peut, dans les 30 jours suivant la prise de l’ordonnance, de la directive ou de la mesure ou, dans le cas d’une omission, dans les 30 jours suivant la date où la mesure aurait dû être prise, demander au ministre par écrit de réviser la question.

  • (2) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), le ministre :

    • a) demande au demandeur ou à toute autre personne de lui fournir tout document, renseignement ou observation écrite nécessaire pour statuer sur la question;

    • b) révise la question ou tient une audience relative à celle-ci;

    • c) selon le cas :

      • (i) confirme l’ordonnance, la décision, la directive ou la mesure prise,

      • (ii) y substitue une autre ordonnance, décision ou directive ou ordonne la prise d’une autre mesure;

    • d) avise le demandeur par écrit de sa décision, motifs à l’appui.

  • DORS/88-9, art. 26
  • DORS/92-552, art. 4(F)
  • DORS/99-219, art. 6

Dispositions transitoires

  •  (1) Dans le présent article, claim antérieur désigne un claim minier acquis avant le 15 novembre 1977, en vertu

    • a) du Règlement sur l’exploitation du quartz dans les territoires du Nord-Ouest,

    • b) du Règlement sur l’exploitation des placers dans les territoires du Nord-Ouest, ou

    • c) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada établi par le décret C.P. 1960-717 du 26 mai 1960,

    et en règle au 15 novembre 1977.

  • (2) Les paragraphes 27(2) et 58(1) ne s’appliquent pas aux claims antérieurs.

  • (3) Nonobstant le paragraphe 38(2), un certificat de travaux délivré à l’égard d’un claim antérieur demeure en vigueur pendant toute la période pour laquelle il a été délivré et aucun autre certificat de travaux ou de prolongement ne peut être émis pour ce claim, sauf aux fins du paragraphe 54(6).

  • DORS/88-9, art. 27
  •  (1) Dans le présent article, « concession antérieure » signifie une concession accordée avant le 15 novembre 1977, en vertu

    • a) du Règlement sur l’exploitation du quartz dans les territoires du Nord-Ouest,

    • b) du Règlement sur l’exploitation des placers dans les territoires du Nord-Ouest, ou

    • c) du Règlement sur l’exploitation minière au Canada, établi par le décret C.P. 1960-717 du 26 mai 1960,

    et en règle au 15 novembre 1977; l’expression comprend un claim antérieur, tel que défini à l’article 85, à l’égard duquel une concession a été accordée en vertu du présent règlement ou du Règlement sur l’exploitation minière au Canada établi par le décret C.P. 1961-325 du 3 mars 1961.

  • (2) Nulle disposition du présent règlement ne doit s’interpréter comme étant préjudiciable aux droits des détenteurs de claims antérieurs et de concessions antérieures.

  • (3) Les paragraphes 59(2) et 60(2) ne s’appliquent pas aux concessions antérieures.

  • (4) Nonobstant ce règlement, mais sous réserve des paragraphes (5) et (6), à l’expiration de la durée d’une concession antérieure, le détenteur de cette concession peut demander au ministre de la lui renouveler pour une durée de 21 ans; le ministre peut, si ce détenteur s’est conformé aux modalités de la concession, lui accorder le renouvellement de cette concession.

  • (5) Lors du renouvellement d’une concession antérieure en vertu du paragraphe (4), la concession renouvelée est assujettie au présent règlement, à l’exception du paragraphe 60(2), comme si la concession avait été renouvelée en vertu du paragraphe 59(2).

  • (6) Si le détenteur d’une concession antérieure n’en demande pas le renouvellement, le ministre peut lui envoyer, par courrier recommandé, un avis d’expiration; ce détenteur a alors 60 jours à partir de la date de recommandation de cet avis pour procéder au renouvellement, à défaut de quoi tous ses droits sur la concession antérieure prennent fin sans autre déclaration d’annulation ou de déchéance.

  • DORS/78-813, art. 1
  • DORS/88-9, art. 28
  •  (1) Sous réserve des articles 85 et 86, les permis, claims miniers et concessions délivrés ou accordés avant le 15 novembre 1977 et en règle lors du 15 novembre 1977, sont réputés avoir été accordés ou délivrés en vertu du présent règlement.

  • (2) Nonobstant les paragraphes 24(1) et (3) et l’article 25, mais sous réserve du paragraphe (3), un claim enregistré avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputé enregistré selon l’article 24 lorsque le détenteur du claim se conforme ou accepte de se conformer à l’article 38 et, par la suite, toutes les dispositions du présent règlement s’appliquent à ce claim.

