Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
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Règlement sur les canaux
C.R.C., ch. 1564
LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Règlement concernant l’usage et l’exploitation des canaux
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les canaux.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- agent régulateur
agent régulateur désigne une personne qui, étant réellement de service, assure le fonctionnement d’une station radiotéléphonique de marine pour régler la circulation des navires qui entrent dans un canal ou s’y trouvent; (despatcher)
- barragiste
barragiste désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un barrage; (damkeeper)
- bassin
bassin signifie toute étendue navigable qui, comprenant ou non une partie de la cuvette normale d’un canal, sert à assurer le chargement, le déchargement, le virage ou le passage des navires; (basin)
- bateau de plaisance
bateau de plaisance désigne une embarcation non motorisée servant au transport de passagers pratiquant la navigation par plaisir, et comprend une embarcation motorisée servant à l’exploitation, à la gestion et à l’administration d’un canal pour les besoins de Parcs Canada; (pleasure craft)
- capitaine
capitaine désigne toute personne, à l’exception d’un pilote, qui a le commandement d’un navire; (master)
- chef
chef désigne le chef de la Division des canaux du ministère des Transports, ou toute personne dûment autorisée à agir à ce titre; (Chief)
- conducteur de ber
conducteur de ber désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un ber; (marine railway operator)
- contrôleur du trafic maritime
contrôleur du trafic maritime désigne le fonctionnaire qui contrôle le trafic maritime dans le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada); (vessel traffic controller)
- droit d’accostage
droit d’accostage signifie un droit imposé sur un navire en chargement, en déchargement ou en attente dans un canal; (side wharfage charges)
- droit d’entreposage
droit d’entreposage signifie un droit imposé sur les marchandises occupant toute propriété de canal non donnée à bail; (storage charges)
- droit de terre-plein
droit de terre-plein signifie un droit imposé sur les marchandises chargées ou déchargées par un navire dans un canal; (top wharfage charges)
- employé
employé comprend toute personne, au service du ministère, qui n’est pas un fonctionnaire; (employee)
- en attente
en attente signifie le fait pour un navire, pendant la saison de navigation, d’attendre un poste dans toute partie d’un canal désignée par l’ingénieur-surintendant pour le désarmement des navires; (lying in wait)
- fonctionnaire
fonctionnaire désigne toute personne, au service du ministère, qui exerce une autorité relativement aux canaux; (officer)
- hivernage
hivernage signifie l’occupation par un navire, pendant la morte-saison de navigation, d’un poste situé dans les limites d’un canal, que le navire soit à flot ou non; (wintering)
- ingénieur-surintendant
ingénieur-surintendant et surintendant désignent respectivement la personne occupant la charge d’ingénieur-surintendant ou de surintendant de l’un des canaux qui relèvent du ministère, ou toute personne dûment autorisée à agir au nom d’un tel fonctionnaire; (Superintending EngineeretSuperintendent)
- maître-éclusier
maître-éclusier désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’une écluse; (lockmaster)
- maître-pontier
maître-pontier désigne une personne qui, étant réellement de service, est responsable d’un pont; (bridgemaster)
- marchandises
marchandises signifie les animaux, denrées ou objets; (goods)
- marchandises en colis
marchandises en colis signifie les marchandises en sacs, balles, caisses, ballots, cageots, enveloppées, enfermées ou liées pour le transport; (package freight)
- ministère
ministère signifie le ministère des Transports; (Department)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- navire
navire signifie tout bâtiment, bateau ou autre embarcation ou matériel flottant; (vessel)
- propriétaire
propriétaire, relativement à des marchandises, comprend l’expéditeur et le destinataire des marchandises; (owner)
- propriétaire
propriétaire, relativement à un navire, comprend le mandataire autorisé du propriétaire; (owner)
- quai d’approche
quai d’approche signifie la partie d’un quai ou d’un mur délimitée par des indications appropriées juste en aval et juste en amont d’une écluse; (approach wharf)
- Règles sur les abordages
Règles sur les abordages[Abrogée, DORS/2008-272, art. 52]
- remorquer
remorquer ou touer signifie tirer, pousser ou déplacer d’autre façon sur l’eau; (tow)
- saison de navigation
saison de navigation signifie la période qui s’écoule depuis la date de l’ouverture officielle de la navigation jusqu’à celle de sa clôture officielle, ces deux dates comprises; (season of navigation)
- séjour
séjour signifie l’occupation par un navire, pendant la saison de navigation, d’un poste dans la partie d’un canal désignée à cet effet par l’ingénieur-surintendant; (lying-up)
- zone interdite
zone interdite signifie toute étendue de terrain d’un canal déclarée, par ordonnance de l’ingénieur-surintendant, être une étendue où il est défendu de déposer des marchandises; (restricted area)
- zone libre
zone libre signifie une étendue de terrain non donnée à bail et non comprise dans une zone interdite. (unrestricted area)
- DORS/80-467, art. 1
- DORS/81-69, art. 1
- DORS/2008-272, art. 52
PARTIE IRègles générales
Application
3 Sauf dispositions contraires de la partie II, la présente partie s’applique à tous les canaux qui relèvent du ministère, énumérés dans l’annexe I.
Règlement sur les canaux et papiers d’expédition
4 (1) Un exemplaire du présent règlement doit être conservé en permanence à bord de tout navire empruntant les canaux.
(2) Les papiers d’expédition en douane des navires doivent être présentés à toute réquisition du surintendant ou du maître-éclusier, faute de quoi la traversée du canal peut être refusée.
Permis de navire
5 À l’exception d’un canot ou esquif dépourvu de voile ou de moteur, il est interdit à un navire de franchir une écluse d’un canal à moins
a) que le navire soit immatriculé en conformité de la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) qu’un permis délivré en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada à l’égard du navire soit en vigueur; ou
c) que le navire soit immatriculé ou muni d’un permis et marqué en conformité des lois d’un autre pays.
Permis de canaux pour navires
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, il est interdit à tous les navires, canots et esquifs dépourvus de voiles ou de moteur exceptés, de franchir les écluses des canaux de St-Ours, Chambly, Ste-Anne ou de Carillon de la province de Québec ou des canaux Rideau ou Trent, de la province de l’Ontario, sans être munis d’un permis délivré en vertu de l’article 7.
(2) Pour se procurer un permis, les navires peuvent franchir les écluses des canaux susmentionnés au paragraphe (1) pourvu qu’ils ne remontent pas le canal au-delà du poste d’éclusage où les permis sont délivrés.
7 (1) Sous réserve des articles 8 à 10, le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent, doit, sur paiement par le propriétaire ou le maître du navire, des droits visés à l’annexe VI pour ce navire, délivrer un permis l’autorisant à franchir les canaux visés au paragraphe 6(1).
(2) Tout permis délivré en vertu du paragraphe (1) doit
a) indiquer clairement, sur la face du permis, le nom ou le numéro du navire concerné;
b) sauf dans le cas d’un permis de saison, porter au verso, inscrite par le maître-éclusier dès le premier jour d’utilisation la date d’expiration du permis; et
c) être présenté par l’exploitant ou le maître du navire, pour examen, au fonctionnaire qui le demande.
(3) Le permis délivré en vertu du paragraphe 7(1) ne doit pas servir à un autre navire.
8 Le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent doit, sur demande écrite, délivrer un permis spécial sans recevoir paiement des droits visés à l’annexe VI pour ce navire appartenant à un organisme fédéral, provincial ou municipal et utilisé dans un canal à des fins officielles.
9 Le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent doit, sur demande écrite et sur présentation d’une pièce justifiant l’âge, délivrer un permis spécial pour un navire d’au plus 24 pieds de longueur, que conduit un citoyen canadien âgé de 65 ans ou plus et qu’il loue ou qu’il possède, sans recevoir paiement des droits visés à l’annexe VI pour ce navire.
10 Le surintendant, l’ingénieur-surintendant ou toute personne qu’ils autorisent doit, sur demande écrite, délivrer un permis spécial pour tout navire appartenant à un organisme sans but lucratif, subventionné par la collectivité, et qui est utilisé à des fins officielles dans un canal pour assurer la sécurité, sans recevoir paiement des droits visés à l’annexe VI pour ce navire.
Éléments statistiques
11 Aucun navire, à l’exception des embarcations de plaisance longues de 40 pieds ou moins, ne peut emprunter un canal sans présenter au fonctionnaire de la statistique un rapport détaillé, signé du capitaine ou du propriétaire du navire et dressé sur la formule réglementaire dite Rapport de navire, indiquant sa jauge brute et sa jauge nette au registre, la nature et la quantité de sa cargaison, ainsi que sa destination; s’il y a lieu, des copies certifiées des connaissements ou du manifeste du navire doivent également être fournies.
État et équipage des navires
12 (1) Le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant a la faculté de refuser à un navire le passage par un canal ou toute partie d’un canal s’il juge que la cargaison, la coque, l’équipement ou les machines sont, par leur nature ou leur état, susceptibles de mettre en danger les ouvrages du canal, de retarder la navigation ou d’amener l’obstruction du canal par le navire.
