Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité (C.R.C., ch. 368)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2011-03-25 Versions antérieures

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

C.R.C., ch. 368

LOI SUR LA FAILLITE ET L’INSOLVABILITÉ

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

bureau de division

bureau de division Le bureau du surintendant, du ministère de l’Industrie, pour la division de faillite dans laquelle les procédures ont été intentées. (Division Office)

fonctionnaire taxateur

fonctionnaire taxateur Registraire ou autre fonctionnaire nommé ou désigné en vertu de l’article 184 de la Loi pour taxer ou fixer les frais ou approuver les comptes. (taxing officer)

heures d’ouverture

heures d’ouverture Heures durant lesquelles le bureau de division est ouvert au public du lundi au vendredi, à l’exclusion des jours fériés, telles qu’affichées à ce bureau. (business hours)

instructions

instructions Instructions données par le surintendant en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi. (directive)

juge

juge Juge du tribunal ayant compétence en matière de faillite en vertu des articles 183 à 186 de la Loi. (judge)

Loi

Loi La Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (Act)

pétition

pétition[Abrogée, DORS/2007-61, art. 1]

registraire

registraire Registraire en matière de faillite nommé ou désigné en vertu de l’article 184 de la Loi. (registrar)

tarif

tarif Le tarif des frais figurant à l’annexe. (tariff)

  • DORS/92-579, art. 2
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 1

 Pour l’application de la définition de fiducie de revenu à l’article 2 de la Loi, est visée toute bourse de valeurs mobilières régie par une loi fédérale ou provinciale.

  • DORS/2009-218, art. 1

 La Corporation de protection des investisseurs de l’ACFM est une entité prescrite au sens de la définition de organisme d’indemnisation des clients prévue à l’article 253 de la Loi.

  • DORS/2011-94, art. 1

Dispositions générales

 Les documents à prescrire au titre de la Loi sont en la forme prescrite, avec les adaptations nécessaires et les différences de présentation permises par l’article 32 de la Loi d’interprétation, et sont utilisés dans les procédures engagées sous le régime de la Loi.

  • DORS/92-579, art. 3
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 2(A)

 Dans les cas non prévus par la Loi ou les présentes règles, les tribunaux appliquent, dans les limites de leur compétence respective, leur procédure ordinaire dans la mesure où elle est compatible avec la Loi et les présentes règles.

  • DORS/98-240, art. 1

 Lorsqu’un délai de moins de six jours est prévu pour accomplir un acte ou intenter une procédure en vertu de la Loi ou des présentes règles, les samedis et les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les avis et autres documents que le bureau de division reçoit en dehors des heures d’ouverture sont réputés reçus :

    • a) le premier jour ouvrable suivant de ce bureau, s’ils sont reçus :

      • (i) après les heures d’ouverture et avant minuit, heure locale, un jour ouvrable,

      • (ii) le samedi ou un jour férié;

    • b) au début des heures d’ouverture de ce bureau, s’ils sont reçus entre minuit et le début des heures d’ouverture, heure locale, un jour ouvrable.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents concernant les procédures fondées sur la partie III de la Loi qui sont déposés par télécopieur.

  • DORS/78-389, art. 1
  • DORS/92-579, art. 4
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 1
  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, les avis et autres documents à remettre ou à envoyer sous le régime de la Loi ou des présentes règles sont signifiés, remis en mains propres ou envoyés par courrier, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique.

  • (2) Sauf disposition contraire des présentes règles, les avis et autres documents à remettre ou à envoyer sous le régime des présentes règles :

    • a) doivent être reçus par le destinataire au moins quatre jours avant l’événement auquel ils se rapportent, s’ils sont signifiés, remis en mains propres ou envoyés par télécopieur ou par transmission électronique;

    • b) doivent être envoyés au destinataire au moins 10 jours avant l’événement auquel ils se rapportent, s’ils sont envoyés par courrier ou par service de messagerie.

  • (3) Le syndic, le séquestre ou l’administrateur qui remet ou envoie un avis ou tout autre document doit remplir un affidavit ou obtenir une preuve à cet effet, et conserver l’affidavit ou la preuve dans ses dossiers.

  • (4) Le tribunal peut, sur demande ex parte, dispenser toute personne de l’application du paragraphe (2) ou ordonner les modalités d’application qu’il juge indiquées, notamment un délai différent.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 3(A) et 63(A)

 La cession, la proposition ou l’avis d’intention à présenter ou à déposer sous le régime de la Loi sont soit signifiés, soit remis en mains propres, soit envoyés par courrier, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique.

  • DORS/78-389, art. 1
  • DORS/98-240, art. 1

 Le séquestre intérimaire, le syndic, l’administrateur d’une proposition de consommateur, le séquestre officiel ou le représentant du surintendant n’ont pas à être représentés par un avocat lorsqu’ils comparaissent devant le registraire au sujet d’une procédure judiciaire engagée sous le régime de la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 4(A)

Procédure judiciaire

  •  (1) Tous les actes de procédure présentés devant le tribunal sont datés et portent en titre le nom du tribunal visé et la mention « En matière de faillite et d’insolvabilité ».

  • (2) Les documents utilisés lors du dépôt d’une requête en faillite ou après le dépôt d’une cession portent le titre « Dans l’affaire de la faillite de ... ».

  • (3) Les documents utilisés lors du dépôt d’une proposition antérieure à la faillite portent le titre « Dans l’affaire de la proposition de ... ».

  • (4) Les documents relatifs à une mise sous séquestre portent le titre « Dans l’affaire de la mise sous séquestre de ... ».

  • (5) À moins que le juge en chef, le juge en chef adjoint ou le commissaire, selon le cas, visé à l’article 184 de la Loi n’en ordonne autrement, les documents à déposer auprès du tribunal sont déposés au préalable au bureau du registraire.

  • (6) Si le tribunal juge qu’il est nécessaire, dans toute procédure dont il est saisi, d’envoyer un avis au surintendant, une copie de cet avis est envoyée au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A) et 64

 En cas de renvoi des procédures d’un tribunal à un autre conformément aux paragraphes 187(7) ou (10) de la Loi, le registraire du premier tribunal fait parvenir le dossier au registraire du second tribunal en y joignant une copie de l’ordonnance de renvoi.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Requêtes et motions

 Sous réserve des autres dispositions des présentes règles, toute demande au tribunal se fait par requête ou par motion, à moins que celui-ci n’en ordonne autrement.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le surintendant peut intervenir dans une demande présentée au tribunal en déposant un avis d’intervention auprès de celui-ci.

  • DORS/98-240, art. 1

 Sous réserve d’une ordonnance du tribunal rendue en cas d’urgence, la partie qui présente une requête ou une motion dépose auprès du tribunal, au moins un jour avant la date fixée pour l’audition de celle-ci :

  • a) l’original de l’avis de requête ou de motion, ou de la requête ou de la motion, selon le cas;

  • b) les affidavits à l’appui de l’avis de requête ou de motion, ou de la requête ou de la motion, selon le cas;

  • c) une preuve de la signification, le cas échéant, des documents visés aux alinéas a) et b).

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 2

Témoins et dépositions

  •  (1) Toute partie à une procédure judiciaire peut, avec l’autorisation du tribunal, interroger l’autre partie ou toute autre personne et exiger d’elles la production de documents.

  • (2) Toute partie à une procédure judiciaire peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution d’une personne pour qu’elle subisse un interrogatoire sur l’affidavit qu’elle a déposé auprès du tribunal.

  • (3) La demande de l’autorisation du tribunal peut se faire ex parte.

  • DORS/98-240, art. 1

Saisie, perquisition et arrestation

 L’huissier-exécutant est chargé de l’exécution de tout mandat, notamment de saisie ou de perquisition, délivré en vertu de la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 5(A)
  •  (1) Le failli ou toute autre personne appréhendé en vertu de l’article 166 de la Loi est gardé au lieu de détention indiqué dans le mandat jusqu’à ce que le tribunal rende son ordonnance.

  • (2) La personne qui a appréhendé ou arrêté le failli ou toute autre personne en vertu des articles 166 ou 168 de la Loi fait rapport au tribunal dès qu’elle l’a remis aux responsables du lieu de détention.

  • (3) Après que le rapport mentionné au paragraphe (2) a été fait, le tribunal peut rendre une ordonnance fixant les date, heure et lieu où le failli ou la personne subira, en cas d’application de l’article 166 de la Loi, l’interrogatoire devant le séquestre officiel ou, en cas d’application de l’article 168 de la Loi, l’interrogatoire devant le tribunal.

  • (4) Dès que les date, heure et lieu de l’interrogatoire du failli ou de la personne devant le séquestre officiel ont été fixés en application du paragraphe (3), le registraire en avise le séquestre officiel et le syndic.

  • (5) Dès que les date, heure et lieu de l’interrogatoire du failli, autre que l’interrogatoire visé au paragraphe (4), ont été fixés, le registraire en avise le syndic et la personne qui a demandé l’interrogatoire.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Sauf ordonnance contraire du tribunal, quiconque a en sa possession ou sous sa garde des biens saisis en vertu de la Loi ou des présentes règles les remet sans délai au syndic ou au séquestre intérimaire.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 6(A)

Frais et taxation

 Les mémoires de frais pour services juridiques, sauf ceux dont le montant total ne dépasse pas 2 500 $ — abstraction faite des taxes fédérales et provinciales applicables — sont taxés par le fonctionnaire taxateur.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2009-218, art. 2

 Les mémoires de frais indiquent, de façon juste, raisonnable et détaillée, la nature des services juridiques rendus.

  • DORS/98-240, art. 1

 Un mémoire de frais ne peut être taxé que si le syndic est représenté lors de la taxation ou a joint au mémoire une déclaration signée par lui indiquant :

  • a) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 3]

  • b) que les services ont été dûment autorisés et rendus;

  • c) qu’à son avis les frais sont raisonnables.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2009-218, art. 3

 Dans l’établissement du montant des frais à accorder, le fonctionnaire taxateur détermine si :

  • a) les services juridiques ont été dûment rendus;

  • b) les frais sont raisonnables et, le cas échéant, conformes au tarif;

  • c) les services juridiques rendus sont justifiés et ne relèvent pas des attributions du syndic;

  • d) le cas échéant, les services juridiques ont été autorisés et approuvés conformément à la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Une fois le mémoire de frais taxé, le fonctionnaire taxateur inscrit une mention à cet effet sur le mémoire, suivie de sa signature. Le mémoire de frais signé par lui a dès lors la valeur d’un jugement du tribunal et peut être exécuté de la même manière que celui-ci.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le tribunal peut, sur demande ex parte du syndic, ordonner à l’avocat de présenter son mémoire de frais au syndic ou de le lui produire pour taxation. Si l’avocat ne se conforme pas à l’ordonnance, le tribunal peut, sur demande ex parte du syndic, ordonner au syndic de faire la distribution du produit de l’actif entre ses mains sans égard au mémoire de frais de l’avocat.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 7
  •  (1) Au moins dix jours avant la date de la taxation, l’avocat envoie au syndic, à toute autre personne responsable du paiement des frais et, sur demande, au bureau de division, un avis indiquant les date, heure et lieu de la taxation.

