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Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (C.R.C., ch. 1517)

Règlement à jour 2024-04-01

Registre d’appareil de forage

  •  (1) À chaque appareil de forage le propriétaire gardera un journal à couverture rigide dans lequel seront inscrites les données requises par les articles 68, 83, 92 et 93.

  • (2) Ce journal doit être en tout temps à la disposition de l’ingénieur en conservation du pétrole.

Freins de treuils

 Les freins des treuils de tout appareil de forage doivent être essayés par chaque foreur quand il arrive à son poste, afin qu’il se rende compte s’ils sont en bon état. Ces freins doivent en outre être examinés chaque semaine par le maître-foreur ou une autre personne autorisée par le propriétaire de l’appareil de forage; cette personne doit inscrire les résultats de cet examen dans le Registre d’appareil de forage et apposer sa signature.

Câbles de treuil, de tubage ou de forage rotatif

  •  (1) Le bout du câble de treuil doit être solidement fixé à l’arbre de tambour du treuil.

  • (2) Le câble de treuil doit être d’une longueur suffisante pour qu’il reste au moins trois tours de câble sur le tambour de treuil lorsque le moufle mobile est porté en position horizontale sur le plancher du derrick.

  • (3) Tout câble de levage servant aux travaux de forage, d’entretien et d’abandon de puits doit être examiné chaque semaine par le maître-foreur ou une autre personne autorisée par le propriétaire pour déterminer l’état du câble; cette personne doit inscrire le résultat de son examen dans le Registre d’appareil de forage et y apposer sa signature.

  • (4) Aucun câble de levage servant aux travaux de forage, d’entretien et d’abandon de puits ne doit être employé lorsque le facteur de sécurité tombe au-dessous de cinq.

  • (5) Lorsque l’examen mentionné au paragraphe (3) révèle qu’une ou plusieurs des conditions suivantes peuvent avoir réduit le facteur de sécurité à moins de cinq, le câble doit être remplacé :

    • a) fils usés;

    • b) fils brisés;

    • c) corrosion visible; et

    • d) câbles endommagés ou défectueux sous d’autres rapports.

  • (6) La résistance définitive des câbles de levage en fils de fer doit être déterminée selon le catalogue du fabricant.

Premiers soins

  •  (1) Tout foreur travaillant sur un appareil de forage de puits de gaz ou de pétrole doit être détenteur d’un certificat valable de secourisme.

  • (2) Tout employeur doit fournir et maintenir à chaque appareil de forage une trousse de pansements réglementaire et une civière.

Sous-sol

 Les sous-sols, à la suite de la mise en place et de l’érection du tubage de surface, sauf ceux d’une profondeur de moins de quatre pieds ou ceux dans lesquels un faux plancher a été installé de sorte que le sous-sol a une profondeur de moins de quatre pieds, doivent être munis de deux rampes construites sur deux côtés opposés et s’élevant du fond du sous-sol jusqu’à la surface du sol; cependant,

  • a) la pente des rampes ne doit pas être de plus de 20 degrés par rapport à l’horizontale;

  • b) les rampes ne doivent pas avoir une largeur de moins de trois pieds sans obstruction;

  • c) l’espace libre entre le plancher de chaque rampe et le seuil des sorties du derrick ne doit pas être de moins de sept pieds;

  • d) le sous-sol et les sorties du sous-sol doivent être protégés contre les éboulements à l’aide de revêtements et d’étais, de manière à laisser un chemin libre aux employés; et

  • e) les rampes et leurs approches doivent être tenues libres de neige ou autres obstructions.

Emmagasinage des explosifs

 Sauf dans les cas prévus par la Loi sur les explosifs, les explosifs doivent être emmagasinés dans des poudrières convenablement construites à une distance d’au moins 500 pieds de tout endroit où des travaux quelconques de forage ou d’extraction sont exécutés.

Avis d’accident mortel

 Lorsqu’il se produit un accident à un puits quelconque ou aux environs et qu’il y a perte de vie d’un employé, la personne qui a la direction du puits doit immédiatement avertir l’ingénieur en conservation du pétrole par téléphone, télégramme ou radio, et confirmer par lettre.

Travaux en dehors des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon

 Les paragraphes 15(4), (5) et (6) et les articles 21, 31, 33 et 95 ne s’appliquent pas aux travaux de forage exécutés en dehors des Territoires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon.