(2) Aucun navire, s’il est monté par un équipage que le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant juge insuffisant ou incapable d’en assurer en toute sécurité la manoeuvre et la conduite, ne peut entrer dans un canal, ni y poursuivre sa route, et le capitaine du navire doit se conformer aux instructions du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
Examen des navires
13 Le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut arrêter tout navire dans un canal et y monter afin de l’examiner, de contrôler l’équipage ou de vérifier tout permis, passe, manifeste, rapport de navire, permis ou immatriculation de navire.
Tirant d’eau
14 (1) Tout navire calant cinq pieds ou plus doit, lorsqu’il navigue dans un canal, porter à l’avant et à l’arrière des marques exactes et distinctes indiquant avec précision son tirant d’eau à l’avant et à l’arrière; aucun navire qui ne porte pas ces marques n’est admis dans un canal.
(2) Sur demande, le capitaine d’un navire doit produire un certificat, établi sous serment, émanant de la dernière cale sèche où a passé le navire et attestant l’exactitude des marques de tirant d’eau.
(3) Un navire n’est autorisé à entrer ou passer dans une écluse ou un bief que si la profondeur de l’eau au point de contrôle des tirants d’eau excède d’au moins trois pouces, ou de tel autre chiffre que peut déterminer le chef, son tirant d’eau maximum à ce moment-là.
(4) Sous réserve des dispositions des paragraphes (3) et (5), aucun navire ne peut entrer dans un canal mentionné à l’annexe II, ni y poursuivre sa route, si son tirant est supérieur à la profondeur d’eau indiquée pour ce canal.
(5) Le chef peut augmenter ou diminuer les limites de tirant d’eau énoncées dans l’annexe II.
Arrimage
15 (1) Sur tout navire qui emprunte un canal, l’équipement et la cargaison doivent être disposés de façon à ne pas causer de dommages aux installations ou autres ouvrages du canal, ni à aucun autre navire, et tous les tuyaux de décharge doivent être recouverts d’un capot afin que l’évacuation s’effectue en-dessous du couronnement de l’écluse.
(2) Les défenses qu’utilise un navire naviguant dans un canal doivent être soit faites de matériaux flottants, soit solidement fixées au navire à l’aide d’un câble d’acier ou de deux cordages en manille.
Navires non automoteurs
16 (1) Aucun navire non automoteur ayant un port en lourd de plus de deux tonnes et une longueur d’au moins 20 pieds ne peut se trouver dans un canal sans la permission de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(2) Aucun remorqueur ou navire ne peut remorquer plus d’un navire sur un canal quelconque sans la permission de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, et toutes les conditions attachées à une telle permission doivent être observées; et sur demande de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, deux remorqueurs appropriés seront affectés au remorquage d’un navire, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière.
(3) Un navire ne peut, dans les eaux d’un canal, être toué par un remorqueur à couple ou placé à l’arrière que
a) si tout le contour de son pont avant et la surface de l’eau à 400 pieds devant son avant se découvrent clairement à la vue du timonier du navire remorqueur; ou
b) si, en marche, il y a en permanence, sur son pont, un matelot qui signale les directions au timonier.
(4) Le propriétaire du navire remorqueur et celui du navire remorqué sont conjointement et solidairement responsables des avaries ou dommages causés à la propriété du canal par le remorqué.
Règlement sur les abordages et Règlement sur les petits bâtiments
17 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire, dans tout canal, doit se conformer au Règlement sur les abordages.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire, dans tout canal, doit se conformer au Règlement sur les petits bâtiments, pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(3) Tant que le navire navigue dans un canal, les dispositions du Règlement sur les canaux l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement sur les abordages et du Règlement sur les petits bâtiments.
- DORS/2008-272, art. 53
Vitesse des navires
18 (1) Aucun navire ne peut aller, dans un canal, à une vitesse excédant la vitesse permise en ce lieu et indiquée sur un écriteau.
(2) Aucun navire ne peut aller à plus de six milles à l’heure dans un chenal de canal de moins de 150 pieds de largeur.
Feux réglementaires
19 (1) Tout navire, dans tout canal, doit se conformer aux règles concernant les feux qui sont contenues dans le Règlement sur les abordages.
(2) Aucun navire ne peut utiliser un projecteur de manière que ses rayons gênent la navigation d’un autre navire ou la manoeuvre des ouvrages du canal.
- DORS/2008-272, art. 54(F)
Passage des navires en marche
20 Les navires qui se croisent ou se rattrapent dans un canal doivent se conformer au Règlement sur les abordages, sauf dans les cas suivants :
a) quand deux navires, venant à la rencontre l’un de l’autre, s’approchent d’un pont tournant n’offrant pas de chenaux distincts au trafic remontant et descendant et restreignant la largeur normale du chenal de navigation, le navire descendant a le droit de passage et le navire remontant doit ralentir afin que la rencontre s’effectue à 300 pieds au moins en aval du pont;
b) quand deux navires, venant à la rencontre l’un de l’autre, s’approchent d’une courbe dans un canal et que l’un ou l’autre a plus de 100 pieds de longueur, le navire descendant a le droit de passage et le navire remontant doit ralentir afin d’éviter une rencontre dans la courbe; et
c) quand deux navires approchent d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont, l’un ne doit pas tenter de rattraper l’autre s’il se trouve à moins de 1 000 pieds de l’ouvrage en cause.
- DORS/2008-272, art. 55(F)
Passage près de navires amarrés
21 Un navire doit avancer aussi doucement que possible lorsqu’il passe près d’un navire amarré ou de matériel en service dans un canal.
Priorité de passage aux ponts-rails
22 (1) La priorité de passage aux ponts-rails mobiles est en tout temps accordée au trafic des canaux.
(2) Si aucun train n’est engagé dans le canton de block-system lorsqu’un navire fait entendre son sifflet pour franchir le pont, le maître-pontier doit fermer immédiatement la voie au trafic ferroviaire et procéder à l’ouverture du pont.
(3) Si un train est engagé dans le canton de block-system, il est autorisé à traverser et le navire doit ralentir, stopper au besoin, et attendre que le train ait [soit] passé.
Approche d’une écluse ou d’un pont
23 (1) Un navire doit, avant d’arriver à une écluse ou à un pont mobile, signaler son approche en faisant entendre son sifflet, sa cloche ou sa corne, juste assez pour manifester sa présence au fonctionnaire responsable.
(2) Le capitaine d’un navire qui se trouve dans une écluse ou qui s’approche d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont ou s’en éloigne, doit s’assurer si l’ouvrage en cause est prêt à laisser entrer ou passer son navire, et il doit le diriger de façon à ne pas entrer en collision avec les ouvrages du canal.
(3) L’étrave d’un navire qui s’approche d’une écluse ou d’une porte de sûreté munie de feux de circulation ne doit pas dépasser l’indication de LIMITE D’APPROCHE lorsque le feu rouge est allumé ou que tous les feux sont éteints.
(4) Aucun navire ne peut tenter de franchir un pont muni de feux de circulation alors que les feux rouges sont allumés ou que tous les feux sont éteints.
24 (1) La nuit, aucun navire qui approche d’une écluse dépourvue de feux de circulation ne peut tenter d’y entrer avant l’allumage du feu rouge placé sur le busc des portes les plus éloignées de lui.
(2) Tous les ponts dépourvus de feux de circulation sont dotés de fanaux à lentilles rouges et à lentilles vertes.
(3) La nuit, aucun navire ne peut tenter de franchir un pont dépourvu de feux de circulation lorsque le feu du fanal est rouge ou qu’il est éteint.
Attente aux écluses
25 (1) Tout navire qui approche d’une écluse alors qu’un autre navire s’y trouve ou est sur le point d’y entrer, doit s’amarrer au quai d’approche jusqu’à ce que le fonctionnaire responsable lui ordonne de poursuivre sa route.
(2) Plusieurs navires qui attendent d’entrer dans une écluse doivent s’amarrer en file indienne au quai d’approche sauf instructions contraires de l’ingénieur-surintendant, du surintendant ou du maître-éclusier.
(3) Chaque navire doit s’avancer vers une écluse dans l’ordre de son arrivée, sous réserve des exceptions suivantes :
a) certaines classes déterminées de navires doivent suivre l’ordre de priorité que peut établir le chef;
b) un navire assez petit pour être éclusé avec un navire qui le précède doit, à cet effet, devancer son tour d’éclusage sur instructions du fonctionnaire responsable;
c) les navires qui remorquent des chalands, ainsi que les autres navires dans des circonstances spéciales, doivent suivre l’ordre de priorité que peut établir l’ingénieur-surintendant ou le surintendant; et
d) un navire qui approche d’une écluse et jouit de la priorité prévue aux alinéas a), b) ou c) n’a droit à cette priorité que s’il se trouve à 1/2 mille ou moins de l’écluse lorsqu’il signale son intention d’y entrer.
