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Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (C.R.C., ch. 1517)

Règlement à jour 2024-03-06

Appellation des nappes et des champs

 Le ministre peut décréter qu’une étendue est une nappe ou un champ, ou les deux, et il doit donner une appellation à la totalité des nappes et des champs de pétrole et de gaz dans les terres du Canada.

Registre des noms de puits

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession doit marquer chacun de ses puits dans un endroit bien en évidence à l’aide d’un écriteau sur lequel seront imprimés en caractères suffisamment grands et lisibles le nom du titulaire de la licence, du permis ou de la concession, le nom du puits et la description juridique de l’emplacement, et il doit garder l’écriteau affiché et le lettrage bien lisible.

  • (2) Il doit être conservé au ministère un registre des noms officiels, lequel sera appelé le Registre des noms de puits et dans lequel seront inscrits

    • a) l’emplacement de chaque puits et son nom, lequel doit être approuvé par l’ingénieur en conservation du pétrole;

    • b) le nom du titulaire de la licence, du permis ou de la concession et celui de son mandataire ou de l’exploitant du puits;

    • c) le nom de l’entrepreneur en sondage; et

    • d) le nom ou les noms subséquemment assignés et approuvés par l’ingénieur en conservation du pétrole.

  • (3) Le dernier nom du puits indiqué dans le Registre des noms de puits est le nom officiel et le seul sous lequel le puits doit être connu.

  • (4) L’ingénieur en conservation du pétrole peut accorder ou refuser une demande de changement du nom officiel, et si la demande est accordée, le nouveau nom doit être inscrit dans le Registre des noms de puits.

Limitation de la production

 Le ministre peut à sa discrétion fixer et régler la production et le débit permis relativement à tout puits ou nappe, de manière à établir une production économique et assurer la conservation du pétrole et du gaz.

Injection

  •  (1) Lorsque demande est faite en vue d’injecter des fluides dans un gisement souterrain, le ministre peut autoriser ou refuser d’autoriser cette opération.

  • (2) La demande doit mentionner

    • a) l’emplacement de chaque puits d’injection;

    • b) l’emplacement de tous les puits de pétrole et de gaz, y compris les puits abandonnés, les puits en cours de forage et les puits secs, et les noms des titulaires de permis ou de concessions dans un rayon de deux milles autour de chaque puits d’injection;

    • c) les formations atteintes par les puits en production ou qui ont déjà produit;

    • d) le nom, la description et la profondeur de chaque formation dans laquelle un fluide doit être injecté;

    • e) le programme d’achèvement du puits et la profondeur du sabot de sonde ou de la colonne sous laquelle un fluide doit être injecté;

    • f) les élévations du sommet de la formation dans laquelle le fluide doit être injecté par le puits d’injection, et les puits productifs atteignant la même formation dans un rayon de deux milles autour de chaque puits d’injection;

    • g) le carnet de forage de chaque puits d’injection ou les renseignements disponibles;

    • h) la description du fluide, indiquant sa nature, sa provenance et une estimation des quantités devant être injectées quotidiennement;

    • i) le nom et l’adresse du demandeur ou de la personne qui dirigera les travaux d’injection; et

    • j) tous autres renseignements que l’ingénieur en conservation du pétrole peut exiger afin de s’assurer que l’injection peut être effectuée sans danger et conformément à la Loi.

  • (3) Une demande peut porter sur plus d’un puits d’injection.

  • (4) Chaque demande doit être effectuée par les concessionnaires qui sont disposés à participer aux travaux projetés.

  • (5) Après avoir obtenu l’approbation du ministre, le demandeur ou la personne qui dirigera les travaux d’injection doit communiquer à l’ingénieur en conservation du pétrole

    • a) la date du commencement desdits travaux; et

    • b) la date de cessation de ces travaux, dans les 10 jours après qu’ils sont achevés, avec déclaration écrite des raisons qui ont motivé cette cessation.