  • (3) Un claim réputé enregistré selon le paragraphe (2) est sujet aux droits de tout propriétaire enregistré ou de toute personne habilitée à enregistrer un claim dans le secteur couvert par ce claim.

  • DORS/79-234, art. 26

 Quiconque a jalonné un ou des claims conformément aux règlements antérieurs ou aussi conformément que les circonstances le permettaient, et a présenté une demande d’enregistrement de son claim dans le délai prescrit par ces règlements, mais dont le claim n’a pas été enregistré, peut faire enregistrer son claim conformément au présent règlement

  • a) s’il convainc le registraire minier

    • (i) qu’il a véritablement tenté de se conformer aux règlements antérieurs, et

    • (ii) que le défaut de se conformer aux exigences de ces règlements n’était pas de nature à induire les tiers en erreur; et

  • b) s’il se conforme, dans un délai raisonnable, aux exigences du présent règlement que le registraire minier juge nécessaires.

 Les droits exigibles pour les services et documents mentionnés à la colonne I de l’annexe I sont ceux prévus à la colonne II.

  • DORS/97-117, art. 5

ANNEXE I(articles 5, 6, 8, 9, 19, 24, 29, 32, 36, 37, 39, 41, 44, 51, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 86 et 89)

DROITS

Colonne IColonne II
ArticleServices et documentsDroits
1Licence de prospection d’un particulier5,00 $
2Licence de prospection d’une compagnie50,00
3Double d’une licence de prospection2,00
4Demande d’enregistrement d’un claim, l’acre dans le claim0,10
5Certificat de groupement10,00
6État des travaux obligatoires, l’acre dans le claim0,10
7Certificat d’anniversaire, l’acre dans le claim0,10
8Enregistrement de tout document intéressant un claim, l’inscription2,00
9Avis d’abandon, le claim10,00
10Permis de prospection25,00
11Copie ou copies certifiées de tout document, la page1,00
12Concession pour un claim ou renouvellement de la concession25,00
13Enregistrement du transfert d’une concession ou d’un permis de prospection25,00
14Enregistrement de l’arpentage d’un claim, le claim2,00
15Changement du nom d’un claim, le claim25,00
16
  • a) Plaques d’identification, le jeu

2,00
  • b) Plaques pour superficie réduite, le jeu

2,00
17Certificat de prolongement, l’acre dans le claim0,10
18Location aux termes d’une concession, l’acre par année :
  • a) pour la période initiale de 21 ans

1,00
  • b) pour toute période de renouvellement de 21 ans

2,00
  • DORS/97-117, art. 6
  • DORS/99-219, art. 7 et 8

ANNEXE II(art. 31 et 41)Liste des travaux obligatoires et des travaux d’exploration

La liste suivante précise les normes d’évaluation des travaux obligatoires et des travaux d’exploration et les documents qui sont nécessaires relativement à ces travaux.

Creusement de tranchées et enlèvement du mort-terrain

    • 1 (1) Normes d’évaluation

      • a) dans la terre, le gravier ou toute matière non consolidée.

        À la main — pour les six premiers pieds à partir de la surface — 6 $ la verge cube

        À la main — pour plus de six pieds — 12 $ la verge cube

        À l’aide de moyens mécaniques, par abattage hydraulique ou par méthode de canaux à sluices — 1 $ la verge cube;

      • b) dans le roc ou du terrain gelé ne nécessitant pas l’emploi de perforeuses et d’explosifs.

        À la main — 15 $ la verge cube

        À l’aide de moyens mécaniques — 1,50 $ la verge cube;

      • c) dans le roc ou du terrain gelé, à l’aide de perforeuses et d’explosifs.

        À la main — 30 $ la verge cube

        À l’aide de moyens mécaniques — 14 $ la verge cube;

      • d) travail aux explosifs dans des formations rocheuses où les explosifs sont placés dans des crevasses et des fissures naturelles, ou dans le roc ou du terrain gelé par la méthode de chargement sous une calotte de terre — 1 $ la verge cube.

    • (2) Documents nécessaires

      Il est nécessaire de fournir un croquis précis en duplicata montrant l’emplacement des tranchées et autres travaux de surface par rapport aux limites topographiques locales et aux limites du claim (y compris la distance et la direction à partir d’une borne légale), les dimensions des travaux, la nature de la matière enlevée et les résultats numérotés d’essais sur des échantillons prélevés.