(4) Aucun navire ne peut s’amarrer au quai d’approche durant les heures d’exploitation sauf s’il attend d’être éclusé.
(5) Sauf permission écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant, aucun navire ne peut être amarré à un quai ou un mur de canal durant plus de 48 heures.
(6) Un navire qui a été amarré à un quai ou un mur de canal à une station d’écluse ne peut s’amarrer de nouveau à un quai ou à un mur de cette station avant qu’une période de 24 heures se soit écoulée depuis son départ.
Entrée et sortie des écluses
26 (1) Aucun navire ne peut tenter d’entrer dans une écluse ou d’en sortir avant que les portes n’en soient grandes ouvertes, et la machine doit être stoppée pendant que l’hélice passe au-dessus des buscs.
(2) À l’entrée dans une écluse, lorsque son avant a atteint les portes ouvertes, tout navire doit avancer à une allure permettant de l’amener en position par le seul moyen de ses amarres, sans avoir à compter sur l’hélice, et la machine doit être stoppée lorsque son avant a atteint le milieu de l’écluse entre les portes amont et aval; la distance qui reste à parcourir doit être franchie à l’aide d’amarres fixées aux treuils de pont du navire.
(3) Tout navire, alors qu’il entre dans une écluse ou qu’il en sort, ou qu’il est éclusé, doit être manoeuvré de façon à n’endommager ni l’écluse ni le matériel auxiliaire.
Aide à accorder par l’équipage
27 (1) À toute écluse ou pont où le fonctionnaire responsable le demande, le nombre d’hommes requis pour aider au passage du navire doit être pris sur l’équipage et mis à sa disposition.
(2) Tous les hommes requis en vertu du paragraphe (1) doivent obéir aux instructions du fonctionnaire responsable.
Époque des glaces
28 (1) Lors du gel sur un canal, le chef peut accorder la priorité ou refuser le passage à un navire, ou obliger un navire à s’amarrer pour l’hiver à un endroit quelconque du canal.
(2) Les navires en attente ou en hivernage dans un canal, par suite de ces instructions, doivent payer le quayage, les droits de séjour et les droits d’hivernage prévus au présent règlement.
Amarres
29 (1) Tout navire d’une jauge brute au registre de 200 tonneaux ou moins doit, lorsqu’il navigue dans les canaux, avoir au moins deux amarres ou aussières en bon état et suffisantes, dont l’une à l’avant et l’autre à la hanche.
(2) Tout navire d’une jauge brute au registre de plus de 200 tonneaux doit avoir au moins quatre amarres ou aussières en bon état et suffisantes, dont deux appelant de l’arrière, une appelant de l’avant et une traversière, toutes disposées de façon à pouvoir être utilisées d’un bord ou de l’autre; sur les navires automoteurs, trois au moins de ces amarres doivent venir de treuils à moteur.
(3) Les treuils à marchandises peuvent être utilisés pour la manoeuvre des amarres,
a) si chacune des trois amarres s’enroule sur le tambour principal d’un treuil distinct;
b) si chaque amarre passe par au plus un guide entre le treuil et le conduit pratiqué dans le bordé;
c) si le guide est fixé en place et muni de poulies folles permettant d’amener l’amarre d’un bord ou de l’autre du navire, s’il y a lieu; et
d) lorsque l’application intégrale du présent paragraphe sera impossible, il sera permis d’y déroger quelque peu avec la permission écrite du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(4) Pour la manoeuvre des amarres, chaque navire doit disposer, sur ses deux bords, de chaumards que le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant juge satisfaisants.
30 (1) Toutes les amarres doivent être munies d’une boucle formant poignée, épissée sur elles au bout de l’oeil qu’on frappe sur le pieu d’amarrage.
(2) À l’éclusage, les amarres doivent être capelées sur les pieux établis sur la berge du canal ou de l’écluse.
(3) Les deux amarres appelant de l’arrière d’un navire d’une jauge brute au registre de plus de 200 tonneaux et raidies à égale tension, doivent être capelées sur des pieux distincts.
(4) Afin de modérer la vitesse d’un navire à son entrée dans l’écluse, de l’empêcher de heurter les portes ou autres parties de l’écluse et de le tenir dans la bonne position pendant le remplissage ou la vidange de l’écluse, un membre de l’équipage doit servir chaque amarre pendant toute la durée de l’éclusage.
(5) Le navire ne peut être autorisé à passer si le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant est d’avis que les amarres, treuils ou chaumards ne sont pas en bon état ou suffisants.
Engagement du navire sur la berge
31 Un navire engagé sur la berge d’un canal sous l’action du vent ou de tout autre facteur ne doit pas tenter de se dégager à l’aide de sa machine motrice et de son hélice, mais doit capeler des amarres sur la rive opposée pour se dégager et venir dans le chenal au moyen de son cabestan.
Amarrage des navires
32 (1) Aucun navire ne peut s’amarrer de manière à entraver la navigation.
(2) Tout ordre émanant du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant et concernant la position, l’amarrage ou le déplacement d’un navire dans un canal, ou les commodités à accorder par le capitaine de ce navire au capitaine d’un autre navire, doit être observé immédiatement.
Amarrage interdit
33 Aucun navire ne peut attacher une amarre sur un poteau de transmission d’énergie, lampadaire, poteau téléphonique, poteau télégraphique, rampe ou garde-corps, situés sur les dépendances d’un canal.
Droits de terre-plein, d’accostage et d’entreposage
34 (1) Les droits de terre-plein sont imposés sur toutes les marchandises chargées ou déchargées par des navires dans un canal, aux taux énoncés dans l’annexe I du Règlement sur les quais de l’État, édicté en vertu de la Loi sur les ports et jetées de l’État, sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3).
(2) Les droits de terre-plein ne sont imposés qu’une fois sur les marchandises chargées sur un navire pour en être ensuite déchargées, ou déchargées d’un navire pour y être ensuite rechargées, au même endroit dans un canal, à condition que ces marchandises n’aient, dans l’intervalle, subi aucun procédé de transformation ou de raffinage.
(3) Les droits de terre-plein ne sont pas imposés sur les grains et leurs produits que le chef considère comme destinés à l’exportation, mais les fonctionnaires du ministère se réservent la faculté d’examiner et de vérifier les livres et documents des personnes et des compagnies propriétaires des grains et produits de grains, ou qui en font la manutention, afin d’établir la destination de ces grains ou produits de grains et de s’assurer qu’ils sont bien destinés à être exportés.
(4) Les marchandises transbordées d’un navire à un autre, dans un canal, sont soumises aux droits de terre-plein d’après les taux énoncés dans l’annexe I du Règlement sur les quais de l’État, et ces droits sont à la charge du propriétaire du navire en déchargement.
(5) Les droits de terre-plein sont calculés sur les quantités figurant aux rapports, au manifeste du navire et aux connaissements présentés par le propriétaire du navire ou celui des marchandises en cause.
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les droits d’amarrage sont imposés, aux taux établis à l’annexe VII à un navire amarré qui charge ou décharge des marchandises ou qui est en attente dans un canal ou des eaux, faisant partie d’un canal, visées au paragraphe 6(1).
(2) Aucun droit d’amarrage ou d’accostage n’est imposé au navire muni d’un permis délivré en vertu du paragraphe 7(1) pour les premières 24 heures pendant lesquelles il est amarré à un quai du canal.
(3) Aucun droit d’amarrage ou d’accostage n’est imposé au navire amarré à quai lorsque les frais de perception égalent ou dépassent le montant du droit exigible.
36 (1) Il est interdit de déposer des marchandises dans toute partie d’une zone interdite ou de les y laisser séjourner.
(2) Il est interdit de déposer des marchandises dans toute partie d’une zone libre ou de les y laisser séjourner, à moins que ce ne soit avec la permission écrite et selon les instructions de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), les droits d’entreposage sont imposés sur toutes les marchandises qui séjournent dans une zone libre, à raison de 0,01 $ par pied carré de zone ainsi occupée pour chaque période indivisible de sept jours pendant la saison de navigation et pour chaque période indivisible de 20 jours pendant la morte-saison.
(4) Les droits prévus au paragraphe (3) s’ajoutent aux droits de terre-plein et d’accostage.
(5) Les marchandises qui, en zone libre, ne sont pas chargées directement sur un navire ou en sont déchargées directement, ne sont soumises aux droits d’entreposage qu’après avoir séjourné dans ladite zone pendant 48 heures sur un canal.
37 (1) Les droits de terre-plein, d’accostage et d’entreposage doivent être payés à l’agent receveur nommé par le chef ou l’ingénieur-surintendant et, sous réserve des dispositions du paragraphe (2), sont payés par le propriétaire du navire ou le propriétaire des marchandises
a) dans le cas de droits d’accostage, par le propriétaire du navire avant que celui-ci quitte le canal; et
b) dans le cas de droits de terre-plein et d’entreposage, par le propriétaire des marchandises avant que celles-ci soient enlevées des terrains du canal.
