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Règlement sur la continuation de la pension des services de défense (C.R.C., ch. 554)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

Règlement sur la continuation de la pension des services de défense

C.R.C., ch. 554

LOI SUR LA CONTINUATION DE LA PENSION DES SERVICES DE DÉFENSE

Règlement établi en conformité de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la continuation de la pension des services de défense.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

a(f) Ultimate Table

a(f) Ultimate Table signifie la table ainsi intitulée dans The Mortality of Annuitants 1900-1920 publié pour le compte de l'Institut des Actuaires et de la Faculté des actuaires en Écosse, en 1924; (a(f) Ultimate Table)

ancienne loi

ancienne loi signifie la Loi sur les pensions des services de défense; (former Act)

fonction publique

fonction publique signifie toutes les divisions ou parties du service public du Canada auxquelles s'applique la Loi sur la pension de la fonction publique; (public service)

forces

forces signifie la force régulière des Forces canadiennes et comprend

  • a) les forces connues, avant le 1er février 1968, sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes, et

  • b) les forces connues, avant le 1er février 1968, sous les noms de Marine royale du Canada, Forces actives de l'Armée canadienne, Milice active permanente, Corps de milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d'aviation royal canadien (régulier) et Corps d'aviation actif permanent; (forces)

Loi

Loi signifie la Loi sur la continuation de la pension des services de défense; (Act)

ministre

ministre signifie le ministre de la Défense nationale; (Minister)

parties I à IV

parties I à IV signifie ces diverses parties de la Loi; (Parts I to IV)

pension

pension signifie une pension accordée sous le régime de l'une quelconque des parties I à III de la Loi, à une personne, à l'égard de son service; (pension)

pensionné

pensionné signifie une personne à qui a été accordée une pension; (pensioner)

rente viagère

rente viagère signifie une rente viagère, immédiate ou différée, ou une allocation annuelle, calculée en conformité de la Loi sur la pension de la fonction publique; (annuity)

service ouvrant droit à majoration

service ouvrant droit à majoration signifie toute période, subséquente à l'octroi d'une pension de service rémunéré, continu et à plein temps d'un an ou plus

  • a) dans les forces,

  • b) dans les forces navales, les forces de l'armée et les forces aériennes du Canada ou les Forces canadiennes, autres que les forces, si durant une telle période, l'officier ou homme a touché la solde afférente à son grade, tout comme s'il eût fait partie des forces, et

  • c) dans le service public, à l'égard duquel il n'a pas droit à une rente viagère. (augmenting service)

Service aux fins du calcul d'une pension

  •  (1) Pour le calcul d'une pension à l'égard d'un officier, autre qu'un pensionné, le service, outre toutes périodes prescrites aux parties I à III de la Loi, comprend une période continue de service à plein temps d'au moins six mois dans les armées de mer, de terre ou de l'air de Sa Majesté levées au Canada ou dans les Forces canadiennes, à l'exclusion des forces,

    • a) durant une telle période, l'intéressé a touché la solde afférente à son grade, tout comme s'il eut fait partie des forces selon la définition donnée à la partie en question, et

    • b) il est par ailleurs admissible à une pension sous le régime de l'une quelconque des parties I à III,

    mais ledit service ne peut pas être compté en tant que service en vertu de toute autre disposition de l'une quelconque desdites parties, si ce n'est dans la mesure prescrite à l'alinéa 7e), à l'alinéa b) de la définition de service de l'article 37(1) ou l'alinéa c) de la définition de service de l'article 41 de la Loi aux fins de déterminer l'admissibilité à pension.

  • (2) Lorsque, avant la guerre qui a commencé le 10 septembre 1939, une personne a servi en qualité d'officier au Corps d'aviation royal canadien autre que le Corps d'aviation actif permanent durant une période continue de service à plein temps de six mois ou plus, mais qu'elle n'a pas touché la solde afférente à son grade comme si elle eut fait partie des forces, et que, par la suite, elle a été en activité de service durant la guerre précitée et que, durant cette période de service à plein temps, elle a reçu une rémunération sous forme de solde ou de solde et allocations, en conformité des règlements militaires applicables à son emploi, une telle période continue de service à plein temps sera incluse aux fins du versement des contributions et du calcul de la pension à laquelle ladite personne peut avoir droit sous le régime des parties I à III de la Loi.

