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Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements (C.R.C., ch. 591)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements

C.R.C., ch. 591

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Règlement concernant le calcul des déductions, des remboursements ou du paiement par le ministre d’un montant égal à la taxe de consommation ou de vente

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les formules utilisées pour les remboursements.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Loi

Loi signifie la Loi sur la taxe d’accise; (Act)

ministre

ministre désigne le ministre du Revenu national. (Minister)

Déductions

  •  (1) Lorsqu’en vertu de la Loi une personne a le droit

    • a) de faire une déduction sur la taxe qu’elle doit acquitter,

    • b) d’obtenir un remboursement de taxe payée, ou

    • c) de recevoir le paiement du ministre d’un montant égal à la taxe payée,

    et que les circonstances rendent difficile la détermination exacte de cette déduction, de ce remboursement ou de ce paiement par le ministre, le montant de la déduction, du remboursement ou du paiement par le ministre doit être, avec le consentement de ladite personne, établi de la façon énoncée dans le paragraphe (2).

  • (2) Le montant exact de la déduction, du remboursement ou du paiement par le ministre, établi aux fins du paragraphe (1), doit être égal à la taxe qui aurait été versée au moment de l’imposition de la taxe sur les marchandises, sur la base du prix ou de la valeur déterminés en réduisant

    • a) le prix de vente des marchandises visées par les transactions à propos desquelles il est demandé une déduction, un remboursement ou un paiement par le ministre, ou

    • b) le prix contractuel dans les cas où les marchandises ont servi à exécuter une entreprise et où aucun prix de vente des marchandises visées par les transactions à l’égard desquelles il est demandé une déduction, un remboursement ou un paiement par le ministre ne peut être établi,

    d’un pourcentage fixé par le ministre, compte tenu de la catégorie des marchandises, de la nature de la transaction et des parties en cause dans cette transaction qui a donné lieu à la demande d’une déduction, d’un remboursement ou d’un paiement par le ministre.


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