Creusage de puits et de galeries d’accès et autres travaux souterrains au moins 10 pieds sous la surface

    • 2 (1) Normes d’évaluation

      • a) dans le roc ne nécessitant pas l’emploi d’explosifs — 25 $ la verge cube;

      • b) dans le roc ou du terrain gelé, à l’aide d’explosifs — 40 $ la verge cube.

    • (2) Documents nécessaires

      Il est nécessaire de fournir une carte précise en deux exemplaires montrant l’emplacement du puits, de la galerie d’accès ou des travaux par rapport aux limites topographiques locales et aux limites du claim (y compris la distance et la direction à partir d’une borne légale), la nature des matières enlevées, l’emplacement des essais et leurs résultats et une description de la nature, de l’ampleur et des dimensions du travail ainsi qu’un document explicatif en deux exemplaires de la nature des matières enlevées.

Forage au diamant

    • 3 (1) Normes d’évaluation

      • a) si la longueur totale du forage est de moins de 10 pieds — 5 $ le pied de carotte;

      • b) si la longueur totale du forage est de 10 pieds ou plus mais de moins de 100 pieds — 13 $ le pied de carotte;

      • c) si la longueur totale du forage est de 100 pieds ou plus et

        • (i) si la carotte a plus de un pouce de diamètre — 15 $ le pied,

        • (ii) si la carotte a plus de 1 1/2 pouce de diamètre — 18 $ le pied,

        • (iii) si la carotte a plus de deux pouces de diamètre — 21 $ le pied;

      • d) si la longueur totale du tubage est de 10 pieds ou moins — 3 $ le pied; et

      • e) si la longueur totale du tubage est de plus de 10 pieds — 5 $ le pied.

    • (2) Crédits

      Un ingénieur des mines peut autoriser la livraison de toutes les carottes ou d’une partie représentative des carottes de forage au diamant à un entrepôt réservé à cette fin et doit déterminer le crédit taxé qui doit être accordé pour compenser les coûts de transport des carottes de forage au diamant à un taux de 1 $ le pied ou à un taux supérieur pouvant être justifié par des pièces et des certificats.

    • (3) Documents nécessaires

      • a) une carte précise en deux exemplaires indiquant l’emplacement des trous de forage par rapport aux limites topographiques locales et aux limites du claim (y compris la distance et la direction à partir d’une borne légale), de même que leur orientation et profondeur;

      • b) l’indication précise en deux exemplaires du lieu d’emmagasinage des carottes;

      • c) les carnets complets de forage et d’essai effectués sur les carottes ou sur des parties de carottes doivent être fournis en deux exemplaires et doivent indiquer, s’il y a lieu, pourquoi il n’y a pas eu d’essais; et

      • d) les carottes de forage au diamant livrées à un entrepôt doivent être identifiées adéquatement, placées dans des boîtes destinées à cette fin et accompagnées des documents mentionnés aux alinéas a) à c).

Forage rotatif, percutant ou de nature semblable

    • 4 (1) Normes d’évaluation

      Si un forage rotatif, percutant ou de nature semblable est utilisé pour obtenir des coupures d’échantillonnage — 13 $ le pied.

    • (2) Documents nécessaires

      • a) une carte précise en deux exemplaires indiquant l’emplacement des trous de forage par rapport aux limites topographiques locales et aux limites du claim (y compris la distance et la direction à partir d’une borne légale), de même que leur orientation et profondeur;

      • b) les résultats des essais effectués sur les coupures qui ont été échantillonnées, en deux exemplaires;

      • c) les échantillons de coupures, si l’ingénieur des mines le demande.

Divers

    • 5 (1) Si le coût réel du creusement de tranchées, de l’enlèvement du mort-terrain, du creusage de puits et de galeries d’accès, du forage au diamant, du forage rotatif ou de tout autre travail mentionné aux articles 1 à 4 est supérieur à la valeur déterminée en fonction de ces articles, le registraire minier peut déterminer la valeur qui tiendra lieu de coût réel de ces travaux à condition que :

      • a) le compte rendu des travaux obligatoires effectués s’appuie

        • (i) sur des reçus et des pièces justificatives ou des états certifiés présentant les données comptables appropriées, et

        • (ii) sur toute autre pièce que le registraire minier juge nécessaire pour déterminer le coût réel de ces travaux, et

      • b) les dépenses engagées en dehors des territoires soient directement reliées aux travaux et approuvées par le registraire minier.