(2) Lorsque le chef l’autorise, les droits visés au paragraphe (1) peuvent être facturés et, en ce cas, ils doivent être payés par le propriétaire du navire ou le propriétaire des marchandises dans les 20 jours de la date de la facturation.
38 (1) Le capitaine de tout navire qui entre dans un canal pour y décharger des marchandises ou qui en sort après en avoir embarquées doit, dès l’arrivée du navire dans le canal avant le déchargement et avant son départ après le chargement, respectivement, présenter au fonctionnaire compétent du canal des rapports exacts, dressés en la forme que peut requérir le ministère, donnant la composition de la cargaison à l’entrée et à la sortie du canal ainsi que le détail de chaque lot de marchandises chargées ou déchargées dans le canal, et il doit également présenter, sur demande du chef ou de l’ingénieur-surintendant, des copies certifiées des connaissements de chaque lot et une copie certifiée du manifeste du navire.
(2) Sur l’autorisation du chef ou de l’ingénieur-surintendant, le propriétaire du navire ou celui des marchandises ne seront tenus de présenter les rapports, manifeste et connaissements visés au paragraphe (1) qu’à une date ultérieure.
Embarquement ou débarquement ailleurs qu’à un quai
39 Aucun navire ne peut embarquer ni débarquer des passagers ou des marchandises ailleurs que sur un quai réglementaire, désigné comme tel par l’ingénieur-surintendant, sans la permission écrite et expresse du chef ou de l’ingénieur-surintendant.
Chargement ou déchargement devant des terrains donnés à bail
40 (1) Les locataires de terrains en bordure de canaux ou bassins ont la priorité pour le chargement ou le déchargement des navires sur les dépendances du canal non données à bail et faisant face à leurs terrains respectifs.
(2) L’ingénieur-surintendant peut, s’il le juge à propos, permettre à tout navire de décharger sur les dépendances du canal non données à bail, même si elles font face à des terrains donnés à bail.
Temps alloué pour le chargement et le déchargement
41 (1) Le chargement et le déchargement des marchandises doivent se faire vite et sans perte de temps chaque jour ouvrable, à la satisfaction de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(2) Les navires qui, pour une raison quelconque, ont cessé de charger ou de décharger n’ont pas le droit de garder leur poste.
(3) Les marchandises déchargées doivent être évacuées aussitôt, pour libérer les quais et les berges du canal.
Dépôt de marchandises sur terrains non donnés à bail
42 Tout dépôt de marchandises sur les terrains d’un canal non donnés à bail doit se faire selon les instructions de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
Encombrement des voies de desserte
43 (1) Il est interdit de déposer sur les quais ou les terrains d’un canal des marchandises qui risquent d’obstruer toute voie de desserte ou de nuire à la libre circulation des personnes, attelages et véhicules sur le bord de ces quais ou terrains.
(2) Il est interdit de charger ou de décharger des marchandises à une écluse.
Marchandises laissées sur les quais ou les dépendances d’un canal au delà du délai imparti
44 (1) En cas d’infraction aux articles 41, 42 ou 43, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut enlever toutes marchandises laissées sur les quais ou les terrains d’un canal au delà du délai imparti par le présent règlement et les placer à tout endroit qu’il juge convenable; un tel déplacement se fait aux frais du propriétaire des marchandises ou de celui du navire, et ces frais et les amendes encourus en cas d’infraction créent un droit de rétention sur les marchandises, c’est-à-dire que nul ne peut les livrer ni les enlever tant que les frais et amendes n’ont pas été payés; et les marchandises demeurent aux risques et périls de leur propriétaire, même si le déplacement en a été opéré par l’ingénieur-surintendant ou le surintendant, ou sur son ordre.
(2) Si, dans les 30 jours du déplacement des marchandises visées au paragraphe (1), les frais et amendes visés au paragraphe (1) n’ont pas été payés, le chef peut vendre les marchandises, à l’encan ou autrement, et affecter le produit net de la vente au paiement total ou partiel des frais et amendes, et le reliquat dû au ministère, s’il en est, est recouvrable, avec dépens, des propriétaires.
(3) L’excédent net, s’il en est, du produit de la vente effectuée en vertu du paragraphe (2) après paiement des frais et amendes, est remis aux propriétaires.
Hivernage et séjour
45 (1) Aucun navire ne peut hiverner ni séjourner dans un canal sans la permission écrite de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(2) Tous risques et responsabilités à l’égard du navire qui hiverne ou qui séjourne dans un canal et des avaries qu’il peut subir, incombent au propriétaire.
Droits d’hivernage et de séjour
46 (1) Le propriétaire de tout navire en hivernage dans un canal doit payer les droits d’hivernage aux taux fixés dans l’annexe III.
(2) Le propriétaire d’un navire qui séjourne dans un canal doit payer des droits de séjour aux taux fixés dans l’annexe IV.
(3) Le propriétaire du navire en hivernage ou séjournant dans un canal doit payer d’avance à l’ingénieur-surintendant les droits d’hivernage, et les droits de séjour avant que le navire quitte son poste de séjour ou, avec l’autorisation du chef, dans les 20 jours de la facturation par le ministère.
(4) En supplément des droits d’hivernage, le propriétaire de tout navire conduit dans un poste d’hivernage doit payer tous dommages causés à la propriété d’un canal au cours de cette manoeuvre.
Construction, réparation et démolition de navires
47 (1) Sauf permission écrite de l’ingénieur-surintendant, il est interdit de construire, de réparer ou de démolir un navire dans un canal ou sur ses dépendances.
(2) Sauf permission écrite de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, il est interdit d’autoriser ou de faire des réparations, autres que de menues réparations de machines, sur un pétrolier qui se trouve dans un canal ou en cale-sèche sur les terrains d’un canal; cette permission n’est donnée que sur présentation d’un certificat émanant d’une compagnie d’inspection de produits chimiques reconnue, et établissant que le navire ne renferme pas de gaz et ne présente aucun danger pour les réparations envisagées.
(3) Sauf dispositions contraires de la partie II, des droits sont imposés sur tout navire en chantier, en réparation ou en démolition dans un canal, aux taux fixés dans l’annexe V.
(4) Tout navire en chantier, en réparation ou en démolition, sur la propriété d’un canal, reste, dans tous les cas, aux risques du propriétaire.
Déplacement des navires, véhicules ou objets abandonnés et coulés
48 (1) Le chef peut déplacer ou détruire, à l’aide d’explosifs ou autrement, tout navire abandonné, coulé, gisant sur la berge ou échoué dans un canal, et peut vendre le navire et la cargaison, à l’encan ou autrement, et en affecter le produit au remboursement des frais subis.
(2) Si le produit net de la vente faite sous le régime du paragraphe (1) ne suffit pas à couvrir les frais, la différence est recouvrable, avec dépens, du propriétaire du navire, ou de la personne en ayant le commandement, ou du propriétaire de tout navire ayant servi à amener ledit navire.
(3) Le chef peut déplacer ou détruire, à l’aide d’explosifs ou autrement, tout véhicule, ouvrage ou objet abandonné, coulé ou gisant sur la berge dans un canal, ou abandonné sur le terrain d’un canal, et peut vendre ce véhicule, cet ouvrage ou cet objet, à l’encan ou autrement, et en affecter le produit au remboursement des frais subis.
(4) Si le profit net de la vente faite sous le régime du paragraphe (3) ne suffit pas à couvrir les frais, la différence est recouvrable, avec dépens, du propriétaire du véhicule, de l’ouvrage ou de l’objet.
Explosifs, matières dangereuses et produits pétroliers
49 (1) Aucun navire dont la totalité ou une partie de la cargaison se compose de matières explosibles, de liquides corrosifs ou de matières comburantes, ne peut passer par une partie quelconque d’un canal, sauf avec l’autorisation écrite du ministre et moyennant l’observation des conditions et restrictions énoncées dans cette autorisation.
(2) Il est interdit d’apporter ou de faire passer des explosifs puissants ou des marchandises dangereuses sur les terrains d’un canal, sans l’autorisation écrite du ministre.
(3) Tout navire utilisé au transport d’explosifs ou de marchandises dangereuses ou inflammables comme l’huile combustible, le pétrole brut ou l’essence, qu’il ait un chargement complet ou partiel ou qu’il soit vide, doit satisfaire à toutes les exigences du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant pendant qu’il se trouve dans les eaux d’un canal.
(4) Dans le cas de pétroliers et navires semblables transportant des liquides inflammables, il y a lieu de disposer, à la mise au bassin ou à l’éclusage, entre la coque et le mur du bassin ou le bajoyer, un nombre suffisant de défenses en bois pour empêcher toute partie métallique du navire de toucher au mur du bassin ou au bajoyer.
