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Règlement sur la continuation de la pension des services de défense (C.R.C., ch. 554)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2016-03-29 Versions antérieures

Choix relatif à la pension au conjoint survivant (suite)

  •  (1) Pour l'application de l'article 26.1 de la Loi, la preuve de l'âge du conjoint de l'officier est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), établie par un certificat de naissance délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve de l'âge du conjoint est établie par :

    • a) d'une part, une déclaration solennelle du conjoint attestant  sa date de naissance et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d'autre part :

      • (i) soit un document, établi dans les cinq ans suivant la date de naissance du conjoint, indiquant son nom et sa date de naissance ou son âge,

      • (ii) soit un document, établi au moins 20 ans avant la date du choix, indiquant la date de naissance du conjoint, lequel est accompagné de la déclaration solennelle d'une personne autre que l'officier ou son conjoint attestant la date de naissance du conjoint.

  • (3) Lorsqu'un document ou une déclaration solennelle devant être fourni aux termes de l'alinéa (2)b) ne peut être obtenu, la déclaration solennelle exigée à l'alinéa (2)a) doit en exposer les raisons.

  • DORS/94-277, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la preuve du mariage entre l'officier et son conjoint est établie par un certificat de mariage délivré par une autorité civile.

  • (2) Si le certificat visé au paragraphe (1) ne peut être obtenu, la preuve du mariage est établie par :

    • a) d'une part, une déclaration solennelle de l'officier ou de son conjoint attestant la date du mariage et indiquant les raisons pour lesquelles le certificat ne peut être obtenu;

    • b) d'autre part, un document assimilable à un certificat de mariage qui se rapporte à la célébration du mariage ou une déclaration solennelle d'une personne autre que l'officier ou son conjoint qui était présente à la célébration du mariage, attestant sa connaissance du mariage.

  • DORS/94-277, art. 1

Défaut de fournir la preuve requise

 Un choix est réputé ne pas avoir été effectué si un document ou une déclaration solennelle exigé aux articles 22 à 24 n'est pas fourni dans le délai d'un an suivant la date du choix.

  • DORS/94-277, art. 1

Calcul de la réduction

 Le montant de la réduction des mensualités de la pension de l'officier qui effectue un choix est égal au résultat de la série d'opérations suivantes :

  • a) la valeur actuarielle actualisée de la pension à laquelle l'officier est admissible en vertu des parties I à III de la Loi immédiatement avant le choix et des prestations supplémentaires payables à l'égard de cette pension en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires est calculée;

  • b) le montant déterminé selon l'alinéa a) est converti en une prestation réversible qui assurerait :

  • c) le montant de la première mensualité de la pension visée au sous-alinéa b)(i) est soustrait de la première mensualité de la pension visée à l'alinéa a), et la différence obtenue est rajustée compte tenu des éléments suivants :

    • (i) la réduction s'applique pendant la plus courte des périodes suivantes :

      • (A) la durée de la vie de l'officier,

      • (B) la durée de la vie de son conjoint,

      • (C) la durée de leur mariage,

    • (ii) la réduction s'applique à compter du mois prévu à l'article 31,

    • (iii) la réduction fait l'objet de l'augmentation prévue à l'article 27 à chaque année qui y est visée.

  • DORS/94-277, art. 1

Indexation

 Le montant de la réduction déterminé conformément à l'article 26 est augmenté annuellement, à compter du 1er janvier qui suit l'année où la réduction commence à s'appliquer, du montant qui serait payable à titre de prestation supplémentaire en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si la réduction représentait une pension devenue payable aux termes des parties I à III de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense le 1er janvier de l'année du choix.

  • DORS/94-277, art. 1

Hypothèses actuarielles

 Pour l'application des articles 26 et 27, le calcul des valeurs actuarielles actualisées repose uniquement sur les hypothèses démographiques qui sont prescrites dans le Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes aux fins du choix fait en vertu de l'article 25.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • DORS/94-277, art. 1

 Les taux d'intérêt à utiliser aux fins des calculs prévus aux articles 26 et 27 sont ceux indiqués dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l'Institut canadien des actuaires, lesquelles s'appliquent depuis le 1er septembre 1993 à l'égard des rentes pleinement indexées.

  • DORS/94-277, art. 1

Cessation d'effet d'un choix

 Le choix cesse d'avoir effet le jour où survient la première des éventualités suivantes :

  • a) le décès du conjoint;

  • b) la prise d'effet de l'annulation du mariage entre l'officier et son conjoint;

  • c) la prise d'effet du divorce de l'officier et de son conjoint.

  • DORS/94-277, art. 1

Prise d'effet de la réduction

 La réduction calculée conformément à l'article 26 est appliquée mensuellement à la pension de l'officier à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui du choix.

  • DORS/94-277, art. 1

Révocation

 Pour l'application du paragraphe 26.1(5) de la Loi, le choix effectué par l'officier est réputé révoqué le jour où celui-ci est tenu de contribuer au compte de pension de retraite aux termes du paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

  • DORS/94-277, art. 1

Cessation de la réduction

 Lorsqu'un choix cesse d'avoir effet en vertu de l'article 30 ou est réputé révoqué aux termes de l'article 32, la réduction cesse le premier jour du mois au cours duquel le choix cesse d'avoir effet ou au cours duquel la révocation a lieu.

  • DORS/94-277, art. 1

Pension du conjoint survivant

 La pension à laquelle est admissible le conjoint au décès de l'officier ayant effectué un choix est égale au montant déterminé conformément au sous-alinéa 26b)(i), interprété comme si l'alinéa 26b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires.

  • DORS/94-277, art. 1
 

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