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Version du document du 2006-03-22 au 2013-12-31 :

Décret sur le régime des justes salaires

C.R.C., ch. 1621

RÉGIME DES JUSTES SALAIRES

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur le régime des justes salaires.

Construction ou restauration d'édifices publics

  •  (1) Les conditions données dans l'annexe I seront observées par tous les départements dans tous les contrats conclus au nom du gouvernement du Canada pour la construction ou la restauration d'édifices publics de toute sorte, chemins de fer, canaux, routes, ponts, écluses, cales sèches, élévateurs, ports, jetées, quais, phares et autres travaux pour l'amélioration et la sécurité des transports et de la navigation, champs de tir, fortifications et autres travaux de défense, barrages, travaux hydrauliques, glissoirs, jetées, estacades et autres travaux pour faciliter le transport du bois, et tous les autres travaux et immeubles construits ou restaurés pour le compte du gouvernement du Canada.

  • (2) Les conditions données dans l'annexe I devront aussi, autant que possible, être observées par tous les départements dans toutes conventions faites par le gouvernement du Canada comportant l'octroi ou le paiement de fonds publics du Canada sous forme de contribution, subvention, avance, prêt ou garantie pour quelqu'une des fins mentionnées au paragraphe (1).

  • (3) Des rapports devront être faits par tous les départements au ministère du Travail, indiquant la nature de tous les contrats qui ont été conclus dans le cours du mois précédent auxquels s'appliquent les conditions données dans l'annexe I, les noms et adresses des entrepreneurs, la date et le montant des contrats, et le texte des échelles des justes salaires, s'il y a lieu, insérées dans ces contrats.

Fabrication et fourniture

  •  (1) Les conditions données dans l'annexe II seront observées par tous les départements dans tous les contrats pour la fabrication et la fourniture au gouvernement du Canada d'aménagements d'édifices publics, harnais, sellerie, vêtements et autres articles d'équipement des forces militaires et navales, de la Gendarmerie royale du Canada, des facteurs de la Poste, et d'autres fonctionnaires et employés du gouvernement, de sacs à dépêches, de boîtes aux lettres et autre matériel postal, et de tout autre article et chose désignés à l'avenir par le gouverneur en conseil.

  • (2) Des rapports devront être faits par les départements intéressés au ministère du Travail, indiquant la nature de tous les contrats qui ont été conclus dans le cours du mois précédent et auxquels s'appliquent les conditions données dans l'annexe II, les noms et adresses des entrepreneurs, la date et le montant des contrats.

Dispositions générales

 Les dispositions suivantes seront insérées dans tous les contrats passés au nom du gouvernement du Canada auxquels, en vertu des dispositions du présent décret, les conditions de l'annexe I ou II sont applicables :

DISPOSITIONS DE NON-DISCRIMINATION

  • a) Dans l'embauchage et l'emploi de main-d'oeuvre pour l'exécution du présent contrat, l'entrepreneur ne refusera pas d'employer une personne et ne fera aucune distinction injuste à son égard à cause

    • (i) de la race, de l'origine nationale, de la couleur, de la religion, de l'âge, du sexe ou de l'état civil de ladite personne,

    • (ii) de la race, de l'origine nationale, de la couleur, de la religion, de l'âge, du sexe ou de l'état civil de quiconque a un rapport ou une association avec ladite personne, ou

    • (iii) d'une plainte portée ou de renseignements fournis par ladite personne ou à son égard au sujet d'une présumée infraction, de la part de l'entrepreneur, aux dispositions du sous-alinéa (i) ou (ii).

  • b) En cas de doute, en tout temps, sur la question de savoir si l'entrepreneur a négligé de se conformer aux dispositions de l'alinéa a), le ministre ou le sous-ministre du Travail, ou toute autre personne désignée par le ministre du Travail à cette fin, tranchera la question, sous réserve de l'alinéa e), et la décision sera sans appel aux fins du présent contrat.

  • c) L'entrepreneur doit tenir ses livres et dossiers à la disposition du ministre ou du sous-ministre du Travail, ou de toute personne chargée par le ministre ou le sous-ministre du Travail d'enquêter sur toute plainte de manquement aux dispositions de l'alinéa a), ou de faire d'autres enquêtes sur l'observation, par l'entrepreneur, des dispositions de cet alinéa, et doit lui fournir tous les autres renseignements supplémentaires nécessaires aux fins de l'enquête.