 Pour le calcul d'une pension à l'égard d'un officier ou d'un milicien, le service, outre toutes périodes prescrites aux parties I à III de la Loi, comprend tout service à titre de membre de la force régulière des Forces canadiennes.

  •  (1) Un pensionné qui accomplit un service rémunéré à plein temps dans les forces, ou dans les armées de mer, de terre ou de l'air du Canada ou des Forces canadiennes, autres que les forces, et qui touche la solde de son grade comme s'il faisait partie des forces, peut décider dans l'année qui suit le début de ce service rémunéré à plein temps,

    • a) de faire compter, aux fins du calcul de sa pension, la totalité du service ouvrant droit à majoration et accompli après ledit commencement et durant ledit service et du moment où il prend une telle décision

      • (i) cessera son droit à la totalité ou à la partie de la pension à laquelle il serait admissible autrement durant un tel service, ou à la gratification à laquelle il deviendrait admissible autrement à l'égard d'un tel service, et

      • (ii) il remboursera, de la façon indiquée ci-après, la totalité ou cette partie de la pension qu'il pourra avoir touchée durant un tel service; et

    • b) de faire compter, aux fins du calcul de sa pension, la totalité ou toute partie de pas moins d'un an de toute période de service ouvrant droit à majoration qu'il pourra avoir accompli après l'octroi de sa pension, mais avant le commencement de sa période courante de service rémunéré à plein temps, pourvu

      • (i) qu'il prenne une décision sous le régime de l'alinéa a), et

      • (ii) qu'il rembourse, de la façon indiquée ci-après, la totalité ou cette partie de la pension qu'il pourra avoir touchée durant un tel service ouvrant droit à majoration, ou la gratification qu'il pourra avoir reçue à l'égard d'un tel service ouvrant droit à majoration.

  • (2) Chaque décision prise par un pensionné sous le régime du présent article doit être signifiée par écrit, et dans les formes prescrites par le ministre, et l'original de la pièce ainsi constituée et dûment légalisée doit être envoyé, moins d'un mois après la date de la décision, par courrier recommandé ou de toute autre façon qu'ordonne le ministre, à une personne que le ministre aura désignée à cette fin.

  •  (1) Un pensionné qui a décidé de faire compter du service ouvrant droit à majoration sous le régime de l'alinéa 5(1)a) et qui touche des paiements de pension durant ledit service ouvrant droit à majoration remboursera lesdits paiements en un seul montant, ou par retenues sur ses solde et allocations, ou autrement, sans intérêt, en versements égaux échelonnés sur une période de durée égale à celle au cours de laquelle lesdits paiements lui ont été faits, et lesdits versements commenceront à l'expiration du mois suivant celui de la date de sa décision, sauf que nul remboursement n'est exigé à l'égard d'une période où les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute payée, en vertu des règlements pertinents sur la solde.

  • (2) Un pensionné qui décide de faire compter la totalité d'un tel service ouvrant droit à majoration sous le régime de l'alinéa 5(1)b) et à l'égard duquel il a reçu une gratification ou durant lequel il a touché des paiements de pension, devra rembourser un montant égal à la gratification ou aux paiements de pension touchés par lui au cours d'un tel service, plus l'intérêt simple couru au taux de quatre pour cent par année, à compter de la date du paiement d'une telle gratification ou de tels paiements de pension jusqu'à la date de sa décision prise sous le régime dudit article, et si le pensionné a décidé de faire compter une partie d'un tel service ouvrant droit à majoration, le remboursement exigé à l'égard de ladite partie sera la proportion du montant en question que ladite partie représente par rapport à la totalité du service ouvrant droit à majoration, sauf que nul remboursement n'est exigé à l'égard d'une période au cours de laquelle les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute payée, en vertu des règlements pertinents sur la solde.