Signaux de danger des navires porteurs de matières dangereuses
50 (1) Un navire dont la cargaison se compose en totalité ou en partie d’explosifs ou de liquides inflammables ou autrement dangereux doit, de jour, arborer un drapeau rouge et, de nuit, montrer un feu rouge.
(2) Le drapeau et le feu visés au paragraphe (1) doivent être placés à la tête du mât ou à tout autre endroit bien en vue, à la satisfaction du surintendant, et être visibles de tous côtés d’une distance d’au moins un mille.
Mouillage d’ancre
51 (1) Il est interdit à tout navire, à moins d’un cas d’urgence, de jeter l’ancre dans un canal.
(2) Le fait de jeter une ancre doit être immédiatement porté à la connaissance de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, et le propriétaire du navire est responsable de tous dommages causés et de toute réparation ou sauvetage nécessité par cet acte.
Étincelles, fumée et ramonage
52 (1) Dans les eaux d’un canal, les navires doivent prendre les précautions nécessaires pour éviter l’échappement d’étincelles ou le dégagement d’une fumée excessive.
(2) Aucun navire ne peut, dans un canal, ramoner à la vapeur des tubes de chaudières.
Déchets
53 Nul ne peut déposer, dans les eaux ou sur la propriété d’un canal, de l’huile, des boues d’huile ou autre matière inflammable ou dangereuse, des ordures ménagères, cendres, papiers, immondices, détritus ou autres objets de rebut.
Neige
54 Nul ne peut déposer de la neige ou de la glace dans un canal ou sur la propriété d’un canal, sauf avec la permission écrite de l’ingénieur-surintendant et selon ses instructions.
Approvisionnement d’eau et ouvrages des canaux
55 (1) Seule une personne autorisée par le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut ouvrir ou fermer les portes ou vannes d’écluse, de déversoir ou de barrage, ou abaisser ou hausser le niveau de l’eau d’un canal de quelque manière que ce soit.
(2) Nul ne peut porter atteinte aux ouvrages ou à la propriété d’un canal.
Dégradation de la propriété d’un canal
56 (1) Nul ne peut abîmer ni dégrader les ornements, arbres, plantes, arbustes, fleurs, plates-bandes, gazon, écriteaux, sièges, clôtures, ponts, bâtiments, estacades, enrochements ou autres ouvrages situés dans les limites d’un canal.
(2) Nul ne peut écrire sur les clôtures, bancs, sièges, rochers, pierres ou constructions dans les limites d’un canal.
Animaux en liberté
57 Il est interdit de laisser errer en liberté des animaux ou de la volaille dans les limites d’un canal; exception est faite pour les chiens accompagnés de leur maître.
Armes à feu et offensives, feux d’artifice et autres
58 (1) Nul ne peut décharger une arme à feu ni faire partir un feu d’artifice dans les limites d’un canal, sans la permission écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant.
(2) Nul ne peut, s’il n’est pas titulaire d’un bail ou permis valable à l’égard des terrains d’un canal, allumer ni préparer des feux sur ces terrains sans la surveillance d’un employé.
Travaux sur la propriété d’un canal
59 Sauf autorisation écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant, nul ne peut
a) construire sur la propriété d’un canal une route carrossable, un sentier ou un ouvrage;
b) creuser ou forer une galerie sous une partie du réseau des canaux, ni creuser ou forer un puits, soit pour en tirer de l’eau, soit à toute autre fin, sur la propriété d’un canal; ni
c) déplacer une maison ou un bâtiment de quelque manière que ce soit sur une partie du réseau des canaux.
Usage des routes, chemins de halage, sentiers et terrains
60 (1) Il est interdit de se tenir, de marcher ou de flâner en un lieu où est affiché un écriteau à cet effet, d’y conduire ou laisser stationner un véhicule ou d’y conduire, monter ou parquer un animal.
(2) L’usage des routes, chemins de halage, sentiers et terrains d’un canal est assujetti aux instructions et aux ordres de l’ingénieur-surintendant.
(3) Aucun animal ni véhicule ne peuvent voyager dans les limites d’un canal, si ce n’est sur les routes, chemins de halage ou autres endroits désignés à cet effet.
(4) Aucun animal ni véhicule ne s’arrêteront sur une route, si ce n’est aux endroits désignés par l’ingénieur-surintendant.
Excès de vitesse
61 Il est interdit de conduire un véhicule sur les routes d’un canal à une vitesse excédant 35 milles à l’heure ou toute autre vitesse que peut fixer le chef.
Circulation routière aux ponts
62 (1) Nul ne peut en aucune façon toucher à une barrière ou autre dispositif servant à barrer une rue ou une route, à l’une ou l’autre des extrémités d’un pont de canal, ni tenter de s’aventurer au delà d’une telle barrière ou dispositif qui ne serait pas grand ouvert.
(2) Les véhicules approchant des ponts de canal doivent s’avancer sur le bon côté de la chaussée, et ils ne peuvent s’en écarter pour gêner la circulation en sens inverse, ni tenter de s’avancer au delà d’une barrière ou autre dispositif de barrage de rue ou de route qui ne serait pas grand ouvert.
(3) Les véhicules ne doivent pas dépasser un feu rouge ni un pendule avertisseur en mouvement.
Vitesse sur les ponts
63 (1) Nul ne peut conduire un véhicule sur un pont de canal à plus de
a) 15 milles à l’heure; ou
b) la vitesse indiquée, dans le cas où un écriteau posé sur le pont ou à proximité fixe une limite de vitesse.
(2) Quiconque conduit un véhicule sur un pont de canal doit garder le bon côté de la chaussée.
Véhicules lourds sur les ponts
64 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, sauf sur permission du chef ou de l’ingénieur-surintendant, faire franchir un pont de canal à un véhicule qui
a) est muni de roues, bandes de roulement ou autres dispositifs susceptibles de détériorer ou d’abîmer le tablier du pont;
b) pèse plus de 20 tonnes, charge comprise, s’il en est; ou
c) transporte une charge dont le poids sur un essieu simple ou des essieux en tandem excède 16 tonnes.
(2) Dans le cas où une affiche posée sur le pont ou à proximité fixe la limite de poids, à un chiffre autre que les 20 tonnes et les 16 tonnes mentionnées au paragraphe (1), le paragraphe (1) sera interprété par rapport audit pont en substituant les limites indiquées sur l’écriteau aux limites établies dans le paragraphe (1).
Autorité des fonctionnaires de canal
65 (1) Le chef peut placer dans la région des canaux et sur les terrains des canaux les écriteaux qu’il juge indispensables à la réglementation convenable du trafic, à l’exploitation et à l’utilisation des canaux et des terrains des canaux.
(2) Nul ne peut contrevenir aux directives ou instructions que porte un écriteau de ce genre dans la région d’un canal ou sur le terrain d’un canal, conformément au paragraphe (1).
(3) Le maître-éclusier, le maître-pontier, le conducteur de ber ou le barragiste de tout canal est, sous réserve des instructions du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, chargé des ouvrages et des terrains du canal où il est posté, et il peut donner les ordres et instructions qu’il juge nécessaires ou opportuns quant à l’usage, l’administration et la surveillance du canal.
Natation, baignade et ski aquatique
66 (1) Il est interdit de nager ou de se baigner dans toute zone de canal où est affiché un avis à cet effet.
(2) Tout ski aquatique est interdit dans les limites d’un canal.
Pique-niques et régates
67 Les pique-niques et régates dans les limites d’un canal doivent se faire sous la surveillance d’une personne ou de plusieurs personnes autorisées par le chef ou l’ingénieur-surintendant et ne peuvent avoir lieu qu’aux endroits, jours et heures désignés par ce fonctionnaire.
PARTIE IIRègles concernant certains canaux
CANAL DE CANSO
Radiocommunications
68 Le radiotéléphone VAZ3 du canal de Canso ne sera utilisé que lorsque les moyens normaux de signalisation ne fonctionnent pas ou sont inefficaces.
CANAL DU RIDEAU
Construction, réparation ou démolition de navires
69 (1) Le droit exigé pour la construction, la réparation ou la démolition d’un navire dans le canal ou sur le terrain du canal est de 25 $ par navire. Toutefois, pour les menues réparations pouvant être achevées en moins de huit heures, un navire peut, contre paiement de 20 $, recevoir la permission écrite de mettre à sec dans une écluse.
(2) Lorsqu’un navire demande à passer par une écluse dans laquelle un autre navire a été mis à sec pour subir de menues réparations, ce dernier navire doit être sorti de l’écluse assez tôt pour permettre à celui qui s’approche d’entrer sans subir de retard.
(3) Dès que l’écluse est redevenue libre, le navire subissant de menues réparations et visé au paragraphe (2) peut y entrer de nouveau.
Esquifs et canots
70 (1) Les esquifs ou les canots ne doivent pas être éclusés entre le coucher et le lever du soleil.
(2) Le jour, il est loisible au maître-éclusier d’écluser un esquif ou un canot ou de les faire passer de quelque autre façon d’un niveau à l’autre, cet éclusage ou ce passage se fait aux risques du propriétaire, qui est tenu de prêter le concours que le maître-éclusier juge nécessaire.