  • d) Défaut, de la part de l'entrepreneur, d'observer une disposition quelconque de l'alinéa a) constitue un manquement grave au contrat.

  • e) Si l'entrepreneur n'est pas satisfait d'une décision rendue en vertu de l'alinéa b), il peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision, demander au ministre du Travail de porter la question devant un juge, et sur ce, le ministre du Travail portera la question devant un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de district, dont la décision sera sans appel aux fins du présent contrat.

ANNEXE I(art. 2 et 4)Conditions de travail « A »

Le ministère du Travail préparera des échelles de justes salaires

  • 1 Là où le mot «ministre» se rencontre aux présentes conditions sans être qualifié par les mots «du Travail», il s'agit du ministre du département avec lequel le contrat est conclu.

  • 2
    • (1) Dans le cas de tous les contrats auxquels s'appliquent ces conditions, le département du gouvernement intéressé doit faire connaître au ministère du Travail la nature du contrat projeté et les catégories de main-d'oeuvre qui seront probablement requises pour son exécution. Le ministère du Travail préparera alors et fournira au département intéressé des échelles exposant les taux de salaire généralement acceptés comme courants pour les travailleurs compétents des diverses catégories requises dans la région où les travaux doivent être exécutés, ou, s'il n'existe pas de taux courants dans la région, des taux justes et raisonnables, qui seront reconnus comme les taux de salaire minimums à payer aux différentes catégories de main-d'oeuvre employées; et exposant aussi les heures de travail fixées par la coutume du métier dans la région ou, s'il n'existe pas de pareille coutume, des heures justes et raisonnables, qui seront reconnues comme le nombre maximum d'heures pendant lesquelles les diverses catégories de main-d'oeuvre employées seront tenues de travailler, sauf pour la protection de la vie ou des biens, ou pour une cause valable établie à la satisfaction du ministre du Travail.

    • (2) Les expressions «salaires courants» et «heures de travail fixées par la coutume du métier», dans le paragraphe (1) signifient respectivement les taux de salaire réguliers et les heures de travail, soit reconnus par des conventions signées entre employeurs et travailleurs dans la région d'où provient nécessairement la main-d'oeuvre requise, soit existant réellement, bien qu'ils ne soient pas nécessairement reconnus par des conventions signées.

Le ministre du Travail déterminera les taux pour travail supplémentaire et les classifications appropriées

  • 3 La clause suivante sera insérée dans tous les contrats du gouvernement contenant des échelles de justes salaires :

    «S'il existe des circonstances spéciales qui, de l'avis du ministre du Travail, rendent la chose opportune, il peut décider quels sont les taux de salaire courants ou justes et raisonnables pour le travail supplémentaire et quelle est la classification appropriée de tout travail pour fins de salaire et d'heures. Sur réception de l'avis d'une décision du ministre du Travail en vertu des présentes, l'entrepreneur doit immédiatement rajuster les salaires et les heures ainsi que la classification du travail de façon à donner effet à cette décision. Dans le cas où l'entrepreneur néglige de le faire ou de payer en tout temps à un travailleur ou à des travailleurs, pour services rendus ou pour un nombre d'heures de travail, les salaires conformes aux taux de l'échelle, ou aux taux fixés à ce sujet par le ministre du Travail en vertu des présentes, concernant le surtemps et la classification, le ministre du Travail peut permettre au ministre et le requérir de payer ces salaires aux taux ainsi fixés et à en déduire le montant de toute somme due par le gouvernement à l'entrepreneur, et tout paiement de cette nature est, pour toutes fins entre l'entrepreneur et le gouvernement, censé être un paiement fait à l'entrepreneur et considéré comme tel, et l'entrepreneur est lié à tous égards par l'autorisation, la directive ou le paiement susdits.»

  • 4
    • (1) Dans tous les cas où le ministre du Travail est incapable de fournir des échelles de salaire et d'heures de travail pour les fins ci-dessus, le ministère du Travail peut recommander l'insertion d'une clause générale dans les termes suivants :

Disposition générale d'application, à défaut d'existence d'échelle de salaires

  • a) Toute personne employée par l'entrepreneur, le sous-traitant ou toute autre personne exécutant ou s'engageant par contrat à exécuter l'ensemble ou une partie quelconque des travaux visés par le contrat doit toucher, pour la durée des travaux, des justes salaires, soit les salaires généralement acceptés comme courants, dans le cas de main-d'oeuvre compétente dans la région où les travaux sont exécutés, pour le genre et la catégorie de travail auquel elle est employée; mais, dans tous les cas, ces salaires doivent être justes et raisonnables.