  • (2) Une copie certifiée conforme du mémoire de frais présenté pour taxation est jointe à l’avis.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 8
  •  (1) La décision du fonctionnaire taxateur au sujet de la taxation d’un mémoire de frais peut être portée en appel devant le tribunal à la condition qu’un avis énonçant les motifs de l’appel soit envoyé à la partie adverse et au bureau de division dans les 10 jours suivant celui de la décision.

  • (2) Le juge qui entend l’appel peut procéder à une nouvelle taxation comme si le mémoire de frais était taxé pour la première fois.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogé, DORS/2009-218, art. 4]

Honoraires des fonctionnaires du tribunal

 En cas de contestation des honoraires payables à un fonctionnaire du tribunal, le juge en fixe le montant.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Les honoraires payables au registraire conformément aux présentes règles appartiennent à Sa Majesté du chef de la province pour laquelle il a été nommé.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogé, DORS/2005-284, art. 3]

Appel des décisions du registraire

  •  (1) L’appel d’une ordonnance ou d’une décision du registraire est formé par la présentation d’une requête ou d’une motion au juge.

  • (2) L’avis de requête ou de motion, ou la requête ou la motion, selon le cas, est déposé au bureau du registraire et signifié à l’autre partie dans les 10 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans tel autre délai fixé par le juge.

  • (3) L’avis de requête ou de motion ou la requête ou la motion énonce les motifs de l’appel.

  • DORS/98-240, art. 1

Appels devant la cour d’appel

  •  (1) Un appel est formé devant une cour d’appel visée au paragraphe 183(2) de la Loi par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision, ou dans tel autre délai fixé par un juge de la cour d’appel.

  • (2) En cas d’application de l’alinéa 193e) de la Loi, l’avis d’appel est accompagné de la demande d’autorisation d’appel.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Le registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel transmet à la cour d’appel l’avis d’appel et le dossier.

  • DORS/98-240, art. 1

Séquestre officiel

 Le séquestre officiel peut demander des consignes au registraire ou, s’il agit en qualité de registraire, au juge, en cas de doute au sujet de toute question relevant de la Loi, des présentes règles ou des instructions.

  • DORS/98-240, art. 1

Code de déontologie des syndics

 Le syndic se conforme à des normes élevées de déontologie, lesquelles sont d’une importance primordiale pour le maintien de la confiance du public dans la mise en application de la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1

 Pour l’application des articles 39 à 52, activité professionnelle s’entend de toute affaire de faillite ou d’insolvabilité dans laquelle le syndic est nommé ou désigné pour exercer ses fonctions dans le cadre de la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic s’acquitte de ses obligations dans les meilleurs délais et exerce ses fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité, prudence et diligence.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic coopère entièrement avec les représentants du surintendant dans toute affaire qui relève de la Loi, des présentes règles ou des instructions.

  • DORS/78-389, art. 2
  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic n’aide, ne conseille ni n’encourage quiconque à accomplir un acte qu’il sait — ou devrait savoir — être illégal ou malhonnête dans le contexte du régime de la faillite et de l’insolvabilité.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic est honnête et impartial et fournit, conformément aux exigences de la Loi, des renseignements exacts et complets aux parties intéressées au sujet de ses activités professionnelles.

  • DORS/81-646, art. 2
  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic ne divulgue aux membres du public aucun renseignement confidentiel relatif à ses activités professionnelles, sauf dans les cas suivants :

  • a) il y est tenu par la loi;

  • b) il a obtenu le consentement de la personne visée par le renseignement confidentiel.

  • DORS/81-646, art. 3
  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic n’utilise ni pour son propre bénéfice ni pour celui d’un tiers les renseignements confidentiels recueillis dans le cadre de ses fonctions professionnelles.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic n’achète, ni directement ni indirectement :

  • a) les biens d’un débiteur pour lequel il agit dans le cadre d’une activité professionnelle;

  • b) les biens des actifs régis par la Loi et auxquels il n’est pas commis, à moins que ces biens ne soient achetés :

    • (i) en même temps qu’ils sont offerts au public,

    • (ii) à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public,

    • (iii) dans le cours normal des affaires du failli ou du débiteur.

  • DORS/98-240, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le syndic a la responsabilité de vendre des biens dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite, il ne les vend, ni directement ni indirectement :

    • a) à ses employés, à ses mandataires ou à des personnes ne traitant pas à distance avec lui;

    • b) à un autre syndic ou, sciemment, aux employés de ce dernier;

    • c) aux personnes liées à lui ou, sciemment, aux personnes liées à celles mentionnées aux alinéas a) ou b).

  • (2) Lorsque le syndic a la responsabilité d’agir conformément au paragraphe (1), il peut vendre des biens dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite aux personnes mentionnées aux alinéas (1)a), b) ou c), dans la mesure où ces biens sont offerts en vente :

    • a) en même temps qu’ils sont offerts au public;

    • b) à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public;

    • c) dans le cours normal des affaires du failli ou du débiteur.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 9(A) et 63(A)

 Dans toute activité professionnelle, le syndic évite les influences, les intérêts et les relations qui compromettent son jugement professionnel ou qui, aux yeux d’une personne avisée, donnent à croire qu’ils ont un tel effet.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic ne signe aucun document, notamment une lettre, un rapport, une déclaration, un exposé et un état financier, qu’il sait ou devrait raisonnablement savoir être faux ou trompeur, ni ne s’associe de quelque manière à un tel document, y compris en y joignant sous sa signature un déni de responsabilité.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 4

 Le syndic peut communiquer des renseignements financiers concernant le failli ou le débiteur sans les avoir vérifiés si :

  • a) d’une part, ils font l’objet d’un déni de responsabilité ou d’une explication de leur origine;

  • b) d’autre part, cette communication n’est pas contraire à la Loi, aux présentes règles et aux instructions.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogé, DORS/98-240, art. 1]

 Le syndic ne se livre à aucune occupation ni aucune activité commerciale qui compromettraient son intégrité, son indépendance et sa compétence ou qui le gêneraient dans l’exercice de ses activités professionnelles.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic qui détient de l’argent ou d’autres biens en fiducie ou en fidéicommis :

  • a) se conforme aux lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis;

  • b) sous réserve des lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis, administre l’argent et les biens avec prudence et diligence.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic ne verse, ni directement ni indirectement, de commission, de rémunération ou d’autre avantage à un tiers en vue d’exercer une activité professionnelle et il n’accepte, ni directement ni indirectement, le versement par un tiers d’une commission, d’une rémunération ou de tout autre avantage pour lui avoir confié un travail lié à une activité professionnelle.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic n’accepte, ne sollicite ni n’exerce d’activité qui tendrait à discréditer la profession de syndic ou à compromettre l’intégrité du régime de la faillite et de l’insolvabilité.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le syndic ne fait, ni directement ni indirectement :

  • a) de la publicité qu’il sait — ou devrait savoir — être fausse, trompeuse, substantiellement incomplète ou susceptible d’induire en erreur;

  • b) de la publicité qui porte atteinte à la réputation ou à la compétence d’un autre syndic ou à l’intégrité du régime de la faillite et de l’insolvabilité.

  • DORS/98-240, art. 1

 Dans toute activité professionnelle, le syndic veille avec prudence et diligence à ce que les actes accomplis par ses mandataires, ses employés ou toute personne engagée par lui à contrat respectent les mêmes normes professionnelles qu’il aurait lui-même à appliquer relativement à cette activité.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 10(A)

 Les plaintes relatives à la violation d’un des articles 36 à 52 sont envoyées par écrit au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1

Nomination et substitution du syndic

 Dans les procédures intentées sous le régime de la Loi, le certificat du séquestre officiel ou la copie certifiée conforme de celui-ci constitue une preuve admissible de la nomination ou de la substitution d’un syndic sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 11(A)

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

Attributions du syndic

 Le syndic nommé conformément au paragraphe 41(11) de la Loi en avise le bureau de division par écrit dans les 10 jours suivant sa nomination.

  • DORS/98-240, art. 1

 L’ancien syndic qui doit soumettre ses comptes au tribunal conformément au paragraphe 36(1) de la Loi lui présente une demande en ce sens accompagnée d’un affidavit en la forme prescrite et envoie un avis en la forme prescrite, accompagné d’une copie de l’état des recettes et des débours, indiquant les date, heure et lieu fixés pour la production des comptes, aux personnes suivantes :

  • a) les créanciers qui ont prouvé leur réclamation;

  • b) le registraire;

  • c) le failli;

  • d) le syndic substitué à l’ancien syndic;

  • e) un représentant du bureau de division.

Toutefois, le tribunal peut rendre une ordonnance dispensant de l’envoi d’un avis aux personnes visées à l’alinéa a).

  • DORS/92-579, art. 7
  • DORS/98-240, art. 1

 Lorsque le failli interrogé conformément au paragraphe 161(1) de la Loi ne parle pas couramment celle des langues officielles dans laquelle se déroule l’interrogatoire, le syndic retient pour l’interrogatoire les services d’un interprète agréé par le séquestre officiel.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Rémunération du syndic

  •  (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la rémunération du syndic est censée englober tous les services rendus par lui, ses associés et ses employés.

  • (2) Lors de la taxation des comptes du syndic conformément à l’article 152 de la Loi, le fonctionnaire taxateur taxe les débours aux taux prévus au tarif.

  • (3) Les débours du syndic ne peuvent comprendre les coûts indirects de ses installations et équipements.

  • (4) Les frais engagés par le syndic pour les services d’un interprète prévus à l’article 57 et au paragraphe 108(2) sont calculés, lors de la taxation, au taux que le fonctionnaire taxateur estime raisonnable.