  • (6) Chaque puits servant à l’injection de gaz ou d’eau dans une formation productive doit être cuvelé à l’aide d’un tubage solide fermant les venues, et le tubage doit être cimenté pour éviter tous dégâts aux nappes de pétrole, de gaz ou d’eau douce.

  • (7) Le concessionnaire d’un puits d’injection doit tenir un journal précis

    • a) du volume de fluide injecté dans les puits d’injection;

    • b) de la provenance du fluide injecté; et

    • c) de la pression utilisée pour injecter le fluide.

 Avant de fixer et de régler la production conformément à l’article 48, ou d’autoriser l’injection de fluides dans un gisement conformément à l’article 49, le ministre doit prendre en considération toutes les circonstances qui semblent pertinentes, et il doit tenir compte des intérêts des autres titulaires de permis ou de concessions dans la région.

 Le ministre peut stipuler que les puits d’injection pourront être utilisés par des personnes autres que le demandeur.

Dossiers — usine d’épuration, usine d’absorption

  •  (1) Chaque personne qui est propriétaire, ou qui a le contrôle ou la direction d’une usine d’épuration ou d’une usine d’absorption dans les Territoires du Nord-Ouest et le territoire du Yukon, doit tenir à son bureau ou autre lieu d’affaires les dossiers

    • a) de tout le gaz reçu dans une usine d’épuration ou une usine d’absorption;

    • b) du nom et de l’adresse de chacune des personnes de qui elle a reçu le gaz;

    • c) de la quantité et de la qualité du gaz reçu de chacune de ces personnes;

    • d) du prix payable pour ce dernier; et

    • e) de la façon dont elle en a disposé et du prix reçu par elle pour tout produit obtenu en faisant subir au gaz un traitement ou une épuration.

  • (2) Chaque personne exploitant une usine où le gaz subit une épuration doit tenir un journal relatif à ce gaz et adresser au chef un rapport complet en double, sur la formule approuvée par le chef, du gaz ayant subi une épuration durant le mois précédent, et ce, le 25e jour du mois au plus tard.

Dossiers — production de pétrole et de gaz, rétablissement de la pression et réinjection

  •  (1) Lorsqu’un puits est en production ou qu’il peut produire du pétrole et du gaz, on doit tenir dans le bureau situé sur les lieux, ou dans tout autre endroit convenable aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, un journal en la forme approuvée

    • a) du pétrole, du gaz, de l’eau et des sédiments extraits du puits;

    • b) de la pression moyenne du séparateur, si l’on a recours à un séparateur; et

    • c) de tous les détails relatifs à la manière dont on dispose de tous les produits extraits du puits.

  • (2) Lorsqu’un fluide est injecté dans un puits, on doit tenir au bureau situé sur les lieux, ou dans tout autre endroit convenable aux yeux de l’ingénieur en conservation du pétrole, un journal en la forme approuvée par le chef

    • a) du gaz ou du liquide injecté dans le puits;

    • b) de la provenance dudit gaz ou liquide; et

    • c) des détails de tout traitement qu’on a fait subir au gaz ou au liquide.

  • (3) Chaque titulaire d’un permis ou d’une concession visant un puits qui, au cours du mois précédent, produisait ou pouvait produire du pétrole ou du gaz, ou dans lequel un fluide a été injecté au cours du mois précédent, doit adresser un mémoire en double expédition au chef sur des formules approuvées par lui, le 25e jour du mois au plus tard, et ce mémoire doit indiquer

    • a) les volumes de pétrole, de gaz, d’eau et de sédiments extraits du puits au cours du mois précédent et la manière dont on en a disposé;

    • b) les volumes de liquide et de gaz injectés dans le puits au cours du mois précédent; et

    • c) la pression moyenne du séparateur au cours du mois précédent, si l’on a eu recours à un séparateur.

  • (4) Si un puits est fermé, un avis à cet effet doit être adressé en double au chef, chaque mois, jusqu’à ce que la production reprenne ou jusqu’à l’abandon du puits.

