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Rajustement annuel des prestations

  •  (1) Lorsque le paiement de prestations d’avant-retraite est autorisé à l’égard d’un employé, à la suite d’une mise à pied, le montant mensuel de ces prestations doit être rajusté annuellement de manière que la prestation d’avant-retraite à payer à l’employé pour un mois d’une année postérieure à celle où s’est produite la mise à pied corresponde au produit obtenu en multipliant

    • a) le montant de la prestation d’avant-retraite pour ce mois

    par

    • b) la proportion que représente l’indice de pension pour l’année en question par rapport à l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la mise à pied est survenue.

  • (2) Dans le présent article, indice de pension a le sens qui lui est attribué à l’article 43.1 du Régime de pensions du Canada et l’indice de pension pour une année signifie l’indice de pension pour l’année en question calculé de la façon prévue à cet article.

  • DORS/79-283, art. 5
  •  (1) Lorsque le montant des prestations maximales d’avant-retraite est rajusté annuellement conformément à l’article 11,

    • a) le produit obtenu en multipliant le montant dont il est question à l’alinéa 11(1)a) par la proportion dont il est question à l’alinéa 11(1)b) doit être rajusté au cent près, conformément au paragraphe (2); et

    • b) le quotient obtenu de la proportion dont il est question à l’alinéa 11(1)b) doit être exprimé sous forme de fraction décimale conformément au paragraphe (3).

  • (2) Lorsque le produit dont il est question à l’alinéa (1)a) renferme une fraction de un dollar, cette fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale ayant trois décimales ou plus, et

    • a) la troisième décimale et les suivantes sont omises si la troisième est inférieure à cinq; ou

    • b) la deuxième décimale est augmentée de un et la troisième de même que les suivantes sont omises, si la troisième est cinq ou supérieure à cinq.

  • (3) Lorsque le quotient dont il est question à l’alinéa (1)b) renferme une fraction, cette fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale ayant quatre décimales, et

    • a) la quatrième décimale est omise, si elle est inférieure à cinq; ou

    • b) la troisième décimale est augmentée de un et la quatrième est omise, si la quatrième est cinq ou supérieure à cinq.

Procédure et appels

 La Commission doit appliquer le présent règlement au nom du ministre et doit

  • a) recevoir les demandes de prestations d’avant-retraite des employés;

  • b) décider de l’admissibilité des employés aux prestations d’avant-retraite ainsi que du montant et de la durée des prestations d’avant-retraite payables à chacun de ces employés;

  • c) verser les prestations d’avant-retraite et, sous réserve du présent règlement, recouvrer les montants payés en trop en prestations d’avant-retraite ainsi que les montants versés conformément au présent règlement à toute personne qui n’y avait pas droit; et

  • d) faire au ministre, au sujet de l’application du présent règlement, les rapports que ce dernier peut exiger.

 Les articles 53, 54 et 55 de la Loi s’appliquent, avec les modifications que les circonstances peuvent exiger, aux demandes de prestations d’avant-retraite présentées en vertu du présent règlement.

 Lorsqu’un employé présente une demande de prestations d’avant-retraite à une date postérieure à la date à laquelle il avait en premier lieu le droit de présenter sa demande et qu’il justifie ce retard, la demande peut, de la façon et dans la mesure prévues à l’article 39 du Règlement sur l’assurance-chômage, être réputée avoir été présentée à une date antérieure à la date à laquelle il l’a effectivement présentée.

  •  (1) La Commission doit étudier toutes les demandes qui lui sont présentées en vertu du présent règlement, et,

    • a) si elle est d’avis qu’une période de prestations d’avant-retraite a été établie, elle doit le déclarer; ou

    • b) si elle est d’avis qu’une période de prestations d’avant-retraite n’a pas été établie, elle doit

      • (i) déclarer qu’une période de prestations d’avant-retraite n’a pas été établie et préciser celle ou celles des conditions ou des exigences du présent règlement qui n’ont pas été remplies, ou

      • (ii) renvoyer la demande, si possible, dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été présentée, à un conseil arbitral pour qu’il en juge.

  • (2) Nonobstant l’établissement d’une période de prestations d’avant-retraite, si la Commission n’est pas convaincue que l’employé a rempli toutes les autres conditions ou exigences fixées pour avoir droit aux prestations d’avant-retraite, ou si elle est d’avis que l’employé est ou a été exclu du bénéfice des prestations d’avant-retraite ou qu’il est ou a été inadmissible à cet égard, elle doit

    • a) déclarer que l’employé est exclu du bénéfice des prestations ou inadmissible à cet égard, pour le nombre de jours qu’elle peut fixer, et préciser

      • (i) les motifs pour lesquels l’employé est exclu ou déclaré inadmissible, ou

      • (ii) les conditions ou exigences qu’il ne remplit pas; ou

    • b) renvoyer la demande, si possible, dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été présentée, à un conseil arbitral pour qu’il en juge.

  • (3) Lorsqu’un employé a été déclaré exclu ou inadmissible pour 1 jour ou un certain nombre de jours, en vertu de l’alinéa (2)a), est déduit des prestations d’avant-retraite auxquelles l’employé aurait droit autrement pour la semaine où tombent ledit ou lesdits jours, un montant égal à 1/5 du produit obtenu en multipliant le nombre total desdits jours dans la semaine par le montant de la prestation hebdomadaire d’avant-retraite de cet employé, et, si le montant ainsi obtenu n’est pas un multiple de un dollar, il doit être arrondi au dollar près, et 0,50 $, au dollar supérieur.

  • (4) Le paragraphe (3) s’applique seulement à l’égard des jours d’exclusion ou d’inadmissibilité qui tombent le ou après le 24 avril 1974.

  •  (1) Un conseil arbitral a le pouvoir d’examiner les appels des décisions rendues par la Commission en vertu du présent règlement et les questions qui lui sont renvoyées par la Commission en vertu du présent règlement et de statuer sur ces appels et sur ces questions, et les décisions rendues par un conseil arbitral sur ces appels ou renvois peuvent être portées en appel devant un arbitre.

  • (2) Les articles 91 à 99 et 101 à 105 de la Loi et les articles 62 à 70 du Règlement sur l’assurance-chômage s’appliquent, avec toutes les modifications que les circonstances peuvent exiger, au présent règlement.

Dispositions générales

  •  (1) Lorsqu’un employé a reçu des prestations d’avant-retraite pour toute période à l’égard de laquelle il est exclu ou des prestations auxquelles il n’a pas droit, il est tenu de rembourser un montant égal à la somme qu’il a ainsi touchée.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’article 60 du Règlement sur l’assurance-chômage s’applique, avec toutes les modifications que les circonstances peuvent exiger, aux prestations d’avant-retraite versées aux employés qui n’y ont pas droit.

 

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