  • (5) Le fonctionnaire taxateur qui établit le montant du remboursement auquel le syndic a droit pour ses débours le fait conformément au présent article.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 5
  • DORS/2009-218, art. 5
  •  (1) Pour l’application de l’article 156.1 de la Loi, la somme dont l’accord prévoit le paiement n’excède pas 1 800 $.

  • (2) Sous réserve de l’article 136 de la Loi, les sommes qui se trouvent à l’actif de la faillite sont appliquées au paiement de la somme prévue à l’accord.

  • (3) Le syndic transmet au surintendant et au failli une copie signée de l’accord dès sa conclusion.

  • DORS/2009-218, art. 6

Circonstances prescrites pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) De la loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) de la Loi, le paiement au titre d’un crédit de la taxe sur les produits et services n’est pas compris dans les biens du failli si un dividende est payable aux créanciers sans qu’il faille prendre en compte ce paiement.

  • (2) Dans le cas où le versement d’un dividende aux créanciers nécessiterait la prise en compte de tout ou partie du paiement au titre d’un crédit de la taxe sur les produits et services, la partie de ce paiement qui n’est pas comprise dans les biens du failli pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) de la Loi est la partie qui serait versée aux créanciers à titre de dividende si la totalité du paiement était comprise dans les biens du failli.

  • (3) Il est entendu que dans le cas où aucun dividende ne serait payable aux créanciers même si le paiement au titre d’un crédit de la taxe sur les produits et services était pris en compte, la totalité du paiement est comprise dans les biens du failli pour l’application de l’alinéa 67(1)b.1) de la Loi.

  • DORS/98-240, art. 1

Régime de pension prescrit pour l’application du paragraphe 60(1.5) et des articles 81.5 et 81.6 de la loi

 Tout régime de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale est un régime de pension prescrit pour l’application des dispositions suivantes :

  • a) le paragraphe 60(1.5) de la Loi;

  • b) les articles 81.5 et 81.6 de la Loi.

  • DORS/2008-223, art. 1

Régime prescrit pour l’application de l’alinéa 67(1)b.3) De la loi

 Est un régime prescrit, pour l’application de l’alinéa 67(1)b.3) de la Loi, tout régime de participation différée aux bénéfices, au sens du paragraphe 147(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • DORS/2008-223, art. 1

Taxation des comptes et libération du syndic

Dispositions générales

 Lorsque le surintendant remet une lettre de commentaires au syndic conformément au paragraphe 152(4) de la Loi, celui-ci s’adresse au fonctionnaire taxateur, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre, pour obtenir une date d’audition de la taxation.

  • DORS/92-579, art. 9
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) La demande de libération du syndic :

    • a) est établie en la forme prescrite;

    • b) est accompagnée d’une copie de l’avis de dividende définitif et de demande de libération du syndic et d’une copie de l’état définitif des recettes et des débours taxés, lesquels sont en la forme prescrite, ainsi que du bordereau de dividende.

  • (2) Au moment de sa libération, le syndic démontre au tribunal qu’il a rempli les conditions suivantes :

    • a) les déclarations relatives à sa libération sont vraies;

    • b) l’état définitif des recettes et des débours constitue un état exact et fidèle de l’administration de l’actif et a été approuvé par les inspecteurs et taxé par le tribunal;

    • c) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 7]

    • d) les biens du failli dont il était responsable ont été vendus, réalisés ou disposés de la manière indiquée dans cet état;

    • e) les réclamations ayant fait l’objet d’un dividende ont été dûment examinées et :

      • (i) pour autant qu’il sache, le bordereau de dividende soumis au tribunal donne une liste véridique et fidèle des réclamations des créanciers ayant droit à une partie de l’actif,

      • (ii) les paiements mentionnés dans ce bordereau ont été dûment effectués,

      • (iii) il a fait parvenir les dividendes non réclamés et les fonds non distribués au surintendant conformément au paragraphe 154(1) de la Loi;

    • f) il n’a reçu ni ne compte recevoir et il ne lui a été promis aucune rémunération ou rétribution autre que celle figurant sur l’état définitif des recettes et des débours;

    • g) il s’est conformé au paragraphe 170(2) de la Loi;

    • h) l’état définitif des recettes et des débours, le bordereau de dividende et l’avis de demande de libération du syndic ont été envoyés au registraire, au bureau de division, au failli et à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 6(F)
  • DORS/2009-218, art. 7

Administration sommaire

 Le syndic de l’actif d’un failli, dans le cadre de l’administration sommaire de cet actif, demande la taxation de ses comptes et sa libération en envoyant au bureau de division les documents suivants :

  • a) l’état définitif des recettes et des débours, établi en la forme prescrite;

  • b) le bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers du failli.

  • c) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 8]

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 12(A)
  • DORS/2009-218, art. 8

 Le surintendant examine les documents envoyés au bureau de division conformément à l’article 62 et remet au syndic une lettre de commentaires indiquant s’il demande ou non au registraire la taxation des comptes du syndic.

  • DORS/98-240, art. 1
  •  (1) Si la lettre de commentaires du surintendant indique qu’il ne demande pas la taxation des comptes du syndic, celui-ci envoie, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre, aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation, un avis de la taxation de ses comptes et de sa libération, établi en la forme prescrite et accompagné de ce qui suit :

    • a) une copie de son état définitif des recettes et des débours;

    • b) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers du failli;

    • c) le dividende définitif qui revient au créancier, si le syndic est convaincu qu’il n’y aura pas d’opposition de la part des créanciers à la taxation de ses comptes et à sa libération.

  • (2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération du syndic en prenant les mesures suivantes dans les 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (1) :

    • a) il signifie au syndic ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition;

    • b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;

    • c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.

  • DORS/81-646, art. 4
  • DORS/92-579, art. 11(F)
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

  •  (1) Si le syndic ne reçoit aucun avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 64(2), il prend les mesures suivantes :

    • a) à l’expiration du délai, il prélève ses honoraires;

    • b) à l’expiration du délai, s’il ne l’a pas déjà fait, il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    • c) dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe 64(1), il prend les mesures suivantes :

      • (i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,

      • (ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,

      • (iii) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (2) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (1)b) et c).

  • (3) Si le syndic reçoit un avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 64(2) :

    • a) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 9]

    • b) il obtient du registraire une date d’audition;

    • c) dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis d’opposition, il envoie au créancier qui s’oppose un avis d’audition. Cet avis, établi en la forme prescrite, est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition.

  • DORS/81-646, art. 4
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  • DORS/2009-218, art. 9
  •  (1) Si le surintendant remet, conformément à l’article 63, une lettre de commentaires indiquant qu’il demande la taxation des comptes du syndic, celui-ci, après avoir obtenu une date d’audition du registraire, envoie dans les 30 jours suivant la date de réception de la lettre les documents suivants aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation et au bureau de division :

    • a) un avis d’audition de la taxation de ses comptes et de sa demande de libération, établi en la forme prescrite; cet avis est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition;

    • b) une copie de son état définitif des recettes et des débours;

    • c) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers du failli.

  • (2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération du syndic en prenant les mesures suivantes :

    • a) il signifie au syndic ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition qui doit lui parvenir avant le début de l’audition;

    • b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;

    • c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Lors de l’audition, le registraire taxe les comptes du syndic en tenant compte des oppositions des créanciers et de la lettre de commentaires du surintendant.

  • (2) Si le registraire taxe les comptes du syndic tels qu’ils ont été soumis, le syndic prend les mesures suivantes :

    • a) il prélève ses honoraires tels qu’ils ont été taxés;

    • b) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    • c) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :

      • (i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,

      • (ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,

      • (iii) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (3) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (2)b) et c).

  • (4) Si le registraire taxe les comptes du syndic autrement que dans l’état où ils ont été soumis, le syndic prend les mesures suivantes :

    • a) il prélève ses honoraires tels qu’ils ont été taxés;

    • b) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif, selon ce que prévoit l’ordonnance de taxation;

    • c) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :

      • (i) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de l’actif du failli s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds de l’actif du failli ont été retirés du compte consolidé,

      • (ii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,

      • (iii) il envoie au bureau de division et à chaque créancier l’état définitif révisé des recettes et des débours, le bordereau de dividende révisé et une copie de l’ordonnance de taxation,

      • (iv) il envoie au bureau de division et au registraire un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (5) Le syndic est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées aux alinéas (4)b) et c).

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Livres, registres et documents

  •  (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic conserve pendant au moins les quatre ans suivant la date de sa libération les livres, registres et documents concernant l’administration de l’actif.

  • (2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic envoie après sa libération un avis écrit au débiteur, au failli ou à un dirigeant de la personne morale en faillite — à moins d’avoir reçu une renonciation écrite à l’avis — à sa dernière adresse connue, l’informant que lui ou son représentant peut, dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis, reprendre les livres, registres et documents lui appartenant qui ne sont pas visés par le paragraphe (1).

  • (3) Si personne ne reprend ces livres, registres et documents dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis ou la réception de la renonciation mentionnés au paragraphe (2), le syndic peut s’en départir.

  • (4) Les documents sur lesquels le conseiller juridique a un droit de rétention ou un privilège lui sont remis après que l’administration de l’actif auquel ils se rapportent est terminée.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 13 et 63(A)

Requête en faillite

[
  • DORS/2007-61, art. 14
]

 Une requête en faillite déposée auprès du registraire dans le district judiciaire de la localité du débiteur ne peut être signifiée selon le paragraphe 70(1) que si elle porte la signature et le sceau du tribunal.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 64
  •  (1) Un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la requête en faillite ainsi qu’une copie certifiée conforme de cette requête et de l’affidavit visé au paragraphe 43(3) de la Loi sont signifiés au débiteur, au syndic nommé dans la requête et au bureau de division au moins dix jours avant l’audition, ou dans le délai plus court fixé par le tribunal.

  • (2) Une fois la requête signifiée conformément au présent article, une copie en est déposée sans délai au bureau du registraire.

  • (3) Sous réserve de l’article 71, la signification au débiteur se fait par signification à personne.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 256(3) de la Loi, la période prescrite est de 10 jours.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 15
  • DORS/2009-218, art. 10
  •  (1) Lorsque le tribunal estime que les documents ne peuvent être signifiés à personne au débiteur pour un motif valable, il rend une ordonnance indiquant la manière de les signifier.