  • b) Les heures durant lesquelles une telle personne est ainsi employée ne doivent pas dépasser 8 par jour ni 44 par semaine, sauf dans les cas d'urgence que le ministre du Travail peut approuver.

  • c) Le ministre du Travail peut, en tout temps et à l'occasion, déterminer pour les fins du présent contrat quels sont les taux de salaire courants ou justes et raisonnables et il peut de temps à autre rescinder, révoquer, modifier ou varier toute semblable décision.

  • d) S'il existe des circonstances spéciales qui, de l'avis du ministre du Travail, rendent la chose opportune, il peut en conformité et sous réserve des dispositions ci-dessus, décider quels sont les taux de salaire courants ou justes et raisonnables pour le travail supplémentaire, et quelle est la classification appropriée de tout travail pour fins de salaire et d'heures.

  • (2) Sur réception de l'avis d'une décision du ministre du Travail en vertu des présentes, l'entrepreneur doit immédiatement rajuster les salaires et les heures ainsi que la classification du travail de façon à donner effet à cette décision. Dans le cas où l'entrepreneur néglige de le faire ou de payer à un travailleur ou à des travailleurs, pour services rendus ou pour un nombre d'heures de travail, les salaires courants aux taux fixés par le ministre du Travail, ce dernier peut permettre au ministre et le requérir de payer ces salaires aux taux ainsi fixés et à en déduire le montant de toute somme due par le gouvernement à l'entrepreneur, et tout paiement de cette nature est, pour toutes fins entre l'entrepreneur et le gouvernement, censé être un paiement fait à l'entrepreneur et considéré comme tel, et l'entrepreneur est lié à tous égards par l'autorisation, la directive ou le paiement susdit.

  • 5 Les conditions suivantes seront aussi insérées dans tous les contrats auxquels s'appliquent les présentes conditions :

    La clause ou échelle des justes salaires sera affichée

    • a) L'entrepreneur doit afficher et tenir affichée dans un endroit en vue, dans le local où le contrat est exécuté, occupé ou fréquenté par les travailleurs, la clause ou échelle des justes salaires insérée dans son contrat pour la protection des travailleurs employés, ainsi que toute décision du ministre du Travail rendue en vertu de l'article 4.

    Les dossiers de l'entrepreneur seront ouverts à l'inspection

    • b) L'entrepreneur doit tenir des livres et registres appropriés, indiquant les noms, métiers et adresses de tous les travailleurs à son emploi ainsi que le salaire payé à chaque travailleur et le temps de travail fait par ce dernier, et les livres ou documents contenant ces inscriptions seront disponibles pour inspection par les fonctionnaires des justes salaires du gouvernement en tout temps où il semblera au ministre du Travail à propos de les faire inspecter.

    Conditions administratives régissant paiement à l'entrepreneur

    • c) L'entrepreneur n'a droit au paiement d'aucune somme autrement payable aux termes du contrat pour ouvrages et travaux faits dans l'exécution du contrat, à moins d'avoir remis au ministre, à l'appui de sa demande de paiement, un état attesté par une déclaration statutaire indiquant

      • (i) les taux de salaire et les heures de travail des diverses catégories de travailleurs employés dans l'exécution du contrat,

      • (ii) si des salaires dus pour ces ouvrages et travaux sont encore impayés,

      • (iii) que le régime de travail du contrat a été pleinement observé; ou, dans le cas d'un avis du ministre du Travail relativement à une réclamation de salaire, avant que cette réclamation ait été réglée.

    L'entrepreneur doit aussi fournir au ministre, de temps à autre, les renseignements supplémentaires et les preuves que le ministre peut juger nécessaires pour le convaincre que les conditions insérées au contrat en vue d'assurer le paiement de justes salaires ont été observées et que les travailleurs employés comme susdit à la partie des travaux pour laquelle le paiement est demandé, ont reçu le plein montant de leur salaire.