  • (3) Le remboursement exigé au paragraphe (2) peut être effectué en une seule somme ou par versements d'une valeur égale au montant total des arriérés, payables au moyen de retenues sur les solde et allocations, ou autrement, la vie durant, ou pendant une période d'années ou la vie durant, selon la plus courte de ces périodes, à commencer à l'expiration du mois suivant la date de la décision, lesdits versements devant être calculés sur la base de mortalité et d'intérêt, d'après les Canadian Life Tables No. 2 (1941), Males or Females, selon le cas, et l'intérêt au taux de quatre pour cent par an.

  • (4) Lorsqu'il y a un plan de paiement périodique en vigueur sous le régime du présent article, le pensionné peut décider en tout temps de liquider tout montant en souffrance en une seule somme ou prendre les dispositions nécessaires pour s'en acquitter par versements échelonnés sur une période plus courte.

  •  (1) La totalité du service ouvrant droit à majoration que décide de faire compter un pensionné auquel la pension a été accordée en premier lieu en tant qu'officier sera assujettie à des retenues, de la manière suivante :

    • a) à l'égard de cette partie du service ouvrant droit à majoration que le pensionné accomplit après la date de sa décision, une retenue sera effectuée sur sa solde au taux et de la façon indiqués à l'article 47 de l'ancienne loi; et

    • b) à l'égard de cette partie du service ouvrant droit à majoration que le pensionné accomplit avant de prendre la décision exigée à l'article 5, la totalité dudit service ouvrant droit à majoration sera assujettie à des retenues,

      • (i) s'il s'agit de service ouvrant droit à majoration mais ne faisant pas l'objet de contributions, dans la même mesure et de la même façon que si ledit service ouvrant droit à majoration était du service antérieur ne faisant pas l'objet de contributions aux termes de la partie V de l'ancienne loi et que si la décision de faire compter ledit service ouvrant droit à majoration était prise sous le régime du paragraphe 48(1) de l'ancienne loi, et de ses règlements d'application, et

      • (ii) s'il s'agit de service faisant l'objet de contributions et que des retenues ou des contributions ont été faites sous le régime de la Loi, de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension du service civil, ou encore que des retenues de solde différée ont été effectuées sur ses solde et allocations en conformité du règlement sur la solde applicable à son service, et

        • (A) si lesdites retenues ou contributions ne lui ont pas déjà été remboursées sous forme de gratification ou autrement, ces retenues ou contributions seront considérées comme étant les retenues exigées au présent article à l'égard de la période de service pour laquelle les retenues ont été effectuées ou les contributions versées, ou

        • (B) si lesdites retenues ou contributions lui ont déjà été remboursées sous forme de gratification ou autrement, dans la même mesure et de la même façon que si ledit service ouvrant droit à majoration pouvait être compté en tant que service sous le régime des paragraphes 56(3) et (4) de l'ancienne loi et de ses règlements d'application.

  • (2) Les sommes exigées aux termes du présent article doivent être

    • a) versées au Fonds du revenu consolidé, lorsqu'il s'agit de retenues; ou

    • b) débitées au compte approprié et créditées en tant que revenu du Canada, lorsqu'il y a lieu d'effectuer des transferts.

 Lorsque, après avoir contribué un montant quelconque à l'égard de service ouvrant droit à pension, un pensionné a décidé de faire compter, sous forme de remboursement, par versements sous le régime de l'article 6, ou de retenues effectuées sous le régime de l'article 7, ledit pensionné cesse d'accomplir du service ouvrant droit à majoration avant d'avoir acquitté le montant intégral des versements ou des retenues qui s'imposent, il sera censé avoir contribué à l'égard du service ouvrant droit à majoration qu'il aura décidé de faire compter et le reste des versements ou retenues sera récupéré sur sa pension.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), un pensionné, en cessant d'accomplir du service ouvrant droit à majoration, et visé par le paragraphe 5(1), pour toute raison autre que l'incompétence ou l'inconduite, verra sa pension calculée, de la façon suivante, d'après la période de service selon laquelle sa pension avait été établie en premier lieu, plus le service ouvrant droit à majoration sous le régime de l'article 5 (la période entière étant désignée ci-après au présent article, sous le nom de « période ouvrant droit à pension ») :