  • (2) Les documents sont dès lors signifiés, accompagnés de l’ordonnance.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 La preuve de la signification d’une requête en faillite est établie par un affidavit ou par le procès-verbal de signification de l’huissier. Cette preuve, jointe à la requête originale, est déposée auprès du tribunal au moins deux jours avant la date d’audition indiquée dans la requête.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 16

 En cas de décès du débiteur, la signification de la requête en faillite peut être faite au liquidateur ou à l’administrateur de sa succession ou à son exécuteur testamentaire.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 16

 Le débiteur qui conteste une requête en faillite dépose auprès du tribunal où celle-ci a été déposée un avis indiquant les allégations contestées, les motifs de sa contestation et son adresse; il en signifie copie au requérant ou à son avocat, au moins deux jours avant la date d’audition indiquée dans la requête.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 16

 Si le débiteur qui a déposé un avis de contestation ne se présente pas à l’audition de la requête en faillite, le tribunal peut rendre l’ordonnance de faillite en se fondant sur les allégations contenues dans la requête s’il les juge suffisantes.

  • DORS/92-579, art. 13
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 16

 Si l’audition de la requête en faillite a été suspendue pour l’instruction d’un litige sur une question de fait, dès que la décision est rendue, le registraire, sur demande du débiteur ou du requérant, fixe les date, heure et lieu de la reprise de l’audition. La partie ayant fait la demande donne à l’autre partie un préavis d’au moins deux jours des date, heure et lieu fixés par le registraire.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 16

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

Séquestre intérimaire

 [Abrogé, DORS/2009-218, art. 11]

 En cas de rejet de la requête en faillite, le tribunal peut, sur demande présentée dans les trente jours suivant celui du rejet, rendre son jugement à l’égard de toute réclamation en dommages-intérêts ou de toute autre réclamation, autre qu’en dommages-intérêts, découlant de la nomination d’un séquestre intérimaire et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 17
  •  (1) Le séquestre intérimaire demande la taxation de ses comptes et sa libération au tribunal dans les deux mois suivant la fin de son mandat, après en avoir donné avis aux personnes suivantes :

    • a) le débiteur ou, dans le cas d’une faillite, le syndic;

    • b) les créanciers;

    • c) le bureau de division.

  • (2) Cet avis est :

    • a) établi en la forme prescrite;

    • b) accompagné d’une copie de l’état des recettes et des débours du séquestre intérimaire, établi en la forme prescrite et indiquant :

      • (i) le nombre d’heures travaillées, les tâches accomplies, les taux horaires et les autres éléments à considérer dans le calcul des honoraires,

      • (ii) la liste des dépenses engagées par lui, accompagnée d’une copie des mémoires de frais pour services juridiques.

  • DORS/98-240, art. 1

 Toute personne visée aux alinéas 79(1)a) ou b) peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération du séquestre intérimaire en déposant un avis d’opposition auprès du tribunal dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1).

  • DORS/98-240, art. 1

 Lorsqu’aucune opposition n’est déposée dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1), les comptes du séquestre intérimaire sont réputés taxés et celui-ci est réputé libéré, à moins que le tribunal n’exige que les comptes soient taxés au mérite.

  • DORS/92-579, art. 15
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Lorsqu’une opposition est déposée dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis visé au paragraphe 79(1), le séquestre intérimaire demande au tribunal, dans les 10 jours suivant le dépôt de l’opposition, de fixer une date d’audition et envoie un avis de cette date à la partie qui s’oppose.

  • (2) Lors de l’audition, le tribunal procède à la taxation au mérite des comptes du séquestre intérimaire et peut libérer celui-ci. Le séquestre intérimaire envoie alors au bureau de division une copie de l’ordonnance du tribunal portant sur la taxation de ses comptes et sa libération.

  • DORS/78-389, art. 3
  • DORS/92-579, art. 15
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 [Abrogé, DORS/98-240, art. 1]

Ordonnance de faillite

  •  (1) Le plus tôt possible dans les deux jours suivant la date où l’ordonnance de faillite est rendue en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi, le requérant signifie, remet en mains propres ou envoie par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique une copie de l’ordonnance de faillite au syndic nommé aux termes du paragraphe 43(9) de la Loi.

  • (2) Dans les deux jours suivant la réception d’une copie de l’ordonnance de faillite, le syndic en signifie une copie au failli et en envoie une autre au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 18
  •  (1) Une demande de révocation de l’ordonnance de faillite ou de suspension des procédures peut être présentée au tribunal, si un avis à cet effet, accompagné d’une copie des affidavits à l’appui de la demande, est signifié au requérant et au syndic et est déposé au bureau de division.

  • (2) En attendant l’instruction de la demande de révocation, le tribunal peut rendre une ordonnance intérimaire suspendant tout ou partie des procédures.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 19

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

Cession

 Dès la nomination d’un syndic aux termes du paragraphe 49(4) de la Loi, le séquestre officiel établit le certificat de nomination en la forme prescrite et en envoie une copie au syndic.

  • DORS/98-240, art. 1

 Dès que le syndic reçoit le bilan du failli visé à l’alinéa 158d) de la Loi, il en dépose une copie au bureau du séquestre officiel.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

 Le tribunal peut ordonner au syndic de déposer auprès du tribunal, avant la première assemblée des créanciers ou aussitôt après celle-ci, une copie des documents suivants :

  • a) la cession déposée auprès du séquestre officiel;

  • b) le bilan déposé auprès du séquestre officiel;

  • c) le procès-verbal de la première assemblée des créanciers.

  • DORS/92-579, art. 20
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 20(A)
  • DORS/2009-218, art. 12

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

  •  (1) Une demande d’annulation de la cession peut être présentée au tribunal si un avis à cet effet, accompagné d’une copie des affidavits à l’appui de la demande, est signifié au syndic, au bureau de division ainsi qu’au failli dans le cas où il n’est pas l’auteur de la demande.

  • (2) En attendant l’instruction de la demande d’annulation, le tribunal peut rendre une ordonnance intérimaire suspendant tout ou partie des procédures.

  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogé, DORS/98-240, art. 1]

Propositions concordataires

 Lorsque le syndic reçoit une proposition visée au paragraphe 50(1) de la Loi, il en dépose une copie auprès du séquestre officiel.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Dès que les documents suivants sont déposés auprès du séquestre officiel, le syndic en dépose une copie auprès du tribunal :

    • a) la proposition;

    • b) l’état de l’évolution de l’encaisse, le rapport sur le caractère raisonnable de l’état de l’évolution de l’encaisse et le rapport contenant les observations de la personne insolvable, visés respectivement aux alinéas 50(6)a), b) et c) de la Loi;

    • c) le rapport sur le changement négatif important, visé au sous-alinéa 50(10)a)(i) de la Loi;

    • d) le rapport sur l’état des affaires et des finances de la personne insolvable, visé à l’alinéa 50(10)b) de la Loi;

    • e) l’avis d’intention visé au paragraphe 50.4(1) de la Loi;

    • f) l’état de l’évolution de l’encaisse, visé à l’alinéa 50.4(2)a) de la Loi;

    • g) le rapport sur le caractère raisonnable de l’état de l’évolution de l’encaisse, visé à l’alinéa 50.4(2)b) de la Loi;

    • h) le rapport contenant les observations de la personne insolvable, visé à l’alinéa 50.4(2)c) de la Loi;

    • i) le rapport sur le changement négatif important, visé au sous-alinéa 50.4(7)b)(i) de la Loi;

    • j) l’avis de convocation d’une assemblée des créanciers, visé à l’alinéa 51(1)a) de la Loi.

  • (2) Les observations prescrites pour l’application des alinéas 50(6)c) et 50.4(2)c) de la Loi sont les suivantes :

    Les hypothèses conjecturales utilisées sont raisonnables et cadrent avec l’objet des projections mentionné dans la note line blanc, et les hypothèses probables sont convenablement étayées, cadrent avec les projets de la personne insolvable et constituent un fondement raisonnable pour les projections. Toutes ces hypothèses sont énoncées dans les notes line blanc.

    Puisque les projections sont fondées sur des hypothèses concernant des événements à venir, les résultats réels différeront des renseignements présentés, et les écarts peuvent être importants.

    Les projections ont été établies exclusivement aux fins mentionnées dans la note line blanc, à partir d’un ensemble d’hypothèses probables et conjecturales énoncées dans les notes line blanc. En conséquence, il est à signaler que les projections peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

  • DORS/98-240, art. 1

 Pour l’application de l’article 53 de la Loi, le créancier qui a prouvé une réclamation indique au syndic son approbation ou sa désapprobation de la proposition par un message en ce sens remis en mains propres ou envoyé par courrier, par télécopieur ou par transmission électronique.

  • DORS/92-579, art. 23
  • DORS/98-240, art. 1

 En cas d’approbation de la proposition, le tribunal peut y corriger les erreurs d’écriture ou les omissions, à condition que les corrections apportées ne modifient pas le fond.

  • DORS/98-240, art. 1

 Pour l’application de l’article 62.1 de la Loi, le délai dont dispose :

  • a) la personne insolvable pour remédier au défaut d’exécution d’une disposition de la proposition est la période de 30 jours suivant le premier jour de défaut;

  • b) le syndic pour informer de la situation les créanciers et le séquestre officiel est la période de 30 jours suivant celle visée à l’alinéa a).

  • DORS/98-240, art. 1

 Le séquestre officiel qui, conformément aux alinéas 57b.1) ou 61(2)b.1) ou au paragraphe 63(6) de la Loi, délivre un certificat de cession :

  • a) en envoie sans délai une copie au syndic agissant relativement à la proposition;

  • b) en dépose sans délai une copie auprès du tribunal.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 21(A)
  • DORS/2009-218, art. 13

 Le préavis de résiliation de contrat que donne le débiteur conformément au paragraphe 65.11(1) de la Loi est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si le destinataire y consent, par voie électronique.

  • DORS/2009-218, art. 14

 Le préavis de résiliation du bail que donne la personne insolvable conformément au paragraphe 65.2(1) de la Loi est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si le destinataire y consent, par voie électronique.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 22(A)
  • DORS/2009-218, art. 14

Proposition de consommateur

 Pour l’application de l’alinéa 66.13(1)b) de la Loi, l’information que le débiteur consommateur doit fournir à l’administrateur est la suivante :

  • a) les renseignements concernant sa situation financière aux fins de la préparation de la proposition de consommateur;

  • b) un exposé des causes de son insolvabilité.