Échappement libre
71 Sauf s’il participe à une régate ou à une course et s’il en a obtenu la permission préalable du chef, un navire ne doit pas faire fonctionner son moteur en échappement libre sur le canal.
Lac Dow
72 (1) Aucun navire ne peut évoluer sur le lac Dow à plus de six milles à l’heure.
(2) Les bateaux d’excursion ou les embarcations de plaisance peuvent entrer dans le lac Dow et en faire le tour.
(3) Les essais de moteur, les épreuves de vitesse et les virages continus sont interdits sur le lac Dow.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), aucun navire ne peut mouiller ni s’immobiliser dans le lac Dow entre le coucher et le lever du soleil.
(5) Un navire peut mouiller au hangar à bateaux de la Commission de la Capitale nationale sur le lac Dow, si la Commission y consent.
Aides à la navigation
73 Nul ne peut déplacer, dégrader, détruire, repeindre ou saboter de quelque autre manière les appareils de signalisation maritime, ni s’y amarrer, ni poser des bouées ou balises dans le canal du Rideau ou dans ses affluents.
CANAL DE LA TRENT
74 Les articles 70, 71 et 73 sont applicables au canal de la Trent.
Droits pour l’usage de la cale sèche, des écluses et des biefs à sec
75 (1) Avec la permission préalable de l’ingénieur-surintendant, la cale sèche du canal de la Trent à Bobcaygeon peut être utilisée pendant la saison de navigation pour radouber des navires, contre paiement de 25 $ pour le premier jour ou fraction de ce jour et de 5 $ pour chaque jour supplémentaire ou fraction d’un tel jour.
(2) Les écluses nos 12 et 17 de la suite d’amont peuvent être utilisées en saison de navigation par les navires ayant besoin de menues réparations urgentes, contre paiement de 20 $ par période indivisible de huit heures.
(3) Lorsqu’un navire demande à passer par une écluse dans laquelle un autre navire a été mis à sec pour y subir de menues réparations urgentes, ce dernier navire doit être sorti de l’écluse assez tôt pour permettre à celui qui s’approche d’entrer sans retard.
(4) Dès que l’écluse est redevenue libre, le navire ayant besoin de menues réparations urgentes et visé au paragraphe (3) peut entrer de nouveau.
Élévateurs hydrauliques de Peterborough et de Kirkfield
76 (1) Si le maître-éclusier des élévateurs hydrauliques de Peterborough ou de Kirkfield estime que l’éclusage d’un navire peut présenter des dangers, il peut s’y opposer.
(2) Un navire descendant, dont la machine est défectueuse, ne doit pas entrer dans les écluses de Peterborough ou de Kirkfield; il doit, pour faire l’essai de sa machine, stopper et faire machine arrière lorsqu’il se trouve à 1 000 pieds environ de l’une ou de l’autre de ces écluses, c’est-à-dire, dans le cas de l’élévateur de Peterborough, juste avant d’arriver au pont de la route de Norwood et, dans le cas de celui de Kirkfield, juste avant d’atteindre l’entrée de la tranchée taillée dans le roc.
(3) Aucun navire ne peut, dans le bief supérieur, virer de bord à une distance de moins de 1 000 pieds des sas.
(4) Entre l’extrémité amont de la jetée centrale en amont des portes d’écluse et un point situé à 100 pieds en aval des portes de sas dans le bief inférieur, un navire ne doit être manoeuvré que par des amarres et selon les ordres du maître-éclusier.
(5) Les équipages doivent tenir leur navire à distance du bâti des portes de sas.
(6) Personne ne doit se tenir sur le sas de l’élévateur pendant sa manoeuvre.
(7) Nul, à l’exception du maître-éclusier ou d’un manoeuvre de canal, ne peut toucher aux leviers de commande.
(8) Les navires jaugeant cinq tonneaux ou moins ne sont admis à passer par l’élévateur hydraulique de Peterborough qu’à 9 a.m., 2 p.m. et 7 p.m., à moins qu’ils ne soient affectés à des opérations commerciales ou qu’ils n’accomplissent un voyage ininterrompu en remontant du lac Rice ou en descendant de Lakefield.
Bers
77 (1) Le conducteur d’un navire ne doit pas permettre que son navire
a) utilise les bers du Big Chute destinés aux navires de 18 tonnes s’il pèse plus de 18 tonnes ou a plus de 1,2 mètre de tirant d’eau, 4,1 mètres de largeur hors tout ou 15,2 mètres de longueur; ou
b) utilise les bers de Big Chute destinés aux navires de 90 tonnes s’il pèse plus de 90 tonnes ou a plus de 1,8 mètre de tirant d’eau, 7,3 mètres de largeur hors tout ou 30,4 mètres de longueur.
(2) Le surintendant peut refuser à un navire l’accès à un ber visé au paragraphe (1) s’il estime que le type ou l’état du navire est susceptible de mettre en danger le ber, le matériel ou un conducteur de ber, ou une autre personne ou un autre navire.
- DORS/80-62, art. 1
CANAL DE SAULT-SAINTE-MARIE (CANADA)
Application
77.1 (1) L’article 11, les paragraphes 14(1) et (2), 16(1) et 18(2), les articles 20, 22 et 24, les paragraphes 25(3) à (6), 26(1) et (2), l’article 29, les paragraphes 30(1) et (3), l’article 31, le paragraphe 34(3), l’article 47 et les paragraphes 49(1) et (2) ne s’appliquent pas aux navires qui empruntent le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada).
(2) Les articles 77.11 à 77.31 s’appliquent aux navires qui empruntent le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada).
- DORS/80-467, art. 2
Dimensions maximales des navires
77.11 (1) Il est interdit d’emprunter le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada) à un navire dont la longueur hors tout, y compris les défenses permanentes, dépasse 222,5 m et la largeur au fort 23,16 m.
(2) Il est interdit d’emprunter le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada) à un navire dont une partie ou un objet est situé à plus de 35,66 m au-dessus du niveau de l’eau.
(3) Il est interdit à un navire d’emprunter le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada) si une partie de ses passerelles ou toute autre chose qui se trouve sur ce navire fait saillie sur sa coque.
- DORS/80-467, art. 2
Marques de tirant d’eau
77.12 (1) Un navire dont la longueur hors tout dépasse 19,81 m doit porter des marques de tirant d’eau exactes et bien visibles sur chacun de ses côtés, à l’avant et à l’arrière.
(2) En plus des marques exigées au paragraphe (1), un navire dont la longueur hors tout dépasse 106,68 m doit porter, au milieu de ses côtés, des marques de tirant d’eau.
- DORS/80-467, art. 2
Bômes d’accostage
77.13 Un navire dont la longueur hors tout dépasse 45,72 m doit être muni, sur chaque côté, d’au moins une bôme d’accostage convenable.
- DORS/80-467, art. 2
Appareil radio et communications
77.14 (1) Un navire autopropulsé dont la longueur hors tout dépasse 19 m doit être muni d’un radiotéléphone à hyperfréquence (VHF).
(2) Le capitaine d’un navire muni d’un radiotéléphone qui désire emprunter le canal ou le quitter doit contacter le poste VDX23 lorsqu’il atteint Six Mile Point, connu comme le point d’appel no 17, et Brush Point, connu comme le point d’appel no 18.
(3) Pendant que son navire est entre le point d’appel no 17 et le point d’appel no 18, le capitaine doit
a) faire assurer l’écoute en radiotéléphonie;
b) emprunter le canal conformément aux instructions du contrôleur du trafic maritime;
c) signaler immédiatement tout changement de destination; et
d) n’utiliser le canal V.H.F. no 16 que pour l’appel, l’écoute et les cas de détresse.
(4) Le capitaine d’un navire muni d’un radiotéléphone qui a l’intention d’accoster ou de larguer les amarres doit en aviser le poste VDX23.
- DORS/80-467, art. 2
Amarres
77.15 (1) Les amarres d’un navire doivent être
a) uniformes sur toute leur longueur;
b) munies d’un oeil épissé d’au moins 2,44 m de longueur;
c) assez solides pour retenir le navire; et
d) disposées de façon à pouvoir être passées, au besoin, sur l’un ou l’autre bord du navire.
(2) Sauf autorisation contraire d’un fonctionnaire, seules des amarres en câbles métalliques peuvent être utilisées pour assujettir le navire dans le sas d’écluse.
(3) Des lignes en matière synthétique peuvent être utilisées pour amarrer le navire aux murs d’approche, aux murs d’amarrage et aux quais, à condition qu’elles aient une résistance à la rupture conforme aux normes minimales prescrites dans le tableau du présent article.
(4) Un navire dont la longueur hors tout est de 38,1 m ou moins doit avoir au moins deux amarres ou haussières convenables et en bon état, disposées de façon à assurer l’éclusage du navire de façon contrôlée et en toute sécurité.