  • (5) L’ingénieur en conservation du pétrole peut, sur demande, permettre que la tenue des dossiers ou l’envoi des rapports en conformité du présent article soient faits pour une série ou un groupe de puits, mais dans ce cas

    • a) les chiffres doivent être répartis à la satisfaction de l’ingénieur en conservation du pétrole de façon qu’ils indiquent le plus exactement possible la production réelle de chacun des puits; et

    • b) les chiffres répartis doivent représenter à toutes fins la production de chaque puits.

  • (6) Le titulaire d’un permis ou d’une concession doit conserver et tenir disponibles tous les autres dossiers que le ministre peut exiger.

Rapports d’accidents

  •  (1) Le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession, ou son mandataire, doit faire un rapport immédiatement à l’ingénieur en conservation du pétrole, par télégramme, téléphone ou radio, et le confirmer par lettre, dans le cas

    • a) de l’éruption d’un puits;

    • b) de tout feu qui se produit dans un puits de pétrole ou de gaz, ou dans des réservoirs d’emmagasinage qui sont possédés, exploités ou régis par lui ou sur sa propriété;

    • c) de tout réservoir frappé par la foudre;

    • d) de tout autre feu qui consume du pétrole ou du gaz; et

    • e) de toute rupture ou fuite dans un réservoir ou une canalisation d’où il s’est échappé une quantité appréciable de pétrole ou de gaz.

  • (2) Dans tout rapport d’un feu, d’une rupture ou d’une fuite dans une canalisation, ou de tout autre accident de ce genre, l’emplacement et le nom du puits, du réservoir ou de la canalisation où il y a eu rupture, doivent être précisés.

Examens des réservoirs

  •  (1) L’ingénieur en conservation du pétrole peut demander aux titulaires de permis ou de concessions d’effectuer, aux moments et de la façon qu’il peut juger opportuns, tous les essais raisonnables et de fournir des renseignements sur les réservoirs de pétrole ou de gaz.

  • (2) Nonobstant la portée générale du paragraphe (1), les essais et les renseignements nécessités lors des examens des réservoirs peuvent se rapporter

    • a) aux pratiques et aux méthodes servant à l’exploitation d’un puits;

    • b) au volume et à la provenance du pétrole et du gaz;

    • c) à la pression moyenne existant dans le réservoir;

    • d) à l’étendue des pressions régionales ou différentielles;

    • e) aux rapports gaz-pétrole;

    • f) aux caractéristiques de la production de puits particuliers dans un champ quelconque; et

    • g) aux caractéristiques de la production d’un champ quelconque.

Règlements de sécurité

  •  (1) Quiconque exploite un appareil de sondage doit prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin d’appliquer le présent règlement et de s’assurer qu’il est observé par tous et chacun des employés; en outre, le maître-foreur et le foreur doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour faire observer toutes les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux travaux dont chacun a la surveillance et s’assurer que ledit règlement est observé par les ouvriers sous leurs ordres et leur direction.

  • (2) Le propriétaire ou tout employé doit prendre toutes les mesures raisonnables de manière à s’acquitter de ses fonctions en conformité des règles qui s’appliquent aux travaux qu’il exécute.

Exigences générales

  •  (1) Nul ne doit faire usage d’un derrick, bâtiment, treuil, tige, monte-charge, ni tenailles, machines, outils ou autre outillage qui seraient dangereux ou impropres ou qui ne seraient pas construits, protégés, installés ou manipulés de manière à assurer aux personnes travaillant à un puits ou aux alentours une sécurité raisonnable contre les accidents.

  • (2) Les travaux d’amorçage ou de forage à un puits quelconque de pétrole ou de gaz ne doivent pas être entrepris avant que toutes les parties mobiles de machinerie ne soient munies de dispositifs protecteurs, ni avant que tous les escaliers, les garde-corps et les câbles et sièges de sauvetage disposés sur les plates-formes du derrick n’aient été installés et fixés en place.

Mesures préventives contre les éruptions soudaines

  •  (1) Lorsque le titulaire d’une licence, d’un permis ou d’une concession, ou son mandataire, fore un puits, il doit installer, maintenir et employer en tout temps le matériel nécessaire de contrôle requis en conformité de l’article 7.