  • DORS/92-579, art. 24
  • DORS/98-240, art. 1

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

 Pour l’application du paragraphe 66.17(1) de la Loi, le créancier qui a prouvé une réclamation indique à l’administrateur son approbation ou sa désapprobation de la proposition de consommateur en personne, par mandataire, par procuration ou par un message remis en mains propres ou envoyé par courrier, par télécopieur ou par transmission électronique.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 23(A)

 L’administrateur de la proposition de consommateur demande la taxation de ses comptes et sa libération en envoyant au bureau de division les documents suivants :

  • a) l’état définitif des recettes et des débours, établi en la forme prescrite;

  • b) le bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur;

  • c) dans le cas où des inspecteurs ont été nommés par les créanciers, une copie du procès-verbal de la réunion des inspecteurs à laquelle l’état définitif des recettes et des débours et le bordereau de dividende établis par l’administrateur ont été approuvés ou refusés.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Le surintendant examine les documents envoyés conformément à l’article 98 et remet à l’administrateur une lettre de commentaires indiquant s’il demande ou non au registraire la taxation des comptes de l’administrateur.

  • DORS/98-240, art. 1
  •  (1) Si la lettre de commentaires du surintendant indique qu’il ne demande pas la taxation des comptes de l’administrateur, celui-ci envoie, dans les 30 jours suivant la réception de la lettre, aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation, un avis de la taxation de ses comptes et de sa libération, établi en la forme prescrite et accompagné de ce qui suit :

    • a) une copie de son état définitif des recettes et des débours;

    • b) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur;

    • c) le dividende définitif qui revient au créancier, si l’administrateur est convaincu qu’il n’y aura pas d’opposition de la part des créanciers à la taxation de ses comptes et à sa libération.

  • (2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération de l’administrateur en prenant les mesures suivantes dans les 30 jours suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (1) :

    • a) il signifie à l’administrateur ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition;

    • b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;

    • c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.

  • DORS/78-389, art. 4
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Si l’administrateur ne reçoit aucun avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 100(2), il prend les mesures suivantes dans les trois mois suivant la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe 100(1) :

    • a) s’il ne l’a pas déjà fait, il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    • b) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de la proposition de consommateur s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds régis par cette proposition ont été retirés du compte consolidé;

    • c) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués;

    • d) il envoie au bureau de division le certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (2) L’administrateur est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées au paragraphe (1).

  • (3) Si l’administrateur reçoit un avis d’opposition dans le délai prévu au paragraphe 100(2) :

    • a) [Abrogé, DORS/2009-218, art. 15]

    • b) il obtient du registraire une date d’audition;

    • c) dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis d’opposition, il envoie au créancier qui s’oppose un avis d’audition. Cet avis, établi en la forme prescrite, est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition.

  • DORS/78-389, art. 5
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  • DORS/2009-218, art. 15
  •  (1) Si le surintendant remet, conformément à l’article 99, une lettre de commentaires indiquant qu’il demande la taxation des comptes de l’administrateur, celui-ci, après avoir obtenu une date d’audition du registraire, envoie dans les 30 jours suivant la date de réception de la lettre les documents suivants aux créanciers qui ont prouvé leur réclamation et au bureau de division :

    • a) un avis d’audition de la taxation de ses comptes et de sa libération, établi en la forme prescrite; cet avis est envoyé au moins 30 jours avant la date d’audition;

    • b) une copie de son état définitif des recettes et des débours;

    • c) une copie du bordereau de dividende indiquant les dividendes payés ou à payer aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur.

  • (2) Tout créancier peut s’opposer à la taxation des comptes et à la libération de l’administrateur en prenant les mesures suivantes :

    • a) il signifie à l’administrateur ou lui envoie par courrier recommandé ou par service de messagerie un avis d’opposition qui doit lui parvenir avant le début de l’audition;

    • b) il dépose auprès du registraire une copie de l’avis d’opposition accompagnée d’un paiement représentant les frais applicables selon le tarif;

    • c) il envoie une copie de l’avis d’opposition au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Lors de l’audition, le registraire taxe les comptes de l’administrateur en tenant compte des oppositions des créanciers et de la lettre de commentaires du surintendant.

  • (2) Si le registraire taxe les comptes de l’administrateur tels qu’ils ont été soumis, l’administrateur prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :

    • a) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif;

    • b) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de la proposition de consommateur s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds régis par cette proposition ont été retirés du compte consolidé;

    • c) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués;

    • d) il envoie au bureau de division un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (3) L’administrateur est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées au paragraphe (2).

  • (4) Si le registraire taxe les comptes de l’administrateur autrement que dans l’état où ils ont été soumis, l’administrateur prend les mesures suivantes :

    • a) il rajuste ses honoraires tels qu’ils ont été taxés et, s’ils ont été taxés à la baisse, il rembourse l’excédent en le versant au compte en banque servant à l’administration de la proposition de consommateur;

    • b) il prend les mesures suivantes dans les deux mois suivant la date de l’ordonnance de taxation :

      • (i) il envoie à chaque créancier qui y a droit son dividende définitif, selon ce que prévoit l’ordonnance de taxation,

      • (ii) il ferme le compte en banque ayant servi à l’administration de la proposition de consommateur s’il ne s’agit pas d’un compte consolidé ou, dans le cas contraire, il vérifie que tous les fonds régis par cette proposition ont été retirés du compte consolidé,

      • (iii) il remet au surintendant les dividendes non réclamés et les fonds non distribués,

      • (iv) il envoie au bureau de division et à chaque créancier l’état définitif révisé des recettes et des débours, le bordereau de dividende révisé et une copie de l’ordonnance de taxation,

      • (v) il envoie au bureau de division et au registraire un certificat de conformité et de libération présumée, établi en la forme prescrite.

  • (5) L’administrateur est réputé libéré dès qu’il a pris les mesures visées au paragraphe (4).

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Organismes administratifs

 Pour l’application de l’article 69.6 de la Loi, sont des organismes administratifs l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et toute bourse de valeurs mobilières régie par une loi fédérale ou provinciale.

  • DORS/2009-218, art. 16

Contributaires

  •  (1) Dans le présent article, contributaire s’entend au sens de l’article 77 de la Loi.

  • (2) Le syndic peut exiger à tout moment, par un avis écrit, que le contributaire verse, dans les 30 jours suivant la date de signification ou d’envoi de l’avis, le montant qu’il est tenu de verser en application du paragraphe 77(1) de la Loi. L’avis présente au contributaire l’information nécessaire à l’établissement de sa contestation selon les règles énoncées au paragraphe (4).

  • (3) L’avis est donné au contributaire soit par signification à personne, soit par envoi par courrier recommandé ou par service de messagerie à sa dernière adresse connue ou à l’adresse indiquée dans le registre des actionnaires ou tout autre registre de la personne morale en faillite.

  • (4) Le contributaire peut, dans les 30 jours suivant la date de signification ou d’envoi de l’avis, contester, en tout ou en partie, sa responsabilité à l’égard du montant à contribuer, en envoyant au syndic un avis écrit indiquant les postes contestés et ses motifs; il ne peut par la suite, sauf avec l’autorisation du tribunal, apporter d’autres motifs de contestation lors de procédures intentées contre lui par le syndic.

  • (5) Si, dans le délai prévu au paragraphe (4), le contributaire ne verse pas le montant exigé ou n’envoie pas d’avis de contestation, le syndic peut intenter une action ex parte en recouvrement du montant.

  • (6) Sur réception d’un avis de contestation, le syndic peut demander au tribunal de trancher la question; il envoie alors un avis de l’audition de la demande au contributaire dans les 10 jours après avoir présenté celle-ci.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 7(F)
  • DORS/2007-61, art. 24(A) et 63(A)

Médiation

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 68(8) et 170.1(2) de la Loi, la procédure de médiation est celle établie au présent article.

  • (2) Pour l’application du présent article :

    • a) le failli et le syndic sont obligatoirement parties à la médiation;

    • b) le syndic peut se représenter lui-même ou se faire représenter;

    • c) l’opposition faite par un créancier ou le syndic, visée au paragraphe 170.1(1) de la Loi, est réputée être une demande de médiation;

    • d) le créancier qui demande la médiation est partie à celle-ci.

  • (3) Pour la conduite d’une médiation, le surintendant désigne à titre de médiateur :

    • a) soit un employé d’un bureau de division, y compris un bureau de division autre que celui de la division de faillite dans laquelle les procédures ont été intentées;

    • b) soit une autre personne qui a reçu une formation ou possède de l’expérience en médiation et que le surintendant juge qualifiée.

  • (4) Sur réception d’une demande de médiation d’un syndic conformément aux paragraphes 68(6) ou (7) ou 170.1(1) de la Loi, accompagnée de l’état des revenus et dépenses le plus récent établi par le failli en la forme prescrite, le séquestre officiel confie le dossier au médiateur qui fixe les date, heure et lieu de la médiation. La médiation a lieu dans les 45 jours suivant la réception par le séquestre officiel de la demande de médiation.

  • (5) Le médiateur tient la médiation en présence des parties, sauf s’il décide de le faire par conférence téléphonique ou par un autre moyen de communication qui permet à toutes les personnes participant à la médiation de communiquer entre elles.

  • (6) La médiation est tenue soit au bureau de division, soit en tout autre lieu désigné par le médiateur ou, si elle est tenue autrement qu’en présence de toutes les parties, dans toute combinaison de lieux nécessaire à cette fin.

  • (7) Le médiateur envoie une copie de l’avis de médiation, établi en la forme prescrite, au failli, au syndic ainsi qu’aux créanciers qui ont demandé la médiation, le cas échéant, au moins 15 jours avant la date prévue de celle-ci ou dans le délai plus court dont conviennent les parties.

  • (8) Si, avant la médiation, le médiateur a des motifs raisonnables de croire que la médiation ne peut être tenue à la date prévue, il la reporte et fixe à nouveau les date, heure et lieu de celle-ci.

  • (9) Sauf dans le cas où cela constituerait un second ajournement et sous réserve du paragraphe (13), le médiateur ajourne la médiation pendant qu’elle est en cours, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) une partie demande l’ajournement et le médiateur a des motifs raisonnables de croire que des négociations ou des renseignements supplémentaires pourraient aider à la médiation;

    • b) le médiateur a des motifs raisonnables de croire que l’une des parties, autre que le syndic dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, ne peut poursuivre la médiation pendant une période déterminée;

    • c) l’ensemble des créanciers qui ont été informés de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présentent pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire, à l’égard d’au moins l’un d’entre eux, qu’il ne s’agit pas là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;

    • d) dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, l’une des parties, autre que le syndic, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il ne s’agit pas là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;

    • e) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa d), l’une des parties, autre qu’un créancier, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il ne s’agit pas là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus.

