Règlement de pêche du territoire du Yukon (C.R.C., ch. 854)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures
Règlement de pêche du territoire du Yukon
C.R.C., ch. 854
Règlement concernant la pêche dans le territoire du Yukon
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de pêche du territoire du Yukon.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- aquaculture
aquaculture Reproduction naturelle ou artificielle du poisson dans une étendue d’eau dont la mise à part à cette fin est autorisée par le ministre en vertu de l’article 57 de la Loi sur les pêches. (fish farming)
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)
- borne de pêche
borne de pêche Marque triangulaire blanche constituée de trois planches mesurant chacune au moins 1,5 m de longueur et au moins 12 cm de largeur. (fishing boundary sign)
- casaquer
casaquer signifie tenter de prendre ou prendre un poisson au moyen d’un hameçon, en le piquant par une partie du corps autre que la bouche; (snagging)
- concours
concours Compétition de pêche sportive à laquelle participent au moins 25 personnes. (derby)
- Convention
Convention S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)
- directeur régional
directeur régional[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]
- épuisette
épuisette Filet qui est monté sur un cerceau ou un cadre et dont le fond est fermé. (dip net)
- filet
filet Tout morceau de chair de poisson. (fillet)
- filet maillant
filet maillant désigne un filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau; (gill net)
- hameçon
hameçon Hameçon à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un hameçon sur un leurre artificiel. (hook)
- hameçon sans ardillon
hameçon sans ardillon Vise notamment un hameçon dont les ardillons ont été repliés complètement contre sa tige. (barbless hook)
- harpon
harpon comprend un arc et une flèche; (spear)
- Indien
Indien a le même sens que dans la Loi sur les Indiens; (Indian)
- Inuk
Inuk Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)
- lest automatique
lest automatique désigne toute ligne utilisée pour la pêche à la ligne ou pour aider à cette pêche et à laquelle est attaché un poids de plus de 500 g; (downrigger)
- ligne fixe
ligne fixe désigne une ligne qui est ancrée au fond d’un lac ou d’un cours d’eau et qui est munie d’un hameçon reposant au fond du lac ou du cours d’eau; (set line)
- Loi
Loi[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]
- longueur
longueur Relativement à un poisson, distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la nageoire caudale. (length)
- maillage
maillage désigne la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple d’un filet, mesurée à l’intérieur de la maille et entre les noeuds, après que le filet a été immergé dans l’eau pendant au moins une demi-heure et tendu jusqu’à ce qu’il soit raide, mais sans le forcer; (mesh size)
- ministère
ministère désigne le ministère des Pêches et des Océans; (Department)
- ministre
ministre
a) En ce qui a trait à la gestion des pêches en eaux douces, le membre du Conseil exécutif responsable du ministère des richesses renouvelables du territoire du Yukon;
b) dans les autres cas, le ministre des Pêches et des Océans du Canada. (Minister)
- monofil
monofil désigne un filament simple de plus de 50 deniers, qui pèse plus de 50 grammes par 9 000 m de filament; (monofilament)
- mouche artificielle
mouche artificielle désigne un hameçon simple qui :
a) n’est garni que de fourrure, de plumes, de tissu ou d’un fil métallique argenté, ou d’une combinaison de ces derniers, et
b) n’est pas muni d’une cuillère ni d’un lest extérieur; (artificial fly)
- non-résident
non-résident Personne qui n’est pas un résident du Yukon ou un résident canadien. (non-resident)
- non-résident admissible
non-résident admissible Dans le cas où l’Alaska a donné suite à une entente avec le Yukon concernant les permis de pêche sportive, toute personne qui :
a) soit est titulaire d’un permis de pêche sportive valide à titre de résident de l’Alaska;
b) soit, au cours des douze mois qui ont précédé la présentation d’une demande de permis de pêche sportive faite en vertu du présent règlement, a été titulaire d’un permis de pêche sportive valide à titre de résident de l’Alaska. (qualified non-resident)
- pêche à des fins domestiques
pêche à des fins domestiques Pêche ou capture de poisson uniquement pour la consommation personnelle de la personne qui pêche ou capture le poisson, ou de sa famille. Sont exclues de la présente définition :
a) pêche sportive;
b) [Abrogé, DORS/93-339, art. 1]