    • (2) Lorsqu’il détermine le coût réel des travaux mentionnés aux articles 1 à 4, le registraire minier peut accorder un dédommagement raisonnable à un particulier pour l’équipement qu’il possède et qu’il utilise pour les travaux de prospection sur son claim.

    • (3) Lorsque le dédommagement des coûts des travaux mentionnés au paragraphe (1) est appuyé par la présentation de reçus, de pièces justificatives et d’états certifiés établis selon les méthodes habituelles de comptabilité, ces coûts réels peuvent comprendre des frais de main-d’oeuvre de 50 $ par jour à condition que :

      • a) le détenteur du claim soit un particulier ou l’associé d’une société de personnes enregistrée comprenant un ou plusieurs particuliers;

      • b) les travaux soient exécutés par ce particulier à l’égard de son ou de ses propres claims;

      • c) le registraire minier juge que les frais de main-d’oeuvre soient directement reliés aux travaux.

Levés géologiques, géochimiques et géophysiques et rapports d’évaluation

    • 6 (1) La valeur des levés géologiques, géophysiques et géochimiques et des rapports d’évaluation est la somme des coûts

      • a) d’exécution de ces levés et de préparation de ces rapports dans les territoires;

      • b) d’exécution des essais, des tests et des analyses, de tracé de cartes et de plans et de rédaction des rapports en dehors des territoires, si l’ingénieur des mines est convaincu que ces frais sont nécessaires; et

      • c) qui sont vérifiés par le dépôt, avec le rapport, des états certifiés présentant les données comptables appropriées ou de toute autre pièce que l’ingénieur des mines juge nécessaire pour déterminer cette valeur.

    • (2) Documents nécessaires et présentation

      • a) il est nécessaire de soumettre un rapport détaillé des levés, en double exemplaire, dactylographié sur du papier coquille de qualité, soit de format 8 1/2” × 11” ou 8 1/2” × 14”;

      • b) les rapports doivent être reliés dans des chemises appropriées de façon à ce qu’on puisse voir immédiatement tout le texte de chaque page et chaque carte, lorsqu’elle est dépliée;

      • c) les cartes et les plans, s’ils ne sont pas reliés solidement dans le classeur, doivent être insérés dans une enveloppe ou une poche solidement attachée à la chemise;

      • d) les données suivantes doivent figurer sur la page de couverture de la chemise :

        • (i) la nature du rapport, c’est-à-dire levés géologiques, géophysiques, etc.,

        • (ii) le nom des claims ou groupe de claims dont traite le rapport, le numéro de chaque claim et l’emplacement de la propriété décrit par la latitude et la longitude exactes,

        • (iii) le nom de l’auteur et, si c’est une personne différente, le nom de la personne sous la direction de laquelle les travaux ont été exécutés, et

        • (iv) les dates entre lesquelles les travaux ont été exécutés;

      • e) chaque rapport comprend une table de matières;

      • f) il est nécessaire d’inclure dans le rapport une liste des claims, par nom et numéro de plaque, le nom du détenteur des claims et le nom de la personne ou de la société pour laquelle les travaux ont été exécutés;

      • g) chaque rapport doit comprendre une description et une interprétation des données recueillies durant les levés et la façon dont elles ont été recueillies et doit divulguer en détail tout renseignement obtenu d’autres sources;

      • h) sur tous les plans annexés au rapport, on doit indiquer l’échelle, la flèche du nord et les principaux accidents topographiques et, sur au moins un plan, on doit indiquer les noms des claims, les numéros de plaques et les limites ainsi que les rapports avec les accidents topographiques et les claims adjacents;

      • i) tous les levés géologiques, géophysiques et géochimiques et tous les rapports d’évaluation entrepris dans le cadre des travaux obligatoires doivent être exécutés sous la surveillance d’un ou plusieurs ingénieurs professionnels, géologues, géophysistes, géochimistes ou d’une autre personne compétente. Si ces personnes sont membres d’une association professionnelle, le sceau officiel de cette dernière doit figurer sur le rapport et, dans chaque cas où une autre personne compétente est concernée, le rapport doit mentionner ses compétences de même que sa formation, son expérience liée au présent travail et toute affiliation professionnelle;

      • j) le rapport doit, s’il y a lieu, mentionner la méthode de contrôle de l’arpentage et le nombre de coupes de lignes; toutes les lignes coupées et arpentées ainsi que les lignes secondaires doivent être indiquées sur au moins une carte;