  • (10) En cas de report ou d’ajournement de la médiation, la nouvelle date se situe dans les 10 jours suivant celui où la médiation a été reportée ou ajournée.

  • (11) Lorsque la médiation est reportée ou ajournée, le médiateur informe les parties des date, heure et lieu de reprise de la médiation.

  • (12) Sous réserve du paragraphe (13), le médiateur annule la médiation pendant qu’elle est en cours, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • a) une opposition à la libération du failli est pendante, laquelle a été faite par un créancier ou le syndic pour l’un des motifs visés aux alinéas 173(1)a) à l) ou o) de la Loi;

    • b) le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a abus de la procédure de report par l’une des parties;

    • c) il y a déjà eu un ajournement et :

      • (i) ou bien une demande d’ajournement est faite selon l’alinéa (9)a),

      • (ii) ou bien l’une des situations visées aux alinéas (9)b) à e) survient;

    • d) le médiateur a des motifs raisonnables de croire que l’une des parties, autre que le syndic dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, ne peut plus poursuivre la médiation;

    • e) l’ensemble des créanciers qui ont été informés de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présentent pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire, à l’égard de tous ces créanciers, qu’il s’agit là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;

    • f) dans le cas d’une demande de médiation faite par un créancier en vertu du paragraphe 170.1(1) de la Loi, l’une des parties, autre que le syndic, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus;

    • g) dans tout cas autre que celui visé à l’alinéa f), l’une des parties, autre qu’un créancier, qui a été informée de la médiation conformément aux paragraphes (7) ou (11) ne s’y présente pas et le médiateur a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit là d’une manoeuvre dilatoire ou d’une manoeuvre visant à discréditer le processus.

  • (13) Malgré les alinéas (9)b) et d) et (12)d) et f), l’absence d’un ou de plusieurs créanciers qui ont demandé la médiation ou l’impossibilité pour l’un ou plusieurs d’entre eux de poursuivre la médiation ne peut être considérée comme un motif d’ajournement ou d’annulation de celle-ci, si au moins un des créanciers qui a demandé la médiation y est présent ou est en mesure de la poursuivre.

  • (14) Dans le cas d’une médiation au titre de l’article 170.1 de la Loi, lorsque celle-ci est annulée en application de l’alinéa (12)e) en raison de l’absence de l’ensemble des créanciers qui l’ont demandée :

    • a) l’opposition à la libération du failli faite par chacun de ces créanciers pour les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) de la Loi est réputée retirée;

    • b) il est réputé y avoir entente sur les questions en cause dans la médiation pour l’application du paragraphe 170.1(3) de la Loi.

  • (15) Il est entendu que la médiation est réputée avoir échoué pour l’application des paragraphes 68(10) ou 170.1(3) de la Loi si :

    • a) dans le cas d’une médiation au titre de l’article 68 de la Loi, elle est annulée en application de l’un des alinéas (12)a) à g);

    • b) dans le cas d’une médiation au titre de l’article 170.1 de la Loi, elle est annulée autrement qu’en application de l’alinéa (12)e).

  • (16) En cas d’annulation de la médiation, le médiateur envoie au bureau de division et aux parties un avis motivé à cet effet, établi en la forme prescrite.

  • (17) Le médiateur et les parties à la médiation ne peuvent divulguer au public aucun renseignement confidentiel concernant la médiation, sauf dans les cas suivants :

    • a) ils y sont tenus par la loi;

    • b) ils ont obtenu le consentement de la personne visée par le renseignement confidentiel.

  • (18) Si les parties en arrivent à une entente dans le cadre de la médiation, cette entente, établie en la forme prescrite et précisant les modalités convenues, est signée par chacune d’elles; le médiateur en envoie copie au bureau de division et aux parties. Cette entente lie les parties, sous réserve de toute ordonnance ultérieure du tribunal.

  • (19) Les paiements faits par un failli dans le cadre d’une entente de médiation sont versés au syndic et déposés dans le compte de l’actif.

  • (20) Si les parties ne parviennent pas à une entente dans le cadre de la médiation, le médiateur émet un avis, en la forme prescrite, portant que la médiation demandée pour l’application des paragraphes 68(6) ou (7) ou 170.1(1) de la Loi a échoué, et envoie cet avis au bureau de division et aux parties.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 25(A)
  • DORS/2009-218, art. 17

Ordonnance de paiement

  •  (1) Le syndic qui présente une demande au tribunal en vertu du paragraphe 68(10) de la Loi envoie sans délai au bureau de division une copie de cette demande et de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu de ce paragraphe, le cas échéant.

  • (2) Le créancier qui, par suite d’une ordonnance rendue par le tribunal en application du paragraphe 38(1) de la Loi, présente une demande à celui-ci en vertu du paragraphe 68(10) de la Loi envoie sans délai au bureau de division une copie de cette demande et de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu de ce dernier paragraphe, le cas échéant.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 65(A)

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

Traitement préférentiel et opérations sous-évaluées

[
  • DORS/2009-218, art. 18
]

 Le registraire peut :

  • a) dans la province de Québec, lorsqu’un immeuble ou un droit s’y rattachant font l’objet d’un litige aux termes des articles 91 à 99 de la Loi, autoriser, sur dépôt auprès du tribunal d’une copie de la demande signée par l’avocat du demandeur, le demandeur à requérir l’inscription d’un avis de préinscription au registre approprié;

  • b) dans les autres provinces, lorsqu’un bien réel ou un intérêt s’y rattachant font l’objet d’un litige aux termes des articles 91 à 99 de la Loi, délivrer un certificat de litispendance sur dépôt auprès du tribunal d’une copie de la demande signée par l’avocat du demandeur et, en cas de rejet partiel ou total de la demande, délivrer un certificat de rejet.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 26
  • DORS/2009-218, art. 19

Assemblée des créanciers

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 155d.1) de la Loi, l’avis de la première assemblée des créanciers est envoyé aux personnes visées au paragraphe 102(1) de la Loi au moins dix jours avant la date de l’assemblée.

  • (2) Lorsque le failli ne peut parler couramment celle des langues officielles dans laquelle se déroule l’assemblée des créanciers, le syndic retient pour l’assemblée les services d’un interprète agréé par le président de celle-ci.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  • DORS/2009-218, art. 20

 En cas de faillite d’une société de personnes, les créanciers de la société et de chacun des associés faillis sont convoqués collectivement à la première assemblée des créanciers.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 [Abrogé, DORS/98-240, art. 1]

 Le failli à qui le syndic a enjoint d’assister à une assemblée des créanciers autre que la première a droit, s’il réside à plus de 100 km du lieu de cette assemblée, aux frais raisonnables engagés pour son déplacement, son hébergement et ses repas, lesquels sont payés sur l’actif.

  • DORS/98-240, art. 1

Garantie ou sûreté de la couronne

 Est visé pour l’application du paragraphe 87(1) de la Loi tout système d’enregistrement des garanties ou sûretés qui est accessible à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et aux autres créanciers détenant des garanties ou sûretés et qui est mis à la disposition du public aux fins de consultation ou de recherche.

  • DORS/98-240, art. 1

Avis de dividende

 L’avis de dividende reçu par le créancier vaut notification de l’admission de sa réclamation.

  • DORS/98-240, art. 1

Avis de rejet ou d’évaluation

 L’avis de rejet ou l’avis d’évaluation donné par le syndic, conformément au paragraphe 135(3) de la Loi, à l’intéressé dont la réclamation, le droit à un rang prioritaire ou la garantie ou la sûreté a été rejeté ou évalué, en tout ou en partie, est soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé ou par service de messagerie.

  • DORS/85-325, art. 1
  • DORS/87-380, art. 1
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 27(A)

 [Abrogés, DORS/98-240, art. 1]

Société de personnes en faillite

 La société de personnes en faillite soumet au syndic un bilan attesté par un des associés ou par le gestionnaire responsable des affaires de celle-ci, et chaque associé failli soumet un bilan personnel.

  • DORS/81-646, art. 5
  • DORS/98-240, art. 1

Interrogatoires

 Les interrogatoires, sauf ceux prévus aux articles 159 et 161 de la Loi, se déroulent devant le registraire, devant toute personne autorisée à mener des interrogatoires préalables, des interrogatoires du débiteur après jugement ou des interrogatoires de débiteurs judiciaires ou devant toute autre personne que le tribunal désigne par ordonnance sur demande ex parte, et sont tenus conformément aux règles du tribunal applicables aux instances civiles.

  • DORS/85-167, art. 1
  • DORS/85-1162, art. 1(A)
  • DORS/90-83, art. 1
  • DORS/92-579, art. 29
  • DORS/96-473, art. 1
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 8
  • DORS/2007-61, art. 28
  •  (1) Tout interrogatoire est tenu, selon le cas :

    • a) dans le district ou la division de faillite où la personne interrogée :

      • (i) soit réside,

      • (ii) soit a reçu signification de la convocation pour interrogatoire,

      • (iii) soit résidait ou exerçait son activité le jour de sa mise en faillite;

    • b) au lieu que le tribunal fixe sur demande ex parte.

  • (2) Le tribunal peut, sur demande, fixer les date et heure de tout interrogatoire.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 29(A)

 Avant la tenue de l’interrogatoire visé aux articles 159 ou 161 de la Loi, le séquestre officiel envoie à la personne visée un avis de convocation établi en la forme prescrite.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1

Libération du failli

 Toute personne qui s’oppose à la libération du failli sous le régime de la Loi dépose un avis d’opposition auprès du tribunal, accompagné du paiement représentant les frais applicables prévus au tarif.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1

 Le tribunal peut, sur réception d’une demande de libération du failli, assigner celui-ci pour interrogatoire.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 30
  •  (1) Lorsqu’une ordonnance de libération est subordonnée à la condition que le failli consente au jugement en faveur du syndic pour tout ou partie du solde des dettes du failli, le jugement est déposé au tribunal de la division de faillite ou du district dans lequel l’ordonnance de libération a été accordée.

  • (2) Si le failli ne donne pas son consentement dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance, le tribunal peut, à la demande du syndic, révoquer l’ordonnance de libération ou rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 31(A) et 63(A)

 Le failli qui demande au tribunal de modifier l’ordonnance de libération en application du paragraphe 172(3) de la Loi envoie au syndic, au bureau de division et à chaque créancier ayant prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue, un avis indiquant les date, heure et lieu de l’audition de la demande, au moins 10 jours avant la date de celle-ci.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Rapport du syndic

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 170(1) de la Loi, les circonstances dans lesquelles le syndic prépare un rapport sont les suivantes :

    • a) le failli dispose d’un revenu excédentaire;

    • b) il y a eu opposition à la libération du failli;

    • c) le failli a déjà fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit;

    • d) le tribunal doit tenir une audience sur la libération.