    • a) alors qu'il s'est vu accorder une pension en tant que milicien et qu'il a, en tant que milicien ou officier, accompli par la suite la totalité ou toute partie du service ouvrant droit à majoration qu'il a décidé de faire compter sous le régime de l'article 5,

      • (i) si la période de service accomplie en premier lieu est de moins de 20 ans, un cinquantième du montant annuel moyen des solde et allocations touchées au cours des six dernières années de service ouvrant droit à pension,

      • (ii) si la période de service accomplie en premier lieu est de 20 ans ou plus, mais de moins de 25 ans, vingt cinquantièmes de la moyenne annuelle des solde et allocations touchées durant les six dernières années du service ouvrant droit à pension, plus deux cinquantièmes de ladite moyenne des solde et allocations pour chaque année au-delà de 20 ans de la période accomplie en premier lieu et un cinquantième de ladite moyenne des solde et allocations pour chaque année de service ouvrant droit à majoration qu'il a décidé de faire compter, ou

      • (iii) si la période de service accomplie en premier lieu est de 25 ans ou plus, trente cinquantièmes de la moyenne annuelle des solde et allocations touchées durant les six dernières années du service ouvrant droit à pension, plus un cinquantième de ladite moyenne des solde et allocations pour chaque année de service au-delà de 25 ans de la période accomplie en premier lieu et du service ouvrant droit à majoration qu'il a décidé de faire compter; ou

    • b) alors qu'il s'est vu accorder une pension à titre d'officier et qu'il a accompli, en qualité d'officier ou de milicien, par la suite, la totalité ou toute partie du service ouvrant droit à pension, un cinquantième de la moyenne annuelle des solde et allocations touchées durant les six dernières années du service ouvrant droit à pension, pour chaque année de la période ouvrant droit à pension.

  • (2) Nonobstant les alinéas (1)a) et b), la pension d'un pensionné qui s'est vu accorder une pension

    • a) en tant qu'officier, ne sera pas calculée selon un nombre d'années excédant 35; ou

    • b) en tant que milicien, n'excédera pas deux tiers de la moyenne annuelle des solde et allocations touchées durant les trois dernières années de la période de service pour laquelle la pension a été calculée en premier lieu.

  • (3) Un pensionné qui s'est vu accorder une pension

    • a) en tant qu'officier, qu'il ait accompli, en qualité d'officier ou de milicien, la totalité ou toute partie de son service ouvrant droit à majoration, verra sa pension calculée de la façon prévue au paragraphe (1) à l'égard d'un officier, ou

    • b) en tant que milicien, qu'il ait accompli, en qualité de milicien ou d'officier, la totalité ou toute partie de son service ouvrant droit à majoration, verra sa pension calculée de la façon prévue au paragraphe (1) à l'égard d'un milicien,

    pourvu que dans le cas d'un officier le ministre ait l'assurance, et que, dans le cas d'un ancien milicien, le bureau composé de trois officiers et prévu à l'article 15 de la Loi certifie que les circonstances du service et la raison qui a motivé la cessation du service ouvrant droit à majoration que le pensionné a décidé de faire compter sous le régime de l'alinéa 5(1)a), sont telles qu'elles ouvraient droit à l'octroi d'une pension, si le pensionné y était admissible par ailleurs.

  • (4) Lorsqu'un pensionné, à qui a été accordée une pension en tant qu'officier, décède pendant qu'il accomplit du service ouvrant droit à majoration, ou décède alors qu'il touche une pension calculée sur la base de la période ouvrant droit à pension, il peut être accordé à sa veuve une pension calculée sur la base de la période ouvrant droit à pension, et une allocation de commisération à chacun de ses enfants, dans la mesure où ils y ont par ailleurs droit en vertu de la Loi.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (2), si le montant d'une pension, calculée en conformité du paragraphe (1), est inférieur au montant total de la pension versée en premier lieu et augmentée de un cinquantième de la moyenne annuelle de la solde et des allocations touchées durant le service ouvrant droit à majoration pour chaque année du service ouvrant droit à majoration, alors un pensionné, au lieu d'être admis à une pension calculée en conformité du paragraphe (1), a droit à une pension annuelle égale à ce dernier montant ou à la pension versée en premier lieu, suivant le plus élevé desdits montants.

 

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