      • k) le rapport doit mentionner les noms et adresses des personnes qui ont exécuté l’arpentage et rédigé le rapport ainsi que la durée de leur emploi;

      • l) les rapports des levés géologiques doivent comprendre

        • (i) un tableau des formations géologiques,

        • (ii) des données géologiques détaillées sur les types de roche, la structure des roches, les veines rocheuses et les zones minéralisées se trouvant dans les claims,

        • (iii) l’interprétation des observations géologiques,

        • (iv) des conclusions et des recommandations, et

        • (v) un plan indiquant les données structurales, l’emplacement des zones minéralisées, des tranchées, des trous de forage et des autres travaux et l’emplacement et la désignation par symbole des affleurements et une légende décrivant en détail tous les symboles utilisés;

      • m) les rapports des levés géophysiques doivent comprendre

        • (i) une liste d’ouvrages de géologie disponibles,

        • (ii) la description des méthodes et instruments utilisés,

        • (iii) des exemplaires des cotes, des calques et des profils géophysiques,

        • (iv) les calculs appropriés,

        • (v) l’interprétation des données recueillies,

        • (vi) des conclusions et des recommandations, et

        • (vii) les plans indiquant les lignes de vol ou les lignes de passage, la direction du vol ou du passage, les tracés des points de référence et une légende présentant une description complète de tous les symboles utilisés;

      • n) les rapports des levés géochimiques doivent comprendre

        • (i) une liste d’ouvrages de géologie disponibles,

        • (ii) une description des méthodes et des instruments utilisés et de la méthode de prélèvement et d’analyse des échantillons,

        • (iii) des exemplaires des résultats de toutes les analyses (sauf si des cartes appropriées des tracés indiquant les données sous forme graphique sont fournies) et une mention des endroits où les échantillons ont été prélevés,

        • (iv) l’interprétation des données recueillies,

        • (v) des conclusions et des recommandations, et

        • (vi) les plans indiquant les endroits où les échantillons ont été prélevés et une légende présentant une description complète de tous les symboles utilisés;

      • o) les rapports d’évaluation doivent comprendre

        • (i) un résumé de toutes les études antérieures pertinentes,

        • (ii) les détails d’évaluation en surface,

        • (iii) les détails d’évaluation fondée sur des travaux souterrains,

        • (iv) la description des méthodes d’échantillonnage utilisées et des méthodes d’analyse de l’essai,

        • (v) un tableau des résultats de toutes les analyses et essais,

        • (vi) des conclusions et des recommandations, et

        • (vii) des plans indiquant de façon précise et détaillée les dimensions et l’emplacement de tous les affleurements de minerais, tranchées, puits, forages au diamant et travaux souterrains ainsi que les endroits où les échantillons ont été prélevés.

Levés, construction de routes et de pistes d’atterrissage et autres travaux d’exploration

    • 7 (1) Normes d’évaluation

      La valeur d’un levé officiel, d’un arpentage ou de la construction d’une route ou d’une piste d’atterrissage et la valeur de tout autre travail d’exploration approuvé par un ingénieur des mines sont le coût réel de ce levé, de cette construction ou de ce travail exécutés dans les territoires et doivent être vérifiées par des états certifiés présentant les données comptables appropriées et toute autre pièce que l’ingénieur des mines juge nécessaire pour déterminer ce coût.

    • (2) Renseignements

      • a) toute route ou bande d’atterrissage doit être construite pour donner accès au(x) claim(s) et tous les détails et précisions exigés par l’ingénieur des mines doivent lui être fournis;

      • b) les coupes de lignes et le piquetage servant aux levés géologiques, géophysiques et géochimiques peuvent être approuvés au même titre que les autres travaux d’exploration si le registraire minier est convaincu que ces coupes de lignes et ces piquetages sont nécessaires et qu’aucune partie des coûts n’est ou ne sera réclamée comme partie du coût desdits arpentages;

      • c les levés géologiques, géophysiques et géochimiques ordinaires habituellement effectués par un prospecteur, à titre personnel, peuvent être approuvés au même titre qu’un travail obligatoire si l’ingénieur des mines a donné son accord au préalable et, lorsqu’il déterminera le coût réel de ce travail, le registraire minier permettra que soient comprises dans ce coût les dépenses mentionnées aux paragraphes 5(2) et (3), aux conditions qui y sont mentionnées.