  • (2) Le rapport est préparé :

    • a) s’il vise un particulier admissible à une libération d’office qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

      • (i) soit au cours du huitième mois qui suit la date de la faillite,

      • (ii) soit au cours du vingtième mois qui suit la date de la faillite, s’il est tenu de faire des versements au titre de l’article 68 de la Loi;

    • b) s’il vise un particulier admissible à une libération d’office qui a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :

      • (i) soit au cours du vingt-troisième mois qui suit la date de la faillite,

      • (ii) soit au cours du trente-cinquième mois qui suit la date de la faillite, s’il est tenu de faire des versements au titre de l’article 68 de la Loi;

    • c) s’il vise un particulier qui n’est pas admissible à une libération d’office, au plus tôt le soixantième jour et au plus tard le dixième jour qui précède la date d’audition de la demande de libération.

  • DORS/2009-218, art. 21

Registres publics

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 11.1(1) de la Loi, le surintendant :

    • a) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des propositions, y conserve chaque dossier se rattachant à une proposition pendant au moins les 10 ans suivant la date de la remise, en application des articles 65.3 ou 66.38 de la Loi, du certificat d’exécution intégrale de la proposition;

    • b) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des faillites des particuliers, y conserve chaque dossier se rattachant à une telle faillite :

      • (i) pendant au moins les 10 ans suivant la date de la libération, selon le paragraphe 41(2) de la Loi, du syndic à l’égard de l’actif du failli, ou la date de sa libération présumée selon les présentes règles,

      • (ii) dans le cas où le failli n’a pas obtenu une ordonnance de libération absolue en application du paragraphe 172(1) de la Loi pendant la période prévue au sous-alinéa (i), tant que cette ordonnance n’est pas rendue;

    • c) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des faillites des personnes morales, y conserve chaque dossier se rattachant à une telle faillite pendant au moins les 10 ans suivant la date de la libération, selon le paragraphe 41(2) de la Loi, du syndic à l’égard de l’actif du failli;

    • d) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des licences délivrées aux syndics, y conserve chaque dossier se rattachant à la délivrance d’une licence pendant au moins les 30 ans suivant la date d’expiration de la licence;

    • e) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des nominations ou désignations d’administrateurs effectuées par le surintendant pour les propositions de consommateur, y conserve chaque dossier se rattachant à une nomination ou à une désignation pendant au moins les 30 ans suivant la fin du mandat de l’administrateur;

    • f) lorsqu’il conserve ou fait conserver un registre public des avis expédiés au surintendant par les séquestres au titre du paragraphe 245(1) de la Loi, y conserve chaque dossier se rattachant à un tel avis pendant au moins les 10 ans suivant la date de la réception de l’avis par le surintendant.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 11.1(2) de la Loi, le surintendant conserve ou fait conserver les autres dossiers qu’il estime indiqués concernant l’application de la Loi pendant au moins les six ans suivant la date de leur ouverture.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 32(A) et 63(A)

Taux de prélèvement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux de prélèvement effectué, conformément à l’article 147 de la Loi, sur tout paiement est de :

    • a) cinq pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 1 000 000 $;

    • b) cinq pour cent pour le premier million de dollars et un et un quart pour cent pour le montant en sus de 1 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 1 000 000 $ mais ne dépassant pas 2 000 000 $;

    • c) cinq pour cent pour le premier million de dollars, un et un quart pour cent pour le deuxième million de dollars et un quart pour cent pour le montant en sus de 2 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 2 000 000 $.

  • (2) Dans le cas où les paiements sont faits dans le cadre d’une proposition, le taux du prélèvement est de :

    • a) cinq pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 1 000 000 $;

    • b) cinq pour cent pour le premier million de dollars et un et un quart pour cent pour le montant en sus de 1 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 1 000 000 $ mais ne dépassant pas 2 000 000 $;

    • c) cinq pour cent pour le premier million de dollars, un et un quart pour cent pour le deuxième million de dollars et zéro pour cent pour le montant en sus de 2 000 000 $, dans le cas des paiements supérieurs à 2 000 000 $.

  • (3) Dans le cas où les paiements sont faits dans le cadre de l’administration sommaire d’un actif, le taux de prélèvement est de :

    • a) cent pour cent, dans le cas des paiements d’au plus 200 $;

    • b) cent pour cent pour les deux cents premiers dollars et zéro pour cent pour le montant en sus de 200 $, dans le cas des paiements supérieurs à 200 $.

  • (4) Le taux de prélèvement fixé au paragraphe (3) s’applique à toute administration sommaire dont l’état définitif des recettes et des débours est reçu par le bureau de division à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date.

  • DORS/92-579, art. 30
  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2001-155, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

Créanciers garantis et séquestres

 Le préavis de mise à exécution d’une garantie ou d’une sûreté aux termes du paragraphe 244(1) de la Loi est établi sur un formulaire prescrit par le surintendant et il est, soit signifié, soit envoyé par courrier recommandé, par service de messagerie ou, si les parties y consentent, par transmission électronique.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2005-284, art. 9

 La déclaration visée au paragraphe 246(1) de la Loi que le séquestre établit après avoir pris possession ou contrôle de tout ou partie des biens d’une personne insolvable ou d’un failli contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de tous les créanciers de la personne insolvable ou du failli, le montant dû à chacun d’eux et le montant total dû à l’ensemble des créanciers;

  • b) la liste des biens dont le séquestre a pris la possession ou le contrôle et la valeur comptable de chacun d’eux;

  • c) le plan d’action que le séquestre entend suivre pendant la durée de son mandat, s’il a établi un tel plan.

  • DORS/98-240, art. 1

 Pour l’application du paragraphe 246(2) de la Loi, les rapports provisoires supplémentaires portant sur le mandat du séquestre sont établis par celui-ci au moins tous les six mois et contiennent :

  • a) l’état provisoire des recettes et des débours, établi en la forme prescrite;

  • b) le relevé de tous les biens dont il a pris la possession ou le contrôle et qui n’ont pas encore été vendus ou réalisés;

  • c) les renseignements concernant l’achèvement prévu du mandat du séquestre.

  • DORS/98-240, art. 1

 Le rapport définitif et l’état de comptes établis par le séquestre conformément au paragraphe 246(3) de la Loi dès la fin de son mandat contiennent les renseignements suivants :

  • a) l’état définitif des recettes et des débours;

  • b) des précisions sur le mode de distribution du produit tiré des biens dont il a pris la possession ou le contrôle;

  • c) le détail relatif à la disposition de tout bien dont il a pris la possession ou le contrôle et qui n’est pas mentionné dans l’état définitif des recettes et des débours.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 33(F) et 65(A)

Honoraires et débours du syndic en cas d’administration sommaire

  •  (1) Les honoraires du syndic pour les services fournis dans le cas d’une administration sommaire sont calculés sur le total des recettes après déduction, d’une part, des débours nécessaires directement liés à la réalisation des biens du failli et, d’autre part, des paiements aux créanciers garantis, selon les pourcentages suivants :

    • a) 100 pour cent des premiers 975 $ ou moins des recettes;

    • b) 35 pour cent de la partie des recettes en sus de 975 $ jusqu’à 2 000 $;

    • c) 50 pour cent de la partie des recettes en sus de 2 000 $.

  • (2) Dans le cas d’une administration sommaire, le syndic peut réclamer, en plus du montant visé au paragraphe (1) :

    • a) les frais des consultations prévus au paragraphe 131(2);

    • b) les honoraires applicables au dépôt d’une cession, prévus à l’alinéa 132a);

    • c) les honoraires payables au registraire selon l’alinéa 1a) de la partie II de l’annexe;

    • d) les taxes provinciales et fédérales sur les produits et services qui s’appliquent;

    • e) la somme forfaitaire de 100 $ pour les débours au titre des frais administratifs.

  • (3) Dans le cas d’une administration sommaire, le syndic peut prélever du compte en banque servant à l’administration de l’actif du failli, à titre d’avance sur le montant visé au paragraphe (1) :

    • a) la somme de 250 $, au moment de la mise à la poste de l’avis de faillite;

    • b) une somme additionnelle de 250 $, le trentième jour suivant la date de la faillite;

    • c) une somme additionnelle de 250 $, à l’expiration du quatrième mois suivant la date de la faillite.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux faillites à l’égard desquelles les procédures sont engagées le 30 septembre 1997 ou après cette date et la taxation des comptes est effectuée le 30 avril 1998 ou après cette date.

  • DORS/98-240, art. 1

Honoraires et dépenses de l’administrateur d’une proposition de consommateur

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 66.12(6)b) de la Loi, les honoraires et les dépenses de l’administrateur d’une proposition de consommateur à prévoir dans celle-ci sont les suivants :

    • a) un montant de 750 $ payable lors du dépôt auprès du séquestre officiel d’une copie de la proposition de consommateur;

    • b) un montant de 750 $ payable lors de l’approbation, effective ou présumée, de la proposition de consommateur par le tribunal;

    • c) un montant représentant 20 pour cent des sommes distribuées aux créanciers aux termes de la proposition de consommateur, payable au moment de la distribution;

    • d) les frais des consultations prévus au paragraphe 131(1);

    • e) les frais applicables au dépôt d’une proposition de consommateur, prévus à l’alinéa 132c);

    • f) les honoraires payables au registraire selon l’alinéa 3b) de la partie II de l’annexe;

    • g) les taxes provinciales et fédérales sur les produits et services qui s’appliquent.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux propositions de consommateur à l’égard desquelles les procédures sont engagées le 30 avril 1998 ou après cette date.