    Pouvoir d'acquitter les salaires, à défaut de le faire par l'entrepreneur

    • d) À défaut du paiement de toute somme due en salaire à un travailleur employé auxdits travaux et sur présentation au ministre d'une demande de paiement de ce salaire et de preuve de cette réclamation jugée par lui satisfaisante, le ministre peut payer cette réclamation à même les sommes en tout temps payables par le gouvernement en vertu dudit contrat, et les sommes ainsi payées seront réputées des paiements faits à l'entrepreneur.

    Conditions d'exécution par sous-traitants

    • e) Afin d'éviter les abus qui pourraient résulter de la passation de sous-traités, il est entendu que les sous-traités, autres que ceux qui peuvent être la coutume dans les métiers intéressés, sont interdits, à moins que l'approbation du ministre n'ait été obtenue; les sous-traitants sont tenus dans tous les cas de se conformer aux termes du contrat principal, et l'entrepreneur principal est responsable de la stricte observation de tous les termes du contrat par le sous-traitant. Le contrat, ou toute partie de ce dernier, ne peut être transféré sans la permission écrite du ministre; nulle partie des travaux à exécuter ne doit être faite à domicile par la main-d'oeuvre.

    La main-d'oeuvre occupée doit résider au Canada

    • f) Tous les travailleurs employés aux travaux compris dans ledit contrat et à exécuter en vertu de ce dernier doivent être résidents du Canada, à moins que le ministre ne soit d'avis qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre canadienne disponible ou qu'il existe d'autres circonstances spéciales par suite desquelles il serait contraire à l'intérêt public d'appliquer la présente disposition.

Exécution du régime de travail assurée par inspecteurs

  • 6 Dans tous les cas où des commis des travaux ou autres fonctionnaires sont nommés par le gouvernement pour assurer que le contrat soit dûment exécuté, ils recevront du département intéressé des instructions spéciales de faire tout en leur pouvoir pour que le régime de travail soit dûment observé, et de signaler toutes violations manifestes au département avec lequel le contrat a été passé.

La Loi sur les justes salaires et les heures de travail s'applique

ANNEXE II(art. 3 et 4)Conditions de travail « B »

Les dispositions suivantes seront insérées dans tous les contrats auxquels s'appliquent les présentes conditions :

Clause des justes salaires et des heures de travail

  • 1 Là où le mot «ministre» se rencontre aux présentes conditions sans être qualifié par les mots «du Travail», il s'agit du ministre du département avec lequel le contrat est conclu.

  • 2
    • a) À tous les travailleurs, manoeuvres ou autres personnes occupés à l'exécution des travaux faisant l'objet du présent contrat, il sera payé de temps à autre, pendant la durée du contrat, les salaires généralement acceptés comme courants pour les travailleurs compétents dans la région où les travaux sont exécutés, pour la catégorie ou le genre de travail dans lequel ils sont respectivement employés, et s'il n'existe pas de taux courant, un taux juste et raisonnable. Dans aucun cas le salaire de la catégorie ou des catégories particulières de travailleurs intéressés ne doit être inférieur à celui prévu par la loi ou les règlements de la province où s'exécutent les travaux.

    • b) Les heures de travail sont celles fixés par la coutume du métier dans la région où s'exécutent les travaux ou, en l'absence de coutume dans la région en ce qui concerne les heures de travail, des heures justes et raisonnables, sauf pour la protection de la vie ou des biens, ou pour une cause valable établie à la satisfaction du ministre du Travail.

    • c) S'il existe des circonstances spéciales qui, de l'avis du ministre du Travail, rendent la chose opportune, il peut décider quels sont les taux de salaire courants ou justes et raisonnables pour le travail supplémentaire et quelle est la classification appropriée de tout travail pour fins de salaire et d'heures. Sur réception de l'avis d'une décision du ministre du Travail en vertu des présentes, l'entrepreneur doit immédiatement rajuster les salaires et les heures ainsi que la classification du travail de façon à donner effet à cette décision. Tout différend relatif au salaire courant ou juste et raisonnable, aux heures justes et raisonnables ou au taux de rémunération pour surtemps, sera réglé par le ministre du Travail, dont la décision sera sans appel. Toute somme autrement payable à l'entrepreneur peut aussi être retenue jusqu'à exécution de la décision du ministre du Travail.