  • (2) Sauf dans le cas où il se produit une déperdition dans la circulation par suite de circonstances imprévisibles, une quantité suffisante de fluide à forage de densité convenable doit être maintenue en tout temps dans le puits de façon à atténuer la possibilité que le puits fasse soudainement éruption.

Derricks

  •  (1) Tout derrick et tout plancher, passerelle, échelle et plate-forme de derrick doivent être construits solidement de matériaux structuralement sains en conformité des normes usuelles, et ils doivent être maintenus en bon état.

  • (2) Sous réserve de l’article 60, la salle des machines, le bâtiment des pompes, le plancher du derrick et le plateau supérieur à hauteur de quatre tiges doivent être convenablement enfermés à une hauteur suffisante pour protéger les employés contre les intempéries.

Issues de la salle de derrick

  •  (1) Lorsqu’il y a possibilité, des issues doivent être aménagées dans trois des côtés de la salle de derrick au moins, en plus de celle qui donne directement de la cabine vers l’extérieur.

  • (2) Le bâtiment des pompes doit être percé de deux portes donnant vers l’extérieur en deux directions opposées, et aussi éloignées l’une de l’autre que possible.

  • (3) Toutes les portes de sortie d’un derrick, y compris toutes celles de la cabine, doivent s’ouvrir vers l’extérieur de la salle de derrick, et elles ne doivent pas être tenues fermées à l’aide d’une serrure ou d’un verrou extérieur lorsque des employés se trouvent dans la principale salle du derrick.

Plate-forme et garde-corps du sommet du derrick

  •  (1) Sur tout derrick extensible construit pour le forage ou équipé pour le surforage, une plate-forme d’une largeur d’au moins deux pieds doit être installée sur un côté au moins du moufle de faîte; cette plate-forme doit être munie sur le bord extérieur d’un garde-corps ordinaire à deux barres d’une hauteur de 3 1/2 pieds, et d’une planche de pied d’une hauteur de six pouces.

  • (2) Tout derrick de tout autre genre construit pour le forage ou équipé pour le surforage doit être muni d’une plate-forme d’une largeur d’au moins deux pieds et portant sur son bord extérieur un garde-corps ordinaire à deux barres d’une hauteur de 3 1/2 pieds, et une planche de pied d’une hauteur de six pouces.

Plate-forme extérieure de derrick pour les appareils classiques de forage

  •  (1) Une plate-forme doit entourer complètement le derrick à la hauteur du plateau supérieur ou de la principale plate-forme de manoeuvre, lorsque c’est nécessaire.

  • (2) La largeur de cette plate-forme ne doit pas être inférieure à deux pieds.

  • (3) Les plates-formes doivent être percées d’ouvertures ne dépassant pas 30 pouces sur 30 pouces, de manière à laisser passer les hommes qui montent ou descendent aux échelles du derrick.

  • (4) Des garde-corps ordinaires à deux barres, d’une hauteur de 3 1/2 pieds, et une planche de pied d’une hauteur de six pouces doivent être posés aux bords extérieurs de la plate-forme.

Plates-formes intérieures de derrick

  •  (1) Toute plate-forme dressée à l’intérieur de chaque derrick, sauf les plates-formes temporaires en saillie, doit complètement recouvrir l’espace à compter du bord de la plate-forme de manoeuvre jusqu’aux montants et entretoises du derrick.

  • (2) Les madriers du tablier de chaque plate-forme du côté des manoeuvres doivent être reliés aux entretoises du derrick par des boulons en U et en J.

  • (3) Chaque plate-forme de manoeuvre doit être munie d’un câble métallique d’un diamètre d’au moins 1/2 pouce et fixé solidement au-dessous et au-dessus de la plate-forme par des boulons en U ou en J, les deux extrémités étant fixées à la même entretoise du derrick.