  • DORS/98-240, art. 1

Application de dispositions relatives à l’administration sommaire

 Pour l’application des paragraphes 49(6) et (8) de la Loi, le montant est de 15 000 $.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2009-218, art. 22

Honoraires divers

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 66.12(6)b) de la Loi, les honoraires et dépenses se rapportant aux consultations sont de 85 $ par séance de consultation individuelle et de 25 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 157.1(1) de la Loi, les frais des consultations sont de 85 $ par séance de consultation individuelle et de 25 $ par personne pour chaque séance de consultation en groupe.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)
  •  (1) Les frais forfaitaires de dépôt, auprès du séquestre officiel, de tous les documents concernant un actif sont les suivants :

    • a) dans le cas de l’administration sommaire d’un actif d’un particulier qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit en application de l’article 168.1 de la Loi, 75 $ ou, dans le cas de toute autre faillite, 150 $, à payer lors du dépôt d’une cession aux termes du paragraphe 49(3) de la Loi ou lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue aux termes du paragraphe 43(6) de la Loi;

    • b) dans le cas d’une proposition faite par une personne insolvable, 150 $, payables lors du dépôt d’une copie de la proposition aux termes du paragraphe 62(1) de la Loi;

    • c) dans le cas d’une proposition de consommateur faite par un débiteur consommateur, 100 $, payables lors du dépôt d’une copie de la proposition aux termes de l’alinéa 66.13(2)d) de la Loi;

    • d) dans le cas où le séquestre officiel ordonne, conformément au paragraphe 49(8) de la Loi, que cesse de s’appliquer au failli le paragraphe 49(6) de la Loi, 75 $, payables au moment où est ordonnée cette mesure.

  • (2) Les frais forfaitaires fixés aux alinéas (1)a), c) et d) s’appliquent au dépôt de documents fait à la date d’entrée en vigueur de ces alinéas ou après cette date.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2001-155, art. 2
  • DORS/2007-61, art. 34

 Pour l’application du paragraphe 11.1(1) de la Loi, les droits payables pour chaque demande de renseignements figurant au registre public sont de 8 $.

  • DORS/98-240, art. 1
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 13.2(1) de la Loi, les droits payables par le postulant pour l’obtention d’une licence de syndic sont de 300 $.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 13.2(2) de la Loi, les droits annuels payables par le syndic sont de 850 $.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa 13.2(4)a) de la Loi, le montant de la pénalité payable par le syndic est de 100 $.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2001-155, art. 3

 Pour l’application du paragraphe 120(5) de la Loi, les honoraires que peut recevoir l’inspecteur pour chaque assemblée, calculés sur les recettes nettes qu’on obtient en soustrayant les paiements aux créanciers garantis du montant des recettes totales reçues par le syndic, sont de :

  • a) 10 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de moins de 10 000 $;

  • b) 20 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 10 000 $ ou plus et de moins de 50 000 $;

  • c) 30 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 50 000 $ ou plus et de moins de 100 000 $;

  • d) 40 $, dans le cas d’un actif comportant des recettes nettes de 100 000 $ ou plus.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/99-416, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 63(A)

 Pour l’application du paragraphe 245(1) de la Loi, les droits accompagnant l’avis donné au surintendant sont de 70 $.

  • DORS/98-240, art. 1
  •  (1) Les frais forfaitaires payables par un créancier sur présentation d’une demande de dividende visée au paragraphe 154(2) de la Loi sont de 30 $ pour chaque dividende réclamé.

  • (2) Les frais forfaitaires fixés au paragraphe (1) s’appliquent à toute demande de dividende présentée à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe ou après cette date.

  • DORS/2001-155, art. 4

Date prescrite

 Pour l’application des alinéas 136(1)h) et j) de la Loi, la date prescrite est le 30 novembre 1992.

  • DORS/98-240, art. 1

Avis concernant la reconnaissance d’une instance étrangère

 Pour l’application de l’alinéa 276b) de la Loi, les renseignements que doit contenir l’avis sont les suivants :

  • a) le nom et les coordonnées du représentant étranger;

  • b) le nom du débiteur et, s’il y a lieu, le nom sous lequel il fait affaires au Canada;

  • c) relativement à l’ordonnance :

    • (i) le nom du tribunal qui l’a rendue,

    • (ii) la disposition législative en vertu de laquelle elle a été rendue,

    • (iii) la date à laquelle elle a été rendue;

  • d) le pays dans lequel l’instance étrangère est déposée;

  • e) une indication du caractère principal ou secondaire de l’instance étrangère;

  • f) le nom et les coordonnées du conseiller juridique du représentant étranger.

  • DORS/2009-218, art. 23

ANNEXE(article 1 et alinéas 128(2)c) et 129(1)f)

PARTIE I[Abrogée, DORS/2010-97, art. 1]

PARTIE IIHonoraires payables aux fonctionnaires du tribunal

Honoraires payables au registraire

Faillite
1Le syndic paie au registraire, à l’ouverture du dossier ou à toute date ultérieure fixée par celui-ci :
  • a) pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d’une administration sommaire, un droit unique de line blanc

50 $
  • b) pour tous les services judiciaires fournis autrement que dans le cadre d’une administration sommaire, un droit unique de line blanc

150 $
2Une dispense de paiement des droits est accordée au syndic dans les cas suivants :
  • a) un dossier d’administration sommaire est ouvert sur l’initiative d’une personne autre que lui et un droit a été payé en vertu de l’alinéa 4f) pour une opposition à la libération du failli;

  • b) le débiteur a été mis en faillite à la suite d’une ordonnance de faillite rendue en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi, a déposé une cession conformément au paragraphe 50(4.1) de la Loi ou est réputé avoir fait une cession selon les paragraphes 50.4(8) ou (11), l’alinéa 57a) ou les paragraphes 61(2) ou 63(4) de la Loi.

Proposition
3Le syndic ou l’administrateur paie au registraire à l’ouverture du dossier ou à toute date ultérieure fixée par celui-ci :
  • a) dans le cas du syndic, pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d’une disposition d’application générale (section I de la partie III de la Loi), un droit unique de line blanc

150 $
  • b) dans le cas de l’administrateur, pour tous les services judiciaires fournis dans le cadre d’une proposition de consommateur (section II de la partie III de la Loi), un droit unique de line blanc

50 $
Faillite et proposition
4Une personne autre que le syndic ou l’administrateur paie au registraire pour les services suivants :
  • a) requête en vue d’une ordonnance de faillite line blanc

150 $
  • b) requête ou motion pour la nomination d’un séquestre intérimaire line blanc

50 $
  • c) requête ou motion selon les articles 248 ou 249 de la Loi line blanc

50 $
  • d) requête ou motion pour mode spécial de signification line blanc

10 $
  • e) toute autre requête ou motion :

  • (i) dans une faillite ordinaire ou une proposition visée à la section I de la partie III de la Loi line blanc

50 $
  • (ii) dans une faillite sommaire ou une proposition visée à la section II de la partie III de la Loi line blanc

10 $
  • f) toute contestation ou opposition écrite line blanc

50 $
  • g) taxation des comptes du séquestre selon le paragraphe 248(2) de la Loi line blanc

50 $
  • h) taxation d’un mémoire de frais pour services juridiques :

  • (i) mémoire de 500 $ ou plus, mais ne dépassant pas 3 000 $ line blanc

25 $
  • (ii) mémoire de plus de 3 000 $ line blanc

50 $
Autres services
5Les honoraires payables pour tous les autres services, notamment les procédures devant la Cour d’appel, la recherche concernant une dénomination, la délivrance d’une assignation ou d’un certificat, sont ceux en vigueur dans chaque province ou territoire.
6Aucuns honoraires ne sont réclamés pour la production de documents ou de rapports par le séquestre officiel ou le surintendant des faillites.

Honoraires et débours du huissier

7Les honoraires et débours payables au huissier sont ceux en vigueur dans chaque province ou territoire.

PARTIE IIITarif des débours du syndic pour d’autres travaux que l’administration sommaire

Dans d’autres cas que les administrations sommaires, le syndic a droit au paiement de ses déboursés, et, en taxant ces déboursés, l’officier taxateur peut allouer comme déboursés ce qui suit :

  • 1 Pour prendre possession, vérifier le bilan du failli et dresser un inventaire de son actif ainsi qu’un relevé détaillé de son passif :

    Les déboursés réels du syndic à l’égard de cette besogne.

  • 2 Pour préparer et adresser, par la poste, à tous les créanciers, les documents suivants :

    • a) avis de première assemblée,

    • b) documents accompagnant avis de première assemblée,

    • c) lettre circulaire explicative,

    • d) relevé de l’actif et du passif,

    • e) procès-verbal de la première assemblée ou un résumé,

    • f) rapports et relevés intérimaires,

    • g) avis de demande de libération,

    • h) avis de demande d’approbation des comptes,

    • i) relevé des recettes et déboursés,

    • j) bordereau de dividende,

    • k) autres documents qui sont, selon l’avis de l’officier taxateur, nécessaires ou opportuns pour renseigner les réanciers,

    le coût de l’impression et du port, ou, s’il est moindre

    • l) pour les 100 premiers avis et autres documents, 0,07 $ par folio,

    • m) pour les 200 avis suivants et autres documents, 0,05 $ par folio,

    • n) pour toute quantité dépassant 300 avis et autres documents, 0,02 $ par folio,

    le port en sus.

  • 3 Le coût réel des formules imprimées de preuve de réclamation et de procuration :

    Lorsque le tribunal estime que le montant de la rémunération allouée au syndic suffit à le rétribuer raisonnablement pour tous les services qu’il a rendus à l’actif, le tribunal peut rejeter les déboursés précités, soit en totalité, soit en partie.

    Lorsqu’un fonctionnaire du tribunal rend un service pour lequel aucun honoraire n’est prévu dans le présent tarif, le tribunal peut accorder des honoraires d’un montant égal aux honoraires du présent tarif pour le service le plus analogue ou comparable possible aux services rendus, ou lorsqu’on ne peut trouver dans le présent tarif aucun honoraire applicable aux services particuliers rendus, des honoraires selon le tarif en vigueur dans d’autres causes civiles devant le tribunal.

    Aucun déboursé n’est payable aux syndics à l’égard

    • a) des avis de perception,

    • b) des avis de vente,

    • c) des avis prévus à l’article 120,

    • d) des avis relatifs aux marchandises en entrepôt,

    • e) des avis de suspension d’instances,

    • f) de tout autre avis qui n’est pas envoyé à tous les créanciers.

  • DORS/78-389, art. 6
  • DORS/96-473, art. 2 à 4
  • DORS/98-240, art. 2
  • DORS/2007-61, art. 35 à 39, 40(F), 41, 42, 43(F), 44(F), 45, 46(F), 47(F), 48, 49(A), 50(A), 51 à 53, 54(F), 55 à 58, 59(A), 60 à 62, 63(A), 64, 66(F) et 67
  • DORS/2009-270, art. 1
  • DORS/2010-97, art. 1

ANNEXE II

[Abrogée, DORS/85-167, art. 3]

ANNEXE III

[Abrogée, DORS/98-240, art. 3]

Date de modification :