c) la pêche pour utilisation à des fins de subsistance pratiquée par un bénéficiaire dans la région désignée. (domestic fishing)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne Pêche au moyen d’une canne, d’une ligne et d’un hameçon ou au moyen d’une ligne et d’un hameçon autre qu’une ligne fixe. (angling)
- pêche à la traîne
pêche à la traîne désigne la pêche pratiquée au moyen d’un leurre remorqué derrière une embarcation ou un autre ouvrage flottant; (trolling)
- pêche commerciale
pêche commerciale Pêche ou capture de poisson en vue de le vendre, de l’échanger ou de le troquer en totalité ou en partie. Est exclue de la présente définition la pêche pour utilisation à des fins de subsistance pratiquée par un bénéficiaire dans la région désignée. (commercial fishing)
- pêche sportive
pêche sportive Pêche à la ligne ou au moyen d’une épuisette ou d’une ligne fixe pratiquée à des fins récréatives. (sport fishing)
- permis d’aide
permis d’aide désigne un permis délivré en vertu du présent règlement autorisant une personne à pratiquer la pêche commerciale ou la pêche à des fins domestiques, à titre d’aide, en présence et sous la surveillance d’une personne titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de pêche à des fins domestiques; (assistant licence)
- permis de pêche à des fins domestiques
permis de pêche à des fins domestiques désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche à des fins domestiques; (domestic fishing licence)
- permis de pêche à la ligne
permis de pêche à la ligne désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche à la ligne; (angling licence)
- permis de pêche commerciale
permis de pêche commerciale désigne un permis délivré en vertu du présent règlement et autorisant la pratique de la pêche commerciale; (commercial fishing licence)
- permis de pêche de subsistance des Indiens
permis de pêche de subsistance des Indiens[Abrogée, DORS/93-339, art. 1]
- permis de pêche du saumon du fleuve Yukon
permis de pêche du saumon du fleuve Yukon désigne un permis délivré en vertu du présent règlement qui autorise une personne à pêcher le saumon dans les eaux du fleuve Yukon; (Yukon River salmon licence)
- permis de pêche sportive
permis de pêche sportive Permis délivré en vertu du présent règlement pour autoriser la pratique de la pêche sportive. (sport fishing licence)
- poisson d’eau douce
poisson d’eau douce Poisson que l’on trouve dans le territoire du Yukon, autre qu’un poisson d’un stock anadrome de :
a) saumon kéta;
b) saumon coho;
c) saumon quinnat;
d) saumon rose;
e) saumon rouge;
f) truite arc-en-ciel;
g) la sous-famille des Coregoninae (corégone et cisco);
h) omble chevalier. (freshwater fish)
- poisson de sport
poisson de sport désigne tout poisson d’une espèce visée à l’annexe II; (game fish)
- poisson transformé
poisson transformé désigne du poisson qui a été mis en conserve, fumé, salé, cuit, mariné ou séché; (processed fish)
- région désignée
région désignée S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)
- résident canadien
résident canadien Personne qui réside habituellement au Canada et qui n’est pas un résident du Yukon. (Canadian resident)
- résident du Yukon
résident du Yukon Personne qui réside habituellement dans le territoire du Yukon. (Yukon resident)
- résident permanent
résident permanent[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]
- station de radiocommunications
station de radiocommunications[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]
- tourniquet
tourniquet désigne un appareil fixe mouillé dans une rivière ou un autre cours d’eau et composé d’une roue conçue de manière à tourner sous l’action de l’eau et à capturer le poisson grâce à une série de paniers fixés à sa circonférence; (fish wheel)
- trappe
trappe, piège ou parc en filet[Abrogée, DORS/93-60, art. 1]
- utilisation à des fins de subsistance
utilisation à des fins de subsistance S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)
(2) [Abrogé, DORS/93-60, art. 1]
- DORS/82-875, art. 1
- DORS/87-439, art. 1
- DORS/89-155, art. 1(F)
- DORS/92-444, art. 1
- DORS/93-60, art. 1
- DORS/93-339, art. 1
- DORS/94-269, art. 1
- DORS/99-98, art. 1
- DORS/2001-324, art. 1
- DORS/2003-339, art. 1
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique à la pêche dans les eaux de pêche canadiennes situées à l’intérieur du territoire du Yukon et dans celles situées au large de ce territoire, à l’exclusion des eaux de tout parc national du Canada.
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, celui-ci, à l’exception des paragraphes (1) et 9(3) et, dans la mesure où il s’agit d’une infraction au paragraphe 9(3), des articles 10 et 11, ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/82-875, art. 2
- DORS/93-60, art. 2(F)
- DORS/2002-225, art. 2
- DORS/2003-339, art. 2
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