(5) Un navire dont la longueur hors tout est supérieure à 38,1 m doit avoir au moins quatre amarres ou haussières convenables et en bon état, disposées de façon à assurer l’éclusage du navire de façon contrôlée et en toute sécurité.
Poste Colonne I Colonne II Colonne III Longueur du navire Longueur des amarres Résistance à la rupture 1 38 m à 61 m 110 m 89 kN 2 62 m à 91 m 110 m 134 kN 3 92 m à 121 m 110 m 178 kN 4 122 m à 182 m 110 m 250 kN 5 183 m à 223 m 110 m 312 kN - DORS/80-467, art. 2
Lignes d’attrape
77.16 (1) Les lignes d’attrape d’un navire doivent
a) être en manille ou en une autre matière jugée acceptable par le surintendant; et
b) avoir un diamètre minimal de 12,7 mm et une longueur minimale de 30,48 m.
(2) Des lignes d’attrape nouées ou pesées ne doivent pas être utilisées dans le sas d’écluse.
- DORS/80-467, art. 2
Limites de vitesse
77.17 (1) La vitesse-fond maximale, dans le canal de Sault-Sainte-Marie (Canada), d’un navire d’une longueur hors tout supérieure à 12,19 m, doit être telle qu’elle n’ait pas d’effet néfaste sur d’autres navires ou les propriétés riveraines; elle ne doit jamais dépasser 6,1 noeuds (11 km/h).
(2) Un navire en route doit se déplacer à une vitesse raisonnable de façon à ne pas retarder indûment les autres navires.
- DORS/80-467, art. 2
Rencontres et dépassements
77.18 (1) La navigation à contre-bord et le dépassement sont assujettis aux Règles de route pour les Grands lacs.
(2) La navigation à contre-bord est interdite dans les limites indiquées par des enseignes à l’approche des ponts, ou à l’intérieur des endroits désignés par des enseignes érigées par le surintendant.
(3) Sauf autorisation contraire du contrôleur du trafic maritime, un navire ne doit pas rattraper et dépasser un autre navire, ni tenter de le faire,
a) dans un rayon de 609,6 m de l’entrée du canal de Sault-Sainte-Marie (Canada);
b) après que le contrôleur du trafic maritime ait donné l’ordre d’éclusage; ou
c) entre l’extrémité ouest de la tranchée du haut-fond de Vidal et l’entrée d’amont de l’écluse.
- DORS/80-467, art. 2
Navires remorqués
77.19 Un navire qui n’est pas autopropulsé ne peut faire route dans le canal que s’il est solidement attaché à un remorqueur, conformément aux instructions du surintendant.
- DORS/80-467, art. 2
Utilisation des remorqueurs
77.20 Il est interdit d’avoir dans le canal un remorqueur attaché le long d’un navire de façon que la largeur totale des deux dépasse 16,76 m.
- DORS/80-467, art. 2
Ordre d’éclusage
77.21 Un navire doit s’avancer vers l’écluse dans l’ordre indiqué par le contrôleur du trafic maritime.
- DORS/80-467, art. 2
Tirant d’eau des navires
77.22 Un navire dont le tirant d’eau est supérieur à 4,5 m doit, dès qu’il arrive aux points d’appel no 17 ou 18, obtenir par radiotéléphone du contrôleur du trafic maritime le droit d’emprunter le canal.
- DORS/80-467, art. 2
Amarrage des navires
77.23 Pour amarrer son navire au mur de l’écluse ou à un mur d’amarrage, un capitaine doit d’abord obtenir la permission du fonctionnaire chargé de la surveillance de ce mur, et sauf indication contraire de ce dernier, amarrer le navire de la façon prescrite dans le tableau du présent article.
Murs d’amarrage | Murs de l’écluse | |
---|---|---|
Navire remontant | Bâbord | Tribord |
Navire descendant | Bâbord | Bâbord |
- DORS/80-467, art. 2
Préparation des amarres en vue de l’éclusage
77.24 Avant l’entrée d’un navire dans l’écluse
a) des amarres d’une longueur suffisante pour atteindre les pieux d’amarrage situés sur les murs de l’écluse doivent être déroulées des tambours de treuil et étendues sur le pont; et
b) l’oeil de chaque amarre doit être passé dans les chaumards pratiqués dans le bordé et être sorti.
- DORS/80-467, art. 2
Entrée dans l’écluse
77.25 (1) L’étrave d’un navire qui entre dans l’écluse ne doit pas dépasser le panneau «STOP/ARRÊT» sur le mur de l’écluse le plus proche des portes fermées.
(2) Un navire qui entre dans l’écluse doit être mis en position et amarré selon les indications du maître-éclusier.
- DORS/80-467, art. 2
Manoeuvre d’urgence
77.26 Lorsqu’il y a lieu de casser immédiatement l’erre d’un navire qui entre dans le sas de l’écluse, le capitaine ou le fonctionnaire préposé à l’amarrage doit donner l’ordre de lancer toutes les amarres le plus tôt possible, et le capitaine doit ordonner l’arrêt complet en faisant entendre une série d’au moins cinq brefs coups de sifflet.
- DORS/80-467, art. 2
Éclusage en flèche
77.27 Lorsqu’au moins deux navires sont éclusés simultanément, le navire se trouvant derrière doit
a) s’immobiliser suffisamment loin du navire précédent pour éviter tout abordage; et
b) être mis en position d’amarrage selon les indications du maître-éclusier.
- DORS/80-467, art. 2
Amarrage dans l’écluse
77.28 Il est interdit de faire fonctionner les treuils des amarres avant que le superviseur du préposé aux amarres ait signalé que l’amarre a été fixée sur le pieu d’amarrage.
- DORS/80-467, art. 2
Surveillance des amarres
77.29 (1) Au moins un membre de l’équipage d’un navire doit surveiller les amarres lors de l’éclusage.
(2) Si le navire ne possède pas de treuil d’amarre, chaque amarre doit être surveillée par un membre de l’équipage pendant l’éclusage.
- DORS/80-467, art. 2
Sortie de l’écluse
77.30 Aucun navire ne doit quitter l’écluse tant que les portes de sortie ne sont pas complètement ouvertes et que le fonctionnaire responsable n’ait ordonné que le navire largue ses amarres.
- DORS/80-467, art. 2
Transport de marchandises dangereuses
77.31 Le capitaine d’un navire dont la cargaison comprend des objets ou matières explosibles, inflammables ou autrement dangereux, y compris des réservoirs vides qui n’ont été débarrassés de leur gaz, doit s’assurer que les exigences du Règlement sur le transport par eau des marchandises dangereuses sont respectées.
- DORS/80-467, art. 2
CANAL DE LACHINE
Navigation restreinte aux bateaux de plaisance
77.32 Il est interdit à tout navire sauf un bateau de plaisance de naviguer entre l’écluse no 5 et le point situé à l’est du bassin Wellington où le canal est remblayé.
- DORS/81-69, art. 2
PARTIE IIIDispositions générales
78 Quiconque enfreint le paragraphe 23(1) ou les articles 27, 56 à 63, 66, 67, 71 ou 72 est passible d’une amende d’au plus 25 $.
79 Quiconque enfreint les articles 18, 24, 29, 30, 32, 47 ou 48, le paragraphe 49(4) ou l’article 50, est passible d’une amende d’au plus 200 $.
80 Quiconque enfreint les articles 5, 12, les paragraphes 23(2), (3) ou (4), l’article 28 ou les paragraphes 49(1), (2) ou (3), est passible d’une amende d’au plus 400 $.
81 Quiconque enfreint quelque article du présent règlement non visé ailleurs par une peine, est passible d’une amende d’au plus 100 $.
82 Toute personne doit se conformer aux ordres et instructions qui lui sont donnés en vertu du présent règlement.
83 Il est interdit de gêner un fonctionnaire ou employé dans l’exercice des fonctions qui lui sont imposées par le présent règlement, et de lui dire des paroles insultantes ou injurieuses pendant qu’il est de service.
84 Le propriétaire d’un navire, de même que la personne responsable d’un véhicule, animal ou autre chose ayant été la cause ou l’occasion d’une infraction à quelque article du présent règlement, est passible des peines prescrites à cet effet, en sus de toute autre personne qui pourrait, en vertu du présent règlement, être responsable de l’infraction.
85 (1) Lorsque le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant est d’avis qu’une personne est, en vertu du présent règlement, redevable de frais, responsable de dommages ou passible d’amendes relativement à une transaction, affaire ou chose, il peut évaluer le montant des frais, dommages ou amendes à payer.
(2) Le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant peut saisir tout navire, véhicule, animal ou autre chose ayant été la cause ou l’occasion de frais, dommages ou amendes et il peut le détenir jusqu’à paiement du montant fixé à l’évaluation prévue au paragraphe (1) ou jusqu’à dépôt d’une garantie de paiement, en espèces, auprès du ministre.