Inspection

  •  (1) Le ministre ou toute personne autorisée par lui peut en tout temps

    • a) avoir accès à toute superficie détenue en vertu d’un permis ou d’une concession et en faire l’inspection;

    • b) avoir accès à tout endroit ou immeuble utilisé relativement au raffinage, à la manutention, à la transformation ou au traitement du pétrole ou du gaz et en faire l’inspection;

    • c) inspecter tout puits, registre, appareillage ou matériel situé à tout endroit ou dans tout immeuble mentionné aux alinéas a) ou b);

    • d) prélever des échantillons de toute substance trouvée à tout endroit ou dans tout immeuble mentionné aux alinéas a) ou b);

    • e) relever des indications au sujet de tout puits, registre, appareillage ou matériel mentionné à l’alinéa c); et

    • f) avoir accès à toute superficie détenue en vertu d’un permis ou d’une concession et exécuter les essais ou les examens que le chef peut juger appropriés et qui ne nuisent pas aux travaux exécutés par le détenteur du permis ou de la concession.

  • (2) Le détenteur du permis ou de la concession accordera au ministre ou à toute personne autorisée par lui toute aide nécessaire.

Application

 Lorsque le détenteur d’une licence, d’un permis ou d’une concession enfreint toute disposition du présent règlement, le ministre peut donner au titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession un avis par écrit et à moins que le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession ne remédie ou ne se dispose à remédier à l’infraction à la satisfaction du ministre dans les 90 jours qui suivent la date de l’avis, le ministre peut annuler la licence, le permis ou la concession.

Rapports

  •  (1) À moins que de tels documents n’aient été antérieurement soumis à l’ingénieur en conservation du pétrole ou au chef, conformément au présent règlement ou conformément au Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, tout titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole, en triple exemplaire et dans un délai de 30 jours après l’abandon, la suspension ou l’achèvement des travaux de forage de tout puits,

    • a) des copies de tous les carnets de forage effectué dans le puits;

    • b) des copies de tous les tableaux des essais aux tiges avec le résultat de chaque essai;

    • c) des copies de toutes les analyses de carottes, de gaz ou de liquides;

    • d) des copies de toutes les analyses d’échantillons provenant des trous de forage, y compris les données relatives à la pression, au volume et à la température; et

    • e) des copies du rapport d’achèvement d’un puits, sur une formule approuvée par le chef.

  • (2) Dans le cas d’un puits autre qu’un puits d’extension, le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit aussi transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole un rapport sur l’historique du puits, en trois exemplaires, dans un délai de 30 jours après l’achèvement, la suspension ou l’abandon des travaux de forage du puits.

  • (3) Le titulaire d’un permis ou d’une concession doit aussi transmettre à l’ingénieur en conservation du pétrole des copies en triple de tous les autres relevés ou des résultats de tous les essais effectués pendant la période de production d’un puits ou d’un champ pétrolifère.

Communication de renseignements

 Tous les renseignements fournis conformément aux exigences du présent règlement doivent être considérés comme confidentiels, mais ils peuvent être communiqués conformément à l’article 106 du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada.

Mesure du débit de pétrole et de gaz

  •  (1) Lorsque la mesure du débit de pétrole est exigée en vertu du présent règlement ou en vertu du Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, le volume sera exprimé en barils à la température normale de 60°/60 °F.

  • (2) Quand la température atmosphérique s’écarte de 60 °F, le volume doit être ramené à celui qu’il occuperait à 60 °F, selon le tableau 7 des tables de mesure du pétrole publiées conjointement par l’American Society of Testing Materials et l’Institute of Petroleum, et désignées respectivement sous les numéros D1250 et 200.

  •  (1) Lorsque la mesure du débit du gaz est exigée en vertu du présent règlement, son volume sera calculé comme étant le nombre de pieds cubes qu’il occuperait aux conditions normales absolues de 14,65 livres au pouce carré et de 60 °F.

  • (2) Lorsque les conditions de pression et de température diffèrent des conditions normales énoncées au paragraphe (1), le volume sera ramené aux conditions normales conformes aux lois des gaz parfaits et sera rectifié pour toutes déviations des lois des gaz parfaits, lorsque cette déviation est supérieure à un pour cent.

 

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