  • (4) Les plates-formes temporaires en saillie doivent être constituées d’au moins un madrier de pin de trois pouces sur 12 pouces, et d’un madrier de renfort de deux pouces sur 12 pouces, ou d’un matériau de résistance équivalente; tous les madriers doivent être dépourvus de noeuds ou d’autres défectuosités et ils doivent dépasser d’au moins 12 pouces le support sur lequel ils reposent. Des pièces de fer d’angle d’au moins deux pouces doivent être boulonnées près des extrémités des madriers de trois pouces sur 12 pouces, soit à l’intérieur soit à l’extérieur des entretoises supportant le madrier. En outre, chacune des extrémités du madrier doit être reliée au derrick par un câble métallique de sécurité de 1/2 pouce de diamètre fixé solidement à la partie inférieure du madrier par des boulons en U ou en J à un point ne dépassant pas trois pieds vers le centre à compter des entretoises.

  • (5) Les supports placés sur les côtés opposés d’un derrick sur lesquels la plate-forme temporaire en saillie est posée, doivent être suffisamment de niveau, rigides, en position horizontale et solidement fixés.

Montants de faîte

  •  (1) Les montants de faîte au sommet de chaque derrick doivent être au moins au nombre de deux et reliés par une traverse, ou le bâti doit être d’une construction équivalente.

  • (2) L’espace libre entre la plate-forme de faîte et la traverse ne doit pas être de moins de sept pieds.

Moufles de faîte

 Les goujons de toutes les poulies sur chaque moufle de faîte de derrick doivent être pourvus de coussinets assujettis à l’aide de coiffes ou de sangles métalliques aménagées de manière à empêcher les goujons de s’échapper de leurs assises.

Doigts de retenue

 Sur tous les appareils rotatifs de forage pourvus de doigts de retenue au niveau du plateau supérieur, chaque doigt doit être relié au derrick par un câble métallique de sécurité d’un diamètre d’au moins 1/2 pouce et fixé à l’extrémité extérieure du doigt.

Échelles et escaliers

  •  (1) Chaque derrick doit être pourvu d’une échelle allant du plancher à la plate-forme de faîte.

  • (2) Toutes les échelles doivent être encagées ou pourvues de plates-formes à une distance d’au plus 21 pieds ou d’un autre dispositif approuvé de sécurité pour échelles de derrick.

  • (3) L’encagement d’une échelle doit être fabriqué avec des cerceaux métalliques fixés solidement à l’échelle, espacés de six pieds au plus, et ne s’éloignant pas de plus de 30 pouces des échelons de l’échelle. Les cerceaux doivent être reliés par des barres de fer d’au moins un pouce sur 1/8 de pouce et espacées les unes des autres d’au plus 12 pouces. Le cerceau inférieur de cet encagement ne doit pas être à plus de huit pieds de tout palier.

  • (4) Les plates-formes doivent avoir une longueur d’au moins quatre pieds et doivent se prolonger à une distance d’au moins 30 pouces des échelons de l’échelle; elles doivent être munies d’un garde-corps ordinaire à deux barres et d’une planche de pied comme le stipule le paragraphe 62(4). Les plates-formes doivent être percées d’ouvertures d’au plus 30 pouces sur 30 pouces afin de laisser passer les hommes montant et descendant aux échelles du derrick.

  • (5) Les échelons doivent être uniformément espacés d’au plus 14 pouces de centre en centre. La largeur de l’échelle ne doit pas être de moins de 12 pouces entre les montants.

  • (6) Un espace libre d’au moins 6 1/2 pouces doit être maintenu derrière les échelons de l’échelle.

  • (7) Chaque section d’échelle doit être fixée au derrick par des boulons en U et doit dépasser d’au moins trois pieds au-dessus de sa plate-forme.

  • (8) Aucune section de l’échelle ne doit s’écarter de la verticale vers le dehors.

  • (9) Un escalier et un palier doivent être installés de manière à relier le plancher du derrick à la passerelle.

  • (10) Tous les escaliers doivent être fixés solidement, munis de rampes convenables et maintenus en bon état.

 

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