    Les expressions «salaires courants» et «heures de travail fixées par la coutume du métier», dans le paragraphe qui précède, signifient respectivement les taux de salaire réguliers et les heures de travail, soit reconnus par conventions signées entre employeurs et travailleurs dans la région d'où provient nécessairement la main-d'oeuvre requise, soit existant réellement, bien qu'ils ne soient pas nécessairement reconnus par conventions signées.

La clause ou échelle des justes salaires sera affichée

  • 3 L'entrepreneur doit afficher et tenir affichée dans un endroit en vue, dans le local où le contrat est exécuté, occupé, ou fréquenté par les travailleurs, la clause ci-dessus de justes salaires pour la protection des travailleurs employés.

Les dossiers de l'entrepreneur seront ouverts à inspection

  • 4 L'entrepreneur devra tenir des livres et registres appropriés indiquant le nom, l'âge, le métier et l'adresse de tous les travailleurs à son emploi ainsi que le salaire payé à chaque travailleur et le temps de travail fait par ce dernier, et les livres et documents contenant ces inscriptions seront disponibles pour inspection par les fonctionnaires des justes salaires du gouvernement en tout temps où il semblera au ministre du Travail à propos de les faire inspecter.

Les chantiers et les travaux seront ouverts à l'inspection

  • 5 Les chantiers de l'entrepreneur et les travaux en voie d'exécution aux termes du présent contrat seront ouverts à inspection, en tout temps raisonnable, par tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre du Travail; et ces chantiers devront être tenus par l'entrepreneur dans un bon état hygiénique.

Conditions d'exécution par sous-traitants

  • 6 Afin d'éviter les abus qui pourraient résulter de la passation de sous-traités, il est entendu que les sous-traités sont interdits, à moins que l'approbation du ministre n'ait été obtenue; les sous-traitants sont tenus dans tous les cas de se conformer aux termes du contrat principal, et l'entrepreneur principal est responsable de la stricte observation de tous les termes du contrat par le sous-traitant. Le contrat, ni aucune partie de ce dernier, ne peut être transféré sans la permission écrite du ministre; nulle partie des travaux à exécuter ne doit être faite à domicile par les travailleurs ni, sauf disposition spéciale de quelque autorité législative, par des personnes détenues dans des institutions pénales.

La main-d'oeuvre occupée doit résider au Canada

  • 7 Tous les travailleurs employés aux travaux compris dans ledit contrat et à exécuter en vertu de ce dernier doivent être résidents du Canada, à moins que le ministre ne soit d'avis qu'il n'y a pas de main-d'oeuvre canadienne disponible ou qu'il existe d'autres circonstances spéciales par suite desquelles il serait contraire à l'intérêt public d'appliquer la présente disposition.

Conditions administratives régissant paiement à l'entrepreneur

  • 8 L'entrepreneur n'a droit au paiement d'aucune somme autrement payable aux termes du contrat pour ouvrages et travaux faits dans l'exécution du contrat, à moins d'avoir remis au ministre, à l'appui de sa demande de paiment, un état attesté par une déclaration statutaire indiquant

    • (i) les taux de salaires et les heures de travail des diverses catégories de travailleurs employés dans l'exécution du contrat,

    • (ii) si des salaires dus pour ces ouvrages et travaux sont encore impayés,

    • (iii) que le régime de travail du contrat a été pleinement observé; ou, dans le cas d'un avis du ministre du Travail relativement à une réclamation de salaire, avant que cette réclamation ait été réglée.

L'entrepreneur doit aussi fournir au ministre, de temps à autre, les renseignements supplémentaires et les preuves que le ministre peut juger nécessaires pour le convaincre que les conditions insérées au contrat en vue d'assurer le paiement de justes salaires ont été observées et que les travailleurs employés comme susdit à la partie des travaux pour laquelle le paiement est demandé, ont reçu le plein montant de leur salaire.

Pouvoir d'acquitter les salaires, à défaut de le faire par l'entrepreneur

  • 9 À défaut du paiement de toute somme due en salaire à un travailleur employé auxdits travaux et sur présentation au ministre d'une demande de paiement de ce salaire et de preuve de cette réclamation jugée par lui satisfaisante, le ministre peut payer cette réclamation à même les sommes en tout temps payables par le gouvernement en vertu dudit contrat, et les sommes ainsi payées seront réputées des paiements faits à l'entrepreneur.


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