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Décret relatif au raisin frais de l’Ontario (C.R.C., ch. 194)

Règlement à jour 2024-11-26

Décret relatif au raisin frais de l’Ontario

C.R.C., ch. 194

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du raisin frais produit en Ontario

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret relatif au raisin frais de l'Ontario.

Interprétation

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi intitulée The Farm Products Marketing Act de l'Ontario; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l'office dit The Ontario Fresh Grape Growers' Marketing Board constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)

Plan

Plan désigne tout plan de commercialisation du raisin frais établi et, à l'occasion, modifié en vertu de la Loi et tout règlement établi en vertu de la Loi pour mettre le Plan à exécution; (Plan)

raisin frais

raisin frais désigne le raisin produit en Ontario, sauf le raisin utilisé pour la transformation par un transformateur; (fresh grapes)

Régie

Régie désigne l'organisme dit The Farm Products Marketing Board de l'Ontario constitué en vertu de la Loi; (Board)

transformation

transformation désigne la fabrication de produits dérivés du raisin ou de jus, de boissons, de spiritueux ou de vin à base de raisin, et comprend la mise en bouteille, la distillation ou la fermentation par le sucre, l'anhydride sulfureux ou tout autre produit chimique. (processing)

Marché interprovincial et commerce d'exportation

 La Régie et l'Office de commercialisation sont respectivement autorisés à régler la vente du raisin frais sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation et, pour ces objets, à exercer à l'égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d'Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut exercer quant au placement du raisin frais, localement, dans les limites de cette province, en vertu de la Loi et du Plan.

  • DORS/86-326, art. 1

Contributions

 L'Office de commercialisation est autorisé,

  • a) [Abrogé, DORS/80-90]

  • b) à l'égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 3, en ce qui concerne le placement du raisin frais sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation,

par ordonnance, à fixer, imposer et percevoir des contributions ou droits, de la part de personnes qui se trouvent dans la province d'Ontario et adonnées à la production ou au placement du raisin frais et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement de frais et pertes résultant de la vente ou de l'aliénation du raisin frais et l'égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du raisin frais, des sommes d'argent qu'en rapporte la vente durant la ou les périodes que l'Office de commercialisation peut déterminer.

  • DORS/80-90
 

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