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Règlement sur les certificats d’importation

Version de l'article 4 du 2026-06-22 au 2026-09-21 :

  •  (1) La demande de certificat d’importation est présentée sur une formule publiée par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

  • (2) Un requérant doit fournir tous les renseignements requis dans la formule de demande et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, doit, en particulier,

    • a) décrire les marchandises visées, avec suffisamment de détails pour révéler leur véritable identité et, de ce fait, éviter l’usage de noms commerciaux, de noms techniques ou d’expressions générales qui ne décrivent pas convenablement les marchandises; et

    • b) certifier véridiquement qu’il a l’intention d’importer ces marchandises au Canada et qu’il n’aidera aucunement ni ne fera aider à leur aliénation ou à leur acheminement vers une autre personne, en transit.

  • (3) Un requérant doit fournir, en sus de ceux mentionnés dans la formule de demande, tous les autres renseignements qui peuvent être requis par le ministre.

  • (4) La formule de demande dûment remplie et tous les autres renseignements requis en application du paragraphe (3), le cas échéant, sont transmis au ministre.

  • DORS/2026-151, art. 1
  • DORS/2026-151, art. 4

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