(3) Si, dans les 30 jours de la saisie d’une chose en vertu du présent article, le montant évalué aux termes dudit article n’est pas payé et qu’il ne soit pas fait de dépôt en garantie de paiement, la chose saisie et détenue peut être vendue à l’encan et le produit en être appliqué au paiement du montant, et le reliquat, s’il en est, est payé au propriétaire de la chose saisie.
(4) Le paiement du montant de toute amende évaluée en vertu du présent article opère en pleine liquidation de l’amende, et aucune autre amende n’est payable par la même personne à l’égard de la même transaction, affaire ou chose.
86 Le propriétaire de tout navire ou véhicule est responsable envers la Couronne des avaries ou dommages causés par ce navire ou véhicule aux biens de la Couronne.
ANNEXE I(art. 3)
Canaux relevant du ministèreNote de bas de page *
Nom du canal | Bureau de l’ingénieur-surintendant | Bureau du surintendant |
---|---|---|
1. Saint-Pierre | Canaux du Rideau et de la Nouvelle-Écosse, 340, rue Queen, Ottawa (Ont.) | Saint-Pierre (N.-É.) |
2. Canso | Canaux du Rideau et de la Nouvelle-Écosse, 340, rue Queen, Ottawa (Ont.) | Port Hastings (N.-É.) |
3. Saint-Ours | Canaux du Québec, 305 ouest, rue Dorchester, Montréal 1 (P.Q.) | Écluse de Saint-Ours |
4. Chambly | Canaux du Québec, 305 ouest, rue Dorchester, Montréal 1 (P.Q.) | Chambly (P.Q.) |
5. Sainte-Anne | Canaux du Québec, 305 ouest, rue Dorchester, Montréal 1 (P.Q.) | Sainte-Anne (P.Q.) |
6. Carillon | Canaux du Québec, 305 ouest, rue Dorchester, Montréal 1 (P.Q.) | Carillon (P.Q.) |
7. Rideau | Canaux du Rideau et de la Nouvelle-Écosse, 340, rue Queen, Ottawa (Ont.) | Division Nord, Écluses d’Ottawa, Boîte postale 902, Ottawa (Ont.) |
Division Sud, Station d’écluse commune de Smiths Falls, Rue Beckwith, Smiths Falls (Ont.) | ||
8. Trent | Canal de la Trent, Immeuble Fédéral, Rue Charlotte, Peterborough (Ont.) | Division de Trenton, Immeuble des Postes, Trenton (Ont.) |
Division de Campbellford, Immeuble des Postes, Campbellford (Ont.) | ||
Division de Kirkfield, Bureau du canal de la Trent, Kirkfield (Ont.) | ||
Division de la Severn, Bureau du canal de la Trent, Washago (Ont.) | ||
9. Murray | Canal de la Trent, Immeuble Fédéral, Rue Charlotte, Peterborough (Ont.) | Division de Trenton, Immeuble des Postes, Trenton (Ont.) |
10. Sault-Sainte-Marie (Canada) | — | Canal de Sault-Sainte-Marie (Canada) Sault-Sainte-Marie (Ontario) P6A 1P0 |
11. Lachine | Canaux du Québec 1369, rue Bourgogne C.P. 237 Chambly (Québec) J3L 1Y4 |
Retour à la référence de la note de bas de page *Voir TR/72-60 : transfert des pouvoirs, devoirs et fonctions, quant aux canaux visés aux articles 1 et 3 à 9 de l’annexe I, au ministre et ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
- DORS/80-467, art. 3
- DORS/81-69, art. 3
ANNEXE II(art. 14)
Tirants limites
Canal | Profondeur de l’eau en pieds |
---|---|
1. Canal de Saint-Pierre | 17,0 |
2. Canal de Canso | 28,0 |
3. Canal de Saint-Ours | 12,0 |
4. Canal de Chambly | 6,5 |
5. Canaux de l’Ottawa | 9,0 |
6. Canal du Rideau | 5,5 |
7. Canal Murray | 9,5Note de Tirants limites† |
8. Canal de la Trent : | |
| 8,0Note de Tirants limites* |
| 6,0 |
| 4,0 |
| 6,0 |
| 4,0 |
Retour à la référence de la note de bas de page †Les navires tirant plus de six pieds doivent donner un préavis de 12 heures.
Retour à la référence de la note de bas de page *La cote du lac Ontario étant de 244.
ANNEXE III(art. 46)Droits d’hivernage
1 Sur les canaux de Saint-Pierre, de Canso, de Saint-Ours, de Sainte-Anne, de Carillon, du Rideau, de la Trent et Murray, dans les sections d’où l’eau n’a pas été retirée : 0,02 $ par tonneau de jauge brute, avec minimum de droits de 10 $.
2 Sur les canaux de Chambly, du Rideau et de la Trent :
a) dans une écluse ou en cale-sèche, 50 $;
b) dans un bassin, une tranchée ou un bief de canal d’où l’eau a été retirée, 25 $;
c) sur tout terrain du canal, 10 $.
ANNEXE IV(art. 46)Droits de séjour
Sur les canaux de Saint-Pierre, de Canso, de Saint-Ours, de Chambly, de Sainte-Anne, de Carillon, du Rideau, de la Trent et Murray : 0,02 $ par tonneau de jauge brute pour chaque période indivisible de 30 jours, avec minimum de droits de 10 $ pour chaque période indivisible de 30 jours.
ANNEXE V(art. 47)Construction, réparation ou démolition
1 Durant la saison de navigation : 0,02 $ par tonneau de jauge brute pour chaque période indivisible de 30 jours, avec minimum de droits de 10 $ pour chaque période indivisible de 30 jours.
2 Durant la morte-saison : 10 $ pour les navires d’une jauge brute d’au plus 200 tonneaux, et 0,05 $ par tonneau en sus, des droits comprenant les droits d’hivernage.
ANNEXE VI(art. 7, 8, 9 et 10)
1 Aux fins de la présente annexe,
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance désigne une embarcation, à l’exception d’un canot ou esquif dépourvu de voile ou de moteur, destinée exclusivement à la plaisance, qui n’est pas louée ou affrétée pour le transport de marchandises ou de personnes contre rémunération; elle peut néanmoins être louée ou affrétée à des fins de plaisance par ou pour le compte des personnes qui y sont embarquées; (pleasure craft)
- longueur
longueur désigne
a) dans le cas d’un navire immatriculé, la longueur inscrite sur le Certificat d’immatriculation, et
b) dans le cas d’un navire muni d’un permis, la longueur de l’étrave à l’étambot. (length)
Droits exigibles
2 Droits exigibles, quant à une embarcation de plaisance d’une longueur qui ne dépasse pas 24 pieds, pour un permis de
a) passage aller-retour par une seule écluse, valide pendant la saison de navigation pour laquelle il est délivré 3,00 $
b) passage d’un jour par n’importe quel nombre d’écluses, valide seulement le jour pour lequel il est délivré 3,00 $
c) six jours, valide pour six jours, consécutifs ou non, pendant la saison de navigation pour laquelle il est délivré 9,00 $
d) saison, valide n’importe quel jour pendant la saison de navigation pour laquelle il est délivré 30,00 $
3 (1) Droits exigibles, quant à une embarcation de plaisance d’une longueur de plus de 24 pieds et quant à toute embarcation commerciale, pour un permis de
a) passage aller-retour par une seule écluse, valide pendant la saison de navigation pour laquelle il est délivré 4,00 $
b) passage d’un jour par n’importe quel nombre d’écluses, valide seulement le jour pour lequel il est délivré 4,00 $
c) six jours, valide pour six jours, consécutifs ou non, pendant la saison de navigation pour laquelle il est délivré 15,00 $
(2) Droit exigible, quant à une embarcation de plaisance d’une longueur de plus de 24 pieds mais d’au plus 40 pieds, pour un permis de saison valide n’importe quel jour pendant la saison de navigation pour laquelle il est délivré 50,00 $
(3) Droit exigible, quant à une embarcation de plaisance d’une longueur de plus de 40 pieds et quant à toute embarcation commerciale, pour un permis de saison valide n’importe quel jour pendant la saison de navigation pour laquelle il est délivré 80,00 $
ANNEXE VII(art. 35)
1 Aux fins de la présente annexe, longueur désigne
a) dans le cas d’un navire immatriculé, la longueur inscrite sur le certificat d’immatriculation, et
b) dans le cas d’un navire muni d’un permis, la longueur de l’étrave à l’étambot.
Droits d’amarrage
2 Les droits d’amarrage exigibles, quant à une période de 24 heures ou une fraction de celle-ci sont, pour les navires
a) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de 18 pieds ou moins 2,00 $
b) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de plus de 18 pieds sans dépasser 26 pieds 3,00 $
c) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de plus de 26 pieds sans dépasser 34 pieds 4,00 $
d) autres que des navires commerciaux dont la longueur est de plus de 34 pieds sans dépasser 42 pieds 5,00 $
e) d’une longueur de plus de 42 pieds et tous les navires commerciaux 6,00 $
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