Règlement de pêche du territoire du Yukon (C.R.C., ch. 854)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures
Périodes de fermeture
8 (1) à (3) [Abrogés, DORS/93-60, art. 7]
(4) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V durant la période de fermeture indiquée à la colonne II.
- DORS/82-875, art. 7
- DORS/87-439, art. 6
- DORS/91-394, art. 1
- DORS/92-451, art. 1
- DORS/93-60, art. 7
8.1 (1) Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre de chaque année, de pêcher à la ligne dans les eaux du ruisseau Tatchun ou dans le fleuve Yukon, au point de confluence du ruisseau Tatchun et du fleuve Yukon, tel qu’il est indiqué par les bornes de pêche.
(2) Il est interdit à quiconque d’utiliser tout leurre autre qu’une mouche artificielle pour pêcher à la ligne dans :
a) le fleuve Yukon à partir du barrage Whitehorse en aval jusqu’au pont Robert Campbell, du 15 juillet au 30 septembre;
b) la rivière Takhini à partir du lac Kusawa en aval jusqu’à son point de confluence avec le fleuve Yukon, du 20 août au 15 septembre;
c) la rivière Takhanne en aval des chutes Million Dollar.
(3) [Abrogé, DORS/87-439, art. 6]
(4) et (5) [Abrogés, DORS/94-51, art. 1]
- DORS/82-875, art. 7
- DORS/87-439, art. 6
- DORS/94-51, art. 1
Interdictions
9 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, il est interdit
a) de molester, de blesser ou de tuer du poisson;
b) de piéger ou de retenir du poisson dans ses frayères ou dans toute rivière ou autre cours d’eau y conduisant;
c) d’utiliser des flambeaux ou des sources de lumière artificielle pour attirer du poisson;
d) de prendre ou de tenter de prendre du poisson en le casaquant ou en utilisant des collets ou des lignes fixes;
e) d’utiliser des armes à feu pour tuer ou blesser du poisson à nageoires;
f) [Abrogé, DORS/93-60, art. 8]
g) d’utiliser une épuisette, sauf pour débarquer un poisson pêché à la ligne;
h) [Abrogé, DORS/93-60, art. 8]
i) d’utiliser une gaffe ou un harpon pour pêcher;
j) d’utiliser pour pêcher un filet maillant dont la nappe contient du monofil.
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit à quiconque de prendre et de garder
a) du corégone, du cisco, de la touladi ou de l’inconnu, au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 octobre de chaque année; ou
b) de l’ombre, au cours de la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 juin de chaque année.
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) au titulaire d’un permis de pêche à la ligne;
b) la personne qui pêche en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
c) au titulaire d’un autre permis mentionné au paragraphe 4(3), qui l’autorise à prendre et à garder tout poisson visé au paragraphe (2) durant la période applicable qui y est mentionnée;
d) au bénéficiaire qui pêche, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.
(3) Il est interdit :
a) d’introduire dans le territoire du Yukon des poissons, des salamandres ou d’autres organismes aquatiques vivants dans le but de les utiliser comme appâts;
b) de remettre ou de libérer des poissons vivants dans les eaux du territoire du Yukon, à moins de les remettre ou de les libérer :
(i) soit dans les eaux où ils ont été pris,
(ii) soit conformément à un permis délivré aux termes de l’article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales);
c) de remettre ou de libérer dans les eaux du territoire du Yukon des salamandres vivantes ou d’autres organismes aquatiques vivants qui ne sont pas des poissons, à moins qu’ils n’aient été pris dans les eaux de ce territoire;
d) d’avoir en sa possession des poissons vivants dans le but de les utiliser comme appât dans les eaux du territoire du Yukon;
e) d’utiliser des poissons vivants comme appât dans les eaux du territoire du Yukon.
(4) à (6) [Abrogés, DORS/93-60, art. 8]
- DORS/82-875, art. 8
- DORS/87-439, art. 7
- DORS/89-155, art. 6
- DORS/92-444, art. 4
- DORS/93-60, art. 8
- DORS/93-339, art. 4
- DORS/94-269, art. 6
- DORS/99-98, art. 5
Infractions désignées
10 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne I de l’annexe VII constitue une infraction aux termes de l’article 79.7 de la Loi sur les pêches, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la façon indiquée à la colonne II.
- DORS/99-98, art. 6
Amendes
11 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi sur les pêches, l’amende applicable à une infraction décrite à la colonne II de l’annexe VII est celle fixée à la colonne III.
- DORS/99-98, art. 6
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