Décret de remise relatif à la production et à la mise au point du matériel de défense (C.R.C., ch. 755)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise relatif à la production et à la mise au point du matériel de défense (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise relatif à la production et à la mise au point du matériel de défense [4 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise relatif à la production et à la mise au point du matériel de défense [169 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Décret de remise relatif à la production et à la mise au point du matériel de défense
C.R.C., ch. 755
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret concernant la remise et le remboursement des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sauf la taxe prévue à la partie IX, à l’égard du programme canado-américain de production et de mise au point du matériel de défense
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise relatif à la production et à la mise au point du matériel de défense.
Remise
2 Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée des taxes payées ou payables en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sauf la taxe prévue à la partie IX, sur les articles et matières qui sont :
a) importés ou achetés au Canada par des personnes faisant des affaires au Canada et à qui ont été adjugés des contrats en vertu d’arrangements pris par le gouvernement du Canada avec le gouvernement des États-Unis et portant sur la production et la mise au point du matériel de défense; et
b) utilisés exclusivement pour la mise au point et la production de marchandises ou incorporés dans des marchandises qui ont été ou doivent être livrées à un organisme du gouvernement des États-Unis.
- TR/88-18, art. 2(A)
- TR/98-11, art. 2
3 La personne qui demande une remise en vertu du présent décret doit produire, avec la déclaration en détail ou la demande de remboursement concernant les articles et les matières visés à l’article 2 :
a) une attestation de la Corporation commerciale canadienne de ce que lui a été adjugé un des contrats mentionnés à l’alinéa 2a); et
b) un certificat délivré par l’importateur des articles et des matières, en la forme prescrite par le sous-ministre du Revenu national, attestant que ceux-ci ont été ou seront utilisés aux fins mentionnées à l’alinéa 2b).
- TR/88-18, art. 2
- TR/98-11, art. 3
4 Le ministre du Revenu national peut donner les instructions et les directives qu’il juge nécessaires en vue de l’application du présent décret.
- Date de modification :