  • DORS/79-234, art. 27 à 30
  • DORS/99-219, art. 9

ANNEXE III(art. 8, 24, 28, 29, 37, 38, 39, 41, 44, 51, 55, 56, 58, 60, 62, 67, 70 et 74)

FORMULAIRES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR C.R.C., CH. 1516, P. 13507 À 13528; DORS/79-234, ART. 31; DORS/88-9, ART. 29; DORS/97-117, ART. 7 À 9; DORS/99-219, ART. 10

  •  DORS/79-234, art. 31
  • DORS/88-9, art. 29
  • DORS/97-117, art. 7 à 9
  • DORS/99-219, art. 10

ANNEXE IV

[Abrogée, DORS/88-9, art. 30]

ANNEXE V(art. 29 et 31)

LocalisationÉtendue visée par une licence
Latitude NordNombre d’acres
60°00′ à 60°15′47 830
60°15′ à 60°30′47 468
60°30′ à 60°45′47 107
60°45′ à 61°00′46 742
61°00′ à 61°15′46 377
61°15′ à 61°30′46 012
61°30′ à 61°45′45 647
61°45′ à 62°00′45 280
62°00′ à 62°15′44 912
62°15′ à 62°30′44 543
62°30′ à 62°45′44 172
62°45′ à 63°00′43 805
63°00′ à 63°15′43 433
63°15′ à 63°30′43 058
63°30′ à 63°45′42 687
63°45′ à 64°00′42 313
64°00′ à 64°15′41 938
64°15′ à 64°30′41 561
64°30′ à 64°45′41 183
64°45′ à 65°00′40 810
65°00′ à 65°15′40 428
65°15′ à 65°30′40 051
65°30′ à 65°45′39 670
65°45′ à 66°00′39 290
66°00′ à 66°15′38 908
66°15′ à 66°30′38 527
66°30′ à 66°45′38 143
66°45′ à 67°00′37 760
67°00′ à 67°15′37 376
67°15′ à 67°30′36 988
67°30′ à 67°45′36 505
67°45′ à 68°00′36 217
68°00′ à 68°15′71 661
68°15′ à 68°30′70 886
68°30′ à 68°45′70 105
68°45′ à 69°00′69 325
69°00′ à 69°15′68 543
69°15′ à 69°30′67 763
69°30′ à 69°45′66 976
69°45′ à 70°00′66 195
70°00′ à 70°15′65 407
70°15′ à 70°30′64 621
70°30′ à 70°45′63 833
70°45′ à 71°00′63 040
71°00′ à 71°15′62 246
71°15′ à 71°30′61 458
71°30′ à 71°45′60 658
71°45′ à 72°00′59 865
72°00′ à 72°15′59 072
72°15′ à 72°30′58 272
72°30′ à 72°45′57 472
72°45′ à 73°00′56 672
73°00′ à 73°15′55 872
73°15′ à 73°45′54 265
73°45′ à 74°00′53 458
74°00′ à 74°15′52 658
74°15′ à 74°30′51 846
74°30′ à 74°45′51 040
74°45′ à 75°00′50 233
75°00′ à 75°15′49 421
75°15′ à 75°30′48 607
75°30′ à 75°45′47 801
75°45′ à 76°00′46 988
76°00′ à 76°15′46 170
76°15′ à 76°30′45 356
76°30′ à 76°45′44 543
76°45′ à 77°00′43 725
77°00′ à 77°15′42 905
77°15′ à 77°30′42 092
77°30′ à 77°45′41 273
77°45′ à 78°00′40 447
78°00′ à 78°15′39 628
78°15′ à 78°30′38 810
78°30′ à 78°45′37 983
78°45′ à 79°00′37 158
79°00′ à 79°15′36 338
79°15′ à 79°30′35 513
79°30′ à 79°45′34 687
79°45′ à 80°00′33 862
80°00′ à 80°15′33 037
80°15′ à 80°30′32 205
80°30′ à 80°45′31 379
80°45′ à 81°00′30 548
81°00′ à 81°15′29 722
81°15′ à 81°30′28 889
81°30′ à 81°45′28 058
81°45′ à 82°00′27 226
82°00′ à 82°15′26 394
82°15′ à 82°30′25 562
82°30′ à 82°45′24 729
82°45′ à 83°00′23 898
83°00′ à 83°15′23 059
83°15′ à 83°30′22 228
83°30′ à 83°45′21 389
83°45′ à 84°00′20 557

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